Reconnaissance d’accident du travail : contestation et preuve à apporter

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Reconnaissance d’accident du travail : contestation et preuve à apporter

L’Essentiel : Mme [Z] [L] a déclaré un accident de travail survenu le 8 octobre 2020, reconnu comme professionnel le 26 octobre. Cependant, la société [5] a contesté cette reconnaissance le 21 décembre 2020, et le tribunal a été saisi le 7 janvier 2022 après le rejet de la contestation par la commission de recours amiable. Lors de l’audience du 4 décembre 2024, la société a demandé l’inopposabilité de la décision, arguant que la matérialité de l’accident n’était pas prouvée. Le tribunal a conclu qu’aucune preuve ne corroborait les déclarations de Mme [L], déclarant ainsi la décision de la caisse inopposable.

Contexte de l’affaire

Mme [Z] [L] est employée par la société [5]. Un accident de travail a été déclaré par son employeur le 12 octobre 2020, concernant un incident survenu le 8 octobre 2020. La reconnaissance du caractère professionnel de cet accident a été effectuée le 26 octobre 2020.

Contestation de la prise en charge

Le 21 décembre 2020, la société [5] a contesté la prise en charge de l’accident devant la commission de recours amiable, qui a rejeté cette contestation le 10 novembre 2021. Par la suite, la société a saisi le tribunal le 7 janvier 2022.

Demande de la société

Lors de l’audience du 4 décembre 2024, la société [5] a demandé au tribunal de déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de Mme [L]. Elle a soutenu que la matérialité de l’accident n’était pas prouvée.

Position de la caisse primaire d’assurance-maladie

La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche a conclu au rejet de la demande de la société, défendant la reconnaissance de l’accident comme étant professionnel.

Analyse juridique

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, un accident est considéré comme accident du travail s’il survient dans le cadre de l’activité professionnelle. L’employeur doit prouver que l’accident résulte d’une cause étrangère, tandis que la caisse doit établir la réalité de l’accident en cas de contestation.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté qu’aucune preuve ne corroborait les déclarations de la salariée concernant la survenance de l’accident sur le lieu de travail. Le signalement tardif et le certificat médical ne suffisent pas à établir le caractère professionnel de l’accident. En conséquence, la décision de reconnaissance de la caisse primaire d’assurance-maladie a été déclarée inopposable à la société [5].

Conséquences financières

Le tribunal a également décidé que la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche serait responsable des dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition d’un accident du travail selon le code de la sécurité sociale ?

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme suit :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Cette définition implique que pour qu’un accident soit qualifié de professionnel, il doit survenir dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle.

Il est important de noter que l’employeur qui conteste le caractère professionnel d’un accident doit prouver que celui-ci résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.

En cas de contestation, c’est à la caisse primaire d’assurance-maladie de prouver la réalité de l’accident.

Quelles sont les obligations de l’employeur en cas de contestation d’un accident du travail ?

Lorsqu’un employeur conteste le caractère professionnel d’un accident, il doit apporter la preuve que l’accident ne s’est pas produit dans le cadre du travail.

Cela signifie que l’employeur doit démontrer que l’accident résulte d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle.

En effet, l’article L. 411-1 impose à l’employeur de prouver que l’accident ne peut être considéré comme un accident du travail.

Si l’employeur ne parvient pas à établir cette preuve, la décision de reconnaissance de l’accident par la caisse primaire d’assurance-maladie demeure opposable.

Comment la caisse primaire d’assurance-maladie doit-elle prouver la réalité d’un accident du travail ?

La caisse primaire d’assurance-maladie a la charge de prouver la réalité de l’accident en cas de contestation.

Cela implique qu’elle doit fournir des éléments de preuve qui établissent que l’accident s’est bien produit dans le cadre du travail.

Dans le cas présent, le tribunal a noté qu’aucune pièce du dossier ne corroborait les déclarations de la salariée concernant la survenance des lésions sur le lieu et le temps de travail.

Le certificat médical, bien qu’attestant des lésions, ne suffisait pas à établir que l’accident avait eu lieu dans un contexte professionnel, car il avait été établi deux jours après l’accident allégué.

Quelles sont les conséquences d’une décision déclarant inopposable la reconnaissance d’un accident du travail ?

Lorsqu’une décision de reconnaissance d’accident du travail est déclarée inopposable, cela signifie que l’employeur n’est pas tenu de respecter cette décision.

Dans le cas présent, le tribunal a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie, ce qui implique que l’employeur n’est pas contraint de reconnaître l’accident comme étant d’origine professionnelle.

Cette décision a des implications sur les droits de la salariée, notamment en ce qui concerne les indemnités et les prestations qui pourraient découler de la reconnaissance de l’accident comme professionnel.

Quelles sont les dispositions relatives aux dépens dans le cadre d’une instance judiciaire ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que les dépens de l’instance sont à la charge de la partie perdante.

Dans le cas présent, le tribunal a décidé de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie les dépens de l’instance, en raison de la décision déclarant inopposable la reconnaissance de l’accident.

Cela signifie que la caisse devra supporter les frais liés à la procédure, ce qui est une application classique des règles de procédure civile en matière de dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2025

N° RG 22/00114 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHTV

N° Minute : 25/00038

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

Substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non comparante et non représentée

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [L] est salariée de la société [5].

Le 12 octobre 2020, son employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche un accident survenu le 8 octobre 2020 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 26 octobre 2020.

Le 21 décembre 2020, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 10 novembre 2021.

Par requête enregistrée le 7 janvier 2022, la société [5] a saisi la présente juridiction.

La requérante et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de Mme [L].

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la matérialité de l’accident n’est pas avérée.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche conclut au rejet de la demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité

Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est  » considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise « . Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle. En revanche, c’est à la caisse primaire d’assurance-maladie d’établir, en cas de contestation, la réalité de l’accident en cause.

En l’espèce, aucune pièce du dossier ne vient corroborer les déclarations de la salariée quant à la survenance sur le lieu et le temps de travail des lésions invoquées, le signalement à l’employeur ayant été fait quatre jours après les faits. Si le certificat médical joint à la déclaration initiale atteste de la réalité desdites lésions, l’examen a été pratiqué deux jours après l’accident allégué et ne peut dès lors suffire à établir sa survenance dans un contexte professionnel.

Il convient en conséquence de déclarer inopposable à la société demanderesse la décision de reconnaissance de la caisse primaire d’assurance-maladie.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision du 26 octobre 2020 par laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [Z] [L].

MET à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


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