Respect du principe de la contradiction et irrecevabilité des demandes en l’absence de droit d’agir.

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Respect du principe de la contradiction et irrecevabilité des demandes en l’absence de droit d’agir.

Principe de la contradiction

L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de respecter le principe de la contradiction, stipulant qu’il doit faire observer ce principe en toutes circonstances. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications ou documents produits par les parties que si celles-ci ont eu l’opportunité de débattre contradictoirement. De plus, le juge ne peut se baser sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations.

Irrecevabilité des prétentions

Selon l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est déclarée irrecevable. Cela signifie qu’une partie ne peut pas soumettre une demande si elle n’a pas la qualité ou l’intérêt nécessaire pour agir en justice.

Fin de non-recevoir

L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. Cela inclut des motifs tels que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, ou la chose jugée.

Caractère d’ordre public des fins de non-recevoir

L’article 125 du code de procédure civile stipule que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public. Il peut également relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée, ce qui souligne l’importance de ces notions dans le cadre du droit d’agir.

Société en participation

L’alinéa 1er de l’article 1871 du code civil définit la société en participation comme une société non immatriculée, qui n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Cette forme de société peut être prouvée par tous moyens, ce qui implique que les règles de procédure doivent être strictement respectées lors de la contestation de ses actes.

Réouverture des débats

La nécessité de réouvrir les débats est justifiée par le respect du principe de la contradiction, notamment en ce qui concerne l’intérêt à agir et la recevabilité des demandes formulées à l’encontre d’une société en participation dépourvue de personnalité morale. Cela permet aux parties de s’expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d’office, garantissant ainsi un procès équitable.

L’Essentiel : L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de respecter le principe de la contradiction, stipulant qu’il doit faire observer ce principe en toutes circonstances. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications ou documents produits par les parties que si celles-ci ont eu l’opportunité de débattre contradictoirement. De plus, le juge ne peut se baser sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations.
Résumé de l’affaire : La société en participation d’exercice conjoint (SPEC) Jolivet Naud, spécialisée dans les assurances pour entreprises, a engagé un contrat de professionnalisation avec un stagiaire dans le cadre de son Bachelor en banque, finance et assurance. Ce contrat a été établi pour la période du 11 septembre 2019 au 31 août 2020. En raison de la pandémie de Covid-19, le stagiaire a exercé son droit de retrait le 20 mars 2020. Par la suite, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui a eu lieu le 6 avril 2020, et a reçu une notification de rupture de contrat pour faute grave le 9 avril 2020, invoquant des absences répétées et l’exercice de son droit de retrait.

Contestant cette rupture, le stagiaire a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper le 15 septembre 2020, demandant l’annulation de la rupture pour faute grave et des dommages-intérêts. Il a réclamé diverses sommes, incluant des indemnités pour précarité, des rappels de salaire, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquements à l’obligation de sécurité.

Le conseil de prud’hommes a rendu un jugement le 15 décembre 2021, déclarant la rupture fondée sur une faute grave et déboutant le stagiaire de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel le 24 janvier 2022, demandant l’infirmation du jugement et la condamnation de la SPEC Jolivet Naud à lui verser des indemnités.

La SPEC Jolivet Naud a, de son côté, demandé la confirmation du jugement initial et la condamnation du stagiaire à des frais. La cour d’appel a ordonné la réouverture des débats pour examiner la recevabilité des demandes, en raison de la nature juridique de la SPEC, qui n’a pas la personnalité morale. Les parties devront se prononcer sur cette question lors de l’audience prévue le 20 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le principe de la contradiction dans le cadre de la procédure civile ?

Le principe de la contradiction est énoncé à l’article 16 du code de procédure civile, qui stipule que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Ce principe garantit que chaque partie a la possibilité de répondre aux arguments de l’autre, assurant ainsi un procès équitable.

Quel est le cadre juridique de l’irrecevabilité des prétentions en vertu du code de procédure civile ?

L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

De plus, l’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.

Cela inclut des motifs tels que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, ou la chose jugée.

Ainsi, la recevabilité des demandes est essentielle pour garantir que seules les parties ayant un intérêt légitime puissent agir en justice.

Quel est le rôle du juge concernant les fins de non-recevoir ?

L’article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.

Il peut également relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Cela signifie que le juge a l’obligation de s’assurer que les conditions de recevabilité sont respectées, même si les parties ne soulèvent pas ces questions.

Cette prérogative vise à protéger l’ordre public et à garantir l’intégrité du processus judiciaire.

Quel est le statut juridique d’une société en participation selon le code civil ?

L’alinéa 1er de l’article 1871 du code civil définit la société en participation comme une société non-immatriculée, qui n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité.

Cette forme de société peut être prouvée par tous moyens, ce qui signifie qu’elle n’a pas besoin d’être enregistrée pour exister juridiquement.

Cela a des implications importantes pour les litiges, car les associés d’une société en participation peuvent être tenus responsables des obligations de la société, même si celle-ci n’est pas formellement reconnue.

Quel est l’impact de la réouverture des débats sur la recevabilité des demandes ?

La réouverture des débats, ordonnée par la cour, vise à permettre aux parties de s’expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d’office, tirée de l’irrecevabilité des prétentions formulées à l’encontre de la société en participation.

Cela est justifié par le besoin de respecter le principe de la contradiction, garantissant que toutes les parties aient l’opportunité de débattre des questions de recevabilité.

En sursis à statuer sur les demandes jusqu’à la réouverture des débats, la cour s’assure que les décisions prises soient fondées sur une compréhension complète des enjeux juridiques en présence.

Cette démarche est essentielle pour garantir un procès équitable et conforme aux exigences du droit.

7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°97/2025

N° RG 22/00412 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SM5K

M. [C] [V]

C/

Société JOLIVET NAUD

RG CPH : F 20/00170

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Janvier 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANT :

Monsieur [C] [V]

né le 23 Juillet 1994 à

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Société JOLIVET NAUD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

La société en participation d’exercice conjoint (SPEC) Jolivet Naud est une agence d’assurance, spécialisée dans les assurances entreprises et professionnels. Elle emploie 4 salariés et applique la convention collective du personnel des agences générales d’assurances.

M. [C] [V] a conclu un contrat de professionnalisation dans le cadre de son Bachelor banque finance assurance avec la SPEC Jolivet Naud pour la période du 11 septembre 2019 au 31 août 2020.

Le 20 mars 2020, pendant la pandémie de Covid-19, M. [V] a fait usage de son droit de retrait.

Par mail en date du 30 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 6 avril suivant avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier daté du 9 avril 2020, M. [V] s’est vu notifier la rupture anticipée de son contrat pour faute grave en raison de ses absences répétées sur son lieu de travail et au centre de formation et pour avoir fait valoir son droit de retrait.

*

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 15 septembre 2020 afin de voir :

A titre principal,

– Dire et juger nulle la rupture pour faute grave de son contrat à durée déterminée par la SPEC Jolivet Naud

A titre subsidiaire,

– Dire et juger abusive et vexatoire la rupture pour faute grave de son contrat à durée déterminée par la SPEC Jolivet Naud,

En conséquence,

– Condamner la SPEC Jolivet Naud à payer à M. [V] les sommes suivantes :

A titre principal,

– à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture 12 000 euros nette,

A titre subsidiaire,

– à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire (L1243-4 du code du travail, la somme de 8 000 euros nette,

En tout état de cause,

– Condamner la SPEC Jolivet Naud à payer à M. [V] les sommes suivantes :

– au titre de l’indemnité de précarité de fin de contrat (L.1243-8 du code du travail), la somme de 1425,27 euros nette,

– Pour irrégularité de procédure : 1 231,60 euros nette

– à titre de rappel de salaire Mise à pied injustifiée et absence, la somme de 1 079,63 euros brute, outre celle de 107,96 euros brute pour les congés payés y afférents,

– Condamner la SPEC Jolivet Naud à des dommages-intérêts :

– pour manquements à l’obligation de sécurité et harcèlement moral à payer à M. [V] la somme de 5000 euros nette,

– pour défaut d’organisation des visites médicales obligatoires, la somme de 500 euros nette,

– pour remise tardive des documents de fin de contrat, la somme de 1 000 euros nette,

– pour indemnité de repas : la somme de 1300 euros nette

– Ordonner la remise des documents rectifiés suivant sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte :

– certificat de travail :

– attestation pôle emploi rectifiée,

– bulletins de salaire conformes,

– ses documents de fin de formation

– Dire et juger que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine et les sommes de nature indemnitaire à compter de la notification du jugement à intervenir,

– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile et R. 1454-28 du code du travail et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 231,60 euros

– Condamner la SPEC Jolivet Naud à payer à M. [V], la somme de 2 000 euros nette sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SPEC Jolivet Naud a demandé au conseil de prud’hommes de :

– Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

– Le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 15 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Quimper a :

– Dit que la rupture du contrat de travail liant M. [V] et la SPEC Jolivet Naud repose sur une faute grave ;

En conséquence,

– Débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;

– Débouté la SPEC Jolivet Naud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

*

M. [V] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 24 janvier 2022.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 novembre 2024, M. [V] demande à la cour d’appel de :

– Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 15 décembre 2021.

En conséquence,

– Dire et juger nulle et sans cause réelle et sérieuse la rupture pour faute grave de son contrat à durée déterminée par la SPEC Jolivet Naud et condamner cette dernière à lui payer la somme de 12 000 euros nette à titre de dommages et intérêts

– Condamner la SPEC Jolivet Naud à payer à M. [V] les sommes suivantes :

– au titre de l’indemnité de précarité de fin de contrat (L. 1243-8 du code du travail), la somme de 1425,27 euros nette,

– Pour irrégularité de procédure : 1231,60 euros nette,

– à titre de rappel de salaire mise à pied injustifiée et absence, la somme de 1 079,63 euros brute, outre celle de 107,96 euros brute pour les congés payés y afférents,

– Condamner la SPEC Jolivet Naud à des dommages-intérêts :

– Pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros nette,

– Pour défaut d’organisation des visites médicales obligatoires, la somme de 500 euros nette,

– Pour remise tardive des documents de fin de contrat, la somme de 1 000 euros nette.

– Ordonner la remise des documents rectifiés suivant sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte :

– certificat de travail,

– attestation pôle emploi rectifiée,

– bulletins de salaire conformes,

– ses documents de fin de formation,

– Dire et juger que les sommes de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine et les sommes de nature indemnitaire à compter de la notification du jugement à intervenir,

– Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1231,60 euros,

– Condamner la SPEC Jolivet Naud à payer à M. [V], la somme de 3 000 euros nette sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

– Débouter la SPEC Jolivet Naud de toutes ses demandes fins et conclusions.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 9 décembre 2024, la SPEC Jolivet Naud demande à la cour d’appel de :

– Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SPEC Jolivet Naud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dès lors,

– Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

– Condamner M. [V] à payer à la SPEC Jolivet Naud une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens.

*

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 décembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 20 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que ‘Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.’

L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Enfin, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public, et peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

L’alinéa 1er de l’article 1871 du code civil, définit la société en participation comme la société non-immatriculée, qui n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. La société en participation peut être prouvée par tous moyens.

Il résulte des énonciations du jugement querellé que la procédure prud’homale a été engagée par M. [V] à l’encontre de la SPEC Jolivet-Naud le 15 septembre 2020 dont les associés ne sont pas intervenus à l’instance, que ce soit par voie d’intervention forcée ou d’intervention volontaire.

L’appel a été formé contre la SPEC Jolivet-Naud et les conclusions notifiées par les appelants dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne mentionnent que la SPEC Jolivet-Naud.

Il résulte enfin du dispositif des conclusions n°3 de l’appelant notifiées à la société Jolivet Naud que M. [V] sollicite la condamnation de la SPEC Jolivet Naud au paiement de diverses indemnités au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des agissements de harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Dès lors et afin de faire respecter le principe de la contradiction, il est justifié d’ordonner la réouverture des débats sur la question de l’intérêt à agir et de la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SPEC Jolivet Naud.

Il appartiendra aux parties de s’expliquer par la voie d’une note en délibéré sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de l’irrecevabilité des prétentions formulées à l’encontre de la SPEC Jolivet Naud, société en participation d’exercice conjoint, dépourvue de la personnalité morale.

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 32, 125, 442, 444 et 445 du code de procédure civile,

La cour,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 23 septembre 2025 à 14 heures,

Dit qu’il appartiendra aux parties de s’expliquer par la voie d’une note en délibéré sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de l’irrecevabilité des prétentions formulées à l’encontre de la société en participation d’exercice conjoint Jolivet Naud ;

Sursoit à statuer sur les demandes jusqu’à la réouverture des débats ;

Réserve les dépens.

La Greffière Le Président


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