Prolongation de rétention administrative : enjeux et procédures.

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Prolongation de rétention administrative : enjeux et procédures.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Monsieur [R] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux, conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces articles stipulent que les décisions relatives à la rétention administrative peuvent faire l’objet d’un appel, garantissant ainsi le droit à un recours effectif.

Exceptions de nullité et irrégularités de la procédure

L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que, en cas de violation des formes prescrites par la loi, le magistrat ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. Cette règle vise à protéger les droits fondamentaux des étrangers en rétention, en assurant que toute procédure respecte les exigences légales.

Violation de l’article 6 de la CESDH

La défense de Monsieur [R] invoque la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CESDH), qui garantit le droit à un procès équitable. Toutefois, il est établi que l’éloignement de Monsieur [R] ne le prive pas de ses droits en tant que partie civile dans une procédure pénale, car il peut toujours exercer ses droits en étant représenté ou en sollicitant un visa. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui souligne que les droits procéduraux doivent être équilibrés avec les mesures d’éloignement.

Conditions de rétention administrative

L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la rétention d’un étranger pour une durée de quatre jours, lorsque celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives. Cette mesure est justifiée par la nécessité d’assurer l’exécution d’une décision d’éloignement. Les critères d’évaluation du risque de soustraction à l’exécution de cette décision sont précisés dans l’article L.612-3, qui énonce les conditions dans lesquelles un étranger peut être considéré comme présentant un risque pour l’ordre public.

Obligation de quitter le territoire

Les articles L.611-1 et L.611-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ces articles énoncent également les situations dans lesquelles une telle obligation est exclue, garantissant ainsi que les décisions d’éloignement soient prises dans le respect des droits des étrangers.

Prolongation de la rétention administrative

L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette disposition impose à l’administration de démontrer qu’elle a engagé toutes les démarches nécessaires pour procéder à l’éloignement, ce qui est essentiel pour garantir que la rétention ne soit pas prolongée indéfiniment sans justification.

Situation personnelle de l’étranger

La situation personnelle de Monsieur [R] est examinée à la lumière des articles L.743-13 et L.612-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui précisent que l’assignation à résidence est exclue si l’étranger ne peut justifier de son identité. En l’absence de documents d’identité et de preuves de résidence stable, la rétention administrative est justifiée pour permettre l’identification et l’éloignement de l’intéressé.

L’Essentiel : L’appel interjeté par Monsieur [R] contre une ordonnance du Tribunal judiciaire de Nîmes a été effectué dans les délais légaux. Les décisions relatives à la rétention administrative peuvent faire l’objet d’un appel, garantissant ainsi le droit à un recours effectif. En cas de violation des formes prescrites par la loi, le magistrat ne peut prononcer la mainlevée que si cette irrégularité a porté atteinte aux droits de l’étranger. La défense invoque la violation de l’article 6 de la CESDH, mais l’éloignement ne prive pas Monsieur [R] de ses droits.
Résumé de l’affaire : L’affaire concerne un étranger, de nationalité marocaine, qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 2 janvier 2023 à une peine d’emprisonnement de cinq ans, assortie d’une interdiction définitive du territoire français. À l’issue de sa détention, il a été placé en rétention administrative le 21 mars 2025, en vue de son éloignement, mesure notifiée le 22 mars 2025.

Le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes le 24 mars 2025 pour demander la prolongation de la rétention administrative. Le magistrat a rendu une ordonnance le 25 mars 2025, déclarant la requête recevable, rejetant les exceptions de nullité soulevées par l’étranger, et ordonnant le maintien en rétention pour une durée maximale de 26 jours. L’étranger a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2025, contestant la compétence du signataire de la requête et soulevant des irrégularités procédurales.

Lors de l’audience, l’étranger a affirmé ne pas avoir de documents d’identité et a exprimé son opposition à un éloignement vers le Maroc, souhaitant se rendre en Espagne. Son avocat a soutenu que l’étranger était partie civile dans une procédure pénale en raison d’une agression subie en détention, ce qui, selon lui, aurait dû suspendre la mesure d’éloignement. Cependant, le tribunal a estimé que l’étranger pouvait exercer ses droits en étant représenté et que son éloignement ne le privait pas de ses droits dans cette procédure.

Le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que l’administration avait engagé les démarches nécessaires pour son éloignement et que l’étranger ne justifiait pas d’une identité formelle, rendant ainsi la mesure de rétention justifiée.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement de la recevabilité de l’appel interjeté par le retenu ?

L’appel interjeté par le retenu a été jugé recevable car il a été effectué dans les délais légaux, conformément aux articles L.743-21 et R.743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ces articles stipulent que :

« L’appel est recevable lorsqu’il est interjeté dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision. »

Ainsi, le respect de ces délais et des procédures établies par la loi a permis de valider la recevabilité de l’appel.

Quel est le cadre juridique concernant les exceptions de nullité soulevées par le retenu ?

L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »

Dans ce cas, le retenu a soulevé des exceptions de nullité, mais le tribunal a jugé que ces irrégularités n’avaient pas porté atteinte à ses droits, ce qui a conduit au rejet de ces exceptions.

Quel est l’impact de l’article 6 de la CESDH sur la situation du retenu ?

Le conseil du retenu a fait valoir que son éloignement le priverait de ses droits en tant que partie civile dans une procédure pénale, en raison d’une agression subie en détention. Cependant, le tribunal a noté que ce moyen ne constituait pas une exception de nullité.

Il a été précisé que :

« M. [R] dispose de la faculté d’exercer ses droits en étant représenté ou de solliciter un visa à cette fin. »

Ainsi, l’éloignement ne le prive pas de tout droit effectif dans cette procédure pénale, ce qui a conduit à rejeter ce moyen.

Quel est le cadre juridique concernant la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention ?

Le retenu a contesté la compétence du signataire de la requête en prolongation, arguant que c’était au juge judiciaire de vérifier cette compétence. Toutefois, le tribunal a constaté que le signataire avait une délégation de signature valide, comme le stipule l’article 9 du Code de procédure civile :

« Il incombe à celui qui se prévaut d’un droit de prouver les faits nécessaires à l’exercice de ce droit. »

Le retenu n’ayant pas démontré l’incompétence du signataire, le moyen d’irrecevabilité a été écarté.

Quel est le cadre juridique relatif à la rétention administrative et à l’éloignement ?

L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1. »

De plus, l’article L.743-13 précise que :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. »

Dans le cas présent, le tribunal a jugé que la prolongation de la rétention administrative était justifiée pour permettre l’éloignement du retenu, qui ne disposait pas de documents d’identité nécessaires à son identification.

Quel est l’impact de la situation personnelle du retenu sur la décision de prolongation de sa rétention ?

La situation personnelle du retenu, qui est dépourvu de documents d’identité et ne justifie d’aucune adresse stable en France, a été déterminante dans la décision de prolongation de sa rétention.

L’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique que :

« L’assignation à résidence judiciaire est exclue lorsque l’étranger ne justifie pas de son identité. »

Ainsi, l’absence de documents et de garanties de représentation a conduit à la confirmation de la mesure de rétention, considérée comme nécessaire pour procéder à son éloignement.

Ordonnance N°273

N° RG 25/00294 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ5T

Recours c/ décsion du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 mars 2025

[R]

C/

LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 27 MARS 2025

Nous, Madame Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l’interdiction du territoire français prononcée le 02 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Nice et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mars 2025, notifiée le 22 mars 2025 à 10 heures 45 concernant :

Monsieur [K] [R]

né le 07 juillet 1982 à [Localité 2]

de nationalité marocaine

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 mars 2025 à 15 heures 04, enregistrée sous le N°RG 25/01538 présentée par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 à 16 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [K] [R] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 26 mars 2025,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [R] le 26 mars 2025 à 14 heures 57 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [L] [M], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’État, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l’assistance de [Y] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [K] [R], régulièrement convoqué;

Vu la présence de Maître Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [K] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [R] a été condamné le 2 janvier 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national définitive, notifiée le jour même.

Par arrêté préfectoral en date du 21 mars 2025, qui lui a été notifié le 22 mars 2025 à 10h45, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.

Par requête reçue le 24 mars 2025 à 15h04, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 25 mars 2025 à 16h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mars 2025 à 14h57. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et le défaut de diligences de la préfecture.

A l’audience, Monsieur [R] :

Déclare qu’il est de nationalité marocaine, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers le Maroc et veut se rendre en Espagne, qu’il a déposé des demandes d’asile en Slovénie, en Grèce et en France, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2021,

Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention et du manque de diligences et soulève une exception de nullité tenant à la violation de l’article 6 de la CESDH dans la mesure où M. [R] est partie civile dans une procédure pénale car il a été victime d’une agression à la maison d’arrêt de [Localité 3].

M. [R] produit un certificat en date du 7 octobre 2024 faisant état d’une entorse et un certificat en date du 4 mai 2022 faisant état d’une agression dont il a été victime au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3], une plainte ayant été déposée.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel interjeté par Monsieur [R] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il est donc recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :

L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».

Sur la violation de l’article 6 de la CESDH :

Le conseil de M. [R] fait valoir qu’en raison d’une agression subie en détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3], M. [R] aurait la qualité de partie civile dans cette procédure pénale et que son éloignement le priverait des droits qu’il pourrait exercer à ce titre.

Il est relevé d’une part que ce moyen ne constitue pas une exception de nullité et d’autre part que ce moyen tend à contester la compatibilité de cette procédure pénale avec la décision d’éloignement en elle-même, dont le contrôle de la légalité échappe, même par voie d’exception, au juge judiciaire. M. [R] ne produit en outre aucun élément au sujet de cette procédure pénale. Enfin M. [R] dispose, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, de la faculté d’exercer ses droits en étant représenté ou de solliciter un visa à cette fin et son éloignement ne saurait le priver de tout droit effectif dans cette procédure pénale.

Ce moyen est donc rejeté.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

– en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 24 mars 2025 par Mme [P] [W], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 février 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.

L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;

2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en ‘uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;

4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;

5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;

6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.

L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l’espèce, Monsieur [R] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Le consulat du Maroc dont Monsieur [R] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 24 mars 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Il a refusé de s’entretenir le 25 février 2025 avec les agents de la police aux frontières alors qu’il était encore détenu. Sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 19 janvier 2024 et par la CNDA le 23 avril 2024, ces deux décisions de rejet lui ayant été notifiées. Une demande de passage à la borne EURODAC a été adressée le 24 mars 2025.

Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.

Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.

L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] :

Monsieur [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il a été condamné le 2 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Nice à 5 ans d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées, outre une interdiction définitive du territoire français. Il a été incarcéré du 10 décembre 2021 au 22 mars 2025.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [R] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 1].

Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,

Le 27 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à Monsieur [K] [R], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

– Monsieur [K] [R], par le Directeur du CRA de Nîmes,

– Maître Wafae EZZAITAB, avocat

,

– Le Préfet des Bouches-du-Rhône

,

– Le Directeur du CRA de Nîmes,

– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,

– Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.


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