Recevabilité de l’appelL’appel est recevable lorsqu’il est formé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions législatives stipulent que la déclaration d’appel doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité, et précisent les modalités de saisine du juge. Motivation de l’appelL’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose que la déclaration d’appel soit motivée. En l’espèce, le moyen soulevé par M. [B] [U] concernant la compétence du signataire de la requête n’a pas été suffisamment caractérisé, ce qui entraîne l’irrecevabilité de l’appel sur ce point. Vulnérabilité et motivation de la décision de rétentionLes articles L. 741-6 et L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipulent que la décision de placement en rétention doit être écrite, motivée et prendre en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger. La régularité de cette décision s’apprécie au jour de son édiction, en fonction des éléments dont l’administration disposait à ce moment-là. État de santé et maintien en rétentionLe droit à la santé, reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle, ainsi que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, permettent au juge de mettre fin à une mesure de rétention si le droit à la santé de la personne retenue n’est pas garanti. L’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les étrangers en rétention peuvent être examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention. Prise en charge médicale en rétentionIl est de la responsabilité de l’administration de garantir que les personnes en rétention reçoivent les soins médicaux nécessaires. En l’espèce, le juge a souligné que l’administration devait s’assurer que M. [B] [U] puisse recevoir son traitement médical, qui lui avait été administré en détention. La présence d’une équipe médicale au centre de rétention est également mentionnée, ce qui renforce l’obligation de l’administration de garantir la santé des retenus. |
L’Essentiel : L’appel est recevable lorsqu’il est formé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11. La déclaration d’appel doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité. En l’espèce, le moyen soulevé par M. [B] [U] concernant la compétence du signataire de la requête n’a pas été suffisamment caractérisé, entraînant l’irrecevabilité de l’appel. La décision de placement en rétention doit être écrite, motivée et prendre en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger.
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Résumé de l’affaire : Dans l’affaire N° RG 25/00268, un étranger de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative, conteste la décision de placement en rétention prononcée par le préfet de la Moselle. L’intéressé a formé un recours en annulation de cette décision, suivi d’une demande de prolongation de sa rétention, qui a été examinée par le tribunal judiciaire de Metz.
Le 18 mars 2025, le juge a rejeté la demande d’annulation et a ordonné la prolongation de la rétention jusqu’au 11 avril 2025. L’association ASSFAM, agissant pour le compte de l’étranger, a interjeté appel de cette ordonnance. Lors de l’audience, l’étranger était assisté d’un avocat et d’un interprète, tandis que le préfet de la Moselle était représenté par un avocat. Le tribunal a déclaré l’appel recevable, mais a jugé irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête. Il a confirmé l’ordonnance du juge de première instance, soulignant que la décision de placement en rétention était conforme aux exigences légales, notamment en ce qui concerne l’état de vulnérabilité de l’étranger. Ce dernier a fait valoir qu’il souffrait de schizophrénie et nécessitait un traitement médical régulier, mais le tribunal a estimé que son état de santé était pris en compte et que les soins nécessaires étaient fournis en rétention. En conclusion, le tribunal a confirmé la prolongation de la rétention administrative, considérant que l’intégrité de l’étranger n’était pas mise en danger et que les conditions de santé étaient respectées. L’ordonnance a été prononcée publiquement le 20 mars 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement de la recevabilité de l’appel ?L’appel est déclaré recevable car il a été formé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces articles stipulent que : – **Article L. 743-21** : « Les décisions de placement en rétention administrative peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention. » – **Article R. 743-10** : « Le recours est formé par la voie d’une requête écrite, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention. » – **Article R. 743-11** : « La déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. » Ainsi, la cour a constaté que toutes les conditions de forme et de délai étaient respectées, rendant l’appel recevable. Quel est le motif de l’irrecevabilité de la contestation de la compétence ?La contestation de la compétence du signataire de la requête est déclarée irrecevable car elle ne respecte pas les exigences de motivation prévues par l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article précise que : – « La déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. » Dans ce cas, l’appelant n’a pas fourni d’éléments circonstanciés pour justifier l’irrégularité alléguée concernant la compétence du signataire. De plus, aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier l’indisponibilité du délégant ou des empêchements des délégataires. Par conséquent, l’appel est déclaré irrecevable sur ce point. Quel est le cadre juridique concernant la vulnérabilité de l’étranger en rétention ?La vulnérabilité de l’étranger en rétention est encadrée par les articles L. 741-6 et L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipulent que : – **Article L. 741-6** : « La décision de placement en rétention est écrite et motivée, prenant en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. » – **Article L. 741-4** : « La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date. » Dans cette affaire, le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens relatifs à la vulnérabilité en se basant sur une analyse circonstanciée des éléments présentés, confirmant ainsi la régularité de la décision de placement en rétention. Quel est le cadre juridique concernant la compatibilité de l’état de santé avec la rétention ?Le droit à la santé est protégé par la Constitution et par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui permet au juge de mettre fin à une mesure de rétention si le droit à la santé d’une personne n’est pas garanti. L’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : – « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention. » Dans cette affaire, le juge a souligné que l’administration devait garantir que l’intéressé puisse recevoir son traitement médical. Il a été constaté que l’état de santé de l’étranger était pris en compte, et qu’il avait reçu son traitement au centre de rétention. Ainsi, il n’a pas été démontré de risque avéré pour son intégrité en rétention, ce qui a conduit à la confirmation de l’ordonnance de maintien en rétention. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
M. [B] [U]
né le 16 février 1988 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [B] [U] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 à 09h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ‘ groupe SOS pour le compte de M. [B] [U] interjeté par courriel du 18 mars 2025 à 15h06 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
– M. [B] [U], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [O] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
– M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et M. [B] [U], par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [B] [U], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
– Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
– Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [B] [U] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
– Sur les moyens relatifs à la vulnérabilité :
M. [U] soutient que l’arrêté de placement en rétention contient une insuffisance de motivation et une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité. Il fait valoir que depuis plusieurs années, il a été diagnostiqué schizophrène et est suivi depuis plus de 4 ans au CMP de [Localité 2] par un psychiatre. Om dit bénéficier d’une injection tous les 15 jours et prendre des médicaments quotidiennement (Rivotril 2 mg, 3 fois par jour et Pregabaline, 2 fois par jour). Lors de sa détention avant la levée d’écrou, il a continué à bénéficier des injections et du traitement médicamenteux. Lors de la notification de l’arrêté d’expulsion, il a formulé des observations en précisant son état de santé.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui relatifs la vulnérabilité et repris devant la cour d’appel. Il est ajouté que l’expertise qui a été produite devant le juge en première instance n’était pas remise à la disposition de l’administration au moment de l’édiction de son arrêté.
En conséquence, l’ordonnance qui a rejeté les moyens contestant l’arrêté de placement en rétention relatifs à la vulnérabilité est confirmée.
– Sur la compatibilité de l’état de santé avec le maintien en rétention :
M. [U] demande sa mise en liberté en se prévalant de son état de santé qui serait incompatible avec la rétention. Il fait valoir que depuis plusieurs années, il a été diagnostiqué schizophrène et est suivi depuis plus de 4 ans au CMP de [Localité 2] par un psychiatre. Il doit faire l’objet d’une injection tous les 15 jours et prendre des médicaments quotidiennement (Rivotril 2 mg, 3 fois par jour et Pregabaline, 2 fois par jour). Lors de sa détention avant la levée d’écrou, il a continué à bénéficier des injections et du traitement médicamenteux. Lors de la notification de l’arrêté d’expulsion, il a formulé des observations en précisant son état de santé.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, en première instance, le juge a expressément indiqué dans son ordonnance à juste titre que :
‘il appartient à I’administration de prendre les mesures nécessaires afin que Monsieur [B] [U] puisse recevoir l’ensemble de son traitement et notamment son traitement par injection;.que ce traitement lui était régulièrement donné en détention et qu’il lui est manifestement indispensable’.
Par courriel du 19 mars 2025, il a été demandé au préfet de la Moselle de justifier pour l’audience de ce jour que le traitement par injection était mis en oeuvre au profit de M. [U] au centre de rétention.
A l’audience de ce jour, M. [U] indique qu’il a eu hier la piqûre indispensable au traitement de sa pathologie.
Ainsi, son état de santé est bien pris en compte.
Il est rappelé qu’il existe au centre de rétention administrative de [Localité 3] la présence d’une équipe médicale qui peut être sollicitée en cas de besoin.
Par ailleurs, il appartient le cas échéant à l’OFFII de se prononcer sur l’état de santé de M. [U] au regard de la prise en charge médicale dans le pays de retour et le cas échéant il appartient à celui-ci de faire une demande de mise en liberté.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré de risque avéré pour l’intégrité de l’intéressé en rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef ; l’ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
Statuant publiquement, contradictoirement, OU par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [U] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 mars 2025 à 09h48 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 mars 2025 à 14h51.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK3O
M. [B] [U] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
i
Ordonnnance notifiée le 20 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
– M. [B] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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