Prise en charge d’une maladie professionnelle : validation des procédures et conditions par la caisse d’assurance maladie.

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Prise en charge d’une maladie professionnelle : validation des procédures et conditions par la caisse d’assurance maladie.

Respect du caractère contradictoire de la procédure

Les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale stipulent que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) doit respecter un certain formalisme dans le cadre de la prise en charge des maladies professionnelles.

Ce texte impose à la CPAM de notifier à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine, la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, ainsi que les délais de la procédure.

La CPAM doit également informer la victime et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période durant laquelle ils peuvent consulter le dossier et formuler des observations.

Le non-respect de ces obligations peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.

Conditions de prise en charge des maladies professionnelles

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, qui est annexé au code de la sécurité sociale, définit les critères spécifiques pour la reconnaissance des pathologies comme maladies professionnelles.

Il précise que la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs doit être attestée par un certificat médical conforme.

Le médecin-conseil doit également s’assurer que les conditions réglementaires sont remplies, y compris la réalisation d’examens médicaux appropriés.

Dans le cas présent, bien que le certificat médical initial ne mentionne pas explicitement l’absence de calcification, d’autres éléments du dossier médical permettent d’établir que les conditions de prise en charge sont satisfaites.

Condamnation aux dépens et article 700 du code de procédure civile

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante peut être condamnée aux dépens d’appel.

De plus, l’article 700 du même code permet à la cour d’accorder une somme à la partie qui a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense.

Dans cette affaire, la société [4] a été condamnée à verser à la CPAM une somme de 500 euros, considérée comme équitable pour couvrir les frais engagés par la CPAM dans le cadre de la procédure.

L’Essentiel : Les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale stipulent que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) doit respecter un formalisme dans la prise en charge des maladies professionnelles. La CPAM doit notifier à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle, incluant le certificat médical initial, ainsi que les délais de la procédure. Elle doit également informer la victime et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier et de formulation d’observations.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, une salariée d’une société a déclaré une pathologie, une tendinopathie de l’épaule gauche, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d’Opale. La CPAM a accepté de prendre en charge cette maladie professionnelle par une décision datée du 31 août 2022. Cependant, la société employeur a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, qui a rendu un jugement le 8 mars 2024, déclarant que la décision de la CPAM était inopposable à la société et condamnant la CPAM aux dépens.

Suite à ce jugement, la CPAM a interjeté appel, soutenant qu’elle avait respecté ses obligations d’information et que les conditions de prise en charge de la maladie étaient remplies. Elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer la prise en charge opposable à la société. La CPAM a produit des preuves, notamment un accusé de réception, pour démontrer qu’elle avait bien informé l’employeur de la procédure.

De son côté, la société a contesté la validité de la prise en charge, arguant que la CPAM n’avait pas respecté ses obligations d’information et que la pathologie déclarée ne correspondait pas à celle prévue par le tableau des maladies professionnelles. Elle a demandé la confirmation du jugement initial.

La cour d’appel a examiné les arguments des deux parties. Elle a conclu que la CPAM avait respecté le caractère contradictoire de la procédure et que les conditions de prise en charge étaient remplies. Par conséquent, la cour a infirmé le jugement de première instance, déclarant la prise en charge opposable à la société et condamnant cette dernière aux dépens ainsi qu’à verser une somme à la CPAM au titre des frais de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le respect du caractère contradictoire dans la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle ?

La cour a jugé que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale a respecté le caractère contradictoire de la procédure, conformément aux dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.

Cet article stipule que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Ce délai commence à courir à partir de la date à laquelle la caisse reçoit la déclaration de la maladie professionnelle, intégrant le certificat médical initial.

La caisse doit également adresser un double de cette déclaration à l’employeur, ainsi qu’un questionnaire à la victime ou à ses représentants, et informer de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs.

Dans cette affaire, la CPAM a produit un accusé de réception prouvant que l’employeur avait bien été avisé de la réception de la demande de prise en charge, ce qui a permis d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire.

Quel est le fondement de la prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM ?

La CPAM a soutenu que les conditions de prise en charge de la maladie étaient remplies, en se basant sur le tableau n° 57 des maladies professionnelles, qui vise la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante.

Le certificat médical initial, daté du 31 mars 2022, mentionnait une tendinopathie de l’épaule gauche, et le médecin conseil a confirmé que les conditions réglementaires étaient remplies, même s’il n’a pas précisé l’absence de calcification.

Le tableau n° 57 A précise que la pathologie doit correspondre à une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs, et le médecin conseil a indiqué que l’examen requis avait été effectué.

Ainsi, bien que la société [4] ait contesté la prise en charge, la cour a jugé que la pathologie était opposable à elle, car les éléments médicaux et administratifs fournis par la CPAM étaient suffisants pour établir la conformité avec le tableau.

Quel est le fondement de la condamnation de la société [4] aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?

La cour a condamné la société [4] aux dépens d’appel, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante doit supporter les frais de la procédure.

Il a été jugé inéquitable de laisser à la charge de la CPAM les frais qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense, ce qui a conduit à la décision de condamner la société [4] à verser la somme de 500 euros à la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cet article permet à la cour d’accorder une indemnité à la partie qui a dû engager des frais non compris dans les dépens, afin de compenser les frais de justice engagés pour la défense de ses intérêts.

Ainsi, la cour a considéré que la CPAM avait droit à cette indemnité, renforçant la décision de la cour d’appel.

ARRET

CPAM COTE D’OPALE

C/

S.A.S. [4]

Copie certifiée conforme délivrée à :

– CPAM COTE D’OPALE

– S.A.S. [4]

– Me Gallig DELCROS

– tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

– CPAM COTE D’OPALE

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 MARS 2025

*

N° RG 24/01537 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBNZ – N° registre 1ère instance : 23/0009

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 08 mars 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM COTE D’OPALE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par M. [K] [W], muni d’un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S. [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avaocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l’audience publique du 30 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a pris en charge au titre de la législation professionnelle, selon décision du 31 août 2022, la pathologie déclarée par Mme [Y], salariée de la société [4] soit une tendinopathie de l’épaule gauche, selon certificat médical initial du 31 mars 2022.

Après rejet par la commission médicale de recours amiable de sa contestation de cette prise en charge, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui par jugement prononcé le 8 mars 2024 a :

– dit que la décision de la CPAM de la Côte d’Opale du 31 août 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] du 28 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la SAS [4],

– condamné la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens.

Par lettre recommandée du 15 mars 2022, la CPAM de la Côte d’Opale a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier daté du 8 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025.

Aux termes de ses écritures n° 2 réceptionnées par le greffe le 27 janvier 2025, oralement développées à l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer,

– juger qu’elle a respecté son devoir d’information contradictoire lors de l’instruction du dossier et rapporté la preuve du respect de la condition de la désignation de la maladie,

– débouter la société de l’ensemble de ses prétentions,

– juger en conséquence opposable à la société [4] la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 28 janvier 2022 de Mme [Y],

– condamner la société [4] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir qu’elle produit l’accusé de réception justifiant de ce que l’employeur a bien été avisé de la réception de la demande de prise en charge de la maladie de Mme [Y], et des délais de la procédure.

Elle a donc parfaitement respecté les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.

Au fond, les conditions de prise en charge de la maladie sont remplies, la preuve du caractère non rompu et non calcifiant de la maladie étant rapportée. Elle souligne que l’avis du médecin conseil est déterminant.

La société [4], aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 25 janvier 2025, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, demande à la cour de :

– constater qu’à l’issue de ses investigations, la CPAM ne l’a pas informée de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,

– constater que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de Mme [Y],

– constater que la maladie déclarée par Mme [Y] et prise en charge par la CPAM ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, à savoir une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,

– constater que la CPAM a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au CRRMP,

En conséquence,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer,

– déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 28 janvier 2022 déclarée par Mme [Y].

Au soutien de ses demandes, elle expose en substance les éléments suivants :

– l’accusé de réception produit par la CPAM en cause d’appel ne prouve pas le respect de ses obligations dès lors que le courrier du 19 mai 2022 ne fait mention d’aucune référence à l’avis postal et d’autre part, sur l’avis de réception postal, il n’est pas précisé de quel dossier il s’agit.

– la pathologie prise en charge ne correspond pas à celle visée par le tableau n°57 des maladies professionnelles dès lors que le certificat médical initial ne précisait pas que la tendinopathie n’était pas rompue ni calcifiante.

Le médecin-conseil n’a pas précisé l’absence de calcification, et le seul fait qu’il ait coché la case indiquant que les conditions sont remplies ne suffit pas, pas plus que le code syndrome mentionné.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur le respect du contradictoire

En vertu des dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2019 :

I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-À l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

Pour déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge de la maladie, le tribunal judiciaire a retenu que l’employeur affirmait ne pas avoir reçu le courrier l’avisant de la réception de déclaration de maladie professionnelle, l’invitant à renseigner un questionnaire et l’informant des délais de la procédure.

En cause d’appel, la CPAM produit l’accusé de réception qui justifie de la réception d’un courrier par la société [4] le 24 mai 2022.

Celle-ci admet avoir reçu un courrier émanant de la CPAM à cette date, mais soutient que l’accusé de réception ne prouve pas qu’il s’agisse bien du courrier l’avisant de l’ouverture d’une instruction de la maladie professionnelle de Mme [Y], le courrier ne comportant pas les références de la lettre recommandée.

La CPAM fournit une copie écran de l’application de la poste qu’elle utilise pour l’envoi de ses courriers recommandés et qui montre que le 23 mai 2022, elle a établi un courrier recommandé à destination de la société [4], référencé 2C 147 453 6570 6 qui s’imprime sur le courrier extrait de l’application, lequel correspond bien à l’avis de réception de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [Y].

La CPAM justifie ainsi du respect de ces obligations et le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le respect des conditions du tableau

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles vise la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.

Le certificat médical initial visait une tendinopathie de l’épaule gauche infiltrée le 4 mars 2022.

Le colloque médico-administratif vise le code syndrome 057AAM96B et indique « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et précise que le médecin conseil a pris connaissance d’une radiographie des deux épaules effectuée le 7 février 2022.

Le libellé du certificat médical initial ne correspond pas au libellé de la pathologie visée par le tableau.

Le médecin conseil a indiqué que les conditions réglementaires étaient remplies, que l’examen visé par le tableau avait été effectué, et il a visé le code syndrome correspondant à la pathologie du tableau n° 57 A.

Dès lors, et même si le médecin conseil n’a pas précisé que la tendinopathie n’était pas calcifiante, les autres éléments de la fiche médico-administrative permettent d’établir que la condition médicale est remplie.

En conséquence, la pathologie prise en charge par la CPAM est opposable à la société [4]

Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la société [4] aux entiers dépens d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.

En conséquence, la société [4] est condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que la CPAM de la Côte d’Opale a respecté le caractère contradictoire de la procédure,

Dit que les conditions de prise en charge de la pathologie sont remplies,

Déclare en conséquence opposable à la société [4] la prise en charge par la CPAM de la Côte d’Opale de la maladie professionnelle de Mme [Y],

Condamne la société [4] aux dépens d’appel,

La condamne à payer à la CPAM de la Côte d’Opale la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


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