Accès et droits d’usage dans le cadre d’un bail rural

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Accès et droits d’usage dans le cadre d’un bail rural

L’Essentiel : En date du 6 juillet 2005, M. [Y] [M] a signé un bail à ferme avec M. [S] [X] pour 16 ha 45 a de terres agricoles, incluant deux bâtiments. Le fermage initial était de 2.813,00 €. Le 1er mars 2022, M. [M] a résilié le bail, invoquant un classement en zone constructible, ce que M. [X] a contesté. Le 15 février 2024, le tribunal a ordonné à M. [M] de ne pas entraver l’accès à un bâtiment pour M. [X]. M. [M] a interjeté appel, tandis que M. [X] a demandé la confirmation de l’ordonnance. La cour a finalement confirmé cette ordonnance.

Contexte du Bail

Par un acte sous seing privé daté du 6 juillet 2005, M. [Y] [M] a conclu un bail à ferme avec M. [S] [X] pour un ensemble de parcelles agricoles d’une superficie de 16 ha 45 a, incluant deux bâtiments d’exploitation. Le fermage initial était fixé à 2.813,00 € pour la première année, avec un renouvellement tacite au 1er janvier 2014. Le contrat précisait les parcelles incluses et exclues de la location, ainsi que les équipements des bâtiments.

Résiliation du Bail

Le 1er mars 2022, M. [M] a notifié à M. [X] la résiliation du bail, invoquant l’article L.411-32 du code rural, en raison du classement d’une partie des terres en zone constructible. M. [X] a contesté cette résiliation devant le tribunal partitaire des baux ruraux d’Aurillac, où une procédure distincte est en cours.

Ordonnance de Référé

Le 15 février 2024, le Président du tribunal paritaire a rendu une ordonnance de référé, renvoyant les parties à se pourvoir comme elles l’entendaient. Il a constaté la régularité d’un constat d’huissier et a fait défense à M. [M] d’entraver l’accès au bâtiment agricole numéro 2 pour M. [X], sous peine d’astreinte. M. [M] a été débouté de sa demande de paiement provisionnel des fermages dus.

Appel de M. [M]

Le 22 février 2024, M. [M] a interjeté appel de l’ordonnance, demandant sa nullité et la réformation des décisions concernant l’accès au bâtiment, le paiement provisionnel et les dépens. Il a également demandé une somme de 9.088,00 € pour les fermages dus.

Réponse de M. [X]

M. [X] a répondu par des conclusions d’appel incident, demandant la confirmation de l’ordonnance de référé et une augmentation de l’astreinte à 3.000,00 € par infraction constatée. Il a également demandé le déboutement de M. [M] de toutes ses demandes.

Délibération et Décision

Après l’audience du 1er juillet 2024, la cour a confirmé l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions. M. [M] a été condamné à payer 2.000,00 € à M. [X] pour ses frais irrépétibles, et les dépens de l’instance ont été mis à sa charge. La cour a également rejeté le surplus des demandes des parties.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la condition suspensive dans le compromis de vente signé entre la société Financière Maestria et les époux [F] ?

La condition suspensive dans un contrat de vente est un élément essentiel qui conditionne la réalisation de l’obligation de vente. Selon l’article 1304-1 du Code civil, une condition suspensive est celle qui suspend l’exécution d’une obligation jusqu’à la réalisation d’un événement futur et incertain.

Dans le cas présent, le compromis de vente signé le 12 mai 2021 stipule que la vente est soumise à l’obtention par les époux [F] d’une ou plusieurs offres de prêt d’un montant total minimum de 850 000 euros avant le 12 juillet 2021.

Cette condition suspensive est donc clairement définie et son non-respect entraîne la caducité de la vente, conformément à l’article 1304-6 alinéa 3 du Code civil, qui précise que la défaillance d’une condition suspensive a pour sanction la caducité de l’acte.

Il est important de noter que la réalisation de cette condition est essentielle pour que la vente puisse se concrétiser. En l’absence d’une offre de prêt conforme, les époux [F] ne peuvent pas être tenus de procéder à l’achat du bien.

Quelles sont les conséquences de la caducité du compromis de vente ?

La caducité d’un compromis de vente entraîne des conséquences juridiques significatives. Selon l’article 1304-6 du Code civil, la défaillance d’une condition suspensive entraîne la caducité de l’acte, ce qui signifie que le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé.

Dans cette affaire, la société Financière Maestria a constaté la caducité du compromis de vente en raison de la non-obtention du financement par les époux [F]. En conséquence, le vendeur a le droit de demander des dommages et intérêts, comme stipulé dans le compromis de vente.

L’article 1304-3 du Code civil précise que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. Cela signifie que si l’acquéreur a fait preuve de négligence dans l’obtention du financement, il peut être tenu de verser des dommages et intérêts au vendeur.

Dans ce cas, la société Financière Maestria a demandé le paiement d’une somme équivalente à 10 % du prix de vente, soit 59 500 euros, en raison de la caducité du compromis. Cette clause pénale est une application directe des dispositions contractuelles convenues entre les parties.

Les époux [F] peuvent-ils contester la clause pénale de 10 % du prix de vente ?

Oui, les époux [F] peuvent contester la clause pénale de 10 % du prix de vente. Selon l’article 1231-5 du Code civil, une clause pénale peut être réduite par le juge si elle est manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi.

Dans cette affaire, les époux [F] soutiennent que la somme de 59 500 euros est excessive au regard du préjudice qu’ils ont causé. Ils avancent que leur non-obtention de financement ne résulte pas d’une faute ou d’une négligence de leur part, mais plutôt de circonstances indépendantes de leur volonté, notamment un changement de réglementation concernant le taux d’endettement.

Le tribunal a également constaté que les époux [F] avaient entrepris des démarches pour obtenir un financement et qu’ils avaient informé la société Financière Maestria de leur situation. En conséquence, il pourrait être jugé que la clause pénale est disproportionnée, et le tribunal pourrait décider de réduire le montant à une somme plus raisonnable.

Il est donc possible pour les époux [F] de demander la réduction de cette clause pénale en se fondant sur l’article 1231-5 du Code civil, qui permet au juge d’apprécier la proportionnalité de la clause pénale par rapport au préjudice réellement subi.

Quelles sont les obligations des parties en matière de recherche de financement ?

Les obligations des parties en matière de recherche de financement sont clairement définies dans le compromis de vente. Selon l’article 1304-3 du Code civil, l’acquéreur est tenu d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt dans le délai imparti.

Dans le cas présent, le compromis stipule que les époux [F] devaient obtenir une ou plusieurs offres de prêt d’un montant total minimum de 850 000 euros avant le 12 juillet 2021. Ils avaient également l’obligation de déposer leur demande de prêt dans un délai de 20 jours à compter de la signature du compromis.

Il est à noter que la diligence dans la recherche de financement est essentielle. Les époux [F] ont été critiqués pour avoir tardé à déposer leur demande de prêt, ce qui a conduit à un refus de financement par la banque. Cependant, il est important de souligner que la loi ne fixe pas de délai strict pour le dépôt de la demande de prêt, et que les parties peuvent convenir d’un délai dans le compromis.

En conséquence, si les époux [F] ont démontré qu’ils ont entrepris des démarches raisonnables pour obtenir le financement, il pourrait être difficile de leur imputer une faute ou une négligence dans la recherche de financement, ce qui pourrait avoir un impact sur l’application de la clause pénale.

Quelles sont les implications de la décision du tribunal judiciaire de Reims ?

La décision du tribunal judiciaire de Reims a des implications significatives pour les parties impliquées. En condamnant les époux [F] à payer 59 500 euros à la société Financière Maestria, le tribunal a reconnu que la caducité du compromis de vente était due à un manquement des acquéreurs à leurs obligations contractuelles.

Cette décision repose sur l’interprétation des clauses du compromis de vente, notamment celles relatives à la condition suspensive et à la clause pénale. Le tribunal a estimé que les époux [F] n’avaient pas respecté le délai imparti pour obtenir le financement, ce qui a conduit à la caducité de la vente.

Cependant, cette décision peut être contestée en appel, comme l’ont fait les époux [F]. Ils soutiennent qu’ils n’ont commis aucune faute et que la somme demandée est disproportionnée. L’appel pourrait permettre de réexaminer les faits et les circonstances entourant la recherche de financement, ainsi que l’application de la clause pénale.

En cas d’infirmation de la décision par la cour d’appel, cela pourrait entraîner l’annulation de la condamnation des époux [F] et la possibilité pour eux de récupérer les frais engagés dans le cadre de cette procédure. La décision de la cour d’appel aura donc un impact direct sur les obligations financières des parties et sur la validité des clauses contractuelles en jeu.

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 26 novembre 2024

N° RG 24/00301 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEHQ

-PV- Arrêt n°

[Y] [M] / [S] [X]

Ordonnance de Référé, origine tribunal paritaire des baux ruraux du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 15 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00028

Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [Y] [M]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Assisté de Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [S] [X]

[Adresse 12]

[Localité 2]

assisté de Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC

INTIME

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 08 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 juillet 2005, M. [Y] [M] a donné à bail à ferme à M. [S] [X] avec prise d’effet au 1er janvier 2005, un ensemble de parcelles agricoles d’une superficie totale de 16 ha 45 a et deux bâtis d’exploitation rurale, situés au lieu-dit [Localité 11] sur le territoire de la commune de [Localité 10] (Cantal), moyennant un fermage de 2.813,00 € la première année du bail. Ce contrat, tacitement renouvelé le 1er janvier 2014, précise que :

sont compris dans la location, les parcelles telles qu’enregistrées par la MSA et définies par le cadastre compte G32, parcelle cadastrée section ZX numéro [Cadastre 6] de 2 ha 63 a, et le compte G53, parcelles cadastrées section ZX numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], une parcelle de [Cadastre 4] a ayant été déduite en vue de l’attribution des DPU, le bâtiment 1 de 650m2 étant équipé de 24 crèches, d’un lisié et d’une fosse de 86 m3 et le bâtiment 2 de 300 m2 étant sans équipement, tous deux entièrement fermés ;

sont exclus de la location, une parcelle de [Cadastre 4] a en vue de l’attribution des DPU, un espace de 50 m² dans le bâtiment 1, angle nord-ouest à l’étage pour entrepôt et un espace de 35 m² dans le bâtiment 2, angle nord-est, comme garage.

Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2022, M. [M] a notifié à M. [X] la résiliation du bail à ferme sur le fondement de l’article L.411-32 du code rural et de la pêche maritime, une partie des terres louées ayant été classée en zone constructible à la suite de la publication du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 10]. M. [X] a contesté ce congé devant le tribunal partitaire des baux ruraux d’Aurillac, l’instance étant actuellement en cours dans le cadre d’une procédure distincte.

Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, M. [X] a assigné M. [M] devant le Président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac qui, suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00028 rendue le 15 février 2024, a :

au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

au provisoire, au visa des articles 893 et 894 du code de procédure civile ;

vu les notes en délibéré produites ;

limité les informations retenues à celles relatives à la note en délibéré autorisée ;

constaté que le constat d’huissier de justice en date du 14 août 2023 est régulier ;

constaté que la demande de M. [R] tendant à ordonner à M. [M] de rouvrir les portes d’accès au bâtiment agricole numéro 2 loué et d’enlever l’ensemble des matériels qu’il a pu y entreposer, à l’exception des matériels stockés dans les 35 m² angle nord tel que prévu au bail, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et à défaut sous astreinte d’un montant de 200,00 € par jour de retard, est devenue sans objet ;

cependant ;

fait défense à M. [M] d’empêcher M. [X] ou à tout occupant de son chef, l’accès au bâtiment agricole numéro 2 et d’y stocker son matériel et son cheptel à l’exception des 35 m2 réservés sous peine d’astreinte de 500,00 € par infraction constatée ;

débouté M. [M] de sa demande de paiement provisionnel au titre du solde des fermages dus ;

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [M] de sa demande tendant à condamner M. [X] au paiement de ses frais de déplacement ;

fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties, celles-ci supportant le coût des constats d’huissier réalisés à leur demande ;

rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 février 2024, le conseil de M. [M] a interjeté appel du jugement susmentionné. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :

« L’appel tend à la nullité de l’ordonnance et à tout le moins à son infirmation en ce qu’elle a : – fait défense à Monsieur [Y] [M] d’empêcher à Monsieur [S] [X] ou à tout occupant de son chef, l’accès au batiment agricole n° 2 et/ou d’y stocker son matériel et son cheptel à l’exception des 35m2 réservés sous peine d’astreinte d’un montant de 500 € par infraction constatée, – débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande de paiement provisionnel au titre du solde des fermages dus, – débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande tendant à condamner Monsieur [X] au paiement de ses frais de déplacement – fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties, celles-ci supportant le coût des constats d’huissier réalisés à leur demande.»

‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 21 mars 2024, M. [Y] [M] a demandé de :

recevoir M. [M] en son appel, le dire bien fondé et réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé déférée ;

débouter M. [X] de toutes ses demandes ;

condamner M. [X] au paiement à titre provisionnel à M. [M] d’une somme de 9.088,00 € à valoir sur les fermages dus ainsi qu’une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

‘ Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 5 juin 2024, M. [S] [X] a demandé de :

au visa des articles 893 et suivants du code de procédure civile, des articles 1315 et 1719 et suivants du Code civil ainsi que l’article L.411-50 du Code rural ;

confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac le 15 février 2024 en ce qu’elle a fait défense à M. [M] ou à tout occupant de son chef d’empêcher l’accès au bâtiment numéro 2, et d’y stocker son matériel et son cheptel dans ce bâtiment (à l’exception des 35m2 angle nord réservés au bailleur) ;

réformer cette ordonnance de référé en ce qu’elle a fixé le montant de l’astreinte prévue à la somme de 500,00 € par infraction constatée ;

fixer le montant de l’astreinte prévue à ladite injonction à la somme de 3.000,00 € par infraction constatée ;

débouter M. [M] de l’ensemble de ses fins demandes et conclusions ;

condamner M. [M] à payer à M. [X] une indemnité de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 1 juillet 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, prorogée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucun appel principal ou incident n’a été formé sur la limitation des informations retenues à celles relatives à la note en délibéré autorisée et sur le constat de la régularité du constat d’huissier de justice du 14 août 2023.

M. [M] demande dans le dispositif de ses conclusions d’appelant de réformer l’ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions tout en acquiesçant dans le corps de ces mêmes écritures à la motivation du premier juge sur le caractère devenu sans objet de la demande de M. [X] portant sur l’ouverture sous astreinte de la porte du bâtiment 2. De son côté, M. [X] ne forme pas appel incident sur ce poste de décision de première instance qui sera dès lors purement et simplement confirmé.

En ce qui concerne la condamnation sous astreinte de M. [M] à ne pas entraver pour l’avenir l’accès au bâtiment 2 à l’égard de M. [X], il ressort d’abord de la lecture de la convention de bail du 6 juillet 2005 que ce dernier justifie indéniablement d’un intérêt et d’une qualité pour agir. En effet, selon les clauses de ce bail, seul un espace de 35 m² du bâtiment 2, angle nord-est, est exclu du champ de la location alors qu’aucun avenant n’a été depuis lors formalisé entre les parties contractantes pour acter la soustraction du bâtiment 2 du champ contractuel de ce bail rural. De plus, faisant réponse par un courrier du 24 décembre 2012 à une lettre du 21 décembre 2012 de M. [M], sollicitant l’accord de M. [X] pour la soustraction de ce bail d’un certain nombre d’actifs immobiliers dont le bâtiment 2, ce dernier n’a donné son accord pour ce retrait que sous réserve d’un arrangement à une date indéterminée afin de lui permettre de continuer l’exploitation de ce bâti rural jusqu’à sa vente.. Or, un tel arrangement n’a jamais été conclu entre les parties.

L’article 893 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal paritaire [des baux ruraux] peut, dans les limites de la compétence du tribunal [paritaire des baux ruraux], ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » tandis que l’article 894 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Le président [du tribunal paritaire des baux ruraux] peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».

En l’occurrence, le premier juge a notamment fait mention dans sa motivation d’un incident suivant lequel M. [X] n’avait pu rentrer des bottes de paille dans ce hangar au cours de des journées des 13 et 14 août 2023 par les portes coulissantes litigieuses, passage habituel côté bas du bâtiment pour ce type d’opération, en raison de la présence d’un véhicule de M. [J] qui était stationné et verrouillé derrière ces portes et qui aurait pu de toute évidence être rangé ailleurs. Cet incident a été dûment consigné dans un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 14 août 2023. En stationnant et verrouillant son véhicule à cet endroit spécifique, M. [M] ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il occasionnait un préjudice et une gêne à M. [X], bénéficiant dans le cadre de ses activités professionnelles spécifiquement protégées par le bail rural liant les parties d’un droit de passage depuis ces portes coulissantes afin d’y exercer son droit conventionnel d’usage sur la plus grande partie de ce bâtiment agricole.

De plus, M. [M] ne conteste pas dans ses écritures la motivation du premier juge suivant laquelle il n’aurait aucunement cherché à lever en temps réel l’ambiguïté de la situation sur le fait que ces portes coulissantes n’étaient en réalité pas verrouillées mais tout simplement physiquement dures à ouvrir, Me [V] [F], huissier de justice à [Localité 13] (Cantal) missionnée par M. [X], ayant relaté dans un procès-verbal de constat du 29 septembre 2023 qu’elle n’était pas parvenue pas à faire bouger la poignée de ces portes coulissantes, demeurée bloquée en position haute.

Quelque soit la question de savoir si ces portes coulissantes étaient alors verrouillées ou tout simplement physiquement difficiles à ouvrir et même si aucun incident plus récent n’a été signalé depuis lors, les deux incidents qui précèdent sont suffisamment révélateurs d’une mauvaise volonté certaine de M. [M] envers M. [X], entre lesquels existe au demeurant un vif climat de mésentente en marge des procédures contentieuses qui les opposant à propos de ce bail rural. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande formée par M. [X] aux fins d’injonction de défense à M. [M] d’entraver pour l’avenir l’accès à ce bâtiment agricole pour les besoins de son activité professionnelle, à l’exception des 35 m² que ce dernier s’est réservé.

L’article 894 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal paritaire des baux ruraux] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

En application des dispositions législatives qui précèdent, M. [M] réitère dans son appel principal sa demande reconventionnelle de première instance en paiement d’une provision de 9.088,00 € sur la base d’un tableau récapitulatif de fermages soumis selon lui à un dispositif de révision au titre des années 2005 à 2023 inclus. En cette occurrence, après avoir constaté que le paiement des loyers courants n’est aucunement mis en cause, il y a lieu de considérer que cette réclamation pécuniaire formée à titre d’arriérés, d’une part est exclusive de toutes explications suffisantes sur son mode de détermination, et d’autre part n’est adossée sur aucune documentation concernant l’indice départemental des fermages publié au 1er octobre de chaque année qui est stipulée dans ce bail à titre de clause d’indexation.

C’est dès lors à juste titre que la juridiction des référés de première instance a considéré que ce chef de demande était affecté de contestations sérieuses de fond excédant les limites de sa compétence d’attribution. Cette ordonnance de référé sera en conséquence confirmée sur ce chef de décision, sans qu’il apparaisse par ailleurs nécessaire de faire droit à la demande de M. [X] aux fins de rehaussement du dispositif d’astreinte.

De plus, M. [M] ne présente aucune demande particulière en cause d’appel dans le dispositif de ses conclusions d’appelant au sujet du rejet en première instance de sa demande de condamnation de M. [X] à lui rembourser des frais de déplacement. Cette ordonnance de référé sera en conséquence purement et simplement confirmée sur ce chef de décisions de rejet.

La décision de première instance sera confirmée en ses décisions de rejet général d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [X] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 €.

Enfin, succombant à l’instance, M. [M] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT

ET CONTRADICTOIREMENT.

CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° RG-23/00028 rendue le 15 février 2024 par le Président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac.

Y ajoutant.

CONDAMNE M. [Y] [M] à payer au profit de M. [S] [X] une indemnité de 2.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE M. [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier Le président


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