Monsieur [N] [S], assistant de piste tractiste avions, a subi un accident de travail le 14 avril 2018, entraînant des douleurs au dos lors de la manipulation de bagages. Un certificat médical a été établi, confirmant des lésions de lumbago et prescrivant un arrêt de travail. La CPAM a pris en charge l’accident, mais l’employeur a contesté la durée des soins. Lors de l’audience du 23 octobre 2024, la CPAM, bien que convoquée, était absente. Le tribunal a rappelé la présomption d’imputabilité des accidents de travail et a débouté l’employeur de ses demandes, le condamnant aux dépens.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la présomption d’imputabilité d’un accident du travail selon le Code de la sécurité sociale ?La présomption d’imputabilité d’un accident du travail est régie par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que : « Un accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail. Cette présomption s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pendant toute la durée d’incapacité de travail, soit jusqu’à la guérison complète, soit jusqu’à la consolidation de l’état de la victime. » Cette présomption s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. À défaut, elle s’applique à condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins. Il est également précisé que cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale. Quelles sont les obligations de l’employeur en cas de contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail ?L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale précise que l’employeur peut contester l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse. Cependant, il doit alors rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Il est important de noter qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. De plus, l’article 146 du Code de procédure civile stipule que : « Une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. » Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Quelles sont les conséquences d’une interprétation erronée des certificats médicaux dans le cadre d’un litige sur l’accident du travail ?Dans le cadre de l’examen des certificats médicaux, le tribunal a relevé que l’avis du médecin conseil de l’employeur était fondé sur une interprétation erronée des certificats médicaux. En effet, le certificat médical initial et le certificat de prolongation indiquaient que l’état antérieur à l’accident concernait des « lombalgies chroniques » et une « scoliose dorso-lombaire », mais les « discopathies L4-L5 et L5-S1 » constatées étaient jugées imputables à l’accident du travail. Cette confusion dans l’interprétation des certificats médicaux peut avoir des conséquences significatives sur la prise en charge des soins et des arrêts de travail. Le tribunal a ainsi conclu que tant que les discopathies provoquaient des symptômes, la prise en charge des soins et des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle demeurait justifiée. Quelles sont les implications de l’absence de consultation auprès de spécialistes dans le cadre d’une contestation d’accident du travail ?L’absence de consultation auprès de spécialistes, comme des neurochirurgiens ou des rhumatologues, ne peut pas être déduite des seuls éléments mis à la disposition du médecin conseil pour émettre son avis. Le tribunal a observé que cette absence ne saurait suffire à établir que les soins et arrêts de travail ne sont pas imputables à l’accident du travail. Il a également noté qu’une expertise médicale judiciaire ne permettrait pas d’étayer ces éléments, car l’assuré n’est pas partie au litige et n’a pas vocation à participer à l’expertise. Ainsi, l’absence de consultations spécialisées ne constitue pas en soi un argument suffisant pour contester l’imputabilité des soins et des arrêts de travail liés à l’accident. |
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