Cour d’appel de Toulouse, 26 mars 2025, RG n° 23/02126
Cour d’appel de Toulouse, 26 mars 2025, RG n° 23/02126

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Responsabilité décennale et garantie d’assurance en matière de construction : enjeux et implications.

Résumé

Dans le cadre de la rénovation d’un chenil, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Vétérinaire Lameilhe a mandaté l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Lopes Constructions pour la réfection du sol carrelé. Un devis de 9.444 euros, couvrant uniquement la main-d’œuvre, a été établi le 19 novembre 2016. Les travaux ont été facturés le 17 mars 2017, mais des désordres tels que fissures et brisures sont apparus par la suite.

Le maître d’ouvrage a assigné l’Eurl Lopes Constructions devant le tribunal de grande instance de Castres pour obtenir la désignation d’un expert, ce qui a été fait par ordonnance du 9 mai 2019. L’expert a rendu son rapport le 1er septembre 2020, confirmant la responsabilité de l’Eurl Lopes Constructions pour les désordres constatés. En conséquence, la Selarl Vétérinaire Lameilhe a assigné l’Eurl Lopes Constructions et son assureur, la Sa Axa France Iard, pour obtenir réparation de ses préjudices.

Le tribunal judiciaire de Castres a rendu un jugement le 25 mai 2023, déclarant l’Eurl Lopes Constructions entièrement responsable et condamnant in solidum l’Eurl et la Sa Axa France Iard à verser des sommes pour les travaux de reprise et le préjudice financier. La Sa Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement, contestant notamment sa responsabilité au titre des dommages immatériels.

Dans ses conclusions, la Sa Axa France Iard a demandé l’infirmation du jugement, arguant que les travaux de carrelage n’étaient pas couverts par son contrat d’assurance. De son côté, la Selarl Vétérinaire Lameilhe a formé un appel incident, demandant une augmentation de l’indemnisation pour préjudice immatériel. L’Eurl Lopes Constructions a également demandé la confirmation du jugement en ce qui concerne la garantie de son assureur.

La cour a finalement confirmé la responsabilité de l’Eurl Lopes Constructions, tout en infirmant la garantie de la Sa Axa France Iard pour les dommages immatériels, en raison de l’absence de preuve d’un préjudice financier.

26/03/2025

ARRÊT N° 147/25

N° RG 23/02126

N° Portalis DBVI-V-B7H-PQMN

NA – SC

Décision déférée du 25 Mai 2023

TJ de CASTRES – 23/00080

D. LABORDE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 26/03/2025

à

Me Eric-Gilbert LANEELLE

Me Loïc ALRAN

Me Olivier BOONSTOPPEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

*

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

*

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. VETERINAIRE LAMEILHE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE

E.U.R.L. LOPES CONSTRUCTION

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Dans le cadre de la rénovation d’un chenil, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Vétérinaire Lameilhe a confié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Lopes Constructions la réfection du sol carrelé.

L’Eurl Lopes Constructions, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, a établi le 19 novembre 2016 un devis de réfection du sol d’un montant de 9.444 euros toutes taxes comprises, concernant uniquement la main d »uvre, les matériels étant fournis par le maître de l’ouvrage.

Les travaux ont été facturés le 17 mars 2017.

Par la suite, le maître d’ouvrage a constaté l’apparition de désordres se traduisant par des fissures, des épaufrures et des brisures au droit du caniveau.

Par acte d’huissier du 18 mars 2019, la Selarl Vétérinaire Lameilhe a assigné l’Eurl Lopes Constructions devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres pour obtenir la désignation d’un expert.

Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge des référés a désigné M. [Z] [C] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 1er septembre 2020.

Par actes d’huissier des 11 et 25 octobre 2021, la Selarl Vétérinaire Lameilhe a fait assigner l’Eurl Lopes Constructions et son assureur, la Sa Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Castres, pour obtenir réparation de ses préjudices.

Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de judiciaire de Castres a :

– déclaré l’Eurl Lopes Constructions entièrement responsable en application de l’article 1792 du code civil,

– condamné in solidum l’Eurl Lopes Constructions et la Sa Axa France Iard à payer à la Selarl Vétérinaire Lameilhe la somme de 11.209 euros hors taxes au titre des travaux de reprise,

– condamné in solidum l’Eurl Lopes Constructions et la Sa Axa France Iard à payer à la Selarl Vétérinaire Lameilhe la somme de 16.000 euros au titre du préjudice financier,

– dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

– rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

– condamné in solidum l’Eurl Lopes Constructions et la Sa Axa France Iard à payer à la Selarl Vétérinaire Lameilhe la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum l’Eurl Lopes Constructions et la Sa Axa France Iard aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Alran avocat,

– condamné la compagnie Axa France Iard à garantir l’Eurl Lopes Constructions de toutes condamnations prononcées contre elle,

– dit que la Sa Axa France Iard pourra appliquer sa franchise à son assuré dans les termes et limites de la police souscrite et à la Selarl Vétérinaire Lameilhe s’agissant des préjudices immatériels,

– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par déclaration du 14 juin 2023, la Sa Axa France Iard a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2024, la Sa Axa France Iard, appelante, demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 25 mai 2023 en ce qu’il a :

‘ condamné in solidum l’Eurl Lopes Constructions et la Sa Axa France Iard à payer à la Selarl Vétérinaire Lameilhe la somme de 11.209 euros hors taxes au titre des travaux de reprise,

‘ condamné in solidum l’Eurl Lopes Constructions et la Sa Axa France Iard à payer à la Selarl Vétérinaire Lameilhe la somme de 16.000 euros au titre du préjudice financier,

‘ dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

‘ condamné in solidum l’Eurl Lopes Constructions et la Sa Axa France Iard à payer à la Selarl Vétérinaire Lameilhe la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné in solidum l’Eurl Lopes Constructions et la Sa Axa France Iard, aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Alran, avocat,

‘ condamné la compagnie Axa France Iard à garantir l’Eurl Lopes Constructions de toutes condamnations prononcées contre elle,

‘ dit que la Sa Axa France Iard pourra appliquer sa franchise à son assuré dans les termes et limites de la police souscrite et à la Selarl Vétérinaire Lameilhe s’agissant des préjudices immatériels,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

– déclarer la compagnie Axa fondée à contester l’application de sa garantie,

En conséquence,

– débouter toutes demandes formées à l’encontre de la compagnie Axa,

– déclarer la compagnie Axa hors de cause,

– condamner la Selarl Vétérinaire Lameilhe à verser à la compagnie Axa la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

si par extraordinaire l’application du contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA était retenue,

– limiter l’indemnisation des travaux de reprise à la somme de 11.209 euros hors taxes,

– déclarer la compagnie Axa fondée fondée à contester la garantie du préjudice de jouissance,

En conséquence,

– limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la compagnie Axa aux seuls travaux de reprise hors taxe,

– déclarer la compagnie Axa fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré et aux tiers dans les proportions stipulées aux conditions particulières soit :

‘ 1.332 euros au titre des dommages matériels,

‘ 1.332 euros au titre des dommages immatériels.

Au soutien de ses prétentions l’appelante fait valoir que l’Eurl Lopes Constructions s’est assurée pour une activité de maçonnerie, que les travaux litigieux avaient principalement pour objet la pose de carrelage, et que cette activité n’est couverte que si elle revêt un caractère accessoire à des travaux de maçonnerie ce qui n’était pas le cas en l’espèce de sorte que sa garantie n’est pas due.

A titre subsidiaire elle fait valoir que la Selarl Vétérinaire Lameilhe ne justifie pas d’un préjudice pécuniaire, alors que seuls les dommages immatériels de cette nature sont couverts par la police de son assuré, de sorte que sa garantie n’est pas due pour ce dommage.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2024, la Selarl Vétérinaire Lameilhe, intimée et ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :

À titre principal,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 25 mai 2023, en ce qu’il a :

‘ déclaré l’Eurl Lopes Constructions entièrement responsable en application de l’article 1792 du code civil,

‘ condamné in solidum l’Eurl Lopes Constructions et la Sa Axa France Iard à payer à la Selarl Vétérinaire Lameilhe la somme de 11.209 euros hors taxes au titre des travaux de reprise,

‘ dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

‘ condamné in solidum l’Eurl Lopes Constructions et la Sa Axa France Iard à payer à la Selarl Vétérinaire Lameilhe la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné in solidum l’Eurl Lopes Constructions et la Sa Axa France Iard aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Alran,

‘ condamné la compagnie Axa France Iard à garantir l’Eurl Lopes Constructions de toutes condamnations prononcées contre elle,

‘ dit que la Sa Axa France Iard pourra appliquer sa franchise à son assuré dans les termes et limites de la police souscrite et à la Selarl Vétérinaire Lameilhe s’agissant des préjudices immatériels,

À titre d’appel incident,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 25 mai 2023, en ce qu’il a condamné in solidum l’Eurl Lopes Constructions et la Sa Axa France Iard à payer à la Selarl Vétérinaire Lameilhe la somme de 16.000 euros au titre du préjudice financier,

Et statuant à nouveau,

– condamner in solidum l’Eurl Lopes Constructions et son assureur, la Sa Axa France Iard au paiement d’une somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels consécutifs subis par la Selarl Vétérinaire Lameilhe,

En tout état de cause,

– condamner in solidum l’Eurl Lopes Constructions et son assureur, la Sa Axa France Iard au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.

La Selarl Vétérinaire Lameilhe fait valoir d’une part que le marché conclu avec l’Eurl Lopes Constructions avait à titre principal pour objet des travaux de maçonnerie et que ce n’est qu’à titre accessoire que cette dernière est intervenue pour la pose du carrelage, et d’autre part que le préjudice immatériel dont elle sollicite la réparation est bien un préjudice d’exploitation de nature pécuniaire de sorte que la Sa Axa France Iard doit sa garantie.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, l’Eurl Lopes Constructions, intimée, demande à la cour de :

– débouter la société Axa France Iard de son appel,

– confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la société Axa France Iard à relever et garantir l’Eurl Lopes Constructions de toutes condamnations prononcées contre elle,

Y ajoutant,

– condamner la société Axa France Iard à verser à l’Eurl Lopes Constructions la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le chantier avait principalement pour objet des travaux de maçonnerie et que la pose du carrelage était accessoire au marché.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du mardi 21 janvier 2025 à 14h00.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Castres, sauf en ce qu’il a:

– condamné la Sa Axa France Iard à payer à la Selarl Vétérinaire Lameilhe la somme de 16.000 euros au titre du préjudice financier;

– dit que la Sa Axa France Iard pourra appliquer sa franchise à la Selarl Vétérinaire Lameilhe s’agissant des préjudices immatériels;

– condamné la compagnie Axa France Iard à garantir l’Eurl Lopes Constructions de toutes condamnations prononcées contre elle;

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Rejette les demande formées à l’encontre de la société Axa France Iard au titre du préjudice immatériel;

Condamne la société Axa France Iard à garantir l’Eurl Lopes Constructions de toutes condamnations prononcées contre elle, à l’exclusion de celle prononcée au titre du préjudice immatériel;

Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la Selas Clamens Conseil et la Scp Alran ‘ Peres ‘ Renier qui en font la demande;

Condamne la Sa Axa France Iard à payer à la Selarl Vétérinaire Lameilhe la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;

Condamne la Sa Axa France Iard à payer à l’Eurl Lopes Constructions la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

.

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon