Maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques : enjeux et procédures.

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Maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques : enjeux et procédures.

Règle de droit applicable

L’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique impose que la saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté soit accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil. Cet avis doit se prononcer sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de la personne concernée.

Contrôle des mesures privatives de liberté

L’article L.3211-12-4 du même code précise que, lors d’un appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, un avis d’un psychiatre doit être adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience. Cette exigence vise à garantir que la décision de maintien en hospitalisation complète repose sur une évaluation médicale récente et pertinente.

Conditions de l’hospitalisation complète

La décision de maintenir une mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être fondée sur des éléments factuels et médicaux, comme le souligne le certificat médical établi par le médecin traitant. Dans le cas présent, le certificat médical a mis en évidence des troubles du comportement et une ambivalence de la part de Monsieur [P] [T] concernant son hospitalisation, justifiant ainsi le maintien de la mesure.

Demande de chambre individuelle

La demande de chambre individuelle formulée par Monsieur [P] [T] ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, car elle concerne une modalité d’organisation des soins. Cette distinction est essentielle pour déterminer les limites de l’intervention judiciaire dans le cadre des soins psychiatriques.

Voie de recours

Conformément à l’article R.3211-23 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation, qui doit être introduit dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Ce pourvoi a pour objet de vérifier la conformité de la décision aux textes législatifs en vigueur, sans réexamen des faits.

L’Essentiel : L’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique impose que la saisine du magistrat du siège soit accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. De plus, l’article L.3211-12-4 précise qu’un avis d’un psychiatre doit être adressé au greffe de la cour d’appel avant l’audience, garantissant que la décision repose sur une évaluation médicale récente. La demande de chambre individuelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Résumé de l’affaire : Rappel des faits et de la procédure

Un patient, né en 1992 en Roumanie, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 27 février 2025, en raison d’un péril imminent. Le certificat médical initial a révélé des symptômes de délire de persécution, une discordance idéo-affective, ainsi qu’un refus de traitement et d’alimentation. Le patient a également exprimé des idées suicidaires. La mesure d’hospitalisation a été confirmée par un magistrat en charge du contrôle des mesures restrictives le 10 mars 2025.

Le patient a interjeté appel le 19 mars 2025, demandant la levée de la mesure d’hospitalisation. Lors de l’audience du 24 mars 2025, le patient a exprimé son souhait de rester hospitalisé, mais a demandé un hébergement en chambre individuelle pour des raisons de sécurité. L’avocat du patient a soutenu cette demande, tandis que l’avocate générale a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande de chambre individuelle, tout en reconnaissant la nécessité de maintenir la mesure de soins sans consentement.

Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu à l’audience. Par décision rendue le 26 mars 2025, la déléguée du premier président a déclaré l’appel recevable, a confirmé l’ordonnance du magistrat et a débouté le patient de sa demande de chambre individuelle, laissant les dépens à la charge de l’État.

Il a été notifié que cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition et que la seule voie de recours est le pourvoi en cassation, à introduire dans un délai de deux mois. Un avis d’un psychiatre a été requis pour justifier la nécessité de l’hospitalisation complète, et le médecin a conclu à son maintien, en raison des troubles du comportement du patient, qui a montré une ambivalence envers les soins. La demande de chambre individuelle a été rejetée, considérée comme une question d’organisation des soins.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la décision de confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège ?

La décision de confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège repose sur l’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique, qui stipule que la saisine du magistrat en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre. Cet avis doit se prononcer sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

En l’espèce, le certificat médical établi par le médecin a conclu à la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, ce qui a été pris en compte par le magistrat.

Ainsi, la décision de confirmation est conforme aux exigences légales, garantissant que la mesure de soins psychiatriques sans consentement est justifiée par des éléments médicaux.

Quel est le délai de recours pour un pourvoi en cassation selon la décision rendue ?

Selon l’avis notifié aux parties, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai est précisé dans l’article R.3211-23 du code de la santé publique, qui indique que la seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation.

Il est également important de noter que ce délai est prolongé d’un mois pour les personnes résidant dans un département ou territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles vivant à l’étranger.

Cela permet de garantir que toutes les parties ont un accès équitable à la justice, en tenant compte des différentes situations géographiques.

Quel est le statut de la demande de chambre individuelle formulée par le patient ?

La demande de chambre individuelle formulée par le patient ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, car elle concerne une modalité d’organisation des soins. Cette position est soutenue par la jurisprudence et les principes de l’organisation des soins psychiatriques.

Le magistrat a donc rejeté cette demande, confirmant que la décision de maintien de l’hospitalisation complète était justifiée, mais que les modalités d’hébergement ne faisaient pas partie de son champ d’intervention.

Ainsi, la décision de ne pas accéder à la demande de chambre individuelle est conforme aux dispositions légales en vigueur, qui régissent l’organisation des soins en milieu psychiatrique.

Quel est le rôle du certificat médical dans la procédure de maintien de l’hospitalisation ?

Le certificat médical joue un rôle crucial dans la procédure de maintien de l’hospitalisation, conformément à l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique. Cet article stipule qu’en cas d’appel d’une ordonnance du juge des libertés, un avis d’un psychiatre doit être adressé au greffe de la cour d’appel.

Dans cette affaire, le certificat médical établi par le médecin a mis en évidence les troubles du comportement du patient, justifiant ainsi le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

Le contenu de ce certificat a été déterminant pour la décision du magistrat, qui a pris en compte les éléments médicaux pour confirmer la nécessité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Ainsi, le certificat médical est un élément fondamental qui assure que les décisions prises sont basées sur des évaluations cliniques appropriées.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 26 MARS 2025

(n°182, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00182 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7WI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00707

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à dispotion de la décision

APPELANT

Monsieur [P] [T] (Personne faisant l’objet de soins)

né le 02 Décembre 1992 à [Localité 3] (Roumanie)

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU [4]

comparant en personne assisté de Maître Maximilien MESSI, avocat commis d’office au barreau de Paris,

INTIMÉS

LE DIRECTEUR DU GHU [4], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LESNE, avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [P] [T], né le 02 décembre 1992 à [Localité 3] (Roumanie) a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent le 27 février 2025, décision notifiée le 28 février 2025.

Le certificat médical initial précise que Monsieur [P] [T] présente un discours délirant de persécution, une discordance idéo-affective dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Il est non compliant aux soins, refuse de s’alimenter, le contact est étrange. Il a des propos suicidaires.

La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, le 10 mars 2025.

Monsieur [P] [T] a interjeté appel le 19 mars 2025, demandant la levée de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025, laquelle s’est tenue en audience publique au siège de la juridiction.

Monsieur [P] [T] a indiqué, à l’audience, ne pas souhaiter une levée de la mesure d’hospitalisation complète, mais pouvoir bénéficier d’un hébergement en chambre individuelle, craignant pour sa sécurité.

Le conseil de Monsieur [P] [T] a repris la demande de son client.

L’avocate générale a indiqué s’en rapporter sur la demande de chambre individuelle et compte tenu de la non contestation de la mesure de soins sans consentement.

Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

SUR CE,

L’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique indique que la saisine mentionnée du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Civ.1, 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du certificat médical de situation du 21 mars 2025 établi par le Docteur [G] que Monsieur [P] [T] a été hospitalisé à plusieurs reprises au cours des dernières années, en Roumanie, au Luxembourg, en Belgique. Le contact est correct et calme mais il présente des troubles du comportement dans l’unité avec hétéro-agressivité (insultes, jets de nourriture contre certains soignants). Une tension interne est palpable, intolérance à la frustration, sans critique et avec un déni des troubles. Il se montre ambivalent par rapport aux soins et à l’hospitalisation. Il demeure impulsif et imprévisible.

Le médecin conclut au maintien de la mesure sous le régime d’une hospitalisation complète, ce qu’accepte Monsieur [P] [T].

S’agissant de la demande de chambre individuelle, cette demande ne relève pas de la compétence du juge judiciaire s’agissant d’une modalité d’organisation des soins, et devra donc être rejetée.

Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision et de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète pour Monsieur [P] [T].

PAR CES MOTIFS,

La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l’appel recevable,

CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,

DÉBOUTE Monsieur [P] [T] de sa demande de prise en charge en chambre individuelle,

LAISSE les dépens la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 26 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l’hôpital

ou/et ‘ par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

‘ tiers par LS

‘ préfet de police

‘ avocat du préfet

‘ tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

RE’U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :


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