Recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Monsieur [R] est recevable conformément aux articles L.743-21 et R.743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipulent que l’appel doit être formé dans les délais légaux. Ces dispositions législatives garantissent le droit d’appel des décisions relatives à la rétention administrative, permettant ainsi un contrôle judiciaire sur les mesures d’éloignement. Prolongation de la rétention administrativeL’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le magistrat peut prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention dans certaines situations, notamment lorsque l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. La prolongation de la rétention ne peut excéder quatre-vingt-dix jours, et le juge doit apprécier la nécessité de cette mesure en fonction des circonstances de fait et de droit. Conditions de maintien en rétentionSelon l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit exercer toute diligence pour assurer cet éloignement. Il incombe à l’administration de prouver que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’éloignement doit intervenir à bref délai, ce qui n’a pas été établi dans le cas présent. Menace à l’ordre publicL’article L.742-5 mentionne également que la prolongation de la rétention peut être ordonnée en cas de menace pour l’ordre public. La jurisprudence précise que la menace à l’ordre public peut être caractérisée même en l’absence de condamnation pénale, et que le comportement de l’individu doit être évalué à la date de la décision. La commission d’infractions antérieures, même sans condamnation, peut suffire à établir une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de la rétention. Situation personnelle de l’étrangerL’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’assignation à résidence est exclue lorsque l’étranger ne dispose pas de documents d’identité ou de justificatifs de son identité. Dans le cas de Monsieur [R], l’absence de documents d’identité et de justificatifs de son hébergement rend impossible une telle mesure, justifiant ainsi le maintien en rétention administrative pour procéder à son éloignement. |
L’Essentiel : L’appel interjeté par Monsieur [R] est recevable, garantissant le droit d’appel des décisions relatives à la rétention administrative. La prolongation de la rétention peut être ordonnée si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement ou si les documents de voyage ne peuvent être délivrés. Un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’assignation à résidence est exclue en l’absence de documents d’identité, justifiant le maintien en rétention.
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Résumé de l’affaire : L’affaire concerne un individu, désigné comme un étranger, qui a été placé en rétention administrative en raison d’une obligation de quitter le territoire français. Cette obligation a été notifiée par un arrêté préfectoral en date du 19 janvier 2024, suivi d’une décision de placement en rétention le 4 janvier 2025. L’individu, de nationalité algérienne, a été interpellé pour des faits de vol et de menace, et a un passé criminel marqué par plusieurs signalements sous différentes identités.
Le Préfet du Rhône a sollicité à plusieurs reprises des prolongations de la rétention administrative, en raison de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement. Le magistrat du tribunal judiciaire de Nîmes a accordé plusieurs prolongations, la dernière étant ordonnée le 18 mars 2025 pour une durée de 15 jours. L’individu a interjeté appel de cette ordonnance, arguant qu’il n’existait pas de perspectives d’éloignement à court terme et que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Lors de l’audience, il a été constaté que l’individu ne disposait d’aucun document d’identité et n’avait pas justifié de son hébergement en France. Son avocat a soutenu que l’absence de perspectives d’éloignement et le comportement de l’individu ne justifiaient pas la prolongation de la rétention. Cependant, le magistrat a relevé que l’individu avait un comportement problématique, avec plusieurs antécédents criminels, ce qui constituait une menace pour l’ordre public. En conclusion, la cour a déclaré recevable l’appel de l’individu, mais a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative, considérant que les circonstances justifiaient cette mesure. L’individu reste donc en rétention jusqu’à ce que des documents de voyage soient obtenus pour son éloignement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la recevabilité de l’appel interjeté par le retenu ?L’appel interjeté par le retenu a été jugé recevable en vertu des articles L.743-21 et R.743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces articles stipulent que l’appel doit être formé dans les délais légaux, ce qui a été respecté dans ce cas. L’article L.743-21 précise que « l’appel est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision », tandis que l’article R.743-10 énonce les modalités de cette notification. Ainsi, le respect de ces dispositions légales a permis de déclarer l’appel recevable. Quel est le cadre légal pour la prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article prévoit que, dans certaines situations, le magistrat peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L.742-4. Les situations énumérées incluent l’obstruction à l’éloignement, la présentation d’une demande d’asile, ou l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. La prolongation de la rétention ne peut excéder quatre-vingt-dix jours au total. Quel est le rôle du juge dans l’appréciation de la nécessité du maintien en rétention ?L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confère au juge judiciaire la responsabilité d’apprécier la nécessité du maintien en rétention. Cet article stipule qu’« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ». Le juge doit donc évaluer si les circonstances de droit ou de fait justifient la poursuite de la rétention. Il est également précisé que l’administration doit exercer toute diligence pour assurer le départ de l’étranger. Quel est le critère pour établir une menace à l’ordre public dans le cadre de la rétention ?La menace à l’ordre public est un motif autonome de prolongation de la rétention, comme le souligne l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Cet article indique que la menace à l’ordre public peut justifier une prolongation exceptionnelle de la rétention, indépendamment des autres motifs énumérés. Il est important de noter que la commission d’une infraction pénale ne suffit pas à elle seule à établir une menace. La réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée, et elle peut être caractérisée même en l’absence de condamnation pénale. Quel impact a l’absence de documents d’identité sur la situation du retenu ?L’absence de documents d’identité a un impact significatif sur la situation du retenu, comme le stipule l’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article précise que l’assignation à résidence judiciaire est exclue lorsque l’individu ne dispose pas de documents permettant d’établir son identité. Dans le cas présent, le retenu ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage, ce qui complique son identification et, par conséquent, son éloignement. Cela souligne l’importance de l’identification formelle avant toute mesure d’éloignement. Quel est le statut du retenu en matière de respect des obligations légales ?Le retenu a un statut préoccupant en matière de respect des obligations légales, comme le montre son historique d’assignations à résidence. Il a fait l’objet de plusieurs assignations à résidence, notifiées à différentes dates, qu’il n’a pas respectées. Cela est en contradiction avec les exigences de l’article L.741-3, qui stipule que l’administration doit exercer toute diligence pour assurer le départ de l’étranger. L’absence de conformité aux obligations légales renforce la justification de la prolongation de sa rétention administrative. En conséquence, le juge a confirmé la nécessité de maintenir la rétention pour procéder à son éloignement. |
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQTL
Recours c/ déci TJ Nîmes
18 mars 2025
[R]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
M. [Z] X SE DISANT [R]
né le 13 Octobre 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 07 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 mars 2025 à 11h10, enregistrée sous le N°RG 25/01396 présentée par M. le Préfet du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Mars 2025 à 16h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] X SE DISANT [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 20 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] X SE DISANT [R] le 19 Mars 2025 à 09h54 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [V] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] X SE DISANT [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [Z] X SE DISANT [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [R] a reçu notification le 19 janvier 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [R] a été interpellé puis placé en retenue le 4 janvier 2025 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 4 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 13h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 7 janvier 2025 à 9h29, le Préfet du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel le 9 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 2 février 2025, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 4 février 2025.
Sur requête du Préfet du Rhône, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 6 mars 2025, confirmée par la cour d’appel le 9 mars 2025.
Sur requête du Préfet du Rhône reçue le 18 mars 2025 à 11h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 18 mars 2025 à 16h14.
Monsieur [R] a relevé appel de cette ordonnance le 19 mars 2025 à 9h54. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [R] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, il est relevé que la rétention de M. [R] a été prolongée au motif que son comportement représente une menace à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [R] :
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [R] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [R] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [R] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 4 puis le 6 janvier 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. La section centrale de coopération opérationnelle de police a indiqué le 28 janvier 2025 que M. [R] n’était pas reconnu comme un ressortissant marocain. La demande de laissez-passer, assortie de tous les éléments permettant l’identification de M. [R], a été renouvelée le 28 janvier 2025, le 27 février 2025 puis le 18 mars 2025 à l’attention du consulat d’Algérie.
En l’état des diligences accomplies par l’administration, aucun élément n’établit que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’éloignement effectif de Monsieur [R] doive intervenir à bref délai et ce d’autant plus que la demande initiale date du 4 janvier 2025 sans qu’aucune réponse ou qu’aucun élément sur un délai de réponse prévisible ne soit fourni.
Sur la menace à l’ordre public :
La quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [R] a été interpellé le 3 janvier 2025 pour avoir volé des marchandises dans un supermarché et menacé la caissière. Il a été signalisé :
à [Localité 3] pour des faits d’agression sexuelle en date du 6 juillet 2023 sous l’identité de [P] [Y],
le 19 novembre 2023 à [Localité 3] pour des faits de vol sous l’identité de [P] [Y],
le 28 mars 2023 pour des faits de vol à [Localité 3] sous l’identité de [R] [Z],
le 3 juillet 2024 à [Localité 2] sous l’identité de [R] [Z] pour des faits de vol en réunion et menace de mort,
le 29 février 2024 à [Localité 3] sous l’identité de [R] [Z] pour des faits de vols aggravés,
le 28 juillet 2023 à [Localité 3] sous l’identité de [R] [Z] pour des faits de vols aggravés,
le 20 décembre 2022 à [Localité 3] sous l’identité de [R] [Z] pour des faits de vols aggravés.
M. [R] a été signalisé sous trois identités différentes. Il s’est soustrait aux obligations qui lui incombaient dans le cadre de cinq assignations à résidence notifiées précédemment.
L’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public. C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé la menace à l’ordre public représentée par le comportement de l’intéressé qui, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, a déjà fait l’objet de sept signalisations, sous trois identités différentes.
Ce motif suffit à ordonner la quatrième prolongation au visa de l’article précité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] :
Monsieur [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [R] n’a pas justifié de l’hébergement allégué chez un compagnon à [Localité 3]. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an, en date du 21 décembre 2022, à laquelle il ne s’est pas conformé. Il n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient dans le cadre d’assignations à résidence notifiées le 19 février 2023 ainsi que le 28 mai 2023, le 19 janvier 2024 et le 31 mai 2024.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] X SE DISANT [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 20 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [Z] X SE DISANT [R], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] X SE DISANT [R], pour notification par le CRA,
Me Jean Faustin KAMDEM, avocat,
Le Préfet du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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