Rémunération et droits des salariés : enjeux d’une exécution contractuelle contestée

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Rémunération et droits des salariés : enjeux d’une exécution contractuelle contestée

Heures supplémentaires

L’article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail impose à l’employeur d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail pour chaque salarié lorsque ceux-ci ne travaillent pas selon le même horaire collectif. L’article L. 3171-3 précise que l’employeur doit tenir à disposition de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail. En cas de litige sur le nombre d’heures travaillées, l’article L. 3171-4 stipule que l’employeur doit fournir au juge des éléments justifiant les horaires réellement effectués par le salarié.

En l’espèce, le salarié a présenté un décompte détaillé de ses heures de travail, ce qui a permis au conseil de prud’hommes de reconnaître l’existence d’heures supplémentaires, entraînant une condamnation de l’employeur au paiement des sommes dues.

Repos compensateur

Les heures supplémentaires effectuées au-delà d’un contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail. En l’absence d’accord conventionnel, l’article L. 3121-38 précise que ce droit est de 50 % des heures supplémentaires pour les entreprises de moins de 20 salariés et de 100 % pour celles de plus de 20 salariés. Les salariés dont le contrat a pris fin avant d’avoir pu bénéficier de leurs droits à repos compensateur ont droit à une indemnité correspondant à leurs droits acquis, selon l’article D. 3121-23.

Dans cette affaire, le salarié a démontré qu’il avait dépassé le contingent d’heures supplémentaires, ce qui lui a permis de revendiquer une indemnité pour repos compensateur.

Licenciement sans cause réelle et sérieuse

L’article L. 1235-3 du Code du travail stipule que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a droit à des dommages-intérêts. Pour qu’un licenciement économique soit justifié, l’employeur doit prouver l’existence de difficultés économiques réelles. En l’espèce, la cour a infirmé le jugement de première instance, considérant que l’employeur n’avait pas apporté la preuve des difficultés économiques au moment du licenciement, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Indemnités de chômage

L’article L. 1235-4 du Code du travail prévoit que l’employeur doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la limite de six mois d’indemnités. Cette disposition a été appliquée dans le cadre de la décision, entraînant une obligation de remboursement pour l’employeur.

Documents de fin de contrat

L’employeur est tenu de remettre au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision judiciaire, conformément aux obligations légales en matière de rupture de contrat de travail. Ces documents sont essentiels pour permettre au salarié de faire valoir ses droits à l’assurance chômage et à d’autres prestations.

L’Essentiel : L’article L. 3171-2 du Code du travail impose à l’employeur d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail pour chaque salarié. En cas de litige sur le nombre d’heures travaillées, l’article L. 3171-4 stipule que l’employeur doit fournir au juge des éléments justifiant les horaires réellement effectués. Dans cette affaire, le salarié a présenté un décompte détaillé de ses heures, permettant au conseil de prud’hommes de reconnaître l’existence d’heures supplémentaires et de condamner l’employeur au paiement des sommes dues.
Résumé de l’affaire : La SAS Weréso a engagé un directeur commercial marketing et communication par contrat de travail à durée indéterminée le 25 septembre 2017. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des prestataires de service. La société, comptant moins de onze salariés, a rompu le contrat le 9 septembre 2019 pour motif économique, après avoir proposé un contrat de sécurisation professionnelle. À la date de la rupture, le salarié avait une ancienneté de 1 an et 11 mois et percevait une rémunération mensuelle de 4 500 euros.

Le 24 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et réclamer diverses indemnités, dont des sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, heures supplémentaires, et travail dissimulé. Par jugement du 30 juin 2021, le conseil a validé le licenciement pour motif économique, tout en condamnant la SAS Weréso à verser certaines sommes au salarié, notamment 8 100 euros pour la rémunération variable et 10 000 euros pour heures supplémentaires.

Le salarié a interjeté appel, contesté la validité du licenciement et demandé des indemnités supplémentaires. En parallèle, la SAS Weréso a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2021, puis en liquidation judiciaire le 7 août 2024. Le mandataire liquidateur a été désigné pour gérer la procédure.

Dans ses dernières conclusions, le salarié a demandé à la cour de confirmer certaines condamnations tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse. L’Unédic, en tant qu’intervenant, a demandé la confirmation du jugement initial et le déboutement du salarié.

Le tribunal a finalement statué en faveur du salarié, en reconnaissant la validité de certaines créances et en condamnant la SAS Weréso à verser des indemnités, tout en rejetant d’autres demandes.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique des heures supplémentaires non rémunérées ?

Le salarié soutient avoir réalisé un nombre d’heures supplémentaires non rémunérées, ce qui soulève la question de la preuve de ces heures. Selon l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, l’employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail pour chaque salarié lorsque les horaires ne sont pas collectifs.

De plus, l’article L. 3171-3 impose à l’employeur de tenir à disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail. En cas de litige, l’article L. 3171-4 stipule que l’employeur doit fournir au juge les éléments justifiant les horaires réalisés par le salarié.

Il en résulte que le salarié doit présenter des éléments précis concernant les heures non rémunérées pour permettre à l’employeur de répondre. En l’espèce, le salarié a fourni un décompte détaillé de ses heures, ce qui a convaincu le conseil de prud’hommes de l’existence de ces heures supplémentaires.

Quel est le droit au repos compensateur en cas d’heures supplémentaires ?

Le salarié soutient que les heures supplémentaires effectuées dépassaient le contingent annuel, ce qui ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail.

En l’absence d’accord conventionnel, l’article L. 3121-38 précise que ce droit est de 50 % des heures supplémentaires pour les entreprises de moins de 20 salariés et de 100 % pour celles de plus de 20 salariés.

Le salarié a droit à une indemnité correspondant à ses droits acquis en application de l’article D3121-23 si son contrat a pris fin avant qu’il n’ait pu bénéficier de ses droits. En l’espèce, le salarié a droit à une indemnité de 5 693,48 euros, intégrant les congés payés, en raison des dépassements constatés.

Quel est le régime de responsabilité de l’employeur en matière d’information sur les droits à repos compensateur ?

Le salarié affirme que l’employeur ne l’a pas informé de ses droits à repos compensateur, ce qui a généré un préjudice. Selon l’article D 3171-11, les salariés doivent être informés du nombre d’heures de repos compensateur par un document annexé à leur bulletin de paie.

Si l’employeur ne permet pas au salarié de formuler une demande de repos compensateur, il doit indemniser le préjudice subi, incluant le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, ainsi que l’indemnité de congés payés afférents.

Cependant, l’indemnité accordée pour les heures supplémentaires a déjà couvert les préjudices allégués, ce qui conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour défaut d’information.

Quel est le fondement juridique des indemnités de déplacement de nuit ?

Le salarié demande une indemnité pour les déplacements en province, mais sa demande est rejetée car elle ne repose sur aucune stipulation contractuelle ou conventionnelle.

Il ne s’agit pas d’une demande de remboursement de frais de déplacement, mais d’une indemnisation pour la contrainte de découcher. En l’absence de dispositions contractuelles prévoyant une telle indemnité, la demande est rejetée.

Quel est le cadre juridique de la rémunération variable ?

Le salarié soutient que son contrat prévoyait une rémunération variable liée à l’activité de l’entreprise. Selon les stipulations contractuelles, l’employeur devait fixer les objectifs en début de période.

Le jugement a reconnu le droit du salarié à cette rémunération variable, car il a atteint ses objectifs. Le mandataire liquidateur n’ayant pas contesté ce point, la cour confirme le jugement en ce sens.

Quel est le critère de caractérisation du travail dissimulé ?

Le salarié allègue que l’employeur a intentionnellement mentionné un nombre d’heures de travail inférieur sur ses bulletins de salaire. Cependant, l’AGS souligne l’absence d’éléments intentionnels nécessaires pour caractériser le travail dissimulé.

La simple condamnation au paiement d’heures supplémentaires ne suffit pas à établir l’intention dissimulatrice. Par conséquent, la demande est rejetée par confirmation du jugement.

Quel est le fondement des dommages-intérêts pour préjudice financier ?

Le salarié soutient que le non-paiement de la prime et des heures supplémentaires a causé un préjudice financier, affectant le calcul de son indemnisation chômage. Les notifications de Pôle emploi permettent de calculer ce préjudice, car l’allocation journalière est basée sur les salaires versés.

Le préjudice est évalué à 27 406 euros, et la cour fait droit à cette demande par infirmation du jugement.

Quel est le cadre juridique du licenciement économique ?

Le salarié conteste la qualification de licenciement économique, arguant que l’employeur n’a pas prouvé les difficultés économiques. L’article L. 1235-3 du Code du travail stipule que le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement initial a reconnu des pertes, mais en appel, l’employeur n’a pas justifié ces motifs économiques. Par conséquent, le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités.

Quel est le régime des intérêts en cas de condamnation ?

Les intérêts ont été interrompus par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce qui conduit à rejeter la demande d’intérêts, conformément aux articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce.

Quel est le cadre juridique du remboursement des indemnités de chômage ?

L’article L. 1235-4 du Code du travail permet de condamner l’employeur à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution versée en vertu de l’article L. 1233-69.

Cette disposition est appliquée dans le présent arrêt, confirmant l’obligation de remboursement.

Quel est le régime des frais irrépétibles et des dépens ?

L’employeur, ayant succombé, doit supporter les dépens et frais irrépétibles de première instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. La somme de 2 000 euros est fixée au passif de la société employeur à ce titre.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° ,12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06711 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDMH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/01520

APPELANT

Monsieur [U] [D]

Né le 25 septembre 1984 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Marie-véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283

INTIMEE

S.A.S. WERESO, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1984

PARTIES INTERVENANTES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5], désormais Association AGS CGEA [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

S.A.R.L. BMA prise en la personne de Maître [X] [Y], ès-qualités d’Administrateur au redressement judiciaire de la société WERESO nommé par jugement du tribunal de commerce de LILLE du 27 septembre 2021

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1984

S.A.R.L. BMA prise en la personne de Maître [X] [Y], ès-qualité commissaire à l’execution du plan de redressement judiciaire de la société WERESO, nommé par jugement en date du 28 mars 2023, le Tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représentée l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier le 1er septembre 2023 à étude

Société MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [J] ès-qualité de Maître [E] [J] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société WERESO, nommé par jugement du tribunal de commerce de LILLE du 27 septembre 2021

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1984

Société MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [J] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société WERESO, nommé par jugement en date du 7 août 2024, le Tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE

[Adresse 7]

[Localité 6]

Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par acte d’huissier le 2 octobre 2024 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, Présidente

Véronique MARMORAT, Présidente

Christophe BACONNIER, Présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

– Défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La SAS Weréso a engagé M. [U] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2017 en qualité directeur commercial marketing et communication.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de service.

La SAS Weréso occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

La rémunération mensuelle de base s’élevait en dernier lieu à la somme de 4 500 euros, hors rémunération variable.

Le contrat a été rompu le 9 septembre 2019 par acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle proposé dans le cadre d’une rupture pour cause économique.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 1 an et 11 mois.

Le 24 février 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant finalement à faire condamner l’employeur, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

– 16 625 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 14 250 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 425 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,

– 37 937,81 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,

– 3 793,78 euros à titre de congés payés afférents,

– 27 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

– 2 492,64 euros à titre d’indemnité de déplacements de nuit,

– 249,26 euros à titre de congés payés afférents,

– 8 100 euros à titre de rappel de rémunération variable,

– 37 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice financier,

– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2021 et notifié le 08 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris :

– a dit valable le licenciement pour motif économique ;

– a condamné la S.A.S. Weréso à verser à M. [U] [D] les sommes suivantes :

. 8 100 euros à titre de prime de rémunération variable,

. 10 000 euros en paiement forfaitaire d’heures supplémentaires et congés payés afférents,

. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– a rappelé que les créances à caractère salarial porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;

– a débouté M. [U] [D] du surplus de ses demandes ;

– a condamné la S.A.S. Weréso aux entiers dépens de l’instance.

M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juillet 2021, en ce qu’il :

– a dit valable le licenciement pour motif économique,

– l’a débouté de certaines demandes et notamment en ce qu’il a réduit la demande d’heures supplémentaires et congés payés afférents.

Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Weréso et a désigné la SELAS MJS Patrners en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS BMA Administrateurs judiciaires en qualité d’administrateurs judiciaires.

Appelés en la cause par acte d’huissier du 14 octobre 2021, ils ont constitué avocat le 12 novembre 2021 et le 6 janvier 2022 et ont conclu es qualités, avec la SAS Weréso le 6 janvier 2022.

Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille a arrêté un plan de redressement de la société et nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan la SELAS BMA administrateurs judiciaires.

Par acte d’huissier du 1er septembre 2023, le commissaire à l’exécution du plan, es qualités, a été appelé en intervention forcé. Il n’a pas constitué avocat.

Par jugement du 7 août 2024, le plan de continuation a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée. Le tribunal de commerce a nommé la SELAS MJA Partners es qualités de mandataire liquidateur. Il a été appelé en la cause par acte d’huissier du 2 octobte 2024, et n’a pas constitué avocat.

Les dernières conclusions de l’appelant, en date du 17 janvier 2025, lui ont été signifiées le 28 janvier 2025.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2025, signifiées le 28 janvier 2025 au mandataire liquidateur, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [D] demande à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Weréso au paiement de la somme de 8 100 euros à titre de prime de rémunération variable,

– d’infirmer le surplus ;

– de constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

– de fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 4 500 euros brute ;

– de fixer ses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Weréso en la personne de son mandataire liquidateur, sous la garantie de l’Unédic délégation AGS CGEA [Localité 5], avec intérêts de droit, aux sommes suivantes :

. 14 250 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 1 425 euros à titre de congés payés afférents,

. 16 625 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 34 586,59 euros à titre principal et 10 000 euros à titre subsidiaire, à titre de rappel d’heures supplémentaires,

. 3 458,65 euros à titre de congés payés afférents,

. 27 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

. 4 101,02 euros à titre d’indemnité pour repos compensateurs,

. 410 euros à titre de congés payés afférents,

. 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information,

. 2 492,64 euros à titre d’indemnité déplacements de nuit,

. 249,26 euros à titre de congés payés afférents,

. 37 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice financier spécifique,

. 8 100 euros au titre de la rémunération variable,

. 810 euros à titre de congés payés afférents,

. 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance,

. 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;

– de débouter la SELAS MJS Partners prise en la personne de M. [J] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Weréso, l’Unédic délégation AGS CGEA [Localité 5] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause,

– d’ordonner à la SELAS MJS Partners prise en la personne de M. [J] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Weréso la remise des documents sociaux et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir ;

– de dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA [Localité 5] dans la limite de ses garanties légales et réglementaires ;

– d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés. »

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour :

– de confirmer le jugement dont appel ;

– de débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions ;

– de lui donner acte de ses conditions d’intervention notamment dans le cadre des dispositions du code de commerce, et des limites et plafonds de la garantie prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail ;

– de dire que la décision à intervenir ne pourra être déclarée opposable à l’AGS que dans les conditions de subsidiarité, limites et plafonds de sa garantie.

Le liquidateur judiciaire seul à même de représenter la société employeur à la date du présent arrêt, n’a pas constitué de même que le commissaire à l’exécution du plan.

MOTIFS

les demandes liées à l’exécution du contrat de travail

– les heures supplémentaires

M. [D] soutient avoir réalisé un nombre d’heures plus important que celui affirmé par la société sans être rémunéré ; que ces heures étaient induites par l’étendue de ses fonctions, et démontrées par ses nombreuses fonctions, des captures d’écran de son ordinateur, des justificatifs de déplacement, ses agendas et son planning, par des mails professionnels, et par des relevés d’heures et des récapitulatifs hebdomadaires des heures qu’il prétend avoir réalisées ; que ces heures supplémentaires effectuées n’ont pas été récupérées contrairement ce que soutient l’employeur, qui n’a pas mis en place un système de comptage du temps de travail et ne fournit aucun élément précis objectif permettant de le contredire.

L’Unédic délégation AGS se rapporte aux explications qui seront fournies par la société employeur.

Le jugement a relevé que le salarié n’était pas soumis à une convention de forfait et que l’employeur ne présentait aucun élément permettant de décompter le temps de travail.

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, le salarié verse au débat un décompte détaillant le temps de travail chaque jour et chaque semaine sur la période 2017-2019, un rapport sur le calcul de son temps de travail sur la période 2017-2019, les pages de son agenda ainsi que le listing des connexions internet ce qui est suffisamment précis pour permettre à l’employeur de contester ces éléments en apportant les justificatifs des heures de travail réalisées par le salarié.

Or, la cour note l’absence d’éléments justificatifs comme l’a également pris en compte le conseil de prud’hommes dans son jugement qui sera néanmoins infirmé.

En effet, les éléments présentés par le salarié ont, à raison, convaincu le conseil de prud’hommes de l’existence des heures supplémentaires, de sorte que les premiers juges devaient en évaluer le montant, qui ne saurait être fixé de manière forfaitaire.

Aussi, conformément au décompte produit il sera fait droit à la demande, soit la somme de 34 586,59 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 3 458,65 euros à titre de congés payés afférents.

– le repos compensateur

M. [D] soutient à raison que sa demande additionnelle est recevable dès lors qu’elle se rattache avec un lien étroit aux heures supplémentaires. Sur le fond, il soutient que les heures supplémentaires dépassaient le contingent en 2017, 2018, et 2019.

L’AGS n’a pas conclu sur ce point.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos selon les dispositions de l’article L 3121-30 du code du travail.

Le droit est défini principalement par accord conventionnel.

À défaut d’accord conventionnel ce droit est égal à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent dans les entreprises de moins de 20 salariés, et à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent dans les entreprises de plus de 20 salariés, selon les dispositions de l’article L 3121-38 du même code.

Les salariés dont le contrat de travail a pris fin avant qu’il n’ait pu bénéficier de ses droits à contrepartie obligatoire en repos, ou avant qu’il n’ait acquis les droits suffisants pour les prendre, a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis en application des dispositions de l’article D3121-23 du code précité.

Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auxquelles s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférents.

Aussi, en l’absence de contingent défini de manière conventionnelle c’est un contingent de 220 heures annuelles qui s’applique.

Compte tenu des dépassements en 2017,2018, et 2019, c’est une indemnité de 5 693,48 euros intégrant les congés payés qui est due. Il sera donc fait droit à la demande de 4 511,02 euros intégrant les congés payés.

– les dommages et intérêts pour défaut d’information

M. [D] soutient que l’employeur s’est abstenu de l’informer de ses droits à repos compensateur et ne lui a pas permis d’en bénéficier générant ainsi du stress et de la fatigue qu’il demande d’indemniser.

Selon les dispositions de l’article D 3171-11 du code du travail, issu des dispositions du décret numéro 2008-1132 du 4 novembre 2008, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. Ces documents peuvent être sous format électronique lorsque les garanties de contrôle équivalente sont maintenues (D 3171-13).

Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auxquelles s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférents.

L’indemnité accordée ci-dessus a déjà indemnisé les préjudices allégués de sorte que la demande sera rejetée.

– les indemnités de déplacement de nuit

M. [D] soutient qu’il était contraint de se déplacer en province une à deux fois par semaine, ce qui l’obligeait à dormir à l’hôtel et sollicite à ce titre une indemnité à hauteur de 50 % du temps passé correspondant à 27 nuits.

Le jugement a rejeté la demande sans motivation.

Le salarié ne fonde pas juridiquement sa demande, laquelle n’est pas une demande de remboursement de frais de déplacement ni de paiement d’un travail de nuit, mais l’indemnisation de la contrainte consistant à découcher plusieurs fois par mois pour cause professionnelle.

Or, aucune stipulation contractuelle ou conventionnelle ne le prévoit.

Par ailleurs, le salarié ne se prévaut pas d’un mécanisme de responsabilité contractuelle.

La demande sera donc rejetée par confirmation du jugement.

– la rémunération variable

M. [D] soutient que le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable calculée en fonction de l’activité de l’entreprise ; qu’en 2019, il a dépassé son objectif et a sollicité le paiement de sa rémunération variable que l’employeur a refusée de payer après avoir unilatéralement modifié l’objectif qui n’a donc aucune valeur contractuelle.

L’AGS ne conclut pas sur ce point.

Le jugement a fait droit à la demande au regard des stipulations contractuelles, des objectifs fixés et de l’atteinte des objectifs.

Le contrat de travail prévoyait effectivement une rémunération variable calculé selon la réalisation d’un objectif estimé en chiffre d’affaires, et que l’employeur devait fixer en début de période de référence qui orrespondait à la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin.

L’objectif de la période 2018- 2019 a été fixé par mail du 24 mai 2018 de la manière suivante :

– [Adresse 10] : 50K€HT/mois,

– [Localité 12] : 50K€HT/mois,

– [Localité 5] R+5 : 30K€/mois,

– [Localité 5] R+6A : 18K€/mois,

– [Localité 9] 15 000 €/mois.

Le jugement a condamné l’employeur à paiement et le salarié demande confirmation sur ce point sauf à fixer la créance. Le mandataire liquidateur n’a pas repris l’appel incident formé par le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire et la société elle-même, de sorte qu’il faut fixer la créance par infirmation du jugement.

– le travail dissimulé

M. [D] soutient que la société Wereso a été informée des heures supplémentaires réalisées et a intentionnellement mentionné un nombre d’heures de travail inférieur sur ses bulletins de salaire.

L’AGS souligne pertinemment le manque d’élément intentionnel empêchant la caractérisation du travail dissimulé.

En effet, la condamnation au paiement d’heures supplémentaires, dont l’existence est contestée par l’employeur, n’est pas suffisant, en l’absence d’autres éléments, pour justifier l’intention dissimulatrice indispensable à la caractérisation du travail dissimulé.

Par confirmation du jugement, qui a rejeté la demande pour le même motif, la demande sera rejetée.

– Le préjudice financier

M. [D] soutient que le non-paiement de la prime et des heures supplémentaires lui a causé un préjudice financier important puisque ces sommes ont manqué dans le calcul de son indemnisation chômage qui a donc été minorée.

L’AGS soutient que la demande est dénuée de tout fondement.

Le jugement a rejeté la demande qu’il estimait non justifiée.

Or, les notifications adressées au salarié par le Pôle emploi montrent la méthode de calcul des indemnités journalières et permettent de calculer le préjudice subi, dans la mesure où l’allocation journalière est calculée à partir des salaires versés au salarié, lesquels étaient nécessairement minorés faute de paiement des heures supplémentaires et de la rémunération variable.

A partir de ces éléments, le préjudice se monte à 27 406 euros, étant observé que pendant la première année, le salarié a perçu une allocation de sécurisation professionnelle plus importante que l’allocation de retour à l’emploi qui lui a été versée par la suite.

Il sera, dans cette limite, fait droit à la demande, par infirmation du jugement.

– la moyenne des salaires

Le salaire était composé d’une base de 4 500 euros à laquelle s’ajoutent les heures supplémentaires et la rémunération variable.

Il sera donc fait droit à la demande de fixation de la moyenne mensuelle brute des salaires à 4 500 euros.

2-la rupture du contrat de travail

M. [D] conteste la qualification de licenciement économique et soutient :

– que les difficultés économiques ne sont pas justifiées ; qu’ainsi, la société WERESO n’aurait pas rapporté la preuve de la baisse de chiffre d’affaires expliquant ses difficultés économiques ;

– que les pertes du groupe Weréso ne peuvent être imputées à la SAS Weréso pour justifier de difficultés économiques, en arguant de ce qu’il n’y a aucun lien entre ces deux sociétés qui ne constituent pas une entité économique ; que la société employeur n’avait aucune difficulté économique et n’avait aucune raison de prendre des mesures de nature à assurer sa pérennité ;

– que les critères de licenciement ne sont pas justifiés ;

– que la SAS Weréso n’a justifié d’aucune tentative réelle de reclassement ;

– que son préjudice est important en raison de quatre années de situation précaire après le licenciement.

L’association AGS soutient que le licenciement économique de M. [D] a été fondé sur une cause réelle et sérieuse et que M. [D] a refusé deux postes de reclassement.

Le jugement a relevé que la société employeur justifiait des pertes de 600 000 euros en 2018, que le poste supprimé n’a pas été remplacé et que le salarié a refusé deux postes de reclassement.

Or, en cause d’appel, le mandataire liquidateur ne vient pas justifier les motifs économiques allégués. De plus, il ne ressort pas de la motivation du jugement que les difficultés économiques aient été appréciées à la date du licenciement en septembre 2019, dans la mesure où le conseil de prud’hommes s’est référé à l’exercice 2018 alors que l’exercie comptable est clos en juin de l’année en cours. Aussi, par infirmation du jugement, le licenciement sera considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié peut donc prétendre :

– à une indemnité compensatrice de préavis, le contrat de sécurisation professionnelle étant devenu sans cause faute de motif économique. Selon la convention collective applicable ce préavis est de 3 mois pour les cadres. Le salaire étant celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, soit 5 679 euros en comptant les heures supplémentaires, c’est une indemnité de 17 037 euros qui est due de sorte qu’il faut faire droit à la demande de 14 250 euros.

– à des congés payés afférents, soit la somme de 1 425 euros.

– à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail. Compte tenu de son ancienneté, de l’effectif inférieur à 11 salariés l’indemnité doit être comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire, étant observé que le salaire reconstitué se monte à 6 353,68 euros incluant la rémunération variable et les heures supplémentaires. Compte tenu de son ancienneté, de son âge, de sa situation après la rupture, la somme de 10 000 euros réparera entièrement les préjudices subis.

3- les autres demandes

– les intérêts

Les intérêts ont été interrompus par l’ouverture de la procédure de sorte qu’en application des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, cette demande sera, par infirmation, rejetée.

– l’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail

Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution versée au titre de l’article L.1233-69 du code du travail.

– la garantie des salaires

Le présent arrêt sera opposable à l’AGS qui en devra garantie dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires.

– la remise de documents de fin de contrat

L’employeur, représenté par la mandataire liquidateur sera, sans astreinte, condamné à ce titre dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt.

– les frais irrépétibles et les dépens

Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur supportera les dépens et frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement ainsi que ceux d’appel.

La somme de 2 000 euros sera fixée au passif de la société employeur à ce titre.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant publiquement par décision rendue par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 30 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, d’indemnité de déplacements de nuit ;

Infirme le surplus du jugement déféré ;

statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation, et y ajoutant,

Fixe à 4500 euros la moyenne des salaires bruts mensuels ;

Fixe au passif de la SAS Weréso la créance de M. [U] [D] de la façon suivante :

– 14 250 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 425 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis afférente,

– 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,

– 34 586,59 euros au titre des heures supplémentaires,

– 3 458,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,

– 27 406 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier,

– 8 100 euros à titre de rémunération variable 2019,

– 810 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis afférente,

– 4 511,02 euros à titre d’indemnité liée à la contrepartie obligatoire en repos ;

Déboute M. [U] [D] de ses demandes suivantes :

– dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du défaut d’information de l’employeur concernant ses droits à repos compensateur obligatoire,

– intérêts de droit ;

Dit que de ces condamnations seront déduites le cas échéant les cotisations sociales et salariales éventuellement applicables ;

Ordonne le remboursement, par la SAS Weréso, représentée par son mandataire liquidateur, à France Travail, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités sous déduction de la contribution versée au titre de l’article L.1233-69 du code du travail ;

Déclare le présent arrêt commun et opposable à l’AGS qui en devra garantie dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires ;

Condamne la SAS Weréso, représentée par son mandataire liquidateur à remettre au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt ;

Fixe au passif de la SAS Weréso la créance de M. [U] [D] au titre de ses frais irrépétibles de la manière suivante :

– 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance,

– 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles d’appel ;

Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la SAS Weréso.

Le greffier La présidente


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