Règle de droit applicableLe maintien en zone d’attente d’un étranger, conformément aux articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être prolongé au-delà de quatre jours par le juge des libertés et de la détention. Cette prolongation ne peut excéder une durée de huit jours et doit être justifiée par l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. L’absence de garanties de représentation de l’étranger ne peut pas, à elle seule, justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. Le juge ne peut pas examiner les documents présentés au contrôle ou régularisés, ni évaluer le risque migratoire, car cela relève de l’appréciation des éléments retenus dans la décision de refus d’entrée, qui échappe à son contentieux. Textes législatifs pertinentsLes articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisent les conditions et les limites du maintien en zone d’attente. Ces dispositions législatives établissent le cadre juridique dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la prolongation du maintien en zone d’attente, en tenant compte des droits de l’étranger et des garanties procédurales. Le respect de ces règles est essentiel pour assurer la protection des droits fondamentaux des étrangers en situation de maintien en zone d’attente. Voies de recoursLe pourvoi en cassation est ouvert à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et il doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Ces dispositions garantissent un contrôle juridictionnel des décisions administratives relatives au maintien en zone d’attente, renforçant ainsi les droits des étrangers concernés. |
L’Essentiel : Le maintien en zone d’attente d’un étranger peut être prolongé au-delà de quatre jours par le juge des libertés et de la détention, sans excéder huit jours. Cette prolongation doit être justifiée par l’exercice effectif des droits de l’étranger. L’absence de garanties de représentation ne justifie pas, à elle seule, le refus de prolongation. Le juge ne peut pas examiner les documents présentés ni évaluer le risque migratoire, car cela relève de l’appréciation des éléments de la décision de refus d’entrée.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance rendue par un magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette ordonnance, datée du 18 mars 2025, stipulait qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien d’une ressortissante brésilienne en zone d’attente à l’aéroport. Le magistrat a également ordonné la restitution de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Le 18 mars 2025, à 23h10, le conseil du préfet de police a formé un appel motivé contre cette décision, demandant son infirmation. Lors de l’audience, le conseil a présenté des observations visant à justifier la prolongation du maintien de la ressortissante en zone d’attente. Le tribunal a finalement infirmé l’ordonnance initiale et a statué à nouveau en ordonnant la prolongation du maintien de la ressortissante en zone d’attente pour une durée de huit jours. Cette décision a été prise en conformité avec les articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours sous certaines conditions. Le tribunal a souligné que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale, car il n’avait pas correctement examiné les éléments relatifs à l’exercice effectif des droits de la ressortissante. En conséquence, la décision initiale a été infirmée, et le tribunal a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours ?Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours est régi par les articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces articles stipulent que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ». Il est également précisé que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ». Ainsi, le cadre légal permet une prolongation sous certaines conditions, notamment l’examen des droits de l’étranger. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?Le juge des libertés et de la détention a pour rôle d’examiner l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. Dans le cadre de la prolongation du maintien en zone d’attente, il doit s’assurer que les droits de l’individu sont respectés et que les conditions légales pour une telle prolongation sont remplies. L’article L 342-10 précise que le juge doit statuer sur la demande de prolongation, ce qui implique une évaluation des éléments présentés par l’administration et la situation de l’étranger. Il ne peut pas se prononcer sur le risque migratoire ou sur les documents présentés, car cela relève d’une autre compétence. Quel est le délai de pourvoi en cassation et qui peut l’exercer ?Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Ce délai est précisé dans la notification de l’ordonnance, qui indique que le pourvoi est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Cela garantit que les voies de recours sont accessibles aux parties concernées dans le respect des délais légaux. Quel est l’impact de l’absence de moyen tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits ?L’absence de moyen tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits a un impact significatif sur la décision du juge. Dans le cas présent, le premier juge a rejeté la requête préfectorale sans prendre en compte les éléments relatifs à l’exercice effectif des droits de l’étranger. Cela signifie qu’il ne pouvait pas mettre fin à la mesure de maintien en zone d’attente, car il n’a pas examiné les conditions légales requises pour une telle décision. L’article L 342-10 impose que le juge évalue les droits de l’étranger, et l’absence de cette évaluation justifie l’infirmation de l’ordonnance initiale. Ainsi, le respect des droits de l’individu est fondamental dans le cadre de la procédure de maintien en zone d’attente. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/01502 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7R5
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2025, à 15h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [R] [X] [T]
née le 26 avril 1992 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 mars 2025 à 15h59, sur le fond, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [R] [X] [T] en zone d’attente à l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 18 mars 2025, à 23h10, par le conseil du préfet de police ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que » l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente » ;
En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés, ni évaluer le risque migratoire, dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [R] [X] [T] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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