Conditions d’admission aux soins psychiatriques sans consentementL’article L.3212-1 du code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne atteinte de troubles mentaux à des soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement de santé ne peut intervenir que si deux conditions sont réunies : 1. Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement. 2. L’état mental de la personne nécessite des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante. Contrôle judiciaire des mesures d’hospitalisationLe contrôle judiciaire des mesures d’hospitalisation est prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, qui impose au magistrat de vérifier la régularité de la décision d’admission et le bien-fondé de la mesure. Ce contrôle doit s’effectuer en tenant compte des certificats médicaux établissant l’état de santé du patient. Conséquences des irrégularités dans la procédure d’admissionSelon l’article L.3216-1 du code de la santé publique, une irrégularité affectant la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a causé une atteinte aux droits de la personne concernée. Le juge doit donc établir si l’irrégularité est avérée et si elle a eu des conséquences sur les droits de l’intéressé. Rôle du juge et appréciation de l’état mentalLa jurisprudence, notamment l’arrêt de la 1re chambre civile du 27 septembre 2017 (n°16-22.544), précise que le juge ne peut se substituer au médecin dans l’évaluation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins. Cela souligne la nécessité d’une expertise médicale pour justifier la mesure d’hospitalisation. Conditions d’urgence et de péril imminentL’article L.3212-1, II, du code de la santé publique établit que l’admission peut être prononcée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent pour la santé de la personne, constaté par un certificat médical. Ce certificat doit attester de l’état mental du patient et de la nécessité de soins immédiats. Notification et voies de recoursConformément à l’article R.3211-23 du code de la santé publique, l’ordonnance d’admission n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation, qui doit être introduit dans un délai de deux mois suivant la notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. |
L’Essentiel : L’article L.3212-1 du code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne atteinte de troubles mentaux à des soins psychiatriques sans consentement nécessite que les troubles rendent impossible son consentement et que des soins immédiats soient nécessaires. Le contrôle judiciaire des mesures d’hospitalisation, selon l’article L.3211-12-1, impose au magistrat de vérifier la régularité de la décision d’admission. Une irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a porté atteinte aux droits de la personne concernée.
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Résumé de l’affaire : Le 25 février 2025, une patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement en raison d’un péril imminent, sur la base d’un certificat médical. Le directeur de l’établissement de santé a saisi le tribunal judiciaire le 28 février 2025 pour un contrôle de la mesure, conformément à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 4 mars 2025, le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
Le conjoint de la patiente a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mars 2025, avec l’assistance d’une avocate commise d’office. Les parties ont été convoquées à une audience publique le 17 mars 2025, où l’avocat de la patiente a soutenu que celle-ci souhaitait poursuivre son traitement en Centre Médico-Psychologique (CMP). Le ministère public a, quant à lui, plaidé pour la confirmation de l’ordonnance initiale, faisant confiance aux médecins. Le certificat médical du 13 mars 2025 a recommandé le maintien de la mesure d’hospitalisation. Le magistrat délégué a déclaré l’appel recevable et a confirmé l’ordonnance contestée, laissant les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance a été rendue le 24 mars 2025, avec notification aux parties concernées. Le contrôle judiciaire a impliqué une évaluation de la régularité de la décision d’admission et du bien-fondé de la mesure. Selon l’article L.3216-1 du code de la santé publique, une irrégularité ne conduit à la mainlevée de la mesure que si elle a porté atteinte aux droits de la patiente. Le juge a constaté que les troubles mentaux de la patiente nécessitaient une hospitalisation complète, justifiant ainsi le maintien de la mesure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement ?La décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement repose sur l’article L.3212-1 du code de la santé publique. Cet article stipule que : « I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. » Ainsi, pour qu’une admission soit légale, il est impératif que ces deux conditions soient remplies, garantissant ainsi la protection des droits de la personne concernée. Quel est le rôle du juge dans le contrôle de la mesure d’hospitalisation ?Le rôle du juge dans le contrôle de la mesure d’hospitalisation est précisé par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Cet article impose au juge de vérifier la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et d’évaluer le bien-fondé de la mesure. Il est également important de noter que, selon la jurisprudence, le juge ne doit pas se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins. Cette position est confirmée par la décision de la 1re Chambre Civile du 27 septembre 2017, n°16-22.544, qui souligne que le juge doit se limiter à un contrôle de la légalité et de la nécessité des soins. Quel est l’impact d’une irrégularité dans la procédure d’admission en soins psychiatriques ?L’article L.3216-1 du code de la santé publique précise que « l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. » Cela signifie que pour qu’une irrégularité entraîne la nullité de la mesure, il faut prouver qu’elle a causé un préjudice aux droits de la personne concernée. Le juge doit donc examiner si l’irrégularité est établie et si elle a eu des conséquences sur les droits de l’intéressé. Quel est le délai pour introduire un pourvoi en cassation après une décision d’hospitalisation ?Le délai pour introduire un pourvoi en cassation est précisé dans l’avis de notification. Il doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Il est important de noter que ce délai est prolongé d’un mois pour les personnes résidant dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles vivant à l’étranger. Cela garantit que toutes les parties ont un accès équitable à la justice, indépendamment de leur situation géographique. Quel est le critère de péril imminent dans le cadre de l’admission en soins psychiatriques ?Le critère de péril imminent est défini dans le II de l’article L.3212-1 du code de la santé publique. Il stipule que le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission lorsque « il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. » Ce certificat doit attester de l’état mental de la personne, des caractéristiques de sa maladie et de la nécessité de recevoir des soins. Ce critère est essentiel pour justifier une admission sans consentement, protégeant ainsi la santé et la sécurité de la personne concernée. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2025
(n°168, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00168 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6NN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00736
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision,
APPELANTE
Madame [Y] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 1er juillet 1968 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au CH [2]
comparante assistée de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CH [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
Mme [Y] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 25 février 2025 au titre du péril imminent, sur le fondement d’un certificat médical.
Par requête enregistrée le 28 février 2025 le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [T].
M. [V] [U], conjoint de [Y] [T], a interjeté appel de cette ordonnance le 07 mars 2025 par mail, dont la motivation a été reprise par l’avocate commise d’office.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de Mme [T] soutient que Mme [T] souhaite poursuivre son traitement en CMP.
Le ministère public affirme qu’il faut faire confiance aux médecins et demande la confirmation de l’ordonnance de première instance.
Le certificat médical de situation du 13 mars 2025 suggère le maintien de la mesure.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, le certificat médical de situation de l’établissement public de santé [2] du 13 mars 2025 indique que la patiente a » tendance à banaliser son acte, évoquant une perte de contrôle sans regret « . De plus il est inscrit » le risque suicidaire est modéré, nécessitant une surveillance rapprochée « . Le certificat médical d’admission évoque » une tentative de suicide par arme blanche » et affirme que les troubles mentaux d'[Y] [T] rendent impossible l’expression de son consentement à l’hospitalisation complète.
Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l’hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu’un suivi ambulatoire s’avère prématuré pour Mme [T] et que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose pour préparer sa sortie dans les meilleures conditions, étant précisé que son conjoint est manifestement en mesure de lui apporter son soutien et que l’adéquation du traitement est en cours de validation.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure doit être maintenue et la décision du premier juge confirmée.
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ‘ par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
‘ tiers par LS
‘ préfet de police
‘ avocat du préfet
‘ tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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