Prolongation de la rétention administrative en raison de l’impossibilité d’exécuter une décision d’éloignement.

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Prolongation de la rétention administrative en raison de l’impossibilité d’exécuter une décision d’éloignement.

Prolongation de la rétention administrative

La prolongation de la rétention administrative d’un étranger est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques, notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.

Conditions de prolongation

Les conditions de prolongation de la rétention sont énoncées dans l’article L. 742-4, qui précise que la prolongation peut être ordonnée en cas d’urgence absolue, de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation de l’identité par l’intéressé, ou de l’obstruction volontaire à son éloignement.

Durée de la rétention

L’article L. 742-4 précise également que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période maximale de trente jours. Ainsi, la durée maximale de la rétention ne peut excéder soixante jours.

Principe de nécessité

Conformément à l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit exercer toute diligence pour cet effet. Ce principe de nécessité est fondamental pour garantir que la rétention ne soit pas prolongée indéfiniment sans justification légale.

L’Essentiel : La prolongation de la rétention administrative d’un étranger est régie par l’article L. 742-4 du CESEDA. Le magistrat peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques, notamment en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. La prolongation peut être ordonnée en cas d’urgence absolue, de menace pour l’ordre public, ou d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. La durée maximale de la rétention ne peut excéder soixante jours.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un étranger, se présentant sous une identité spécifique, a été placé en rétention administrative au centre de rétention d’une localité en France. Né en Tunisie en janvier 2005, cet individu a contesté la prolongation de sa rétention, qui avait été ordonnée par le tribunal judiciaire d’Orléans pour une durée maximale de trente jours à compter du 21 mars 2025. L’appel a été interjeté le 19 mars 2025, peu après la décision du tribunal.

L’audience s’est tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, en raison de l’indisponibilité des salles d’audience adaptées. Le représentant légal de l’étranger, un avocat inscrit au barreau d’Orléans, a plaidé en faveur de son client. Le préfet d’Eure-et-Loir, en tant qu’intimé, n’était pas présent ni représenté lors de l’audience.

Le tribunal a examiné les conditions de prolongation de la rétention administrative, conformément aux articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il a été établi que la décision d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat compétent. Cette situation a justifié la prolongation de la rétention administrative, conformément à l’article L. 742-4 du CESEDA.

En conclusion, la cour a déclaré recevable l’appel de l’étranger et a confirmé l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans, prolongeant ainsi la rétention administrative pour une durée de trente jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée pour notification aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est fondée sur l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport. »

Ainsi, dans le cas présent, la prolongation a été accordée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Quel est le délai de pourvoi en cassation et les modalités de sa formation ?

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Ce délai est précisé dans le texte, qui indique que :

« Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. »

Cela signifie que l’autorité administrative qui a prononcé le maintien de la rétention, ainsi que le ministère public, peuvent également former un pourvoi dans ce délai.

Quel est le cadre légal concernant la durée maximale de la rétention administrative ?

La durée maximale de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du CESEDA, qui précise que :

« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »

Cela signifie que, dans le cas présent, la rétention de l’intéressé peut être prolongée jusqu’à un maximum de soixante jours, en tenant compte des périodes précédentes de rétention.

Quel est le principe de nécessité en matière de rétention administrative ?

Le principe de nécessité en matière de rétention administrative est énoncé dans l’article L. 741-3 du CESEDA, qui stipule que :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Cela implique que la rétention ne doit pas être prolongée au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre le départ de l’étranger, et que l’administration doit agir rapidement pour faciliter ce départ.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 20 MARS 2025

Minute N°270/2025

N° RG 25/00937 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF4U

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 mars 2025 à 12h04

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [N] [Y]

né le 29 janvier 2005 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,

non comparant représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 mars 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 12h04 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [N] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 21 mars 2025 ;

Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 mars 2025 à 16h34 par M. X se disant [N] [Y] ;

Après avoir entendu Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,

AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».

Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.

Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [N] [Y] ;

CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 21 mars 2025.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, à M. X se disant [N] [Y] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 42

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR

Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 20 mars 2025 :

M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, par courriel

M. X se disant [N] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX

M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel


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