Requalification du contrat d’apprentissageL’article L.6223-3 du Code du travail impose à l’employeur l’obligation d’assurer la formation pratique de l’apprenti, en lui confiant des tâches conformes à une progression définie par accord avec le centre de formation. En cas de manquement à cette obligation, le contrat d’apprentissage peut être requalifié en contrat à durée indéterminée, car l’employeur a détourné le contrat de son objet. Conséquences de la requalificationLa requalification d’un contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée entraîne que le salarié est considéré comme ayant occupé un emploi à durée indéterminée depuis son engagement. Ainsi, l’employeur ne peut rompre la relation de travail sans respecter les procédures de licenciement, ce qui, en l’espèce, a conduit à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L.1235-3 du Code du travail. Indemnités dues au salariéLe salarié a droit à un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire perçu en tant qu’apprenti et celui qu’il aurait dû recevoir en tant que salarié, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement, conformément aux articles L.1234-1 et L.1234-2 du Code du travail. Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont également prévus par l’article L.1235-3 du Code du travail, qui fixe le montant de l’indemnisation en fonction de divers critères, tels que l’ancienneté et la situation personnelle du salarié. Congés payésL’article D.3141-12 du Code du travail stipule que dans les entreprises relevant des conventions collectives du bâtiment, le service des congés payés est assuré par des caisses spécifiques. Ainsi, le salarié a droit à un certificat destiné à la caisse de congés payés, et les indemnités de congés payés doivent être versées par cette caisse, ce qui justifie la demande de remise du certificat. Frais de justiceConformément à l’article 700 du Code de procédure civile, la partie perdante peut être condamnée à payer une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais de justice. Dans ce cas, la société, ayant perdu le procès, est condamnée à verser une somme au salarié pour ses frais, en plus des dépens. |
L’Essentiel : L’article L.6223-3 du Code du travail impose à l’employeur d’assurer la formation pratique de l’apprenti. En cas de manquement, le contrat d’apprentissage peut être requalifié en contrat à durée indéterminée. Cette requalification entraîne que le salarié est considéré comme ayant occupé un emploi à durée indéterminée depuis son engagement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a droit à un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un salarié, ancien apprenti, conteste la validité de son contrat d’apprentissage avec la société Lambre constructions, arguant que l’employeur n’a pas respecté ses obligations de formation. Le salarié soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un tuteur et a été affecté à des tâches de manutention, similaires à celles d’un salarié ordinaire, ce qui constitue une violation des dispositions du code du travail relatives à la formation des apprentis.
La cour d’appel, examinant les motifs du jugement de première instance, constate que la société n’a pas prouvé avoir assuré la formation pratique de l’apprenti. Les arguments avancés par la société, tels que le manque de motivation du salarié ou ses carences dans la recherche d’une nouvelle entreprise, sont jugés inopérants. En conséquence, la cour requalifie le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, considérant que l’employeur a détourné le contrat de son objet. Suite à cette requalification, le salarié est en droit de réclamer la différence de salaire entre son statut d’apprenti et celui de salarié, ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour ordonne à la société de verser au salarié des sommes significatives, incluant un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, et une indemnité de licenciement. De plus, la société est condamnée à remettre au salarié un certificat destiné à la caisse de congés payés, sous astreinte. La cour rejette également les demandes de la société concernant les frais de procès, la condamnant à en supporter les dépens. Cette décision souligne l’importance du respect des obligations de formation dans le cadre des contrats d’apprentissage. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée ?La requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée repose sur l’article L.6223-3 du code du travail, qui stipule que l’employeur doit assurer la formation pratique de l’apprenti. Cet article précise que l’employeur doit confier à l’apprenti des tâches conformes à une progression annuelle définie par accord avec le centre de formation. En l’espèce, la société n’a pas prouvé avoir respecté cette obligation, ce qui justifie la requalification. De plus, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La société n’ayant pas comparu en appel, elle n’a pas apporté de preuve de l’exécution de son obligation de formation, ce qui a conduit à la requalification du contrat. Quel est l’impact de la requalification sur les droits du salarié ?La requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée permet au salarié de réclamer la différence de salaire entre son salaire d’apprenti et celui qu’il aurait dû percevoir en tant que salarié. Cela est conforme aux minima conventionnels, ce qui se traduit par un rappel de salaire de 18 920,83 euros, ainsi que 1 892,08 euros au titre des congés payés afférents. En vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié bénéficie également d’une protection contre un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, l’employeur n’a pas engagé de procédure de licenciement, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ainsi, le salarié a droit à une indemnité de préavis de 1 678,98 euros, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement de 839,49 euros. Quel est le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?Le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 5 876,45 euros, conformément à l’article L.1235-3 du code du travail. Ce montant est déterminé en tenant compte de plusieurs facteurs, tels que les circonstances de la rupture, la rémunération versée, l’âge du salarié, sa capacité à retrouver un emploi, ainsi que son ancienneté dans l’entreprise. L’article L.1235-2 du code du travail précise que l’indemnité pour irrégularité de la procédure ne peut être octroyée si le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure a été rejetée, renforçant le droit du salarié à des dommages et intérêts. Quel est le cadre juridique concernant les congés payés dans ce contexte ?La demande de remise d’un certificat destiné à la caisse de congés payés est fondée sur l’article D.3141-12 du code du travail. Cet article stipule que dans les entreprises relevant des conventions collectives nationales du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré par des caisses constituées à cet effet. Le salarié a donc droit à un certificat attestant de ses droits à congés payés, qui doivent être réglés par la caisse de congés payés du bâtiment. Les premiers juges ont commis une erreur en incluant les congés payés dans le rappel de salaire, ce qui a conduit à la demande de remise du certificat. La société Lambre constructions est donc condamnée à remettre ce certificat sous astreinte, conformément à la décision de la cour. |
N°
[G]
C/
S.A. LAMBRE CONSTRUCTIONS
copie exécutoire
le 26 mars 2025
à
Me ANDRIEUX
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 MARS 2025
*
N° RG 24/00989 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JALJ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 12 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00018)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le 14 Août 2005 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Mickaël ANDRIEUX de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
S.A. LAMBRE CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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* *
DECISION :
M. [G], né le 14 août 2005, a été embauché à compter du 1er septembre 2020 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à durée déterminée jusqu’au 31 août 2022, par la société Lambre constructions, exerçant sous l’enseigne EGBL (la société ou l’employeur), en vue de sa préparation du CAP maçon.
La société Lambre constructions compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Demandant la requalification de son contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin, par requête reçue au greffe le 7 février 2023.
Par jugement du 12 février 2024, le conseil a :
– condamné la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL à verser les sommes suivantes à M. [G] :
– 3 510,77 euros net au titre de rappel de salaire de septembre 2021 au 31 août 2022 ;
– 351,07 euros net au titre des congés payés y afférents ;
– 219,71 euros au titre de rappel de salaire sur le minimum contractuel ;
– 21,97 euros au titre des congés payés y afférents ;
– 500 euros au titre de dommages-intérêts pour retard dans le règlement des salaires ;
– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté M. M. [G] du surplus de ses demandes ;
– condamné la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL aux entiers frais et dépens de l’instance ;
– débouté la société Lambre constructions de ses demandes reconventionnelles.
M. [G], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024, demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté des chefs de demandes suivants :
– requalifier le contrat d’apprentissage en contrat de droit commun ;
– en conséquence, condamner la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL à verser la somme de 18 920,83 euros brut à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents de 1 892,08 euros brut ;
– requalifier le contrat précaire en contrat de travail à durée indéterminée ;
– en conséquence, condamner la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL à verser une somme de 1 678,98 euros net à titre d’indemnité de requalification
– dire et juger la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
– en conséquence, condamner la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL à verser les sommes suivantes :
– 1 678,98 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 167,89 euros brut ;
– 839,49 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
– 1 678,98 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
– 5 876,45 euros net, soit 3,5 mois de rémunération, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément au barème Macron ;
– ordonner à la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL de remettre le certificat destiné à la Caisse de congés payés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– dire que le conseil des prud’hommes se réserve le droit de liquider la présente astreinte
Sur ces chefs de demandes contestés, de juger à nouveau en ce sens :
– requalifier le contrat d’apprentissage en contrat de droit commun ;
– en conséquence, condamner la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL à verser la somme de 18 920,83 euros brut à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents de 1 892,08 euros brut ;
– requalifier le contrat précaire en contrat de travail à durée indéterminée ;
– en conséquence, condamner la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL à verser une somme de 1 678,98 euros net à titre d’indemnité de requalification
– dire et juger la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
– en conséquence, condamner la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL à verser les sommes suivantes :
– 1 678,98 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 167,89 euros brut ;
– 839,49 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
– 1 678,98 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
– 5 876,45 euros net, soit 3,5 mois de rémunération, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément au barème Macron ;
– à titre principal, ordonner à la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL de remettre le certificat destiné à la Caisse de congés payés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– dire que la cour se réserve le droit de liquider la présente astreinte ;
– à titre subsidiaire, condamner la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL à lui verser la somme de 1 104,06 euros brut à titre de rappel sur l’indemnité de congés payés ;
– confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions ;
– condamner la société Lambre constructions exerçant sous l’enseigne EGBL à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions de l’appelant pour le détail de son argumentation.
L’intimé qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement et la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1/ Sur la demande de requalification du contrat d’apprentissage :
M. [G] soutient que la société n’a pas rempli son obligation de formation en ne lui désignant pas de tuteur et en l’occupant à des travaux de manutention, notamment avec l’usage d’un Fenwick, comme un salarié ordinaire pour le compte de la société Lambre matériaux.
Selon l’article L.6223-3 du code du travail, l’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d’apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à défaut de comparaître en cause d’appel, la société n’apporte aucune preuve de ce qu’elle a assuré à son apprenti une formation pratique or, les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter la demande de requalification, tenant aux carences de M. [G] dans la recherche d’une nouvelle entreprise pour effectuer son apprentissage, dans la mise à profit de son temps libre pour approfondir ses connaissances théoriques pendant les longues périodes de chômage partiel ou encore son manque de motivation durant l’apprentissage théorique, sont tout à fait inopérants.
En ne satisfaisant pas à son obligation de formation, l’employeur a détourné le contrat d’apprentissage de son objet ce qui justifie sa requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée.
2/ Sur les conséquences de la requalification :
Le salarié est bien fondé à réclamer la différence de salaire entre celui qu’il a perçu en qualité d’apprenti et celui qu’il aurait dû recevoir en qualité de salarié à compter de son embauche sur la base des minima conventionnels, soit la somme de 18 920,83 euros outre 1 892,08 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence de la requalification en contrat à durée indéterminée, l’employeur ne pouvait rompre la relation de travail du fait de l’arrivée du terme du contrat d’apprentissage. Le salarié qui bénéficie de la requalification est considéré comme ayant occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement.
En l’espèce, le contrat ayant pris fin à l’arrivée du terme convenu, l’employeur n’a engagé aucune procédure de licenciement ni expédié de lettre de rupture motivée. Il s’en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié est bien fondé à solliciter une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, soit 1 678,98 euros outre les congés payés y afférent.
Il est également en droit de prétendre à une indemnité légale de licenciement à hauteur de 839,49 euros.
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [G] peut solliciter une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la cour dispose des éléments pour fixer à 5 876,45 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application de l’article L.1235-2 du code du travail, l’indemnité pour l’irrégularité de la procédure ne peut être octroyée dans l’hypothèse où le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
En vertu de l’article L. 1241-1 du code du travail, les dispositions relatives aux contrats à durée déterminée, notamment celles de l’article L.1245-2 alinéa 2 (indemnité de requalification) ne sont pas applicables au contrat d’apprentissage. En conséquence la demande de ce chef doit être rejetée.
3/ Sur la demande au titre des congés payés :
M. [G], au soutien de sa demande de remise d’un certificat destiné à la caisse de congés payés du bâtiment, fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur en incluant des congés payés au rappel de salaire et rejeté sa demande dès lors que les indemnités de congés payés doivent être payés par la caisse de congés payés du bâtiment.
En application de l’article D.3141-12 du code du travail, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
La société sera donc condamnée à remettre à M. [G] le certificat destiné à la Caisse de congés payés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt et pendant trois mois.
La cour ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte.
4/ Sur les frais du procès :
La société, qui perd le procès pour l’essentiel, doit en supporter les dépens et sera condamnée à payer à M. [G] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, les demandes en paiement de rappel de salaire, d’indemnités de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en découlant ainsi que la demande de condamnation de la société Lambre constructions à lui remettre le certificat destiné à la Caisse de congés payés, sous astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Lambre constructions à payer à M. [G] les sommes de :
– 18 920,83 euros brut à titre de rappel de salaire outre 1 892,08 euros brut au titre des congés payés y afférents,
– 1 678,98 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 167,89 euros brut au titre des congés payés y afférents,
– 5 876,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 839,49 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Ordonne à la société Lambre constructions de remettre à M. [G] le certificat destiné à la Caisse de congés payés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt et pendant trois mois,
Condamne la société Lambre constructions à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Lambre constructions aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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