Rejet d’une déclaration d’appel pour irrecevabilité manifeste dans le cadre de la rétention administrative.

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Rejet d’une déclaration d’appel pour irrecevabilité manifeste dans le cadre de la rétention administrative.

Règle de droit applicable

L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le premier président de la cour d’appel ou son délégué a la faculté de rejeter, par ordonnance motivée et sans convocation préalable des parties, les déclarations d’appel qui sont manifestement irrecevables.

Cette disposition s’applique notamment aux appels contre les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8. Le rejet de la déclaration d’appel peut intervenir si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est survenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou si les éléments fournis ne justifient pas la cessation de la rétention.

Conditions de recevabilité de l’appel

Pour qu’un appel soit recevable, il doit contester les motifs retenus par le premier juge. En l’espèce, la déclaration d’appel a été jugée irrecevable car elle ne contestait pas les motifs de la décision initiale, et les conditions de l’article L 742-5 étaient réunies. La mesure d’éloignement n’ayant pas pu être exécutée en raison d’un retard dans la remise d’un document de voyage par les autorités consulaires, il appartient au juge d’évaluer si l’administration a établi que la délivrance des documents nécessaires à l’éloignement interviendra rapidement.

Voies de recours

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Ce pourvoi doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Notification et procédure

La notification de l’ordonnance doit être effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, télécopie ou courriel. L’ordonnance n’étant pas susceptible d’opposition, elle doit être exécutée immédiatement, ce qui souligne l’urgence et la nécessité d’une bonne administration de la justice dans le cadre des procédures de rétention administrative.

L’Essentiel : L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au premier président de la cour d’appel de rejeter, par ordonnance motivée, les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Cette disposition s’applique aux appels contre les décisions du juge des libertés et de la détention. Pour qu’un appel soit recevable, il doit contester les motifs du premier juge. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger et doit être formé dans un délai de deux mois.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un étranger, retenu au centre de rétention administrative, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Meau. Cette ordonnance, rendue le 18 mars 2025, déclarait la requête recevable tout en rejetant les critiques au fond. Elle ordonnait également la prolongation de la rétention de l’étranger pour une durée de quinze jours à compter du 17 mars 2025.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, en tant qu’intimé, a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’étranger a formé son appel le 18 mars 2025, et des observations ont été reçues le 19 mars 2025.

Le tribunal a ensuite examiné la déclaration d’appel et a conclu qu’elle n’était pas recevable. En effet, il a été établi que les conditions de l’article L 742-5 du code précité étaient réunies, et que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison d’un retard dans la délivrance d’un document de voyage par les autorités consulaires. Le tribunal a souligné que l’administration avait démontré que la délivrance d’un nouveau laissez-passer consulaire était imminente.

De plus, les craintes exprimées par l’étranger concernant un éventuel retour dans son pays d’origine ne relevaient pas de la compétence du juge judiciaire, mais plutôt d’une contestation de la décision d’éloignement. Par conséquent, le tribunal a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général, tout en précisant que le pourvoi en cassation était ouvert dans un délai de deux mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du rejet de la déclaration d’appel ?

Le rejet de la déclaration d’appel repose sur l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que :

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »

Dans cette affaire, la déclaration d’appel a été jugée inapplicable à la procédure en cours, car elle ne contestait pas les motifs retenus par le premier juge.

Il a été établi que les conditions de l’article L 742-5 étaient réunies, ce qui a conduit à la décision de rejet.

Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Cette information est cruciale pour les parties concernées, car elle détermine la période durant laquelle elles peuvent contester la décision.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est également précisé que la notification est effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie et/ou courriel.

Quel est le rôle du juge dans l’examen des éléments de la rétention administrative ?

Le rôle du juge dans l’examen des éléments de la rétention administrative est de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit qu’une délivrance des documents nécessaires à l’éloignement doit intervenir à bref délai.

Cela implique une évaluation des réponses apportées par les autorités consulaires.

L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le juge doit s’assurer que les obstacles à l’éloignement peuvent être surmontés rapidement.

Un faisceau d’indices concordants peut conduire à cette conclusion, ce qui a été le cas dans cette affaire, où l’administration a établi que la délivrance d’un nouveau laissez-passer consulaire allait intervenir.

Quel est le caractère de la décision de prolongation de la rétention ?

La décision de prolongation de la rétention est considérée comme contradictoire, ce qui signifie qu’elle a été prise après que les parties ont eu l’opportunité de faire valoir leurs observations.

L’ordonnance du 18 mars 2025 a déclaré la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les critiques au fond.

Cette décision a ordonné la prolongation de la rétention de l’individu concerné pour une durée de quinze jours à compter du 17 mars 2025.

Le respect de la procédure contradictoire est essentiel pour garantir les droits des parties et assurer une bonne administration de la justice.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 20 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01503 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7SP

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2025, à 12h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [B] [S]

né le 25 août 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 19 mars 2025 à 11h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 19 mars 2025 à 11h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 18 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meau déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les critiques au fond, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 17 mars 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 18 mars 2025, à 16h15, par M. [B] [S] ;

– Vu les observations reçues le 19 mars 2025 à 14h58, par M. [B] [S] ;

SUR QUOI,

L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »

Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce qu’elle est inapplicable à la présente procédure et aux pièces du dossier et ne conteste pas les motifs retenus par le premier juge dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage ; à ce stade, il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit qu’une délivrance des documents nécessaires à l’éloignement doit intervenir à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, pour se faire, un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c’est le cas en l’espèce, dès lors que l’administration établit que la délivrance du nouveau laissez-passer consulaire va intervenir, comme le retient le premier juge ; par ailleurs, l’argument concernant des craintes de l’intéressé en cas de retour concerne une contestation de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 mars 2025 à 10h01,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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