Indemnisation de l’incapacité permanenteEn vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu. L’article L. 434-2 précise que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Prise en charge des frais médicauxLes dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 142-1, L. 141-2 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, modifiées par l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, stipulent que les frais résultant de la mesure d’instruction, telle que la consultation d’un médecin expert, seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. Transmission des rapports médicauxConformément à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale est tenu de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10, ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Obligation de transmission des piècesIl est également stipulé que les parties doivent transmettre au médecin consultant, dans un délai imparti, toutes pièces qui leur paraissent utiles. À défaut de transmission de ces pièces, le médecin consultant pourra établir un rapport de carence, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale. Consultation médicale préalableLa cour, en raison de l’absence de rapport médical d’évaluation des séquelles et du taux d’incapacité permanente, ordonne une consultation médicale pour éclairer le désaccord des parties sur le traitement de la douleur, soulignant ainsi la nécessité d’un avis médical pour trancher les questions d’ordre médical. |
L’Essentiel : L’assuré social bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité reconnu, déterminé selon divers critères. Les frais liés à la mesure d’instruction, comme la consultation d’un médecin expert, sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie. L’organisme de sécurité sociale doit transmettre l’intégralité des rapports médicaux au médecin consultant, qui doit également recevoir toutes pièces utiles des parties dans un délai imparti, sous peine d’établir un rapport de carence.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, une salariée d’une société a déclaré une pathologie professionnelle, une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, qui a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres. Par une décision du 6 avril 2021, cette caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. Le 16 septembre 2022, elle a déclaré que l’état de santé de l’assurée était consolidé à la date du 31 août 2022, fixant le taux d’incapacité permanente à 10 %.
Suite à une contestation de la salariée, la commission médicale de recours amiable a réévalué le taux d’incapacité à 14 %. Cependant, après le rejet de cette contestation, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Lille. Le jugement du 8 février 2024 a fixé le taux d’incapacité permanente à 8 % et a déclaré que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie. La caisse primaire a interjeté appel de ce jugement, demandant à la cour d’infirmer la décision et de rétablir le taux de 10 %. Elle a soutenu que l’assurée avait été licenciée pour inaptitude et que des éléments médicaux contredisaient les conclusions du consultant désigné par le tribunal. De son côté, l’employeur a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que le taux d’incapacité était surévalué et que l’assurée ne suivait plus de traitement. La cour a décidé qu’une consultation médicale était nécessaire pour éclairer le débat, ordonnant une mesure d’instruction avant de rendre sa décision finale. Les frais de cette consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, et l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique de la mesure d’instruction ordonnée par la cour ?La cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces, conformément aux dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 142-1, L. 141-2 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Ces articles stipulent que les frais résultant de cette mesure d’instruction seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. L’article L. 141-1 précise que « les assurés sociaux ont droit à des prestations en nature et en espèces en cas de maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès ». De plus, l’article L. 142-1 indique que « les frais de consultation et d’expertise médicale sont pris en charge par l’assurance maladie ». Ainsi, la cour a agi dans le cadre légal prévu pour garantir que les frais liés à l’expertise médicale soient couverts par l’organisme de sécurité sociale. Quel est le rôle du médecin consultant désigné par la cour ?Le médecin consultant désigné par la cour a pour mission de prendre connaissance du dossier soumis et de donner son avis sur les éléments médicaux. Conformément à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale doit transmettre au médecin consultant l’intégralité des rapports médicaux pertinents. Cet article précise que « l’organisme de sécurité sociale transmet au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 ». Le médecin consultant doit rendre son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, ce qui est essentiel pour éclairer la cour sur les aspects médicaux du litige. Quel est l’impact de la non-transmission des pièces par les parties ?La cour a stipulé que si les parties ne transmettent pas les pièces jugées utiles au médecin consultant dans le délai imparti, celui-ci pourra établir un rapport de carence. Cette disposition est cruciale pour garantir que le médecin consultant dispose de toutes les informations nécessaires pour évaluer correctement la situation. L’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale précise que « à la demande de l’employeur, tout rapport du consultant est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ». Ainsi, la non-transmission des pièces pourrait nuire à la capacité du médecin consultant à fournir un avis éclairé, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la décision finale de la cour. Quel est le fondement des contestations concernant le taux d’incapacité permanente ?Les contestations concernant le taux d’incapacité permanente reposent sur des éléments médicaux et des interprétations divergentes des rapports d’expertise. L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale stipule que « le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ». Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie a initialement fixé le taux d’incapacité à 10 %, tandis que la commission médicale de recours amiable a porté ce taux à 14 %. L’employeur conteste ce taux, arguant que les douleurs ne justifient pas un traitement et que l’évaluation de l’incapacité ne prend pas en compte des facteurs antérieurs comme l’obésité. Ces divergences soulignent la nécessité d’une expertise médicale pour trancher le désaccord entre les parties. Quel est le rôle de la cour dans l’évaluation des éléments médicaux ?La cour a un rôle d’évaluation des éléments médicaux, mais elle ne peut trancher sans un avis éclairé. En effet, la cour a constaté qu’elle ne disposait pas du rapport médical d’évaluation des séquelles et du taux d’incapacité permanente. Cela souligne l’importance de l’article 455 du code de procédure civile, qui renvoie aux écritures des parties pour un exposé plus complet des demandes et des moyens. La cour a donc décidé d’ordonner une consultation pour obtenir un avis médical, ce qui est essentiel pour éclairer sa décision. Cette démarche est conforme à la nécessité d’une évaluation médicale précise pour résoudre le litige concernant l’incapacité permanente. |
N°
Caisse CPAM DES FLANDRES
C/
Société [7]
CCC adressées à :
-CPAM DES FLANDRES
-Société [7]
-Me CAFFIN
-Dr [S] [E]
Le 24 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
*
n° rg 24/01504 – n° portalis dbv4-v-b7i-jblu – n° registre 1ère instance : 23/0994
jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Monsieur [Z] [P], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP : Mme [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
* *
DECISION
Selon décision du 6 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Mme [D], salariée de la société [7], soit une tendinopathie des muscles epicondyliens du coude gauche relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par décision du 16 septembre 2022, la caisse primaire a dit que l’état de santé de l’assurée était consolidé à la date du 31 août 2022.
Le taux d’incapacité permanente a été fixé à 10 % selon décision du 12 septembre 2022 notifiée à l’employeur le 16 septembre suivant.
Suite à la contestation développée par Mme [D], la commission médicale de recours amiable a porté le taux d’incapacité permanente à 14 %.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable le 21 mars 2023, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 8 février 2024 a :
– déclaré recevable le recours avec la société [7],
– fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [D] à 8 % à compter du 31 août 2022,
– dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
La caisse primaire d’assurance maladie a par lettre recommandée du 1er mars 2024 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 26 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 24 janvier 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré,
– rétablir le taux de 10 % et le dire opposable à l’employeur,
A titre subsidiaire,
– si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée, diligenter une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’a indiqué le consultant désigné par le tribunal, la commission médicale de recours amiable n’a pas évoqué une aptitude mais une inaptitude, et l’assurée a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Elle se réfère à la note établie par son médecin conseil lequel rappelle que l’intervention chirurgicale a été pratiquée le 8 septembre 2020 et non pas le 8 août 2020, et que là encore, contrairement à ce qu’indique le consultant, le traitement anti-douleur est bien précisé dans le rapport d’inaptitude et qu’enfin, il existe bien une amyotrophie.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 30 janvier 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 8 février 2024 ayant ramené le taux d’IPP attribué à Mme [D] à la somme de 8 %,
– débouter la caisse primaire de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la société [7] expose en substance les éléments suivants :
– son médecin expert estime que le taux d’IPP est surévalué alors que l’assurée ne fait plus de kinésithérapie et ne veut plus faire d’infiltrations, qu’elle ne prend aucun médicament.
Il estime que l’épicondylite est strictement extra articulaire et que les atteintes concernant les amplitudes ne peuvent être rattachées à l’épicondylite et que le taux de 8 % lui semble plus raisonnable.
– le consultant désigné par le tribunal a également estimé que le taux devait être fixé à 8 % au motif qu’il n’est pas pris de traitement.
– contrairement à ce que soutient le médecin conseil, le rapport d’évaluation de l’incapacité ne mentionne pas de traitement anti-douleur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Mme [D] a bénéficié d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L’atteinte des fonctions articulaires pour le coude est prévu par le barème indicatif d’invalidité en son point 1.1.2.
La caisse primaire d’assurance maladie indique que le barème en son point 8.3.5, soit les affections péri-articulaires, au titre de l’épicondylite récidivante.
Toutefois, le caractère récidivant de la pathologie ne résulte pas des éléments soumis à la cour.
Le médecin conseil a retenu au titre des séquelles des douleurs et une altération de la prono-supination, et a fixé un taux d’IPP de 10 %.
Dans le cadre de la contestation de ce taux initiée par Mme [D], la commission médicale de recours amiable a estimé qu’un taux de 14 % dont 4 % au titre de l’incidence professionnelle devait être attribué à l’assurée.
L’employeur conteste le taux, alors que les douleurs ne donneraient pas lieu à un traitement, tandis que dans une note complémentaire, le médecin-conseil affirme que la prise de ce traitement, ainsi que des infiltrations, sont indiquées dans le rapport d’évaluation.
De même, le médecin consultant de l’employeur soutient qu’aurait dû être retenu un état antérieur au titre de l’obésité et que l’épicondylite serait selon lui totalement extra articulaire et que les atteintes concernant les amplitudes ne peuvent être rattachées à l’épicondylite.
Le médecin conseil indique que les mesures mettent en évidence un gonflement du coude gauche (+ 2 cm par rapport au coude droit) limitant la visualisation d’une amyotrophie mais qui ne permet pas d’en déduire qu’elle n’existe pas.
La cour ne dispose pas du rapport médical d’évaluation des séquelles et du taux d’IPP, et ne peut donc trancher le désaccord des parties, s’agissant du traitement de la douleur.
La discussion étant d’ordre médicale, la cour doit être éclairée par un avis médical.
Il convient dès lors d’ordonner, avant dire droit, une consultation, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit,
Ordonne une mesure de consultation sur pièces et commet pour y procéder le docteur [S] [E], [6], [Adresse 1] à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la présente demande,
Dit que si le médecin consultant ainsi désigné ne figure pas sur la liste des experts près une cour d’appel, il devra préalablement prêter serment conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 29 juin 1971,
Dit qu’en application des dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 142-1, L.141-2 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale modifié par l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, les frais résultant de cette mesure d’instruction seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés,
Dit qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision,
Dit que les rapports médicaux ou éléments mentionnés ci-dessus devront être adressés au médecin consultant avant le 20 avril 2025,
Dit que les parties devront transmettre au médecin consultant pour cette même date toutes pièces qui leur paraissent utiles,
Dit qu’à défaut de transmission de ces pièces dans le délai imparti, le médecin consultant pourra établir un rapport de carence,
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur, tout rapport du consultant est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.L’expert adresse sont rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 septembre 2025 à 13h30.
Le greffier, Le président,
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