Règle de droit applicableL’article 955 du Code de procédure civile stipule que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » Cette disposition permet à la cour d’adopter les motifs du jugement initial lorsqu’elle confirme une décision, ce qui renforce la continuité et la cohérence des décisions judiciaires. Procédure de pourvoi en cassationLe pourvoi en cassation est régi par les articles 611 et suivants du Code de procédure civile, qui précisent que le pourvoi est ouvert à l’autorité administrative ayant prononcé la mesure contestée, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification de la décision, conformément à l’article 579 du même code. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, comme le stipule l’article 982. Obligation de quitter le territoire nationalL’obligation de quitter le territoire national est prévue par l’article L. 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que l’autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière. Cette mesure est souvent accompagnée d’une décision de rétention administrative, régie par les articles L. 552-1 et suivants du même code, qui encadrent les conditions de la rétention des étrangers en attente d’expulsion. Conditions de la rétention administrativeLes conditions de la rétention administrative sont définies par l’article L. 552-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui précise que la rétention ne peut être prolongée que si l’étranger ne peut être éloigné immédiatement. De plus, l’article L. 552-5 impose que la rétention soit régulièrement contrôlée par un juge, garantissant ainsi le respect des droits fondamentaux de l’individu retenu. Effet suspensif du recoursL’effet suspensif du recours est prévu par l’article 522 du Code de procédure civile, qui stipule que le recours en appel a un effet suspensif, sauf disposition contraire. Dans le cadre des décisions de rétention, cet effet suspensif est crucial pour protéger les droits de l’individu en attendant la décision définitive de la cour. |
L’Essentiel : L’article 955 du Code de procédure civile stipule que, en cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Cette disposition permet à la cour d’adopter les motifs du jugement initial lorsqu’elle confirme une décision. Le pourvoi en cassation est régi par les articles 611 et suivants, avec un délai de deux mois pour former un pourvoi. L’obligation de quitter le territoire national est prévue par l’article L. 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, le ministère public, représenté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, a interjeté appel d’une ordonnance rendue par un magistrat du siège. Cette ordonnance, prononcée le 18 mars 2025, a déclaré recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par un individu retenu au centre de rétention, ordonnant sa mise en liberté tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire national.
Le préfet de l’Essonne a également interjeté appel de cette ordonnance, demandant un effet suspensif. Le 19 mars 2025, une décision a été prise pour conférer un caractère suspensif au recours du procureur. Les deux appels ont été joints pour être examinés ensemble. Lors de l’audience, l’avocat général a plaidé pour l’infirmation de l’ordonnance initiale, tandis que le conseil du préfet a soutenu cette position, demandant un prolongement de la rétention de 30 jours. De son côté, l’individu retenu, assisté de son avocat, a décidé de se désister des incidents de procédure et a maintenu uniquement le moyen d’irrecevabilité de la requête préfectorale, demandant la confirmation de l’ordonnance initiale. Finalement, la cour a confirmé l’ordonnance du 18 mars 2025, ordonnant la remise immédiate d’une expédition de cette décision au procureur général. L’ordonnance n’étant pas susceptible d’opposition, les voies de recours, notamment le pourvoi en cassation, restent ouvertes pour les parties concernées. Cette affaire illustre les tensions entre les autorités administratives et les droits des individus en matière de rétention administrative. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique applicable à la confirmation d’une ordonnance par la cour ?La confirmation d’une ordonnance par la cour est régie par l’article 955 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ». Ainsi, la cour a la possibilité de se référer aux motifs du jugement initial, tant qu’ils ne contredisent pas ses propres raisons. Cela permet une certaine continuité dans le raisonnement juridique et assure que les décisions antérieures sont respectées. Il est donc essentiel que la cour examine les motifs du premier juge pour déterminer s’ils sont valides et conformes à la législation en vigueur. Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation et quelles en sont les modalités ?Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Ce délai est précisé dans les dispositions légales relatives aux voies de recours. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite, qui doit être remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Cette procédure garantit que les parties disposent d’un cadre clair pour contester les décisions judiciaires, tout en respectant les délais impartis pour assurer une justice rapide et efficace. Quel est le rôle du préfet dans le cadre de la rétention administrative ?Le préfet, en tant qu’autorité administrative, joue un rôle central dans la mise en œuvre des mesures de rétention administrative. Il est responsable de la décision de maintenir une personne en zone d’attente ou en rétention, conformément aux dispositions légales en matière d’immigration. L’article pertinent dans ce contexte est le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui a été pris pour l’application de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Ce décret vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration, tout en simplifiant les règles du contentieux. Le préfet doit également justifier ses décisions et peut faire appel des ordonnances qui lui sont défavorables, comme cela a été le cas dans l’instance en question. Quel est l’impact de l’ordonnance du magistrat du siège sur la situation de l’intéressé ?L’ordonnance du magistrat du siège a un impact direct sur la situation de l’intéressé, en déclarant la fin de non-recevoir soulevée par celui-ci comme recevable et bien fondée. Cela signifie que la requête du préfet a été rejetée, entraînant la mise en liberté de l’intéressé. Cette décision rappelle également à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national, ce qui souligne la dualité de la situation : bien qu’il soit libéré, il doit se conformer aux exigences légales relatives à son statut d’immigration. L’ordonnance du 18 mars 2025 a donc des conséquences significatives, tant sur le plan de la liberté individuelle que sur les obligations légales de l’intéressé. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01500 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7RM
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2025, à 12h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [F] [R]
né le 30 septembre 1987 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
– contradictoire,
– prononcée en audience publique,
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 18 mars 2025, à 12h16, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [R] recevable et bien fondée, rejetant la requête du préfet, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mars 2025 à 15h59 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
– Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 mars 2025, à 11h13, par le préfet de l’Essonne ;
– Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
– Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
– Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues le 19 mars 2025 à 15h55 par le conseil de M. [F] [R] ;
– Vu les observations :
– de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
– de M. [F] [R], assisté de son conseil, qui se désiste des incidents de procédure, ne maintien que le moyen tiré d’une irrecevabilité de la requête préfectorale et demande, de ce chef, la confirmation de l’ordonnance ;
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté la requête au motif de l’absence au dossier de la dernière décision judiciaire, en l’espèce l’ordonnance de cette Cour du 21 février 2025, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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