Compétence judiciaire et obligations déclaratives en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi

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Compétence judiciaire et obligations déclaratives en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi

Compétence des juridictions judiciaires

Les articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail établissent que Pôle Emploi, désormais France Travail, est une institution publique ayant pour mission de gérer les allocations d’assurance chômage. Ces articles précisent que les litiges relatifs aux prestations gérées par cette institution sont soumis au régime contentieux applicable avant la création de l’institution, ce qui confère compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les décisions de refus d’allocation.

Conditions d’octroi de l’aide au retour à l’emploi

Les articles L. 5422-1 à L. 5422-2-2 du code du travail, ainsi que les articles 3 à 8 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, définissent les conditions nécessaires pour bénéficier de l’aide au retour à l’emploi. En particulier, l’article 3 de l’annexe impose une durée minimale d’affiliation d’au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées au cours des 24 mois précédant la fin du contrat de travail pour les salariés de moins de 53 ans.

Obligation de déclaration des activités professionnelles

L’article L. 5411-2 du code du travail impose aux demandeurs d’emploi de renouveler périodiquement leur inscription et de signaler à France Travail tout changement de situation susceptible d’affecter leur statut. L’article R. 5411-6 précise que cette obligation inclut l’information sur l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle.

Exclusion des périodes non déclarées

L’article L. 5426-1-1, I, du code du travail stipule que les périodes d’activité professionnelle non déclarées par le demandeur d’emploi ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Cette exclusion s’applique aux périodes d’activité d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil.

Droit à l’erreur

L’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, en cas de méconnaissance d’une règle applicable pour la première fois, une personne ne peut être sanctionnée si elle régularise sa situation de sa propre initiative ou après invitation de l’administration. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas en cas de mauvaise foi ou de fraude.

Responsabilité civile

L’article 1240 du code civil impose à toute personne causant un dommage à autrui par sa faute de le réparer. Pour établir la responsabilité, il incombe au demandeur de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité. Dans le cas présent, les décisions de refus d’allocation étaient juridiquement fondées, ce qui exclut la possibilité d’une faute de la part de France Travail.

L’Essentiel : Les articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail établissent que Pôle Emploi, désormais France Travail, gère les allocations d’assurance chômage. Les litiges relatifs à ces prestations sont soumis à la juridiction judiciaire pour statuer sur les décisions de refus d’allocation. L’article L. 5422-1 à L. 5422-2-2 définit les conditions d’octroi de l’aide au retour à l’emploi, tandis que l’article L. 5411-2 impose aux demandeurs d’emploi de signaler tout changement de situation.
Résumé de l’affaire : Le litige oppose un demandeur d’emploi à l’établissement public à caractère administratif Pôle Emploi, désormais dénommé France Travail. Le 29 mai 2020, le demandeur a sollicité l’allocation d’aide au retour à l’emploi, mais Pôle Emploi a refusé sa demande le 8 juin 2020, arguant qu’il ne justifiait pas d’une durée suffisante d’activité au cours des 24 mois précédents. Ce refus a été confirmé par une seconde décision le 18 novembre 2020, qui a également exclu certaines périodes d’activité non déclarées.

Le demandeur a contesté ces décisions, demandant l’intégration de ses périodes de travail dans le calcul de ses droits. En réponse, Pôle Emploi a maintenu que l’absence de déclaration de ces périodes entraînait leur exclusion du calcul de la durée d’affiliation. Le 4 mai 2021, le demandeur a assigné Pôle Emploi en justice, demandant la réformation des décisions de refus et le versement d’une somme de 6 302,66 euros, ainsi qu’une réparation pour préjudice moral.

Le tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 16 juin 2023, a déclaré incompétent pour statuer sur la réformation des décisions de refus, mais a condamné Pôle Emploi à verser au demandeur le montant réclamé au titre du reliquat d’allocation. Pôle Emploi a interjeté appel, contestant la compétence du tribunal et la décision de versement.

La cour d’appel a infirmé le jugement en ce qu’il s’était déclaré incompétent, affirmant que le tribunal judiciaire était bien compétent pour examiner les décisions de refus. Cependant, elle a débouté le demandeur de toutes ses demandes, considérant que les décisions de Pôle Emploi étaient juridiquement fondées et que le demandeur n’avait pas respecté ses obligations déclaratives. Le demandeur a été condamné aux dépens et à verser des frais à Pôle Emploi.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement de la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les décisions de refus d’allocation au retour à l’emploi ?

Le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les contestations des décisions de refus d’allocation au retour à l’emploi, conformément à l’article L. 5312-1, alinéa 1er, 4°, du code du travail. Cet article stipule que Pôle Emploi, désormais France Travail, est une institution publique dotée de la personnalité morale, ayant pour mission d’assurer le service de l’allocation d’assurance chômage.

En vertu de l’article L. 5312-12 du même code, les litiges relatifs aux prestations assurées par cette institution sont soumis au régime contentieux applicable avant la création de France Travail.

Ainsi, le législateur a voulu que la réforme n’affecte pas le régime juridique des prestations, maintenant la compétence de la juridiction judiciaire pour les litiges concernant les droits aux prestations d’assurance chômage.

Quel est le cadre juridique des conditions d’octroi de l’aide au retour à l’emploi ?

Les conditions d’octroi de l’aide au retour à l’emploi sont définies par les articles L. 5422-1 à L. 5422-2-2 du code du travail, ainsi que par les articles 3 à 8 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.

L’article 3 de l’annexe précise qu’une durée minimale d’affiliation est requise, calculée en jours ou heures travaillés, devant être d’au moins 130 jours ou 910 heures au cours des 24 mois précédant la fin du contrat de travail pour les salariés de moins de 53 ans.

De plus, l’article L. 5411-2 impose aux demandeurs d’emploi de renouveler leur inscription et d’informer France Travail des changements affectant leur situation, ce qui inclut toute activité professionnelle, même occasionnelle.

Quel est le droit à l’erreur prévu par le code des relations entre le public et l’administration ?

Le droit à l’erreur est prévu par l’article L. 123-1, alinéa 1er, du code des relations entre le public et l’administration. Cet article stipule qu’une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ne peut être sanctionnée si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration.

Cependant, la sanction peut être prononcée en cas de mauvaise foi ou de fraude, comme le précise le deuxième alinéa de cet article. Dans le cas présent, la cour a estimé que le droit à l’erreur ne pouvait s’appliquer qu’à la première omission de déclaration, et non aux manquements répétés.

Quel est le lien entre les omissions de déclaration et le refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi ?

Les omissions de déclaration ont conduit à l’exclusion des périodes d’activité non déclarées du calcul des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, conformément à l’article L. 5426-1-1, I, du code du travail. Cet article stipule que les périodes d’activité professionnelle non déclarées par le demandeur d’emploi ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance.

En l’espèce, le demandeur n’a pas déclaré ses activités salariées entre octobre 2019 et mars 2020, ce qui a justifié le refus de l’allocation. La cour a conclu que les décisions de France Travail étaient juridiquement fondées et que les conditions de durée minimale d’affiliation n’étaient pas satisfaites.

Quel est le cadre de la responsabilité civile de France Travail dans ce litige ?

La responsabilité civile de France Travail est régie par l’article 1240 du code civil, qui stipule que tout fait de l’homme causant un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour établir la responsabilité, le demandeur doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Dans ce cas, le demandeur a allégué un préjudice dû à l’absence de ressources et à des difficultés de recherche d’emploi, mais la cour a jugé que les décisions de refus d’aide au retour à l’emploi étaient fondées et ne pouvaient être considérées comme fautives. De plus, il n’a pas été prouvé que France Travail ait manqué à son obligation d’information.

Quel est le régime des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?

Le régime des dépens et des frais irrépétibles est régi par l’article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, le demandeur, partie succombante, a été condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel.

France Travail a également le droit d’obtenir l’indemnisation des frais non compris dans les dépens, ce qui a conduit à la condamnation du demandeur à verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de cet article. Cela souligne l’importance de la répartition des frais dans les litiges judiciaires.

26/03/2025

ARRÊT N° 127/25

N° RG 23/02562 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PSSE

MD – SC

Décision déférée du 16 Juin 2023

TJ de TOULOUSE – 21/02711

L. DURIN

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 26/03/2025

à

Me Françoise DUVERNEUIL

Me Marianne DESSENA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

*

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

*

APPELANT

FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3919 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX,Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Le 29 mai 2020, M. [Z] [B] s’est inscrit à Pôle Emploi et a sollicité le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Le 8 juin 2020, Pôle Emploi a notifié à M. [Z] [B] une décision de refus de l’allocation au retour à l’emploi, indiquant que le demandeur ne justifiait pas d’une durée suffisante d’activité durant les 24 mois précédant la demande. Il était en outre indiqué que les périodes d’activité non déclarées à Pôle Emploi au cours de ses inscriptions antérieures lors de ses actualisations mensuelles ne pouvaient pas été prises en compte.

Par lettre du 1er juillet 2020, M. [B] a contesté cette décision, sollicitant l’intégration, dans le calcul de ses droits, de la période travaillée de novembre 2019 à mars 2020.

Le 18 novembre 2020, Pôle Emploi a notifié à M. [B] une nouvelle décision de refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Le 3 décembre 2020, M. [Z] [B] a formulé une réclamation auprès des services de Pôle Emploi, contestant les méthodes de calcul utilisées et notamment les périodes d’emploi prises ou non en compte. Pôle Emploi lui a indiqué que l’omission de la déclaration de ses périodes de travail avait eu pour conséquence l’exclusion de ces dernières dans le calcul de la durée d’affiliation et de l’examen de ses droits.

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Par exploit d’huissier du 4 mai 2021, M. [Z] [B] a fait assigner l’établissement public à caractère administratif Pôle Emploi (aujourd’hui dénommé France Travail), pris en son établissement Pôle Emploi Midi Pyrénées, aux fins notamment de voir réformer des décisions de refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi, de le voir condamner à lui payer la somme de 6 302,66 euros et à réparer son préjudice moral.

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Par un jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse :

– s’est déclaré d’office incompétent pour statuer sur la demande de réformation ‘les’ décisions de refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi notifiées par Pôle Emploi les 8 juin 2020 et 18 novembre 2020,

– a condamné l’établissement public à caractère administratif Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle Emploi Midi-Pyrénées à payer [à] M. [Z] [B] la somme de 6 302,66 euros au titre du reliquat d’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il aurait dû percevoir à compter de juin 2020,

– a débouté M. [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts,

– a condamné l’établissement public à caractère administratif Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle Emploi Midi-Pyrénées à payer [à] M. [Z] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné l’établissement public à caractère administratif Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle Emploi Midi-Pyrénées aux entiers dépens.

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Par déclaration du 13 juillet 2023, Pôle Emploi (aujourd’hui France Travail) a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :

– s’est déclaré d’office incompétent pour statuer sur la demande de réformation ‘les’ décisions de refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi notifiées par Pôle Emploi les 8 juin 2020 et 18 novembre 2020,

– a condamné l’établissement public à caractère administratif Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle Emploi Midi Pyrénées à payer à M. [Z] ‘[B]’ la somme de 6 302,66 euros au titre du reliquat d’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il aurait dû percevoir à compter de juin 2020,

– a condamné l’établissement public à caractère administratif Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle Emploi Midi Pyrénées à payer à M. [Z] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a condamné l’établissement public à caractère administratif Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle Emploi Midi Pyrénées aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge, au visa de l’article 76 du code de procédure civile, a retenu que seul le juge administratif peut annuler ou réformer les décisions prises par les autorités exerçant le pouvoir exécutif dans l’exercice de pouvoirs relevant de la puissance publique. Il s’est dès lors déclaré incompétent pour statuer sur la demande de réformation des décisions de refus d’aide au retour à l’emploi émanant d’un établissement public à caractère administratif.

Pour condamner Pôle Emploi à verser à M. [Z] [B] le reliquat de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il aurait dû percevoir à compter de juin 2020, le premier juge, au visa de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration relatif au droit à l’erreur, a relevé que M. [Z] [B] n’avait pas déclaré son activité d’octobre 2019 à mars 2020 en invoquant une erreur matérielle, qu’il a régularisé sa situation après y avoir été invité par l’administration, a estimé que l’administration ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi du demandeur ni d’une fraude, de sorte que la sanction pécuniaire que constitue le refus de l’aide au retour à l’emploi devait être écartée.

Sur la demande de dommages et intérêts, le premier juge a retenu que la preuve du préjudice causé par le refus de Pôle Emploi n’était pas établi par le demandeur qui a, par conséquent, été débouté de sa demande.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, France Travail (anciennement Pôle Emploi), appelant, demande à la cour, au visa de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l’emploi, des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-126, de l’article 90 du code de procédure civile, du règlement de l’assurance chômage applicable annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, de l’article 5 du décret n° 2020-425 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement, des articles L. 5411-2, R. 5411-6 et L. 5426-1-1 du code du travail et des articles 1240 et suivants du code civil, de :

– déclarer recevable et bien fondé l’appel limité aux chefs du jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse expressément critiqués par France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi,

– réformer le jugement entrepris en ce que le premier juge s’est déclaré à tort incompétent pour statuer sur les demandes afférentes aux deux décisions de refus d’ouverture de droit notifiées par France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, à M. [B],

En conséquence,

– se déclarer compétente pour statuer sur les deux décisions de refus d’ouverture de droits aux allocations d’aide au retour à l’emploi en date des 8 juin et 18 novembre 2020 notifiées à M. [B] et statuer sur le fond en application de l’article 90 du code de procédure civile,

– confirmer les deux décisions de refus d’ouverture de droits des 8 juin et 18 novembre 2020 qui sont bien fondées au regard de la réglementation d’assurance chômage appliquée, les périodes travaillées non déclarées (d’octobre 2019 à mars 2020) étant à bon droit exclues à titre de sanction du non-respect de son obligation déclarative de sorte que les conditions de durée minimale d’affiliation opposable n’étaient pas satisfaites par l’intimé à compter de son dernier contrat de travail,

– réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à tort à des allocations d’aide au retour à l’emploi au profit de M. [B] en condamnant France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, à lui payer la somme de 6 302,66 euros au titre d’un reliquat d’aide au retour à l’emploi qu’il aurait dû percevoir à compter de juin 2020 selon une motivation critiquable,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a, à tort, condamné France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de France Travail Occitanie, anciennement dénommé Pôle Emploi,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts en l’absence de réunion des conditions de la responsabilité civile délictuelle des services de France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi,

– condamner l’intimé à payer à France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’appelant soutient la compétence du juge judiciaire quant aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, invoquant les articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-106 du 13 février 2008.

Sur la réformation des décisions de refus d’aide au retour à l’emploi, Pôle Emploi rappelle que tout demandeur d’emploi est tenu du respect d’un certain nombre d’obligations, au rang desquelles figure celle d’informer l’organisme des changements intervenus dans sa situation personnelle, et ce qu’il soit indemnisé ou non.

Il souligne que M. [Z] [B] était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 20 septembre 2019 et a omis de déclarer ses activités d’octobre 2019 à mars 2020, alors qu’il a travaillé du 4 au 12 octobre 2019, puis du 28 novembre 2019 au 27 mai 2020.

Pôle Emploi fait valoir que les périodes d’activité de plus de trois jours qui ne lui sont pas déclarées par une personne inscrite en tant que demandeur d’emploi ne peuvent être prises en compte ultérieurement pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance, en application de l’article L. 5426-1-1 du code du travail.

Il avance que M. [Z] [B] ne peut invoquer l’erreur de bonne foi, dès lors que la question relative à la déclaration des activités professionnelles posée lors de l’actualisation mensuelle n’était pas équivoque et qu’il y a été répondu par la négative de manière répétée et non une unique fois.

Il souligne que l’absence de prise en compte des périodes d’activité non déclarées a justifié les décisions de refus de l’aide de retour à l’emploi, les seuils règlementaires de jours ou d’heures travaillés au cours des 24 derniers mois permettant d’ouvrir des droits n’ayant pas été atteints lors de la demande.

Il répond s’agissant de la circulaire Unedic du 26 juillet 2023, invitant à accorder une ‘attention bienveillante à l’égard de ces demandeurs d’emploi non indemnisés lorsqu’elles statuent sur une ou des périodes d’activité non déclarées’, qu’il ne s’agit pas là d’une injonction qui lui est faite et que cette circulaire est postérieure aux décisions de refus litigieuses de 2020 de sorte qu’elle ne saurait être applicable.

Sur l’engagement de sa responsabilité délictuelle, France Travail souligne l’absence de faute de sa part et, plus généralement, l’absence de réunion des conditions de sa responsabilité.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2024, M. [Z] [B], intimé et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles L. 5312-1 et suivants du code du travail, du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019, de la circulaire Unedic du 6 octobre 2020 et des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration, de :

– déclarer recevable et bien fondé M. [B] en son appel incident de la décision rendue le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

– réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire s’est déclaré à tort incompétent pour statuer sur les demandes de réformation des décisions de refus d’ouverture de droit notifié par pôle emploi à M. [B] les 8 juin et 18 novembre 2020 et en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile,

En conséquence,

– se déclarer compétente pour statuer sur les deux décisions de ‘refus d’ouverture de droit aux ARES des huit joints et 18 novembre 2020″ (sic),

Et statuant à nouveau,

– réformer les décisions de refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi des 8 juin 2020 et 18 novembre 2020, notifiées par Pôle Emploi,

– condamner France Travail anciennement Pôle Emploi représentée par sa direction régionale France Travail Occitanie à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’indemnisation et de toute ressource à compter du mois de juin 2020,

– confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,

– débouter Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner France Travail anciennement Pôle Emploi représentée par sa direction régionale France Travail Occitanie à payer à Maître Dessena, avocat de M. [B], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

– condamner France Travail anciennement Pôle Emploi représentée par sa direction régionale France Travail Occitanie aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’intimé avance la compétence du juge judiciaire quant aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, invoquant également les articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-106 du 13 février 2008.

Sur la réformation des décisions de refus d’aide au retour à l’emploi, il rappelle les conditions d’octroi de l’aide au retour à l’emploi, au rang desquelles figure la justification d’une certaine durée d’activité salariée antérieure à la fin du dernier contrat de traval, M. [Z] [B] soulignant que les heures effectuées dans le cadre de certaines formations entrent dans les règles de calcul de cette durée d’affiliation. Il indique remplir en l’espèce les conditions pour bénéficier de l’aide au retour à l’emploi, notamment quant à la durée de travail.

M. [Z] [B] souligne également, après avoir rappelé les obligations de déclaration imposées au demandeur d’emploi et l’absence de prise en compte des heures non déclarées prévue par l’article L. 5426-1-1 du code du travail, que toute période d’activité non déclarée doit faire l’objet, dès sa constatation, d’un signalement à l’intéressé, notamment quant à ses conséquences quant au calcul de ses droits ultérieurs, indiquant en outre le nombre de jours n’ayant pu être pris en compte. Il souligne que France Travail ne lui a jamais signalé la moindre difficulté, ni ne l’a invité à la moindre régularisation, les notifications de refus ne précisant pas le nombre de jours et d’heures non pris en compte.

Il signale une circulaire invitant à accorder une attention bienveillante à l’égard des demandeurs dans cette situation. Il sollicite finalement le bénéfice du droit à l’erreur institué par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, indiquant avoir commis une erreur lors du renseignement en ligne de sa situation et soulignant tant sa bonne foi que l’absence d’intention frauduleuse.

Sur la responsabilité de France Travail, il avance avoir été privé de ressources à partir du mois de juin 2020, dans un contexte de crise sanitaire, accentué par l’absence d’information précise délivrée par France Travail.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 7 janvier 2025 à 14 heures.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

‘ Sur la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire :

1. Les deux parties critiquent le jugement entrepris en ce qu’il a décliné sa compétence au profit de la juridiction administrative quant à la réformation des décisions de refus d’aide au retour à l’emploi.

1.1. En vertu de l’article L. 5312-1, alinéa 1er, 4°, du code du travail, dans sa version applicable au litige, Pôle Emploi, désomais l’opérateur France Travail depuis le 1er janvier 2024, est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission notamment d’assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants.

1.2. En vertu de l’article L. 5312-12 du code du travail, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

1.3. Il est de principe, au visa des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail, qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux ASSEDIC, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage (Conseil d’État, 4 mars 2015, avis n° 386397).

2. Il apparaît dès lors que le tribunal judiciaire était compétent pour statuer sur la demande de réformation des décisions prises par Pôle Emploi, nouvellement France Travail, de refus de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi qui lui était présentée. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré d’office incompétent pour statuer sur ces demandes et de retenir la compétence de la cour à leur égard.

‘ Sur la réformation des décisions de refus d’aide au retour à l’emploi :

3. Il convient de rappeler que les conditions pour bénéficier de l’aide au retour à l’emploi sont déterminées par les articles L. 5422-1 à L. 5422-2-2 du code du travail, repris et précisés par les articles 3 à 8 de l’annexe A du décret n° 2019-797, du 26 juillet 2019, relatif au régime d’assurance chômage.

3.1. L’article 3 de l’annexe précitée, dans sa version applicable au litige, exige notamment à ce titre une durée minimiale d’affiliation, calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail.

3.2. En vertu de l’article L. 5411-2 du code du travail, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription et portent à cette occasion à la connaissance de l’opérateur France Travail les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. L’article R. 5411-6 du code du travail précise l’objet de cette obligation d’information de France Travail par les demandeurs d’emploi, laquelle porte notamment sur ‘l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit la durée’.

3.3. En vertu de l’article L. 5426-1-1, I, du code du travail, dans sa version applicable au litige, auquel l’article 9, §2, de l’annexe A du décret précité renvoie, les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à France Travail alors dénommé Pôle emploi au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence.

3.4. En vertu de l’article L. 123-1, alinéa 1er, du code des relations entre le public et l’administration, une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. En vertu du deuxième alinéa du même article, la sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.

4. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Z] [B] était inscrit auprès de France Travail du 20 septembre 2019 au 30 avril 2020, avant de se réinscrire le 30 mai 2020.

4.1. Il est constant que, sur cette période, il a travaillé du 4 au 12 octobre 2019, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis du 28 novembre 2019 au 27 mai 2020, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.

4.2. Il est constant que M. [Z] [B] n’a pas déclaré ces activités salariés pour les périodes d’octobre 2019 à mars 2020, ce qui a conduit France Travail à lui refuser le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi, lui indiquant qu’il ne justifiait pas d’un nombre d’heures ou de jours d’activité suffisant à cet effet, les périodes non déclarées ayant été exclues de la base du calcul.

4.3. Les parties s’opposent sur la possibilité pour M. [Z] [B] de bénéficier du droit à l’erreur, prévu par L. 123-1, alinéa 1er, du code des relations entre le public et l’administration précité, dans le cadre de ces omissions, étant relevé qu’il ne saurait être contesté que le refus de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi correspond à la ‘privation de tout ou partie d’une prestation’ au sens de cet article.

5. La cour relève, à cet égard, que si M. [Z] [B] peut revendiquer le bénéfice de cette disposition du code des relations entre le public et l’administration pour avoir omis de déclarer son activité lors de sa première actualisation mensuelle à la fin du mois d’octobre 2019, ce bénéfice ne saurait concerner que la première omission de déclaration à la fin du mois d’octobre 2019 et ne saurait être étendu aux manquements répétés du demandeur d’emploi à ses obligations déclaratives de la fin du mois de novembre 2019 à celle de mars 2020.

5.1. Il convient de souligner que la transmission par M. [Z] [B] des justificatifs et attestations sollicités à la suite de sa réinscription en mai 2020 ne saurait lui permettre de bénéficier du droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la répétition des omissions d’octobre 2019 à mars 2020 fait obstacle à ce qu’il soit considéré qu’il s’agit de la méconnaissance d’une règle applicable ‘pour la première fois’.

5.2. Il convient aussi de relever qu’il est indifférent que France Travail n’ait pas sollicité de la part de M. [Z] [B] la régularisation de sa situation lors de la réception de l’attestation employeur dématérialisée le 25 octobre 2019 relative au contrat à durée déterminée d’octobre 2019, comme l’indique l’appelant lui-même dans ses conclusions (page 9), dès lors que la demande de régularisation n’est pas une condition préalable à l’application de la sanction de la déclaration inexacte et que l’absence d’une telle demande ne saurait constituer la cause des manquements du demandeur d’emploi à ses obligations déclaratives.

5.3. Il sera spécialement rappelé qu’en renseignant les déclarations mensuelles en indiquant ne pas avoir d’activité salariée ou non salariée alors qu’il est établi qu’il a bénéficié de contrats à durée déterminée en octobre 2019 et du 28 novembre 2019 au 27 mai 2020 au sein d’établissements de Carrefour dont il ne pouvait ignorer la portée sur le calcul de ses droits d’allocataire, une telle mention contraire à la réalité, réitérée à plusieurs reprises, ne pouvant résulter d’une erreur entrant dans les prévisions de l’article L. 123-1 précité, les notifications d’inscription au demandeur d’emploi mentionnant bien les obligations mises à sa charge dont celle de ne pas faire de fausses déclarations pour percevoir des allocations.

6. Il apparaît dès lors que France Travail (anciennement Pôle Emploi) a valablement exclu du calcul des droits de M. [Z] [B] les périodes non déclarées d’octobre 2019 à mars 2020.

6.1. Il convient de souligner que les décisions de refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne sont critiquées qu’en ce qu’elles ont exclu de la durée d’affiliation les périodes non déclarées par M. [Z] [B] alors qu’il était inscrit à Pôle Emploi, en application de l’article L. 5426-1-1, I, du code du travail, et que l’intimé ne soutient pas que la durée d’affiliation pourrait atteindre le seuil règlementaire lui permettant de bénéficier de cette aide en l’absence de la prise en compte de cette période d’activité.

6.2. Il convient par ailleurs de relever que, si l’intimé souligne une différence entre le montant retenu dans les deux décisions de refus, cette différence est justifiée par France Travail par l’application, dans la décision du 18 novembre 2020, d’un dispositif de faveur institué par le décret n° 2020-425 portant extension de la période temporelle d’affiliation à une durée de 27 mois, cette différence expliquant qu’ait été retenue une durée d’affiliation plus importante dans la seconde décision de refus du 18 novembre 2020 (66 jours ou 398 heures de mars 2018 à mai 2020) que dans la première décision de refus du 8 juin 2020 (64 jours et 384 heures de mai 2018 à mai 2020).

6.3. Par conséquent, les décisions de France Travail ayant retenu que M. [Z] [B] ne justifiait pas d’une durée d’affiliation suffisante pour bénéficier de l’aide au retour à l’emploi sur la période de mai 2018 ou mars 2018 à mai 2020 n’apparaissent pas susceptibles de réformation. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné France Travail à payer à M. [Z] [B] la somme de 6 302,66 euros au titre du reliquat d’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il aurait dû percevoir à compter de juin 2020, la cour y ajoutant qu’il convient de confirmer les décisions de refus des 8 juin et 18 novembre 2020, le premier juge s’étant déclaré incompétent à cet égard.

‘ Sur la responsabilité civile de France Travail :

7. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe au demandeur à l’action en responsabilité civile d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité les unissant.

7.1. En l’espèce, M. [Z] [B] indique que ‘l’absence de toute ressource à partir du mois de juin 2020 et les difficultés pour retrouver un emploi en période de crise sanitaire [lui ont causé] un préjudice, qu’il conviendra de réparer’, le préjudice étant, selon lui, ‘de plus fort caractérisé que France Travail, anciennement Pôle Emploi, n’a pas délivré une information totale et précisé à M. [B]’.

8. Il apparaît toutefois que les décisions de refus d’aide au retour à l’emploi litigieuses étaient juridiquement fondées et ne peuvent donc être considérées comme fautives, étant relevé en outre que ces décisions ne sauraient être à l’origine des difficultés rencontrées par M. [Z] [B] pour retrouver un emploi dans le contexte de crise sanitaire ayant caractérisé l’année 2020.

8.1. Il apparaît, par ailleurs, qu’il n’est pas établi que France Travail ait manqué à son obligation d’information à l’égard de M. [Z] [B], ce manquement n’étant pas étayé et les notifications qui lui ont été adressées par France Travail produites devant la Cour ne révélant aucune carence à cet égard.

– sur les dépens et frais irrépétibles :

9. M. [Z] [B], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.

10. France Travail est en droit d’obtenir l’indemnisation des frais non compris dans les dépens que cet organisme a dû exposer à l’occasion de la procédure d’appel. M. [Z] [B] sera condamné à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine :

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 6 juin 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau,

Dit que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les contestations des décisions de refus de l’allocation au retour à l’emploi notifiées par Pôle Emploi à M. [Z] [B] les 8 juin 2020 et 18 novembre 2020.

Au fond,

Déboute M. [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [B] aux dépens d’appel et de première instance.

Condamne M. [Z] [B] à payer à l’établissement public France Travail, anciennement Pôle Emploi, pris en son établissement France Travail Occitanie, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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