Indemnisation des préjudices liés à une maladie professionnelle : évaluation et expertise requises.

·

·

Indemnisation des préjudices liés à une maladie professionnelle : évaluation et expertise requises.

Règle de droit applicable

L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale stipule que la victime d’une maladie professionnelle a le droit de demander à son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des préjudices subis, y compris les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Cette disposition est essentielle pour garantir que les victimes de maladies professionnelles puissent obtenir une indemnisation adéquate pour les préjudices qu’elles subissent en raison de la faute inexcusable de leur employeur.

Indemnisation des préjudices

La jurisprudence a établi que la réparation des préjudices doit être proportionnelle à la gravité des souffrances endurées par la victime. Par exemple, la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 décembre 2014 (2e Civ. n° 13-28.774), a précisé que le préjudice moral, y compris les souffrances endurées, doit être évalué selon des critères objectifs et subjectifs, tenant compte de l’impact sur la qualité de vie de la victime.

Évaluation du déficit fonctionnel

Le déficit fonctionnel temporaire est défini comme l’incapacité à réaliser des actes de la vie courante en raison d’une maladie ou d’un accident. L’expert judiciaire doit évaluer ce préjudice en tenant compte de la durée de l’incapacité et de son impact sur la vie quotidienne de la victime. La méthode d’évaluation peut inclure l’utilisation de barèmes, comme le barème Mornet, qui fixe des montants indicatifs pour les préjudices en fonction de leur gravité.

Perte de chance

La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est également un préjudice réparable. Selon la jurisprudence, notamment l’arrêt de la 2ème chambre civile du 17 octobre 2024 (pourvoi n° 22-10.905), il est établi que toute perte de chance réelle et non hypothétique ouvre droit à réparation. La victime doit prouver l’existence d’une chance perdue, ce qui implique de démontrer une évolution de carrière antérieure et des perspectives d’avancement.

Obligations de l’employeur

L’employeur est tenu de rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) les conséquences financières des décisions de prise en charge des maladies professionnelles, conformément à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale. Cela inclut la majoration de rente et l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime, ce qui souligne la responsabilité de l’employeur en cas de faute inexcusable.

Expertise judiciaire

L’expertise judiciaire est un outil fondamental pour évaluer les préjudices subis par la victime. Le juge peut ordonner une expertise pour déterminer le taux d’incapacité permanente et évaluer les préjudices, en s’assurant que l’expert respecte le contradictoire et prenne en compte tous les éléments médicaux pertinents. La mission de l’expert doit être clairement définie, comme le stipule l’article 232 du Code de procédure civile, afin d’assurer une évaluation complète et précise des préjudices.

L’Essentiel : L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale stipule que la victime d’une maladie professionnelle peut demander à son employeur la réparation des préjudices subis, y compris les souffrances physiques et morales, ainsi que la perte de possibilités de promotion professionnelle. La jurisprudence précise que la réparation doit être proportionnelle à la gravité des souffrances. Le déficit fonctionnel temporaire est évalué par un expert judiciaire, qui prend en compte la durée de l’incapacité et son impact sur la vie quotidienne.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, une victime a déclaré le 19 juillet 2017 un syndrome anxio-dépressif sévère résultant d’un épuisement professionnel, survenu depuis le 5 octobre 2015. Après évaluation par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge cette pathologie.

La victime a ensuite formé appel contre un jugement du tribunal judiciaire de Lille, qui avait rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’Institut [9]. Le 13 décembre 2022, la cour a infirmé ce jugement, reconnaissant que la maladie était d’origine professionnelle et résultait de la faute inexcusable de l’employeur. L’Institut [9] a été condamné à rembourser les frais liés à la prise en charge de la maladie et à indemniser la victime pour ses préjudices.

Un expert a été désigné pour évaluer la situation médicale de la victime, mais la première experte n’a pas convoqué les parties, entraînant la désignation d’un nouveau médecin. Ce dernier a déposé son rapport en mars 2024, et l’affaire a été plaidée en janvier 2025. La victime a demandé une majoration de sa rente et des indemnités pour divers préjudices, tandis que l’employeur a contesté certaines demandes et a demandé un complément d’expertise.

La cour a fixé des réparations pour le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, tout en ordonnant un complément d’expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent. La caisse primaire d’assurance maladie a été désignée pour avancer les sommes dues, avec possibilité de recouvrement auprès de l’employeur. L’affaire a été renvoyée pour une audience ultérieure afin de poursuivre l’évaluation des préjudices.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation pour préjudices personnels ?

La demande d’indemnisation pour préjudices personnels repose sur l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui stipule que la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que des préjudices esthétiques et d’agrément.

Cet article précise également que la victime peut demander réparation pour la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En cas d’incapacité permanente de 100 %, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal est allouée à la date de consolidation.

Ainsi, la victime peut faire valoir ses droits à réparation en se fondant sur ces dispositions légales, qui visent à garantir une compensation adéquate pour les préjudices subis.

Quel est le montant des préjudices personnels fixés par la cour ?

La cour a fixé les préjudices personnels de la victime à des montants spécifiques, à savoir :

– Déficit fonctionnel temporaire : 4 147,50 euros
– Souffrances endurées : 7 000 euros
– Préjudice d’agrément : 5 000 euros
– Préjudice sexuel : 6 000 euros

Ces montants sont déterminés en fonction des éléments de preuve fournis, notamment les rapports d’expertise et les témoignages, qui ont permis d’évaluer l’impact des préjudices sur la vie de la victime.

L’évaluation des souffrances endurées, par exemple, a été réalisée sur une échelle de 7, où l’expert a chiffré les souffrances à 3, ce qui a conduit à une indemnisation comprise entre 4 000 et 8 000 euros selon le barème Mornet.

Quel est le rôle de la CPAM dans le cadre de cette décision ?

La CPAM a un rôle central dans cette décision, car elle est chargée de faire l’avance des sommes allouées à la victime et pourra ensuite les recouvrer auprès de l’employeur.

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale précise que la CPAM est responsable de la gestion des rentes et des indemnités dues aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Dans ce cas, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente à 13 %, mais l’employeur a contesté ce taux, qui a été ramené à 8 % par la cour. Cela signifie que la CPAM devra verser la rente sur la base du taux de 13 %, mais ne pourra recouvrer que sur la base du taux de 8 %.

Quel complément d’expertise a été ordonné par la cour ?

La cour a ordonné un complément d’expertise pour évaluer le préjudice du déficit fonctionnel permanent subi par la victime.

Cette décision est fondée sur la nécessité d’obtenir une évaluation précise du taux d’incapacité permanente, distinct du taux d’incapacité permanente partielle déjà évalué.

L’expert désigné a pour mission d’examiner la victime, d’évaluer l’altération permanente des fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, et de fournir un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident.

Il devra également décrire les conséquences de ces altérations sur la qualité de vie de la victime, ce qui est essentiel pour déterminer le montant de l’indemnisation à allouer.

Quel est le processus de communication des conclusions de l’expert ?

Le processus de communication des conclusions de l’expert est clairement défini par la cour.

L’expert doit communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, et répondre point par point dans un rapport définitif.

Ce rapport doit être remis au greffe et aux parties dans un délai de quatre mois suivant la saisine de l’expert.

Cette procédure garantit que toutes les parties ont la possibilité de s’exprimer et de contester les conclusions de l’expert, assurant ainsi un respect du contradictoire et une transparence dans le processus d’expertise.

Quel est le statut des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ?

Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens sont réservées dans l’attente de la décision définitive.

L’article 700 du code de procédure civile permet à la cour d’allouer une somme à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais qui ne peuvent pas être récupérés, comme les honoraires d’avocat.

La cour a également précisé que les dépens, qui incluent les frais de justice, seront réservés, ce qui signifie qu’ils seront tranchés ultérieurement, en fonction de l’issue finale de l’affaire.

Cela permet de s’assurer que toutes les questions financières sont traitées de manière appropriée une fois que le litige principal a été résolu.

ARRET

[V]

C/

Société INSTITUT

[9]

CPAM [Localité 10]

[Localité 6]

Copie certifiée conforme délivrée à :

– Mme [U] [P] [V]

– Institut [9]

– CPAM de [Localité 10] [Localité 6]

– Me Julie PENET

– Me Marylène ALOYAU

– Dr [C] [J]

– Régie

– tribunal judiciaire

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 MARS 2025

*

N° RG 21/03846 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFTA – N° registre 1ère instance : 18/02166

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 07 juillet 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [U] [P] [V]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

Société INSTITUT [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Marylène ALOYAU de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

CPAM [Localité 10] [Localité 6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté et plaidant par M. [F] [T], muni d’un pouvoir régulier

DEBATS :

A l’audience publique du 30 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [V] a le 19 juillet 2017 régularisé une déclaration de maladie professionnelle, soit

un « syndrome anxio-dépressif sévère suite épuisement professionnel depuis le 5 octobre 2015 ».

Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge cette pathologie.

Saisi de l’appel formé par Mme [V] contre le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille qui l’avait déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’Institut [9], comme étant la cause de la pathologie dont elle est atteinte, la cour, par arrêt du 13 décembre 2022 a :

-infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 juillet 2021,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– dit que la maladie déclarée par Mme [V] est d’origine professionnelle,

– dit que la maladie déclarée par Mme [V] est la conséquence de la faute inexcusable commise par son employeur, l’Institut [9],

– débouté l’Institut [9] de sa demande de sursis à statuer,

– déclare opposable à l’Institut [9] la décision de prise en charge de maladie et dit qu’il sera tenu de rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 6] les conséquences financières de la majoration de rente ainsi que l’indemnisation des préjudices personnels subis par Mme [V],

Avant dire droit, ordonne une expertise, commettant pour y procéder le docteur [R] [H], U.T.P. [Adresse 2], mèl [Courriel 11],

Avec pour mission, les parties convoquées de :

prendre connaissance du dossier médical de Mme [V], après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,

– procéder à un examen de Mme [V], et recueillir ses doléances, -fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident (l’apparition de la maladie),

– à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

– décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Mme [V] avant et après l’accident (l’apparition de la maladie) en cause les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,

– décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,

– retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,

– prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,

– décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

– procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

– décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,

– déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, si l’incapacité

fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,

– Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;

– Décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident (de la maladie), et les évaluer selon l’échelle de sept degrés,

– Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

– Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

– Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

– Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,

– Indiquer le degré d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l’intéressé en termes d’activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,

– indiquer en cas de maintien à domicile si l’état de santé de la victime implique l’utilisation ou la mise à disposition d’équipements spécialisés, d’un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement ;

– débouté l’Institut [9] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel,

– condamne l’Institut [9] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit, que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par la partie défaillante en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’experte désignée n’a pas convoqué les parties, alors même qu’elle avait accepté sa mission, ni répondu aux multiples demandes du magistrat chargé du suivi des expertises.

Le docteur [J] a été désigné en ses lieu et place.

Il a déposé son rapport le 14 mars 2024.

Après plusieurs renvois contradictoires, ordonnés dans l’attente du rapport, l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 janvier 2025.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 27 janvier 2025, oralement développées à l’audience, Mme [V] demande à la cour de :

A titre principal,

– ordonner la majoration de la rente versée par la CPAM sur la base d’un taux de 13 %,

– condamner l’Institut [9] à l’indemniser comme suit :

* 4 555,62 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 8000 euros au titre des souffrances endurées,

* 34 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 10 0000 euros au titre du préjudice d’agrément,

* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,

* 15 000 euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,

A titre subsidiaire,

– ordonner la majoration de la rente versée par la CPAM sur la base d’un taux de 13 %,

– condamner l’Institut [9] à l’indemniser comme suit :

* 4 555,62 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 8000 euros au titre des souffrances endurées,

* 10 0000 euros au titre du préjudice d’agrément,

* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,

-*15 000 euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,

– ordonner avant dire droit un complément d’expertise aux fins de déterminer le déficit fonctionnel permanent et désigner le docteur [J] pour y procéder,

En tout état de cause,

– juger que les condamnations prononcées seront versées par la CPAM laquelle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur,

– condamner l’Institut [9] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux éventuels frais et dépens,

– dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par la partie défaillante en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n° 2 transmises par RPVA le 29 janvier 2025, oralement développées à l’audience, l’Institut [9] demande à la cour de :

A titre principal,

– ordonner un complément d’expertise pour déterminer l’existence éventuelle d’un déficit fonctionnel permanent et, le cas échéant, évaluer ledit préjudice,

– désigner tel expert qu’il plaira à la cour afin de procédure au dit complément d’expertise,

– en conséquence, surseoir à statuer concernant la demande d’indemnisation formulée par Mme [V] au titre d’un prétendu déficit fonctionnel permanent, dans l’attente du rapport d’expertise se prononçant sur l’éventuel déficit fonctionnel permanent,

A titre subsidiaire,

– débouter Mme [V] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,

Sur les autres demandes,

– réduire le montant des indemnisations sollicitées aux sommes suivantes :

* 2 761 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,

* 4 000 euros au titre des souffrances endurées,

– 3 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément,

* 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,

* 0 euro au titre de l’indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

En tout état de cause,

– débouter Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens,

– dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Aux termes de ses explications orales, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 6] a indiqué s’en rapporter sur l’indemnisation des préjudices personnels et solliciter le bénéfice de son action récursoire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

Mme [V] a déclaré le 19 juillet 2017 une maladie hors tableau, soit un syndrome anxio-dépressif sévère suite à un épuisement professionnel depuis le 5 octobre 2015.

Elle a été déclarée consolidée à la date du 15 juillet 2019 avec un taux d’IPP de 13 %.

Dans les rapports entre la CPAM et l’Institut [9], ce taux a été ramené à 8 % dont 3 % au titre de l’incidence socio-professionnelle selon arrêt de la présente cour en date du 7 novembre 2024.

L’expert indique qu’il existe également des éléments de stress post-traumatique associés au syndrome dépressif, caractérisés par des troubles du sommeil, des angoisses, une hypervigilance et des situations d’évitement.

Il ajoutait que le syndrome dépressif est enkysté et qu’il n’est pas possible de dire s’il est irréversible.

Sur la majoration de rente

La CPAM de [Localité 10]-[Localité 6] a fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [V], à la date de sa consolidation, à 13 %.

L’employeur a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire, puis devant la présente cour qui a, dans les rapports entre la caisse et celui-ci, ramené le taux à 8 %

Par conséquent, la rente sera calculée au bénéfice de Mme [V] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 13 %, mais la CPAM ne pourra recouvrer celle-ci que pour la somme correspondant à une rente calculée sur la base d’un taux de 8 %.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est défini comme étant l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire et correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la vie traumatique.

Il inclut le préjudice sexuel subi durant cette période (2e Civ.11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774.

L’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel temporaire comme suit :

– période du 19 juillet 2017 au 17 avril 2018 : 20 %

– période du 18 avril 2018 au 25 octobre 2018 : 15 %

– période du 26 octobre 2018 a 26 juillet 2019 : 20 %

L’expertise n’est pas contestée de ce chef.

Mme [V] demande que le taux journalier soit fixé à 33 euros conformément au barème Mornet.

L’Institut [9] se prévalant de différentes jurisprudences demande qu’il soit évalué sur la base d’un taux journalier de 20 euros.

Il résulte de l’expertise que Mme [V] a souffert d’un syndrome anxio-dépressif sévère qui a nécessité un traitement anti-dépresseur et un suivi psychiatrique à compter du 17 décembre 2015, le docteur [M], psychiatre, indiquant à la date du 30 juillet 2019 que ce n’est que de manière très progressive avec des adaptations thérapeutiques que l’état mental de Mme [V] s’est amélioré est ensuite resté stable, l’arrêt du traitement antidépresseur n’ayant pu être envisagé qu’en février 2018. Le médecin précise qu’à la faveur de facteurs de stress, il a été nécessaire de réintroduire l’antidépresseur.

Elle présentait également une symptomatologie anxieuse.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le taux journalier au taux de 30 euros.

Il est ainsi dû à Mme [V] la somme totale suivante : 4147,50 euros.

(273 jours x 30 euros x 20%) + (191 jours x 30 euros x 15%) + (274 jours x 30 euros x 20%)

Sur les souffrances endurées

L’expert a chiffré les souffrances endurées par Mme [V] à 3 sur une échelle de 7.

Mme [V] sollicite la somme de 8 000 euros à titre de réparation.

L’institut [9] propose la somme de 4 000 par référence au barème Mornet et pour tenir compte d’une fragilité au titre d’un état antérieur relevé par l’expert, mais également au fait que la réintroduction de l’antidépresseur était liée à des facteurs de la vie personnelle de Mme [V], soit l’état de santé de son époux, un conflit avec l’un de ses enfants, l’euthanasie d’un animal domestique, et des inquiétudes liées à un contrôle dermatologique.

Le barème Mornet prévoit pour des souffrances de 3 sur 7 une indemnisation comprise entre 4 000 et 8 000 euros.

L’expert a indiqué « on retient comme état antérieur une fragilité psychologique comme stipulé sur le certificat du Debreu du 6 septembre 2016. L’intéressée était en souffrance professionnelle dès 2011, et tout aléa de la vie personnel de la vie courante prenait une ampleur importante du fait de son mal-être ».

Il s’en déduit que c’est bien le contexte professionnel qui constituait cette cause de fragilisation et Mme [V] relève à juste titre que le rapport d’évaluation du taux d’IPP a exclu un état antérieur.

Par ailleurs, si des facteurs personnels ont compliqué la stabilisation de son état, il doit être tenu compte du fait que si elle n’avait pas été aussi déstabilisée par sa pathologie professionnelle, elle aurait pu vivre de manière moins anxieuse les événements allégués.

Compte tenu de ces éléments, la réparation du préjudice moral sera fixée à la somme de 7 000 euros.

Sur le préjudice d’agrément

L’expert a indiqué que Mme [V] alléguait avoir cessé ses activités sportives et de peinture, mais qu’elle est néanmoins apte à les reprendre sur le plan médical, mais qu’elle se sent bloquée psychologiquement.

Mme [V] sollicite la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 10 000 euros, faisant valoir qu’elle pratiquait régulièrement des activités physiques et de la peinture comme le prouvent les attestations produites.

Elle courait chaque dimanche matin et faisait de même une séance de sport à domicile, nageait 3 à 4 fois par mois.

L’Institut [9] fait valoir que si la cour retenait ce poste de préjudice, il ne pourrait être réparé au-delà de 3 000 euros dans la mesure où le blocage psychologique relevé par l’expert n’est pas définitif.

Mme [V] justifie par les attestations qu’elle produit de ce qu’elle pratiquait la course à pied, la natation plusieurs fois par mois et qu’elle dessinait et peignait, à domicile ou dans des ateliers extérieurs, ce qui n’est pas contesté.

Son état de santé psychique, la perte d’élan vital l’empêchent de reprendre ces activités.

Mme [G], psychologue la décrit comme vivant une véritable asthénie intérieure.

L’expert judiciaire a indiqué que le syndrome dépressif est enkysté et qu’il n’est pas possible de dire s’il est irréversible.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, ce poste de préjudice sera réparé par l’attribution de la somme de 5 000 euros.

Sur le préjudice sexuel

L’expert a retenu que Mme [V] invoque une perte de libido susceptible de s’améliorer.

Mme [V] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.

L’institut [9] demande que cette somme soit ramenée à 2 000 euros dans l’hypothèse où la cour y ferait droit dans la mesure où la situation peut évoluer favorablement et que le déficit fonctionnel temporaire inclut ce poste de préjudice.

Mme [V] justifie de la réalité de ce poste de préjudice par un témoignage de son époux, et l’employeur n’en conteste pas la réalité.

Si l’expert a effectivement indiqué que la situation était susceptible de s’améliorer, il a également indiqué que le syndrome dépressif est enkysté à ce jour, et qu’il n’est pas possible de dire s’il est réversible.

Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de 6 000 euros.

Sur l’indemnisation au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle

Mme [V] sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros.

Elle fait valoir qu’elle avait été régulièrement promue jusqu’en mai 2011, date à laquelle elle avait obtenu le statut de cadre manager 3ème degré, indice 992 groupe VIII, et qu’à partir de là, elle n’a plus connu d’évolution professionnelle alors qu’elle pouvait encore accéder au niveau 4.

Alors qu’elle voulait continuer son activité professionnelle, et malgré les formations faites auprès de Pôle Emploi, elle a été contrainte de prendre sa retraite.

L’Institut [9] s’oppose à cette demande soutenant que Mme [V] n’apporte pas de preuve à établir la réalité du préjudice qu’elle allègue.

Indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation (2ème Civ.17 octobre 2024, pourvoi n° 22-10.905).

En l’espèce, Mme [V] indique sans être contredite qu’elle avait depuis son embauche, connu une évolution de carrière, et qu’elle pouvait espérer atteindre le degré 4 de son statut.

Il lui appartiendra de justifier des différentes évolutions de sa carrière depuis son embauche chez l’employeur.

Elle produit ses bulletins de paie de 2014 à août 2018.

Il lui appartiendra de produire les bulletins de paie antérieurs et postérieurs à son changement de statut en 2011, pour que puisse être appréciée l’évolution de sa rémunération à compter de celui-ci.

De même, l’employeur devra justifier du gain supplémentaire que procure le degré 4 du statut qui s’appliquait à Mme [V].

Sur le déficit fonctionnel permanent

Seul a été évalué le taux d’incapacité permanente partielle, lequel est distinct du taux fixé au titre du déficit fonctionnel permanent.

L’expert ne s’est prononcé que sur le taux de l’incapacité permanente partielle.

Il convient dès lors d’ordonner un complément d’expertise, comme précisé au dispositif de la présente décision.

Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Ces demandes seront réservées dans l’attente de la décision définitive.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Fixe comme suit la réparation des préjudices personnels de Mme [V],

– déficit fonctionnel temporaire : 4147,50 euros

– souffrances endurées : 7 000 euros

– préjudice d’agrément : 5 000 euros

– préjudice sexuel : 6 000 euros

Dit que la CPAM de [Localité 10]-[Localité 6] fera l’avance de ces sommes et qu’elle pourra les recouvrer auprès de l’employeur,

Dit que la majoration de rente versée par la CPAM à Mme [V] sera calculée sur la base d’un taux d’IPP de 13 % et qu’elle sera recouvrée auprès de l’employeur sur la base d’un taux de 8 %,

Avant dire droit sur la demande d’indemnisation au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

Invite Mme [V] à justifier de l’évolution de sa carrière depuis son embauche à l’Institut [9],

Invite Mme [V] à produire les fiches de paie antérieures à son changement de statut intervenu en 2011,

Enjoint l’Institut [9] à justifier de la différence de rémunération résultant du passage au degré 4 ainsi que des conditions de ce changement de statut,

Avant dire droit, sur la réparation du déficit fonctionnel permanent,

Ordonne un complément d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice du déficit fonctionnel permanent subi par Mme [V] consécutivement à la maladie professionnelle prise en charge par la CPAM de [Localité 10]-[Localité 6],

Désigne pour procéder à l’expertise judiciaire le docteur [C] [J], [Adresse 4],

Donne mission à l’expert :

– d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [V],

– de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

– d’examiner Mme [V],

– indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent auquel cas :

évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,

décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,

donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,

dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,

décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,

– fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige,

– d’entendre les parties,

Dit qu’il appartient à l’assurée de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP,

Dit qu’il appartiendra au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 8] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP,

Dit qu’il appartiendra au service administratif de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10]-[Localité 6] l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise,

Rappelle que Mme [V] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,

Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,

Fixe à la somme de 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme dans le mois de la présente décision,

Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine,

Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises,

Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025,

Réserve les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.

Le greffier, La présidente,


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon