Contexte de l’hospitalisation sous contrainteL’hospitalisation sous contrainte est régie par le Code de la santé publique, notamment par les articles L3211-1 et suivants, qui prévoient les conditions dans lesquelles une personne peut être hospitalisée sans son consentement. Ces dispositions stipulent qu’une hospitalisation peut être ordonnée en cas de péril imminent pour la santé de la personne ou pour autrui, et qu’elle doit être validée par un magistrat dans un délai de 12 jours. Procédure de contrôle judiciaireLe contrôle judiciaire de l’hospitalisation est également encadré par le Code de la santé publique, en particulier l’article L3211-12, qui impose au magistrat de vérifier la nécessité de la mesure d’hospitalisation. Cette vérification doit être effectuée dans les meilleurs délais, et le magistrat doit s’assurer que les conditions légales de l’hospitalisation sont respectées, garantissant ainsi les droits de la personne hospitalisée. Effets de la main-levée de l’hospitalisationLa main-levée de l’hospitalisation complète, ordonnée par décision médicale, entraîne la cessation immédiate de la mesure de soins contraints. Conformément à l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, une fois que la nécessité de l’hospitalisation n’est plus justifiée, la personne doit être immédiatement libérée, ce qui rend sans objet tout appel relatif à la mesure d’hospitalisation. Conséquences financières des dépensEn matière de dépens, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. Dans le cas présent, la décision de laisser les dépens à la charge du Trésor public est conforme à la jurisprudence en matière d’hospitalisation sous contrainte, où l’État prend en charge les frais liés à la procédure judiciaire lorsque la mesure est ordonnée dans l’intérêt de la santé publique. |
L’Essentiel : L’hospitalisation sous contrainte est régie par le Code de la santé publique, permettant une hospitalisation sans consentement en cas de péril imminent pour la santé. Cette mesure doit être validée par un magistrat dans un délai de 12 jours. Le contrôle judiciaire impose au magistrat de vérifier la nécessité de l’hospitalisation, garantissant les droits de la personne. La main-levée de l’hospitalisation entraîne la cessation immédiate des soins contraints, et les dépens sont généralement à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire.
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Résumé de l’affaire : L’affaire concerne un individu, désigné ici comme le patient, qui a été hospitalisé sous contrainte en raison de troubles psychiatriques. Le 24 février 2025, la directrice de l’établissement public de santé mentale (Epsan) de [Localité 2] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques, en réponse à une demande d’hospitalisation formulée par un tiers, en raison d’un péril imminent. Cette mesure a été suivie, le 27 février 2025, par une décision de maintien en hospitalisation complète.
Le 28 février 2025, la directrice de l’Epsan a saisi le magistrat chargé du contrôle, concernant le patient, né le 10 janvier 1981 à [Localité 3], en Italie, et sans domicile connu. Le 5 mars 2025, le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement, en maintenant le patient en hospitalisation complète. Le 12 mars 2025, le patient a formulé une déclaration d’appel, transmise par mail au greffe. Cependant, le même jour, une décision de main-levée de la mesure de soins contraints a été ordonnée. En conséquence, l’appel du patient est devenu sans objet, car la mesure d’hospitalisation complète a été levée. Finalement, la juridiction a constaté que la saisine du premier président par le patient n’avait plus de raison d’être, et a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor. Cette affaire illustre les procédures judiciaires entourant les soins psychiatriques contraints et les droits des patients dans de telles situations. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’objet de la saisine de la juridiction du premier président par le requérant ?La saisine de la juridiction du premier président par le requérant, en l’occurrence un patient hospitalisé sous contrainte, est devenue sans objet. En effet, la main-levée de l’hospitalisation complète a été ordonnée par décision médicale le 12 mars 2025, ce qui rend l’appel inutile. Cette situation est conforme aux dispositions de l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que « l’hospitalisation à la demande d’un tiers peut être ordonnée lorsque la personne présente un trouble mental rendant impossible son consentement et qu’elle constitue un danger pour elle-même ou pour autrui. » Ainsi, une fois la mesure de soins levée, la saisine de la juridiction perd son fondement. Quel est le fondement juridique de l’hospitalisation complète du patient ?L’hospitalisation complète du patient a été fondée sur plusieurs décisions administratives et judiciaires. La première décision, prise par la directrice de l’Epsan, a été une admission en soins psychiatriques en date du 24 février 2025, en raison d’un péril imminent. Cette admission est conforme à l’article L3212-2 du Code de la santé publique, qui précise que « l’hospitalisation à la demande d’un tiers est justifiée par l’état de santé de la personne et le risque qu’elle représente. » Ensuite, la décision de maintien en hospitalisation complète a été prise le 27 février 2025, confirmée par le magistrat du tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 mars 2025, conformément à l’article L3212-3 du même code, qui prévoit que « le juge doit être saisi pour contrôler la nécessité de la mesure. » Quel est le rôle du magistrat dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte ?Le rôle du magistrat dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte est essentiel pour garantir les droits du patient. En vertu de l’article L3212-4 du Code de la santé publique, « le juge des libertés et de la détention est saisi pour contrôler la légalité de l’hospitalisation. » Dans ce cas précis, le magistrat a été saisi le 28 février 2025 pour examiner la situation du patient, confirmant la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement. Cette intervention judiciaire vise à protéger les droits fondamentaux de la personne hospitalisée, en s’assurant que la mesure est justifiée et proportionnée. Quel est l’impact de la main-levée de la mesure de soins contraints sur la procédure ?La main-levée de la mesure de soins contraints a un impact direct sur la procédure en cours. En effet, une fois la mesure levée le 12 mars 2025, l’appel du patient devient sans objet, ce qui est en accord avec l’article L3212-5 du Code de la santé publique, qui stipule que « la main-levée de l’hospitalisation entraîne la cessation des effets de la mesure. » Cela signifie que le patient n’est plus soumis à l’hospitalisation complète, et par conséquent, la juridiction n’a plus à se prononcer sur la légalité de cette mesure. Les dépens sont alors laissés à la charge du Trésor, conformément aux règles de procédure civile. |
– à [Z] [K] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
– à Me Nadine HEICHELBECH
– au directeur d’établissement
– au directeur de l'[Localité 1]
– au JLD
copie à Monsieur le PG
le 25/03/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/01037 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPT5
Minute n° : 21/25
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le 10 Janvier 1981 à [Localité 4] (ITALIE)
sans domicile fixe
INTIMÉ :
LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2]
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors de la mise à disposition du 25 Mars 2025 de MmeManon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision de maintien sous la forme d’une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice l’Epsan de [Localité 2], en date du 27 février 2025,
Vu la saisine du magistrat chargé du contrôle par Madame la directrice de l’Epsan de [Localité 2], en date du 28 février 2025, concernant M. [K] [Z] né le 10 janvier 1981 à [Localité 3], Italie, sans domicile connu,
Vu l’ordonnance, en date du 5 mars 2025, par laquelle le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [Z] en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [Z], transmise par mail reçu au greffe le 12 mars 2025,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 13 mars 2025,
Vu la main-levée de la mesure de soins contraints en date du 12 mars 2025.
M. [K] [Z] , hospitalisé sous contrainte par décision de Madame la directrice de l’Epsan de Brumath, maintenu en hospitalisation complète en vertu de la décision rendue le 5 mars 2025 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, et notifiée le jour même à l’intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure.
L’appel se trouve sans objet, la main-levée de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet M. [K] [Z], ayant été ordonnée, sur décision médicale, le 12 mars 2025.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
Constate que la saisine de la juridiction du premier président par M. [K] [Z] est devenue sans objet,
Laisse les dépens à la charge du trésor.
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