Prise en charge d’une maladie professionnelle : confirmation de l’opposabilité de la décision de la caisse.

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Prise en charge d’une maladie professionnelle : confirmation de l’opposabilité de la décision de la caisse.

Règle de droit applicable

L’article R. 461-9, III, premier alinéa, du code de la sécurité sociale impose à la caisse primaire d’assurance maladie de mettre à disposition de la victime et de l’employeur, dans un délai de cent jours, le dossier relatif à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Ce dossier doit contenir les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur, conformément à l’article R. 441-14 du même code, qui précise que le dossier doit inclure divers certificats médicaux détenus par la caisse.

Obligation d’information de l’employeur

La jurisprudence souligne que pour garantir une information complète de l’employeur, le dossier mis à disposition doit comporter tous les éléments pertinents sur lesquels la caisse se fonde pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Toutefois, les certificats médicaux de prolongation de soins ou d’arrêts de travail, émis après le certificat médical initial, ne sont pas requis dans ce dossier, car ils ne concernent pas le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.

Application de la règle de droit

Dans cette affaire, le tribunal a jugé que la caisse avait respecté son obligation d’information envers l’employeur, en considérant que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à figurer dans le dossier, car ils n’affectaient pas l’évaluation du lien entre la maladie et l’activité professionnelle. Cette interprétation est conforme à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui vise à protéger le secret médical tout en assurant une information adéquate de l’employeur.

Conséquences de la décision

En conséquence, le tribunal a déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, confirmant ainsi la légitimité de la décision de la caisse. La société a été condamnée aux dépens, ce qui est également en accord avec les dispositions légales relatives aux frais de justice en cas de perte du litige.

L’Essentiel : L’article R. 461-9, III, premier alinéa, du code de la sécurité sociale impose à la caisse primaire d’assurance maladie de mettre à disposition de la victime et de l’employeur, dans un délai de cent jours, le dossier relatif à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Ce dossier doit contenir les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur, conformément à l’article R. 441-14, qui précise que le dossier doit inclure divers certificats médicaux détenus par la caisse.
Résumé de l’affaire : Le 5 avril 2022, une victime, recrutée en tant que commis de cuisine par la société [5] depuis le 1er janvier 2014, a déposé une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical mentionnant un syndrome du canal carpien. Le 9 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a informé la société [5] de sa décision de prise en charge de cette maladie au titre d’une affection professionnelle.

Contestant la régularité de la procédure, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM, qui a rejeté son recours le 9 décembre 2022. Suite à cela, la société [5] a introduit une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. Par un jugement rendu le 9 janvier 2024, le tribunal a déclaré la décision de la CPAM opposable à la société [5] et l’a condamnée aux dépens.

Le 25 janvier 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement, se limitant à contester la prise en charge de la maladie et la condamnation aux dépens. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, la société [5] a demandé à la cour d’infirmer le jugement du tribunal d’Arras, arguant que la CPAM n’avait pas respecté le principe de la contradiction en ne fournissant pas les certificats médicaux de prolongation.

En réponse, la CPAM a soutenu que ces certificats n’étaient pas nécessaires pour établir le lien entre la maladie et l’activité professionnelle. La cour a confirmé que la CPAM avait respecté ses obligations d’information et a jugé que les certificats de prolongation n’étaient pas requis. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal d’Arras et a condamné la société [5] aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la contestation de la société concernant la prise en charge de la maladie professionnelle ?

La société conteste la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime en invoquant l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que le dossier constitué par la caisse primaire doit inclure les divers certificats médicaux détenus par celle-ci.

En effet, l’article R. 441-14 précise que le dossier mis à disposition de l’employeur doit contenir les éléments susceptibles de lui faire grief, afin d’assurer une information complète tout en respectant le secret médical.

La société [5] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe de la contradiction en omettant d’inclure les certificats médicaux de prolongation dans le dossier. Cependant, le tribunal a jugé que ces certificats n’avaient pas à figurer dans le dossier, car ils ne portaient pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.

Ainsi, le tribunal a correctement appliqué l’article R. 441-14, confirmant que la décision de prise en charge était opposable à la société.

Quel est l’impact de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale sur la procédure d’instruction ?

L’article R. 461-9, III, premier alinéa, du code de la sécurité sociale impose à la caisse de mettre le dossier à disposition de la victime ou de ses représentants, ainsi que de l’employeur, au plus tard cent jours après la date mentionnée dans le dossier.

Cet article vise à garantir que toutes les parties concernées aient accès aux informations nécessaires pour contester une décision de prise en charge. Il assure ainsi le respect du droit à un procès équitable en permettant à l’employeur de se défendre efficacement.

Dans le cas présent, la société [5] a saisi la commission de recours amiable après avoir reçu notification de la décision de la caisse. Le tribunal a constaté que la caisse avait respecté ses obligations d’information, ce qui a conduit à la confirmation de la décision de prise en charge.

En conséquence, l’article R. 461-9 a joué un rôle crucial dans la détermination de la régularité de la procédure d’instruction, permettant au tribunal de valider la décision de la caisse.

Quel est le principe de la contradiction dans le cadre de la prise en charge des maladies professionnelles ?

Le principe de la contradiction est un élément fondamental du droit procédural, garantissant que chaque partie ait la possibilité de présenter ses arguments et de répondre aux éléments présentés par l’autre partie.

Dans le contexte de la prise en charge des maladies professionnelles, ce principe est renforcé par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui exige que le dossier mis à disposition de l’employeur contienne tous les éléments susceptibles de lui faire grief.

La société [5] a argué que l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier constituait une violation de ce principe. Toutefois, le tribunal a jugé que ces certificats n’étaient pas pertinents pour établir le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.

Ainsi, le tribunal a conclu que la caisse avait respecté le principe de la contradiction en fournissant les informations nécessaires à la société pour qu’elle puisse contester la décision de prise en charge.

En conséquence, la décision de la caisse a été jugée opposable à la société, confirmant ainsi le respect des droits procéduraux.

Quel est le résultat de l’appel interjeté par la société concernant les dépens ?

L’appel interjeté par la société [5] visait à contester non seulement la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, mais également la condamnation aux dépens.

Selon le principe général du droit, la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Dans ce cas, la société a été déboutée de ses demandes, ce qui entraîne la confirmation de la décision du tribunal en matière de dépens.

Le tribunal a donc décidé de confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens, ajoutant que la société [5] devait également supporter les dépens d’appel. Cela souligne l’importance de la responsabilité des parties dans le cadre des procédures judiciaires, en particulier lorsqu’elles engagent des recours.

Ainsi, la société a été condamnée à payer les frais liés à l’appel, renforçant la décision initiale du tribunal.

ARRET

Société [5]

C/

CPAM de l’Artois

Copies certifiées conformes

Société [5]

CPAM de l’Artois

Me Xavier BONTOUX

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

CPAM de l’Artois

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 MARS 2025

*

N° RG 24/00425 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7H2 – N° registre 1ère instance : 23/00026

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 09 JANVIER 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIMEE

CPAM de l’Artois

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Mme [P] [D], munie d’un pouvoir régulier

DEBATS :

A l’audience publique du 19 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.

*

* *

DECISION

Le 5 avril 2022, Mme [W] [M], recrutée en qualité de commis de cuisine par la société [5] à compter du 1er janvier 2014, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 mai 2022 mentionnant un canal carpien droit et gauche.

Par courrier du 9 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien droit au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Contestant la régularité de la procédure d’instruction, la société [5] a saisi, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2022, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 9 décembre 2022.

Saisi par la société [5] d’une contestation à l’encontre de cette décision explicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, par jugement rendu le 9 janvier 2024 :

– déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM du 9 septembre 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] le 26 avril 2022,

– condamné la société [5] aux entiers dépens,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 janvier 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 15 janvier 2024.

Cet appel est limité aux dispositions du jugement déclarant opposable à la société [5] la décision de la CPAM du 9 septembre 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] le 26 avril 2022, et à celles condamnant la société [5] aux entiers dépens.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.

Par conclusions communiquées le 16 décembre 2024, reprises oralement par avocat, la société [5], appelante, demande à la cour de :

– déclarer son appel recevable,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de la CPAM du 9 septembre 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] le 26 avril 2022, et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

– juger que la décision de prise en charge de la maladie du 26 avril 2022 déclarée par Mme [M] lui est inopposable.

Elle fait valoir, au visa des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas respecté le principe de la contradiction en ne faisant pas figurer au dossier mis à disposition les certificats médicaux de prolongation, ce qui doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 12 décembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de l’Artois, intimée, demande à la cour de :

– dire la société [5] mal fondée en son appel,

– débouter la société [5] de ses fins, moyens et conclusions,

– confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras rendu le 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions.

Elle rétorque que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer au dossier mis à disposition des parties dès lors qu’ils n’ont aucune incidence sur l’origine professionnelle de la pathologie.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité

Aux termes de l’article R. 461-9, III, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

L’article R. 441-14 du même code prévoit que le dossier mentionné à l’article R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend, notamment, les divers certificats médicaux détenus par la caisse.

Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.

Contrairement à ce que soutient la société [5], les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, n’ont pas à figurer parmi ces éléments dès lors qu’ils ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.

En considérant que la caisse avait satisfait à son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur, le tribunal a fait une exacte application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] opposable à la société [5].

Sur les dépens

La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 9 janvier 2024 ;

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens d’appel.

La greffière, Le président,


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