Monsieur [N] [S], assistant de piste tractiste avions, a subi un accident de travail le 14 avril 2018, entraînant des douleurs au dos. Un certificat médical a été établi, mentionnant des lésions de lumbago et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23 avril 2018. La CPAM a reconnu l’accident comme professionnel, mais la société [3] [Localité 4] a contesté la durée des soins. Le tribunal a rappelé la présomption d’imputabilité et a débouté l’employeur de sa demande d’expertise médicale, concluant que les éléments fournis ne justifiaient pas une cause étrangère à l’accident.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la présomption d’imputabilité d’un accident du travail selon le Code de la sécurité sociale ?La présomption d’imputabilité d’un accident du travail est régie par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que : « Un accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail. Cette présomption s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pendant toute la durée d’incapacité de travail, soit jusqu’à la guérison complète, soit jusqu’à la consolidation de l’état de la victime. » Cette présomption s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. À défaut, elle s’applique à condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins. Il est également précisé que cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale. Quelles sont les obligations de l’employeur en cas de contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail ?L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale précise que l’employeur peut contester l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse. Toutefois, il doit rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Il est important de noter qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. De plus, l’article 146 du Code de procédure civile stipule qu’une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Quelles sont les conséquences d’une interprétation erronée des certificats médicaux dans le cadre d’un litige sur l’imputabilité d’un accident du travail ?Dans le cadre de l’examen des certificats médicaux, une interprétation erronée peut avoir des conséquences significatives sur la décision du tribunal. En effet, le tribunal a relevé que l’avis du médecin conseil de l’employeur reposait sur une interprétation erronée du certificat médical de prolongation. Il a constaté que les « discopathies L4-L5 et L5-S1 » constatées le 23 avril 2018 étaient jugées imputables à l’accident du travail, contrairement à ce que soutenait le médecin conseil. Cette situation souligne l’importance d’une évaluation précise des certificats médicaux, car une mauvaise interprétation peut conduire à des conclusions erronées sur l’imputabilité des soins et des arrêts de travail. Ainsi, tant que les discopathies provoquaient des symptômes de lombalgies et des sciatalgies, la prise en charge des soins et des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle demeurait justifiée. Quelles sont les implications de l’absence de consultation auprès de spécialistes dans le cadre d’une contestation d’imputabilité ?L’absence de consultation auprès de spécialistes, comme des neurochirurgiens ou des rhumatologues, ne peut pas être déduite des seuls éléments mis à la disposition du médecin conseil pour émettre son avis. Le tribunal a observé que cette absence ne saurait suffire à établir que les soins et arrêts de travail ne sont pas imputables à l’accident du travail. Il a également noté qu’une expertise médicale judiciaire ne permettrait pas d’étayer ces éléments, car l’assuré n’est pas partie au litige et n’a pas vocation à participer à l’expertise judiciaire sollicitée par l’employeur. Ainsi, l’absence de consultations spécialisées ne constitue pas, à elle seule, un argument suffisant pour contester l’imputabilité des soins et des arrêts de travail. |
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