Devis sur des prestations d’identité de marque

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Devis sur des prestations d’identité de marque

L’absence d’acceptation d’un devis sur des prestations d’identité de marque rend difficile l’exigibilité des factures.

L’Essentiel : La société LITTLE BIG PANDA EVENT, dirigée par Madame [R] [W], a été engagée par Madame [Z] [T] pour le lancement de sa marque. Malgré la livraison de divers éléments et l’acceptation d’un devis de 6.288 euros, le paiement n’a jamais été effectué. Après plusieurs relances et une mise en demeure, LITTLE BIG PANDA EVENT a assigné Madame [Z] [T] devant le tribunal. Cependant, le tribunal a constaté que le devis n’était pas signé, entraînant le rejet de la demande de paiement et des dommages et intérêts. Le jugement, rendu le 9 janvier 2025, a débouté la société de toutes ses demandes.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

La société LITTLE BIG PANDA EVENT, dirigée par Madame [R] [W], se spécialise dans l’organisation d’événements et la stratégie commerciale. Madame [Z] [T], designer et co-fondatrice de la marque « [T] », a sollicité les services de LITTLE BIG PANDA EVENT pour le lancement de sa marque, incluant la création d’une identité de marque et une stratégie de communication.

Exécution des prestations

Dès novembre 2022, LITTLE BIG PANDA EVENT a commencé à travailler sur le projet de Madame [Z] [T], livrant divers éléments tels qu’un plan de collection et un outil de gestion. Un devis de 6.288,00 euros T.T.C. a été soumis et accepté par Madame [Z] [T] le 13 janvier 2023, mais le paiement n’a jamais été effectué.

Relances et mise en demeure

Malgré plusieurs relances et une mise en demeure envoyée le 20 mars 2023, Madame [Z] [T] n’a pas répondu ni effectué le paiement. En conséquence, LITTLE BIG PANDA EVENT a assigné Madame [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris le 12 juin 2023.

Demandes de la société

Dans ses conclusions, LITTLE BIG PANDA EVENT a demandé la reconnaissance de la responsabilité de Madame [Z] [T] pour les dommages subis, le paiement de la somme due, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. La société a également réclamé des frais de justice.

Arguments de la société demanderesse

LITTLE BIG PANDA EVENT a soutenu qu’elle avait investi du temps et des ressources dans le projet de Madame [Z] [T] sans être rémunérée. Elle a accusé Madame [Z] [T] d’avoir profité de leur relation amicale pour obtenir des services sans paiement, tout en promettant de régler la situation.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que le devis de 6.288 euros n’était pas signé par Madame [Z] [T], ce qui a conduit à l’absence d’accord contractuel sur le prix. En conséquence, la demande de paiement a été rejetée, tout comme la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société LITTLE BIG PANDA EVENT a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 9 janvier 2025, confirmant que la société LITTLE BIG PANDA EVENT n’avait pas établi de base contractuelle pour sa créance et n’avait pas droit aux compensations demandées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature juridique de l’unité économique et sociale (UES) selon le droit du travail ?

L’unité économique et sociale (UES) est une notion juridique qui permet de regrouper plusieurs entreprises sous une même entité pour des raisons de représentation du personnel.

Selon l’article L. 2331-1 du Code du travail, l’UES est définie comme un ensemble d’entreprises qui, bien que juridiquement distinctes, sont liées par des liens économiques, financiers et organisationnels.

Cette définition implique que les entreprises doivent avoir une certaine autonomie tout en étant suffisamment interconnectées pour justifier une représentation collective unique.

L’accord collectif du 5 mars 2018, qui a créé l’UES Ditex, en est un exemple concret, car il établit un cadre pour la représentation des salariés à travers un comité social et économique central et des comités d’établissement.

Quelles sont les obligations de consultation de l’UES envers le comité central ?

L’UES a des obligations de consultation envers le comité central, notamment en ce qui concerne la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, ainsi que la situation économique et financière de l’entreprise.

L’article L. 2312-8 du Code du travail stipule que le comité social et économique (CSE) doit être consulté sur les questions relatives à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Cette consultation doit se faire dans un cadre formel, permettant aux membres du CSE de s’exprimer et de poser des questions sur les sujets abordés.

Dans le cas présent, la direction de l’UES a convoqué le comité central pour une réunion d’information et de consultation, respectant ainsi ses obligations légales.

Quelles sont les conditions de désignation d’un expert-comptable par le comité central ?

La désignation d’un expert-comptable par le comité central doit respecter certaines conditions, notamment celles prévues par l’article L. 2315-94 du Code du travail.

Cet article précise que le CSE peut faire appel à un expert-comptable pour l’assister dans ses missions, notamment lors des consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

La décision de désigner un expert doit être prise par le comité central, comme cela a été fait lors de la délibération du 30 novembre 2022, où le cabinet Boisseau a été choisi.

Il est également important de noter que le coût de l’expertise doit être raisonnable et justifié, ce qui est un point de litige dans cette affaire.

Quels sont les recours possibles en cas de désignation abusive d’un expert-comptable ?

En cas de désignation abusive d’un expert-comptable, les sociétés composant l’UES peuvent exercer plusieurs recours, comme le prévoit l’article 1014 du Code de procédure civile.

Cet article permet aux parties de contester une décision devant le tribunal judiciaire, en cas de non-respect des procédures ou des obligations légales.

Dans le cas présent, les sociétés ont assigné le comité central et le cabinet d’expertise pour annuler la délibération de désignation de l’expert, arguant que le recours à l’expertise était infondé et abusif.

Le tribunal doit alors examiner si les conditions de désignation et de recours à l’expertise ont été respectées, et si la décision du comité central était justifiée au regard des obligations légales.

Quelles sont les implications de l’article 4.4 de l’accord collectif sur la désignation de l’expert ?

L’article 4.4 de l’accord collectif relatif à la reconnaissance de l’UES impose des obligations d’information aux comités d’établissement avant la saisine d’un expert-comptable.

Cet article stipule que le comité central doit informer les comités d’établissement de chaque société de la décision de recourir à un expert, afin de garantir la transparence et la consultation des représentants du personnel.

Dans cette affaire, les sociétés ont soutenu que le comité central n’avait pas respecté cette obligation, ce qui pourrait constituer un motif d’annulation de la délibération de désignation de l’expert.

Le respect de cette procédure est crucial pour assurer une représentation équitable et informer tous les acteurs concernés des décisions prises au sein de l’UES.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 1 Expédition
exécutoire
– Me NEJJARI
délivrée le :
+ 1 copie dossier

5ème chambre
2ème section

N° RG 23/08803
N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2D

N° MINUTE :

DEBOUTE

Assignation du :
12 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2025
DEMANDERESSE

La société LITTLE BIG PANDA EVENT, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000,00 euros, dont le siège social est à [Adresse 3], immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 921 456 422, prise en la personne de sa Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Jehanne NEJJARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0499.

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 1].

Non représentée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 09 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08803 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2D

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.

Assisté de Madame [I] [N], Greffière stagiaire.

DÉBATS

A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

Monsieur [B] [K], Auditeur de justice, assistait aux débats.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_______________

FAITS ET PROCÉDURE,

La société LITTLE BIG PANDA EVENT est présidée par Madame [R] [W] et a pour activité principale l’organisation, la promotion et/ou la gestion d’événements. Elle bénéficie également d’une expertise en matière de communication et de stratégie commerciale d’entreprise.

Madame [Z] [T] se présente comme étant  » Designer « ,  » Creative Director Fonder  » de la marque  » [T] [Localité 2]  » et co-fondatrice de  » PARTYKINI « .

Au début du mois de novembre 2022, Madame [Z] [T] s’est rapprochée de Madame [R] [W], afin de lui confier les prestations de service suivantes dans le cadre du lancement de sa marque  » [T]  » :
– Identité de la marque
– Plan de collection
– Création d’un outil de gestion des collections
– Stratégie de communication.

La société LITTLE BIG PANDA EVENT a commencé l’exécution des prestations avant de formaliser l’accord entre les parties par un devis.

Concomitamment, Madame [Z] [T] a engagé des pourparlers avec Madame [R] [W] afin de l’associer à son projet de création de société en lui proposant :
– 10 % des parts
– Un partage de bureaux.

Dès le début du mois de janvier 2023, la société LITTLE BIG PANDA EVENT a livré à Madame [Z] [T] :
– Un plan de collection (présentation de la marque, vêtements  » à plat « , gamme de couleurs)
– Un outil de gestion de suivi de collection
– Une stratégie de développement de la marque.

Le 13 janvier 2023, la société LITTLE BIG PANDA EVENT a soumis un devis détaillé d’un montant de 6.288,00 euros T.T.C., correspondant aux prestations exécutées, à Madame [Z] [T], laquelle a accepté.

Cependant, le règlement des prestations de service n’a pas été fait.

Plusieurs relances par message et une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception le 20 mars 2023, en vue du règlement des prestations de services, ont été faites. Madame [Z] [T] n’a donné aucune suite.

Par exploit du 12 juin 2023, la société LITTLE BIG PANDA EVENT a assigné Madame [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Assigné dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [Z] [T] n’a pas constitué avocat.

La société LITTLE BIG PANDA EVENT, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 décembre 2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, de :

– déclarer Madame [Z] [T] responsable des dommages subis par elle

En conséquence, de :

– condamner Madame [Z] [T] à lui verser la somme de 6.288,00 euros T.T.C au titre de son devis du 13 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure reçue le 29 mars 2023,

– condamner Madame [Z] [T] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamner Madame [Z] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Sur la responsabilité contractuelle de Madame [Z] [T]
La société LITTLE BIG PANDA EVENT fait valoir qu’à compter du mois de novembre 2022 jusqu’au mois de janvier 2023, elle s’est consacrée pleinement à la stratégie commerciale et à la communication du lancement de la marque de Madame [Z] [T], mais que, malgré les promesses de règlement de Madame [Z] [T] et ses relances, elle n’a jamais été réglée.

Au titre des prestations mentionnées au devis du 13 janvier 2023
La société LITTLE BIG PANDA EVENT souligne que le devis du 13 janvier 2023 prévoyait un paiement de 6.288,00 euros T.T.C. au titre des prestations exécutées, mais qu’elle n’a reçu aucun règlement.

Au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
La société LITTLE BIG PANDA EVENT prétend que Madame [Z] [T] l’a sciemment fait travailler gratuitement, usant malicieusement de ses liens d’amitié avec sa présidente. En outre, afin de s’assurer de son investissement total dans l’exécution des prestations, Madame [Z] [T] a fait miroiter à Madame [R] [W] un projet de société qui n’a bien évidemment jamais vu le jour. Au surplus, Madame [Z] [T] n’a pas hésité à inventer des prétextes afin de la faire patienter sans jamais la payer tout en promettant de  » s’en occuper « .

Enfin, elle prétend qu’elle a subi préjudice distinct du retard de paiement résultant des tracasseries et du temps passé à tenter de se faire payer par Madame [Z] [T].

***

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

***

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 6 novembre 2024 à 10H00. Elle a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS,

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

En l’espèce, le devis de 6 288 euros dont se prévaut la société LITTLE BIG PANDA EVENT n’est pas signé. Si les pièces que celle-ci verse aux débats permettent d’établir qu’un accord est intervenu entre elle et Madame [Z] [T] sur l’exécution d’un travail en échange d’un versement d’argent et qu’un travail a été effectué, il n’en demeure pas moins que Madame [Z] [T] n’a pas donné son accord sur les termes de ce devis et, notamment, sur le prix qu’il prévoit. Au contraire, la conversation par SMS qui est produite par la demanderesse en pièce numéro 14 fait apparaître que Madame [Z] [T] n’a jamais pris connaissance de ce document. La base contractuelle de la créance de 6.288 euros dont se prévaut la demanderesse fait, dès lors, défaut et la demanderesse devra être déboutée de sa demande en paiement de la somme précitée.

Aucune résistance abusive n’est caractérisée en l’espèce à l’égard de Madame [Z] [T] qui n’a signé aucun devis et n’a donc souscrit aucun engagement contractuel. La société LITTLE BIG PANDA EVENT sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Succombant, la société LITTLE BIG PANDA EVENT sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société LITTLE BIG PANDA EVENT de l’ensemble de ses demandes,

La condamne aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025.

La Greffière Le Président


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