Accident du travail et présomption d’imputabilitéSelon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, un accident du travail est défini comme tout événement survenant par le fait ou à l’occasion du travail, entraînant une lésion pour le salarié. Cette définition implique que l’accident doit se produire dans le cadre de l’exécution des tâches professionnelles, et la présomption d’imputabilité au travail ne s’applique que si le salarié peut prouver, par des éléments objectifs, la réalité d’une lésion survenue pendant le temps et sur le lieu de travail. Preuve de la lésion et éléments objectifsLa jurisprudence exige que le salarié apporte la preuve de la survenance d’un accident du travail, ce qui peut être réalisé par des éléments objectifs ou des présomptions graves, précises et concordantes, conformément à l’article 1353 devenu 1382 du Code civil. En l’espèce, la salariée n’a pas pu établir de manière satisfaisante la réalité d’un accident survenu le 5 juillet 2021, en raison de l’absence de témoins et de la discordance entre ses déclarations et les éléments médicaux fournis. Délais de déclaration et conséquencesLa déclaration d’accident du travail doit être effectuée dans un délai raisonnable, et le non-respect de ce délai peut nuire à la reconnaissance de l’accident. Dans cette affaire, la salariée a informé son employeur 21 jours après la date alléguée de l’accident, ce qui a été considéré comme un élément défavorable à sa demande de prise en charge. Conséquences de l’absence de preuveEn l’absence de preuve d’une lésion survenue pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, la salariée ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au travail. Par conséquent, sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été rejetée, confirmant ainsi le jugement initial. Frais et dépensConformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe en appel est condamnée aux dépens. De plus, l’article 700 du même code permet à la cour d’accorder des frais irrépétibles à la partie gagnante, ce qui a conduit à la condamnation de la salariée à verser une somme à la CPAM des Landes. |
L’Essentiel : Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, un accident du travail est tout événement survenant par le fait ou à l’occasion du travail, entraînant une lésion pour le salarié. La présomption d’imputabilité ne s’applique que si le salarié prouve, par des éléments objectifs, la réalité d’une lésion survenue pendant le temps et sur le lieu de travail. En l’espèce, la salariée n’a pas pu établir la réalité d’un accident survenu le 5 juillet 2021.
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Résumé de l’affaire : Une société par actions simplifiée a déclaré un accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes concernant une salariée, employée de libre-service. La déclaration, datée du 26 juillet 2021, ne précisait ni la date, ni l’heure, ni le lieu de l’accident, et contenait des réserves sur la véracité des faits. La salariée a mentionné un problème de ménisque, mais l’employeur a contesté la matérialité de l’accident.
Le 27 juillet 2021, un certificat médical a été reçu, indiquant une lésion méniscale, mais la CPAM a refusé la prise en charge de l’accident, considérant qu’il n’y avait pas de preuve d’un fait accidentel survenu au travail. La salariée a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, qui a rejeté son recours, puis devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, qui a également débouté la salariée de ses demandes par jugement du 15 avril 2022. La salariée a interjeté appel le 2 mai 2022, et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024. Dans ses conclusions, la salariée a demandé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, tandis que la CPAM a demandé la confirmation du jugement initial. La cour a examiné les éléments de preuve, notamment les certificats médicaux et les témoignages, et a constaté l’absence de preuves objectives corroborant la survenance d’un accident au travail. La salariée n’a informé l’employeur que 21 jours après la date alléguée de l’accident, et les déclarations de la salariée étaient contradictoires. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal, rejetant la demande de la salariée et la condamnant aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique de la définition d’un accident du travail selon le Code de la sécurité sociale ?L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale stipule que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » Cette définition implique que pour qu’un événement soit qualifié d’accident du travail, il doit survenir dans le cadre de l’activité professionnelle de la victime. Il est également précisé que la présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il rapporte la preuve, autrement que par ses seules allégations, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes, conformément à l’article 1353 devenu 1382 du Code civil. Quel est le rôle de la présomption d’imputabilité dans la reconnaissance d’un accident du travail ?La présomption d’imputabilité au travail est un principe fondamental qui permet au salarié de bénéficier d’une protection particulière en cas d’accident survenu dans le cadre de son activité professionnelle. Cependant, cette présomption ne s’applique que si le salarié parvient à prouver, par des éléments objectifs, la réalité d’une lésion survenue pendant le temps de travail et sur le lieu de travail. En l’espèce, la cour a constaté que la salariée n’a pas apporté de preuves suffisantes pour établir la survenance d’un fait accidentel sur le lieu de travail le 5 juillet 2021. Les éléments fournis, tels que les certificats médicaux et les témoignages, n’ont pas corroboré ses dires, ce qui a conduit à la conclusion que la présomption d’imputabilité ne pouvait pas lui être accordée. Quel impact a la tardiveté de la déclaration d’accident sur la prise en charge par la CPAM ?La tardiveté de la déclaration d’accident peut avoir un impact significatif sur la reconnaissance de l’accident du travail. Dans le cas présent, la salariée a informé son employeur de l’accident 21 jours après la date alléguée, ce qui soulève des doutes quant à la véracité de sa déclaration. L’article L.441-1 du Code de la sécurité sociale impose une obligation de déclaration rapide des accidents du travail, et le non-respect de cette obligation peut entraîner un refus de prise en charge par la CPAM. La cour a noté que l’employeur n’a été informé de l’accident que le 26 juillet 2021, ce qui a contribué à la décision de ne pas reconnaître l’accident comme un accident du travail. Quel est le rôle des certificats médicaux dans l’appréciation des accidents du travail ?Les certificats médicaux jouent un rôle crucial dans l’appréciation des accidents du travail, car ils fournissent des éléments objectifs sur l’état de santé de la victime et la nature des lésions subies. Dans cette affaire, le certificat médical initial, établi le 19 juillet 2021, mentionne une lésion méniscale, mais il est important de noter qu’il ne fait pas état d’un accident survenu le 5 juillet 2021. De plus, la date de l’accident mentionnée dans le certificat médical est différente de celle alléguée par la salariée, ce qui remet en question la cohérence de sa déclaration. La cour a donc considéré que les certificats médicaux ne soutenaient pas la thèse de l’accident du travail tel que décrit par la salariée, ce qui a contribué à la décision de confirmer le jugement initial. Quel est l’impact des témoignages sur la reconnaissance d’un accident du travail ?Les témoignages peuvent avoir un impact significatif sur la reconnaissance d’un accident du travail, car ils peuvent corroborer ou contredire les déclarations de la victime. Dans cette affaire, plusieurs témoignages d’autres salariés ont été présentés, affirmant que la salariée n’avait pas montré de signes de douleur ou d’accident le jour allégué. Ces témoignages, qui indiquent qu’aucun collègue n’a été témoin de l’accident, ont été pris en compte par la cour pour évaluer la crédibilité de la déclaration de la salariée. En l’absence de témoins et avec des témoignages contraires, la cour a conclu que la salariée n’avait pas prouvé la survenance d’un accident du travail, ce qui a conduit à la confirmation du jugement initial. Quel est le fondement juridique des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?Les dépens et les frais irrépétibles sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie qui succombe en son appel est condamnée aux dépens. Dans cette affaire, la cour a constaté que la salariée avait succombé dans ses demandes, ce qui a conduit à sa condamnation aux dépens exposés en appel. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet à la cour d’accorder une somme à la partie qui a dû faire face à des frais irrépétibles. La cour a donc condamné la salariée à payer une somme à la CPAM des Landes, en application de cet article, pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure. |
Numéro 25/886
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 22/01257 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IGI2
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[Y] [B] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Y] [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [G], responsable de service défense, conseil et recours de l’ADDAH 40, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 AVRIL 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00037
La Sas [5] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Landes une déclaration d’accident du travail en date du 26 juillet 2021 concernant Mme [Y] [B] [L], salariée en qualité d’employée de libre-service. Elle ne mentionnait ni les date, heure et lieu de l’accident, et indiquant :
– lieu de l’accident : « il n’y a pas d’accident, le salarié fait une fausse déclaration d’AT »,
– activité de la victime lors de l’accident : « caisse »
– nature de l’accident : « problème de ménisque »
– objet dont le contact a blessé la victime : « néant »
– siège des lésions : « Genoux d’après les dires de la salariée »
– la victime a été transportée à : « néant »
– accident connu le « 26 juillet 2021 à 12 h » « décrit par la victime ».
L’employeur a joint à sa déclaration un courrier dans lequel il émet des réserves quant à la matérialité des faits.
Le 27 juillet 2021, la CPAM des Landes a reçu un certificat médical initial du 19 juillet 2021 mentionnant une lésion méniscale externe droite.
Après une instruction par questionnaires adressés à l’employeur et à la salariée, par courrier du 19 octobre 2021, la CPAM des Landes a notifié à Mme [B] [L] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnelles.
La salariée a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
– le 29 octobre 2021, devant la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 14 décembre 2021, a rejeté son recours ;
– le 9 février 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision de la CRA.
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
– débouté Mme [Y] [B] [L] de ses demandes,
– condamné Mme [Y] [B] [L] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la salariée le 20 avril 2022.
Le 2 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, Mme [B] [L] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 14 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 22 mai 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [Y] [B] [L], appelante, demande à la cour de :
– déclarer son recours recevable et bien fondé,
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence :
– dire et juger que l’accident du travail le 5 juillet 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
– renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 24 juillet 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
– sur la forme :
. statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [B] [L] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 15 avril 2022,
– sur le fond :
. confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence :
– débouter Mme [B] [L] [Y] de ses demandes.
Y ajoutant :
– condamner Mme [B] [L] à payer à la CPAM des Landes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’accident du travail
Mme [B] [L] fait valoir que :
– la tardiveté de la constatation médicale ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité,
– elle rapporte la preuve de la survenance d’un accident du travail, au temps et au lieu du travail le 5 juillet 2021 :
. le 5/07/2021, alors qu’elle s’accroupissait pour mettre des produits en rayon, elle a entendu un claquage à son genou droit et a ressenti une douleur ; la douleur étant supportable, elle a poursuivi son travail ;
. le lendemain, jour de repos, son genou était très enflé, chaud et douloureux ; elle a consulté aux urgences ; il lui a été prescrit une attelle et une IRM et a souhaité lui prescrire un arrêt de travail qu’elle a refusé car elle sortait d’un arrêt de travail de 15 jours ;
. elle a pu travailler avec l’attelle pendant 15 jours parce qu’elle est restée en caisse ;
. l’IRM, réalisée le 19/07/2021, a révélé une « fissure longitudinale de la corne moyenne et postérieure du ménisque externe » ;
. son médecin traitant lui a prescrit un arrêt maladie jusqu’au 26/07/2021 ;
. le 26/07/2021, son médecin traitant a constaté que la lésion était en rapport avec le claquage ressenti au travail le 5 juillet 2021 et a établi un certificat d’arrêt de travail en remplacement de l’arrêt maladie ;
. l’employeur a fourni des attestations de salariés dont le caractère mensonger est avéré puisque nul n’a été témoin lors de l’accident ;
. l’employeur énonce dans la déclaration d’accident du travail qu’elle était à la caisse alors qu’elle était à la mise en rayons ;
. l’employeur invoque l’absence de toute information de sa part alors qu’elle a travaillé avec une attelle pendant 15 jours, a expliqué ce qui s’était passé et a été mise en caisse ;
. dès qu’elle a passé l’IRM, elle a contacté sa chef qui a prévenu ses employeurs ;
. si elle avait été de mauvaise foi, elle n’aurait pas travaillé pendant 15 jours avec une attelle et aurait accepté l’arrêt de travail proposé à compter du 5 juillet 2021 ;
. le médecin qui l’a examiné le 6 juillet 2021 atteste d’un lien entre la pathologie et l’accident du travail.
La CPAM des Landes conclut au débouté au motif de l’absence de preuve d’un fait accidentel survenu sur le lieu de travail et pendant le temps du travail le 5 juillet 2021 à l’origine d’une lésion au genou droit.
Sur ce,
Suivant l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La notion d’accident du travail suppose un événement ou une série d’événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion. La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il rapporte la preuve, autrement que par ses seules allégations, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
En l’espèce, sont versés aux débats :
– une synthèse établie le 6 juillet 2021 à 20 h 03 par le docteur [W], d’une consultation au service des urgences de l’hôpital de [Localité 2] : il est fait état d’un « genou douloureux, sans élément de gravité » ; il n’a été prescrit aucun soin ni traitement, il est indiqué « aucun examen d’imagerie demandé » et il n’est pas mentionné de doléance de la patiente relativement au travail ou à un traumatisme au travail ni de rendez-vous pour une consultation ultérieure ;
– le certificat médical initial du 19 juillet 2021, établi par le docteur [C] [W], dont il est constant qu’il a été établi le 26 juillet 2021, soit 21 jours après la date de l’accident invoqué ; la date mentionnée de l’accident est le 19 juillet 2021 et non le 5 juillet 2021 ; il est prescrit un arrêt de travail du 19 juillet au 6 septembre 2021 ;
– les résultats d’une IRM du 19 juillet 2021 du genou droit prescrite pour une « gonalgie droite » ; il a été observé une « fissure longitudinale horizontale de la corne moyenne et postérieure du ménisque droit » ;
– la déclaration d’accident du travail, d’après laquelle l’employeur n’a été informé par la salariée de l’accident invoqué que le 26 juillet 2021, soit 21 jours après ; il est mentionné que l’accident n’a eu aucun témoin ;
– un courrier adressé par Mme [L] [B] le 27 juillet 2021 à la CPAM des Landes, dont il résulte qu’aux dires de la salariée, le 5 juillet 2021, lors de la mise en rayon de produits, étant accroupie et en se relevant, elle a entendu un claquement dans son genou droit ; elle n’a pas ressenti de douleur et n’a prévenu personne ; le lendemain, son genou étant chaud, gonflé et douloureux, elle a consulté aux urgences où il lui a été prescrit des béquilles, une attelle et un IRM et un arrêt de travail qu’elle a refusé ; elle a repris le travail du 7 juillet au 19 juillet 2021 ; elle a passé l’IRM le 19 juillet 2021 et le même jour, son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail « ordinaire » ; elle a revu en rendez-vous le 26 juillet 2021 le docteur [W] qui a constaté que la lésion était en rapport avec le claquage survenu et lui a prescrit un arrêt de travail pour accident du travail ; elle a remis ce certificat le 26 juillet 2021 à son employeur qui l’a tout de suite accusé de mentir ;
Il en résulte que, de façon certaine :
. la salariée a d’abord fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant le 19 juillet 2021, ce qui tend à établir qu’elle n’a pas fait état auprès de son médecin traitant d’un traumatisme survenu au travail ;
. la salariée n’a informé l’employeur de l’accident invoqué que le 26 juillet 2021, soit 21 jours après sa date alléguée ;
Par ailleurs, les dires de la salariée relativement à la prescription d’une attelle, de béquilles et d’une IRM le 6 juillet 2021 sont contraires aux informations mentionnées sur la synthèse décrite ci-dessus du 6 juillet 2021 ;
– le courrier de réserves de l’employeur du 26 juillet 2021, qui met en avant l’absence de témoin malgré la présence de collègues de travail, et l’absence de toute information donnée par la salariée relativement aux faits ayant pu occasionner un accident le 19 juillet 2021, étant observé qu’au 26 juillet 2021, il avait été destinataire d’un certificat médical mentionnant un accident survenu le 19 juillet 2021 ;
– un courrier du docteur [M], chirurgien du genou, du 2 août 2021, après l’IRM, au médecin traitant de la salariée, en suite d’une consultation pour « des douleurs au genou droit » : il fait état d’une « gonarthrose externe débutante », sans indication chirurgicale ni nécessité de port de cannes anglaises ou d’orthèse ;
– le questionnaire renseigné par l’employeur le 20 août 2021, qui indique qu’il n’y a pas eu d’accident de travail et que la salariée souhaitait être en arrêt de travail pour pouvoir partir un mois au Portugal ;
– le questionnaire renseigné par la salariée le 31 août 2021 : les déclarations de la salariée ne sont pas exactement identiques à celles de son courrier ci-dessus du 27 juillet 2021 puisqu’elle fait état, d’un claquage survenu lors de la mise en rayons de produits le 5 juillet 2021, non en se relevant mais en s’accroupissant, et également d’une douleur ; elle indique qu’il n’y a aucun témoin ; à la question des date et heure de l’accident, elle répond « le 5 juillet 2021 entre 7 h 30 et 12 h 30 », soit sur une plage horaire importante de 5 heures ;
– trois écrits établis et signés le 20 août 2021 par trois salariés de la société [5], d’après lesquels Mme [B] [L] a terminé sa journée de travail le 5 juillet 2021 sans signe apparent d’une pathologie, n’a formulé aucune plainte ce jour-là, a été en congé le 6 juillet 2021 et boitait à la reprise du travail le travail le 7 juillet 2021 ;
– un certificat du docteur [W] du 14 février 2022, suivant lequel il a vu la salariée en consultation le 6/7/2021 pour un traumatisme du genou droit survenu le 5/7/2021 à son travail et l’IRM a été prescrite par lui ; ces éléments sont en contradiction avec ceux mentionnés par ce même médecin sur la synthèse ci-dessus du 6 juillet 2021 ; il est également indiqué que la fissure constatée à l’IRM « est en rapport avec son travail de manutention et accroupissements répétés » ; la lésion est donc mise en lien avec le travail mais non avec un traumatisme particulier survenu le 5 juillet 2021 ;
– le courrier de saisine de la commission de recours amiable : les déclarations de la salariée sont identiques à celles faites par le courrier ci-dessus du 27 juillet 2021.
Au vu de ces éléments, les dires de la salariée relativement à la survenance d’un fait accidentel sur le lieu de travail le 5 juillet 2021 ne sont corroborés par aucun élément objectif, étant observé :
– qu’il n’y a aucun témoin de l’accident et qu’il est établi que la salariée n’a rien signalé le 5 juillet 2021 à ses collègues de travail qui n’ont rien remarqué de particulier la concernant ce jour-là ;
– qu’aucun élément de la synthèse de consultation par le docteur [W] du 6 juillet 2021 ne permet de la mettre en relation avec le travail et que même à considérer le certificat de ce médecin du 14 février 2022, qui comporte des informations contradictoires avec cette synthèse, la lésion est mise en relation avec le travail mais non avec un traumatisme particulier survenu le 5 juillet 2021 ;
– que la salariée a travaillé normalement du 7 juillet au 19 juillet 2021 ;
– que le certificat médical initial mentionne une date d’accident différente de celle invoquée par la salariée ;
– qu’un arrêt de travail n’a été prescrit que le 19 juillet 2021, et qu’il l’a été, d’abord au titre de la maladie, puis pour accident du travail ;
– que la salariée a informé l’employeur le 26 juillet 2021, soit très tardivement.
Dès lors, en l’absence de la preuve d’une lésion survenue pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, Mme [B] [L] ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au travail et sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ne peut être accueillie. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [B], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer la somme de 500 € à la CPAM des Landes.
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 15 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [B] [L] aux dépens exposés en appel,
Condamne Mme [Y] [B] [L] à payer à la CPAM des Landes la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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