Rejet d’une déclaration d’appel pour irrecevabilité manifeste dans le cadre de la rétention administrative.

·

·

Rejet d’une déclaration d’appel pour irrecevabilité manifeste dans le cadre de la rétention administrative.

Règle de droit applicable

L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de rejeter, par ordonnance motivée et sans convocation préalable des parties, les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Cette disposition s’applique notamment lorsque l’appel est formé contre une décision du juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8.

Le rejet de la déclaration d’appel peut intervenir si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est survenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou si les éléments fournis ne justifient pas manifestement la cessation de la rétention.

Conditions de recevabilité de l’appel

Pour qu’une déclaration d’appel soit recevable, elle doit comporter une contestation circonstanciée de la motivation retenue par le premier juge. En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [G] [X] a été jugée irrecevable car elle ne contenait pas d’arguments précis concernant les conditions de l’article L 742-5, qui stipule que la menace pour l’ordre public doit être caractérisée.

Voies de recours

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ce qui souligne l’importance de la représentation légale dans ce type de procédure.

Notification et procédure

La notification de l’ordonnance et de l’exercice des voies de recours doit être effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, télécopie ou courriel. Cela garantit que toutes les parties sont informées des décisions et des possibilités de recours qui leur sont offertes, assurant ainsi le respect du droit à un procès équitable.

L’Essentiel : L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers permet au premier président de la cour d’appel de rejeter, par ordonnance motivée, les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Cette disposition s’applique notamment aux décisions du juge des libertés et de la détention. Le rejet peut intervenir si aucune circonstance nouvelle n’est survenue ou si les éléments fournis ne justifient pas la cessation de la rétention. La déclaration d’appel doit comporter une contestation circonstanciée de la motivation retenue par le premier juge.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un étranger, de nationalité gambienne, a été placé en rétention administrative. Le 18 mars 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de son maintien en rétention pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 17 mars 2025. Le 19 mars 2025, l’étranger a interjeté appel de cette décision, contestant les conditions de sa rétention.

L’appel a été examiné par le préfet de police, qui a également été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Le tribunal a rendu une ordonnance le 20 mars 2025, rejetant la déclaration d’appel de l’étranger. Le tribunal a souligné que l’appel n’était pas recevable, car il ne contenait pas de contestation circonstanciée de la motivation retenue par le premier juge. En effet, les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient réunies, notamment en raison de la menace pour l’ordre public, ce qui justifiait la rétention.

L’ordonnance a été notifiée aux parties, précisant que celle-ci n’était pas susceptible d’opposition et que le pourvoi en cassation était ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation était de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du rejet de la déclaration d’appel ?

Le rejet de la déclaration d’appel repose sur l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que :

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »

Dans cette affaire, la déclaration d’appel a été jugée irrecevable car elle ne contenait pas de contestation circonstanciée de la motivation retenue par le premier juge concernant les conditions de l’article L 742-5, qui sont réunies en raison de la menace pour l’ordre public.

Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?

Le délai pour former un pourvoi en cassation est précisé dans la notification de l’ordonnance. Il est de deux mois à compter de la notification.

Cette information est cruciale pour les parties concernées, car elle détermine la période durant laquelle elles peuvent contester la décision.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est également important de noter que la notification doit être effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie et/ou courriel.

Quel est le rôle du procureur général dans cette procédure ?

Le procureur général joue un rôle essentiel dans la procédure de recours. Selon la notification, il est mentionné que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition et que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public.

Cela signifie que le procureur général peut être saisi pour donner son avis sur la légalité de la décision de maintien en rétention.

Il est donc impliqué dans la protection des droits des personnes retenues et dans le respect des procédures légales en matière de rétention administrative.

Quel est le contenu de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise les modalités d’information des parties concernant la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel.

Cet article est essentiel car il garantit le droit à la défense des personnes concernées par une décision de rétention.

Il stipule que les parties doivent être informées de leur droit à faire valoir leurs observations, ce qui est une garantie procédurale importante dans le cadre des recours en matière de rétention administrative.

Cette disposition vise à assurer une bonne administration de la justice en permettant aux parties de présenter leurs arguments avant qu’une décision ne soit prise sur la recevabilité de leur appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 20 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01507 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7UP

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2025, à 11h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [G] [X]

né le 30 août 2000 à [Localité 1], de nationalité gambienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 19 mars 2025 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 19 mars 2025 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 18 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [X], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 17 mars 2025 et jusqu’au 1er avril 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 19 mars 2025, à 12h01, par M. [G] [X] ;

SUR QUOI,

L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose’:

«’Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.’»

Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce qu’elle ne comporte pas, dans la déclaration d’appel, de contestation circonstanciée de la motivation retenue par le premier juge concernant les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont réunies dès lors que la menace pour l’ordre public est caractérisée, ce qui est le cas.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 mars 2025 à 10h07,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon