Accuser une personne morale d’avoir trafiqué ses comptes avec la complicité d’un centre de gestion est une diffamation.
En la cause, Mme [L] [G] a porté plainte et s’est constituée partie civile des chefs de diffamation publique envers un particulier et de complicité de ce délit en raison des propos publiés dans un article de la revue « Inter entreprises », en septembre 2017, dont Mme [F] [K] est la directrice de publication, intitulé « les lapins sacrifiés sur l’hôtel du profit » : « [1] fait partie de ces coopératives qui présentaient un passif au moment de la fusion dont les comptes sont devenus positifs en une nuit. Celui de [1] s’élevait à 70 000 euros. « Les comptes ont été trafiqués par [L] [G] avec la complicité du centre de gestion », déclare [C] [E], président de la [1] et administrateur de [2] à cette époque. » Le juge d’instruction a renvoyé Mme [K] devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier, en qualité de directrice de la publication, et M. [E], du chef de complicité de ce délit. Le tribunal correctionnel a condamné les prévenus de ces chefs à 3 000 euros d’amende avec sursis, chacun, et a prononcé sur les intérêts civils (confirmé en cassation). |
L’Essentiel : Le 9 octobre 2017, une victime a déposé une plainte pour diffamation publique contre un particulier et complicité de ce délit. Cette plainte fait suite à des propos publiés dans un article d’une revue, dont la directrice de publication est également impliquée. L’article, intitulé « les lapins sacrifiés sur l’hôtel du profit », contenait des allégations selon lesquelles une coopérative, représentée par un dirigeant, aurait présenté un passif suspect lors de sa fusion. Le président de la coopérative a accusé la victime de manipulation des comptes. Le tribunal correctionnel a condamné les deux prévenus à une amende de 3 000 euros avec sursis.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLe 9 octobre 2017, une victime a déposé une plainte et s’est constituée partie civile pour diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit. Cette plainte fait suite à des propos publiés dans un article d’une revue, dont la directrice de publication est également impliquée. Les accusationsL’article en question, intitulé « les lapins sacrifiés sur l’hôtel du profit », contenait des allégations selon lesquelles une coopérative, représentée par un dirigeant, aurait présenté un passif au moment de sa fusion, avec des comptes devenus positifs de manière suspecte. Le président de la coopérative a accusé la victime d’avoir trafiqué les comptes avec l’aide d’un centre de gestion. Procédure judiciaireLe juge d’instruction a renvoyé la directrice de publication devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique, tandis que le dirigeant de la coopérative a été renvoyé pour complicité. Décision du tribunalLe tribunal correctionnel a condamné les deux prévenus à une amende de 3 000 euros avec sursis et a statué sur les intérêts civils. Appel des prévenusLes prévenus, ainsi que le ministère public, ont interjeté appel de ce jugement, ce qui a conduit à un examen des moyens de l’affaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications juridiques de la diffamation publique envers un particulier ?La diffamation publique envers un particulier est régie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cet article stipule que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne est une diffamation ». Dans le cas présent, les propos tenus dans l’article de la revue « Inter entreprises » ont été considérés comme diffamatoires, car ils imputent à un dirigeant d’entreprise des actes de fraude, ce qui porte atteinte à son honneur. Il est important de noter que la diffamation peut être punie par une amende, comme le prévoit l’article 32 de la même loi, qui précise que « la diffamation publique est punie d’une amende de 12 000 euros ». Ainsi, la directrice de publication et le président de la coopérative ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces accusations, ce qui souligne la gravité des propos tenus. Quelles sont les conséquences juridiques de la complicité dans un délit de diffamation ?La complicité dans un délit est régie par l’article 121-7 du code pénal, qui dispose que « est complice d’un crime ou d’un délit, celui qui par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation ». Dans cette affaire, le président de la coopérative a été accusé de complicité de diffamation, car il a fourni des déclarations qui ont été publiées et qui ont contribué à la diffusion des propos diffamatoires. La complicité est punie de la même manière que le délit principal, comme le précise l’article 121-6 du code pénal, qui indique que « la peine encourue par le complice est la même que celle encourue par l’auteur principal ». Ainsi, le tribunal a condamné les deux prévenus à une amende de 3 000 euros avec sursis, ce qui illustre les conséquences juridiques de leur implication dans cette affaire de diffamation. Quels sont les recours possibles après un jugement en matière de diffamation ?Les recours possibles après un jugement en matière de diffamation sont encadrés par le code de procédure pénale, notamment par l’article 497 qui permet aux parties de faire appel d’une décision rendue par le tribunal correctionnel. Dans le cas présent, les prévenus ainsi que le ministère public ont relevé appel du jugement, ce qui est leur droit en vertu de cet article. L’appel permet de contester la décision rendue et de demander un réexamen de l’affaire par une cour d’appel, qui pourra confirmer, infirmer ou modifier la décision initiale. Il est également important de noter que l’article 567-1-1 du code de procédure pénale précise que « le pourvoi en cassation n’est pas ouvert contre les décisions rendues en matière de diffamation, sauf en cas de violation de la loi ». Ainsi, les prévenus ont la possibilité de faire appel, mais doivent respecter les conditions et délais prévus par la loi pour que leur recours soit recevable. |
N° 00109
SL2
4 FÉVRIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025
Mme [L] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2023, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme [F] [K] du chef de diffamation publique envers un particulier et de M. [C] [E] du chef de complicité de ce délit.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [L] [G], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [F] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 9 octobre 2017, Mme [L] [G] a porté plainte et s’est constituée partie civile des chefs de diffamation publique envers un particulier et de complicité de ce délit en raison des propos publiés dans un article de la revue « Inter entreprises », en septembre 2017, dont Mme [F] [K] est la directrice de publication, intitulé « les lapins sacrifiés sur l’hôtel du profit » : « [1] fait partie de ces coopératives qui présentaient un passif au moment de la fusion dont les comptes sont devenus positifs en une nuit. Celui de [1] s’élevait à 70 000 euros. « Les comptes ont été trafiqués par [L] [G] avec la complicité du centre de gestion », déclare [C] [E], président de la [1] et administrateur de [2] à cette époque. »
3. Le juge d’instruction a renvoyé Mme [K] devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier, en qualité de directrice de la publication, et M. [E], du chef de complicité de ce délit.
4. Le tribunal correctionnel a condamné les prévenus de ces chefs à 3 000 euros d’amende avec sursis, chacun, et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Les prévenus, puis le ministère public, ont relevé appel de ce jugement.
Sur le second moyen
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