L’Essentiel : M. et Mme [T] ont acquis un véhicule le 22 mai 2017 auprès de la société De Widehem Automobiles. En raison de vices cachés, ils ont assigné la société en justice le 12 mars 2019 pour obtenir des dommages et intérêts. Pendant l’appel, la société a été placée en redressement judiciaire, avec un plan de continuation adopté le 24 juin 2022. Malgré la contestation de la condamnation à payer 3 000 euros, la cour d’appel a jugé que la créance était valide, car elle était née après le plan, permettant ainsi aux époux [T] de recevoir leur dû.
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Acquisition du véhiculeM. [T] et Mme [B], son épouse, ont acquis un véhicule auprès de la société De Widehem Automobiles le 22 mai 2017. Désignation d’un expertM. et Mme [T] ont obtenu, en référé, la désignation d’un expert pour examiner le véhicule. Assignation en justiceLe 12 mars 2019, M. et Mme [T] ont assigné la société De Widehem Automobiles en paiement de dommages et intérêts ainsi qu’en diminution du prix, invoquant la garantie des vices cachés. Redressement judiciaireAu cours de l’instance d’appel contre le jugement ayant partiellement accueilli leurs demandes, la société De Widehem Automobiles a été mise en redressement judiciaire, et un plan de continuation a été adopté le 24 juin 2022. Griefs et moyens de la sociétéLa société De Widehem Automobiles, représentée par les SELARL Axyme et AJRS, a contesté la condamnation à payer 3 000 euros aux époux [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, arguant que les créances devaient être soumises à la procédure de vérification des créances. Réponse de la Cour d’appelLa cour d’appel a jugé que la société De Widehem Automobiles, étant sous un plan de redressement, pouvait être condamnée à payer cette somme, car la créance était née après le prononcé du plan et le débiteur était redevenu in bonis, échappant ainsi à l’interdiction des poursuites. Conclusion sur le moyenLe moyen soulevé par la société De Widehem Automobiles n’a pas été retenu, la cour d’appel ayant agi conformément à la législation en vigueur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications de la garantie des vices cachés dans le cadre de l’achat d’un véhicule ?La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 à 1649 du Code civil. Selon l’article 1641, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » En l’espèce, M. et Mme [T] ont assigné la société De Widehem Automobiles sur ce fondement, ce qui implique qu’ils ont constaté des défauts cachés dans le véhicule acquis. L’article 1644 précise que « dans le cas de vices cachés, l’acheteur a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et demander une réduction du prix. » Ainsi, les époux [T] ont le droit de demander des dommages et intérêts et une diminution du prix, ce qui a été partiellement accueilli par le jugement initial. Comment la procédure de redressement judiciaire affecte-t-elle les créances antérieures ?La procédure de redressement judiciaire est régie par le Code de commerce, notamment l’article L. 622-24, qui stipule que « les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective doivent être déclarées et admises par le juge-commissaire. » Cela signifie que les créanciers doivent soumettre leurs créances à une procédure de vérification, et celles-ci ne peuvent pas être payées directement sans cette admission. Dans le cas présent, la société De Widehem Automobiles était en redressement judiciaire, et les créances des époux [T] étaient antérieures à cette procédure. Cependant, la cour d’appel a jugé que la créance fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, qui concerne les frais de justice, était distincte et pouvait être payée directement, car elle était née après l’adoption du plan de continuation. Quelles sont les conséquences de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce contexte ?L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la cour d’appel a condamné la société De Widehem Automobiles à verser 3 000 euros à M. et Mme [T] sur ce fondement. Il est important de noter que cette condamnation est distincte des créances liées à la vente du véhicule, car elle concerne des frais de justice qui ne sont pas soumis à la procédure de vérification des créances. Ainsi, même si la société était en redressement judiciaire, la cour a considéré que cette créance était due et pouvait être payée, car elle était née après que le débiteur était redevenu in bonis, ce qui a permis d’écarter l’interdiction des poursuites prévue par l’article L. 622-21 du Code de commerce. |
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 16 F-D
Pourvoi n° M 23-21.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
1°/ La société De Widehem automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Axyme, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [E] [Y], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société De Widehem automobiles,
3°/ la société AJRS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [M] [H], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société De Widehem automobiles,
ont formé le pourvoi n° M 23-21.768 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [T],
2°/ à Mme [R] [B], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés De Widehem automobiles, Axyme, ès qualités, et AJRS, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [T], et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), le 22 mai 2017, M. [T] et Mme [B], son épouse, ont acquis un véhicule auprès de la société De Widehem Automobiles.
2. M. et Mme [T] ont obtenu, en référé, la désignation d’un expert.
3. Le 12 mars 2019, M. et Mme [T] ont assigné la société De Widehem Automobiles en paiement de dommages et intérêts et en diminution du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés.
4. Au cours de l’instance d’appel contre le jugement ayant partiellement accueilli ces demandes, la société De Widehem Automobiles a été mise en redressement judiciaire et un plan de continuation a été adopté le 24 juin 2022.
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner la société De Widehem Automobiles à payer une somme aux époux [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Enoncé du moyen
6. La société De Widehem Automobiles, les SELARL Axyme, en qualité de mandataire judiciaire, et AJRS, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, reprochent à l’arrêt de condamner la première à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors « que les juges doivent appliquer d’office les dispositions d’ordre public obligeant le créancier d’un débiteur en redressement judiciaire à se soumettre, concernant les demandes tendant au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure à l’ouverture de la procédure collective, à la procédure de vérification des créances, lesquelles doivent nécessairement faire l’objet d’une admission par le juge-commissaire ; qu’en condamnant la société De Widehem à payer personnellement les sommes de 11 474,75 euros et de 3 000 euros aux époux [T], cependant qu’elle ne pouvait, au mieux, que fixer ces créances, nées antérieurement au redressement judiciaire de la société De Widehem Automobiles, à son passif, la cour d’appel a violé l’article L. 622-24 du code de commerce. »
7. Ayant relevé que la société De Widehem Automobiles faisait l’objet d’un plan de redressement depuis le 24 juin 2022, la cour d’appel l’a condamnée à bon droit à payer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance étant née de la décision qui la prononce et à une date où le débiteur était redevenu in bonis, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la règle de l’interdiction des poursuites énoncée à l’article L.622-21 du code de commerce.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
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