Rectification d’une erreur matérielle dans un jugement concernant des intérêts légaux.

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Rectification d’une erreur matérielle dans un jugement concernant des intérêts légaux.

Erreur matérielle dans le jugement

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Cette disposition s’applique à toutes les juridictions, quel que soit leur degré, y compris aux arrêts rendus par la cour d’appel. La rectification d’erreur matérielle doit concerner uniquement les erreurs purement matérielles, involontaires, et n’affectant que l’expression littérale du jugement, c’est-à-dire celles qui empêchent de reproduire la véritable pensée du juge, en raison d’une inadvertance ou d’une inattention.

Intérêts légaux et restitution

En vertu des articles 1302-3 et 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de bonne foi une somme dont il doit restitution doit les intérêts à compter du jour de la demande. Ces articles établissent le principe selon lequel la restitution d’une somme induement perçue entraîne le droit à des intérêts légaux, ce qui est fondamental dans les litiges relatifs à la restitution.

Dans le cas présent, la décision mentionne que la CPAM a droit à des intérêts légaux à compter de la notification d’indu, ce qui confirme l’application de ces dispositions légales. La simple lecture des motifs de la décision permet de caractériser une erreur matérielle dans le dispositif, qui indiquait à tort que la CPAM était déboutée de sa demande reconventionnelle.

Application de la règle de droit

La rectification de la décision s’impose pour corriger cette erreur matérielle, afin de refléter fidèlement l’intention du juge telle qu’exprimée dans les motifs. La nécessité de cette rectification est renforcée par le fait que les intérêts légaux sont dus à partir de la notification d’indu, conformément aux articles précités du code civil.

Ainsi, la cour d’appel a agi dans le respect des règles de droit applicables en ordonnant la rectification de la décision initiale, permettant ainsi de garantir l’exécution correcte des dispositions légales relatives aux intérêts légaux et à la restitution.

L’Essentiel : Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Cette disposition s’applique à toutes les juridictions, y compris aux arrêts de la cour d’appel. La rectification doit concerner uniquement les erreurs involontaires qui empêchent de reproduire la véritable pensée du juge. Dans le cas présent, la décision mentionne que la CPAM a droit à des intérêts légaux à compter de la notification d’indu.
Résumé de l’affaire : Le 19 décembre 2024, la cour d’appel d’Amiens a rendu un arrêt confirmant le jugement du 11 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Douai. Dans cette décision, la cour a débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] [Localité 3] de sa demande reconventionnelle, tout en condamnant l’établissement [4] à verser à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’établissement [4] a également été débouté de sa propre demande au titre de cet article et a été condamné aux dépens de l’instance.

Le 16 janvier 2025, la CPAM a déposé une requête auprès du greffe, sollicitant la rectification d’une erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt. Elle a souligné que les motifs de la décision indiquaient qu’il serait fait droit à sa demande d’intérêts légaux à compter de la notification d’indu du 6 janvier 2022, alors que le dispositif mentionnait qu’elle était déboutée de sa demande reconventionnelle.

Le greffe a informé l’avocat de l’établissement [4] de cette requête, lui donnant l’opportunité de présenter ses observations avant le 30 janvier 2025. Cependant, l’avocat n’a pas réagi à cette invitation.

La cour a examiné la requête et a constaté qu’il s’agissait d’une erreur matérielle, c’est-à-dire une inadvertance dans la rédaction du jugement qui ne reflétait pas l’intention du juge. En conséquence, la cour a ordonné la rectification de la décision, stipulant que l’établissement [4] devait payer les intérêts légaux à compter de la notification d’indu, tout en maintenant le reste de la décision inchangé. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la rectification d’erreur matérielle dans cette décision ?

La rectification d’erreur matérielle est fondée sur l’article 462 du code de procédure civile, qui stipule :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Cet article s’applique à toutes les juridictions, y compris les cours d’appel.

La rectification ne doit concerner que des erreurs purement matérielles, involontaires, qui n’affectent que l’expression littérale du jugement. Cela signifie que ces erreurs doivent empêcher de reproduire la véritable pensée du juge, résultant d’une inadvertance ou d’une inattention.

Quel est l’impact des articles 1302-3 et 1352-7 du code civil sur la décision concernant les intérêts légaux ?

Les articles 1302-3 et 1352-7 du code civil précisent que :

« Celui qui a reçu de bonne foi une somme dont il doit restitution doit les intérêts à compter du jour de la demande. »

Ces dispositions sont essentielles pour déterminer le droit à des intérêts légaux.

Dans le cas présent, la cour a reconnu que la CPAM avait droit à des intérêts légaux à compter de la notification d’indu du 6 janvier 2022.

Cela signifie que, même si la CPAM a été initialement déboutée de sa demande reconventionnelle, les motifs de la décision indiquent clairement qu’il y avait une intention de faire droit à sa demande d’intérêts.

Quel est le rôle de la cour d’appel dans la rectification de la décision initiale ?

La cour d’appel, en tant que juridiction de second degré, a la possibilité de rectifier les erreurs matérielles dans ses décisions.

En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, elle peut réparer les erreurs qui affectent le jugement, même si celui-ci est passé en force de chose jugée.

Dans cette affaire, la cour a constaté que le dispositif de la décision contenait une erreur en indiquant que la CPAM était déboutée de sa demande reconventionnelle, alors que les motifs de la décision laissaient entendre le contraire.

Ainsi, la cour a ordonné la rectification pour refléter correctement l’intention du juge.

Quel est le principe des dépens dans cette décision ?

Le principe des dépens est régi par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, la cour a décidé de laisser les dépens à la charge de l’État, ce qui est une exception à la règle générale.

Cela signifie que, bien que l’établissement ait été condamné à payer des sommes à la CPAM, les frais de justice ne seront pas à sa charge, mais à celle de l’État.

Cette décision peut être justifiée par le fait que la CPAM a agi dans le cadre de ses missions de service public.

ARRET

Société [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]-[Localité 3]

CCC adressées à :

-Société [4]

-CPAM DE [Localité 5]-[Localité 3]

-Me YAHIA

Le 24 mars 2025

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 MARS 2025

N° RG 25/00319 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JICA

Arrêt en rectification d’erreur ou omission matérielle d’un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d’appel d’Amiens

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Douai, décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00207

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Ayant pour avocat, Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle

ET :

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]-[Localité 3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Demanderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle

DELIBERE :

Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.

La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l’affaire conformément à la Loi.

PRONONCE :

Le 24 Mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par un arrêt prononcé le 19 déembre 2024, la cour d’appel d’Amiens a statué comme suit :

‘Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 11 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Douai,

Y ajoutant,

Déboute la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] de sa demande reconventionnelle,

Condamne l’établissement [4] à payer à la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute l’établissement [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’établissement [4] aux dépens de la présente instance.’

Par requête réceptionnée par le greffe le 16 janvier 2025, la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt s’agissant de la demande reconventionnelle.

Elle expose que la décision indique dans ses motifs en page 10 au paragraphe intitulé ‘Sur la demande reconventionnelle des intérêts légaux à compter de la notification d’indu du 6 janvier 2022″ qu’il sera fait droit à la demande de la CPAM formée au titre des intérêts légaux à compter de la notification d’indu.

Par courrier du greffe du 16 janvier 2025, la SELARL Yahia Avocats, avocat de l’établissement [4] a été informé de la requête précitée et invitée à présenter ses observations avant le 30 janvier 2025.

La SELARL Yahia Avocats n’a pas fait valoir d’observations.

Motifs

Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.».

Ces dispositions sont applicables à toutes les juridictions quel que soir leur degré, et, par suite, le sont aux arrêts rendus par la cour d’appel.

La rectification d’erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs purement matérielles, involontaires et n’affectant que l’expression littérale du jugement, soit celles qui empêchent de reproduire la véritable pensée du juge, par suite d’une inadvertance ou d’une inattention de celui-ci qui a trahi son intention et l’a conduit à une rédaction qu’il n’a pas voulue.

En l’espèce, la décision mentionne dans les motifs :

‘Sur la demande reconventionnelle des intérêts légaux à compter de la notification d’indu du 6 janvier 2022

En vertu des articles 1302-3 et 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de bonne foi une somme dont il doit restitution doit les intérêts à compter du jour de la demande.

Il sera donc fait droit à la demande de la CPAM formée au titre des intérêts légaux à compter de la notification d’indu.’

La simple lecture des motifs de la décision permet de caractériser une erreur matérielle dans le dispositif qui indique que la CPAM est déboutée de sa demande reconventionnelle;

Il convient dès lors de faire droit à la requête et d’ordonner la rectification de la décision comme précisé ci-après.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sans audience,

Fait droit à la requête de la CPAM de [Localité 5] [Localité 3],

Ordonne la rectification de la décision rendue le 19 décembre 2024 par la cour d’appel d’Amiens sous le numéro de répertoire général 23/04059, en ce sens qu’il sera dit :

– dans le dispositif de la décision

‘ Condamne l’établissement [4] au paiement des intérêts légaux à compter de la notification d’indu du 6 janvier 2022,’

au lieu de

‘ Déboute la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] de sa demande reconventionnelle’,

le reste de la décision étant inchangé,

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Le Greffier, La Présidente,


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