Règle de droit applicableLa décision rendue par la cour s’inscrit dans le cadre des dispositions relatives à la résiliation de bail et à l’indemnisation des parties en cas de litige locatif. En vertu de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut demander la résiliation du contrat de location en cas de manquement aux obligations locatives par le locataire, notamment en cas de non-paiement des loyers. Indemnité d’occupationL’indemnité d’occupation due par le locataire en cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail est régie par l’article 1728 du Code civil, qui stipule que le locataire doit payer une indemnité équivalente au montant du loyer jusqu’à la restitution effective des lieux. Cette indemnité est calculée sur la base du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat avait continué. Intérêts au taux légalConcernant les intérêts dus sur les sommes à verser, l’article 1231-7 du Code civil prévoit que les créances monétaires sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ce qui s’applique également dans le cadre des litiges locatifs. Frais de justiceLes frais de justice, y compris ceux relatifs à l’article 700 du Code de procédure civile, sont régis par l’article 700 du même code, qui permet au juge d’allouer une somme à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais d’avocat, dans la mesure où cela est justifié. Accord entre les partiesL’accord entre les parties pour mettre un terme à tout litige est conforme aux dispositions de l’article 2044 du Code civil, qui permet aux parties de mettre fin à un litige par un accord amiable, ce qui est également reconnu par la jurisprudence. |
L’Essentiel : La décision rendue par la cour s’inscrit dans le cadre des dispositions relatives à la résiliation de bail et à l’indemnisation des parties en cas de litige locatif. En vertu de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut demander la résiliation du contrat de location en cas de manquement aux obligations locatives par le locataire, notamment en cas de non-paiement des loyers. L’indemnité d’occupation due par le locataire est régie par l’article 1728 du Code civil.
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Résumé de l’affaire : Le 22 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu une ordonnance en référé concernant un litige entre un bailleur et un locataire. Cette ordonnance a déclaré l’action recevable et a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 8 octobre 2023. En conséquence, le locataire a été ordonné de libérer les lieux et de restituer les clés. Si le locataire ne s’exécutait pas, le bailleur pourrait procéder à son expulsion avec l’aide de la force publique.
De plus, le tribunal a condamné solidairement le locataire et un co-débiteur à verser au bailleur une somme de 1 260,45 euros, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer jusqu’à la libération des lieux. Ils ont également été condamnés à payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens liés à la procédure. Le co-débiteur a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2024. Dans ses conclusions du 31 janvier 2025, le bailleur et le co-débiteur ont convenu d’infirmer certaines condamnations, notamment celles relatives aux sommes dues, et ont décidé de mettre un terme à tout litige entre eux, chacun conservant ses frais. L’affaire a été fixée à bref délai, et le locataire, qui avait été signifié de l’appel, n’a pas constitué avocat. La cour, en tenant compte de l’accord entre les parties, a statué en faveur de leurs conclusions communes, infirmant l’ordonnance initiale et mettant un terme au litige sans compensation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la clause résolutoire dans le bail entre le bailleur et le locataire ?La clause résolutoire dans un contrat de bail est généralement fondée sur les dispositions des articles 1184 et 1219 du Code civil. L’article 1184 stipule que « la résolution d’un contrat peut être demandée en justice, lorsque l’une des parties n’exécute pas ses obligations ». De plus, l’article 1219 précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, après mise en demeure, demander la résolution du contrat ». Dans le cas présent, le juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, permettant ainsi au bailleur d’exiger la restitution des lieux. Quel est le processus d’expulsion prévu par la décision du juge des contentieux de la protection ?Le processus d’expulsion est régi par les articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. L’article L 412-1 indique que « lorsqu’un locataire ne libère pas les lieux après un commandement de quitter les lieux, le bailleur peut demander l’expulsion ». Le juge a ordonné que, si le locataire ne libérait pas les lieux dans le délai imparti, le bailleur pourrait procéder à l’expulsion avec le concours de la force publique, conformément à l’article L 412-2 qui précise que « l’expulsion peut être effectuée avec l’assistance de la force publique ». Quel est le régime applicable aux meubles laissés dans le logement après l’expulsion ?Le sort des meubles laissés dans le logement est régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. L’article L 433-1 stipule que « les meubles laissés dans les lieux peuvent être enlevés par le créancier, qui doit en informer le débiteur ». L’article L 433-2 précise que « le débiteur peut récupérer ses meubles dans un délai de trois mois après l’expulsion ». Ainsi, le juge a ordonné que le sort des meubles soit régi par ces dispositions, garantissant ainsi les droits du débiteur. Quel est le fondement des condamnations financières à l’encontre du locataire et de son co-débiteur ?Les condamnations financières à l’encontre du locataire et de son co-débiteur reposent sur les articles 1231-1 et 700 du Code de procédure civile. L’article 1231-1 dispose que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par l’inexécution de son obligation ». En ce qui concerne l’article 700, il précise que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Dans cette affaire, le juge a condamné solidairement le locataire et son co-débiteur à verser des sommes pour couvrir les arriérés de loyer et les frais de justice. Quel est l’impact de l’accord entre les parties sur la décision de la cour d’appel ?L’accord entre les parties a un impact significatif sur la décision de la cour d’appel, conformément à l’article 2044 du Code civil, qui stipule que « la convention a force obligatoire entre les parties ». Cet article souligne que les parties peuvent mettre fin à un litige par un accord amiable, ce qui a été le cas ici. La cour a donc infirmé l’ordonnance initiale en tenant compte de cet accord, permettant ainsi aux parties de mettre un terme à tout litige sans compensation, conformément à leur volonté commune. |
Copie à :
– Me Julie HOHMATTER
– Me Benoît NICOLAS
– greffe du JCP du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04002 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INCK
Décision déférée à la cour : ordonnance (référé) rendue le 22 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
Non représenté, assigné le 02 décembre 2024 par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
– défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, a :
-déclaré l’action recevable,
-constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [F] [W] d’une part et Monsieur [E] [V] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 8 octobre 2023,
-ordonné en conséquence à Monsieur [E] [V] de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter de la signification de l’ordonnance,
-dit qu’à défaut pour Monsieur [E] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [F] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
-dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
-condamné solidairement Monsieur [E] [V] et Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 1 260,45 euros selon décompte arrêté au 7 octobre 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
-condamné solidairement Monsieur [E] [V] et Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [F] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 8 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs,
-condamné in solidum Monsieur [E] [V] et Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [F] [W] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Monsieur [E] [V] et Monsieur [P] [I] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à caution, des assignations et de la notification à la préfecture.
Monsieur [P] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 octobre 2024.
Par conclusions communes du 31 janvier 2025, Monsieur [F] [W] et Monsieur [P] [I] ont conclu ainsi qu’il suit :
-infirmer le jugement en ce qu’il :
‘ condamne solidairement Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 1.260,45 € (mille deux cent soixante euros et quarante-cinq centimes) selon décompte arrêté au 7 octobre 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
‘ condamne solidairement Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [F] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 08 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
‘ condamne in solidum Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [F] [W] une somme de 600 € au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamne in solidum Monsieur [P] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à caution, des assignations et de la notification à la préfecture,
-donner acte à Monsieur [F] [W] qu’il renonce à toute instance et action à l’encontre de Monsieur [P] [I] et au bénéfice du jugement qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 octobre 2024 à l’encontre de l’appelant,
-dire que chaque partie, d’un commun accord, accepte de mettre un terme à tout litige entre elles, chacune des parties conservant les frais de toute nature qu’elles auraient exposés, sans compensation.
-dire n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 11 février 2025.
Monsieur [E] [V], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 2 décembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Eu égard à l’accord conclu entre l’appelant Monsieur [I] et l’intimé Monsieur [F] [W], il convient de faire droit à leurs conclusions communes.
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
‘ condamne solidairement Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 1.260,45 € (mille deux cent soixante euros et quarante-cinq centimes) selon décompte arrêté au 7 octobre 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
‘ condamne solidairement Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [F] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 08 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
‘ condamne in solidum Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [F] [W] une somme de 600,00 € au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamne in solidum Monsieur [P] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à caution, des assignations et de la notification à la préfecture,
DONNE ACTE à Monsieur [F] [W] qu’il renonce à toute instance et action à l’encontre de Monsieur [P] [I] et au bénéfice de l’ordonnance qui a été rendue par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 octobre 2024 à l’encontre de l’appelant,
DIT que chaque partie, d’un commun accord, accepte de mettre un terme à tout litige entre elles, chacune des parties conservant les frais de toute nature qu’elles auraient exposés, sans compensation,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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