Expertise et Responsabilités dans les Travaux de Rénovation : Évaluation des Désordres et Obligations de Paiement

·

·

Expertise et Responsabilités dans les Travaux de Rénovation : Évaluation des Désordres et Obligations de Paiement

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Pour qu’une telle mesure soit accordée, le demandeur doit prouver l’existence d’un litige susceptible de donner lieu à une action en justice, et les faits dont la preuve est recherchée doivent avoir un caractère de plausibilité suffisant.

De plus, la mesure doit être en mesure d’améliorer la situation probatoire du demandeur. En l’espèce, la société Samake n’a pas justifié d’un motif légitime pour ordonner une expertise, car les désordres invoqués ont été clairement analysés dans le rapport d’expertise amiable, et la société Vosgestyle a reconnu sa responsabilité pour un désordre mineur.

Sur la demande de provision

Le juge des référés, en vertu de l’article 808 du Code de procédure civile, peut ordonner des mesures provisoires lorsque l’urgence le justifie. Dans ce cas, la société Samake a été condamnée à payer le solde restant dû sur le marché initial, car la retenue opérée était jugée injustifiée au regard du rapport d’expertise amiable.

Les contestations soulevées par la société Samake ne constituaient pas des contestations sérieuses pouvant faire obstacle au paiement de la provision, ce qui a conduit à la confirmation de l’ordonnance sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’article 32 du Code de procédure civile précise que l’action en justice peut être exercée de manière abusive si elle est faite de mauvaise foi ou sans fondement sérieux. En l’espèce, la société Vosgestyle n’a pas apporté la preuve que la procédure de référé et l’appel de la société Samake résultaient d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi.

Ainsi, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée, car il n’a pas été démontré que la société Samake avait agi de manière abusive dans le cadre de la procédure.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles à la partie qui a gagné le procès. Dans cette affaire, la cour a condamné la société Samake à verser 1500 euros à la société Vosgestyle au titre de l’article 700, en tenant compte des circonstances de l’affaire et des frais engagés par la société Vosgestyle pour sa défense.

L’Essentiel : L’article 145 du Code de procédure civile stipule que des mesures d’instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sous condition de prouver l’existence d’un litige et la plausibilité des faits. La société Samake n’a pas justifié de motif légitime pour ordonner une expertise, les désordres ayant été analysés dans un rapport d’expertise amiable. Par ailleurs, le juge des référés a condamné Samake à payer le solde restant dû, considérant les contestations comme non sérieuses.
Résumé de l’affaire : La société Samake, spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques, a engagé la société Vosgestyle pour des travaux de rénovation de ses locaux commerciaux, acceptant un devis de 52 741,20 euros le 21 juin 2021. Par la suite, la société Samake a réalisé des travaux supplémentaires, notamment la pose d’un bardage extérieur, sous-traités à la société Bardage 68. Les travaux ont été achevés en avril 2022, mais la société Vosgestyle a mis en demeure la société Samake le 5 octobre 2022 pour le paiement d’un solde de 8 741,20 euros, que cette dernière a refusé en raison de désordres constatés sur le chantier.

En réponse à ce refus, une expertise amiable a été demandée par la société Samake le 12 octobre 2022. Le 18 septembre 2023, la société Samake a assigné la société Vosgestyle devant le tribunal de commerce d’Épinal pour obtenir une expertise judiciaire. Le 16 mai 2024, le président du tribunal a débouté la société Samake de sa demande d’expertise, a ordonné le paiement du solde dû à la société Vosgestyle, et a condamné la société Samake à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Samake a interjeté appel le 5 juillet 2024, demandant l’infirmation de la décision de première instance et la restitution des fonds versés. En réponse, la société Vosgestyle a sollicité la confirmation de l’ordonnance et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 13 novembre 2024, la cour a confirmé l’ordonnance initiale, débouté la société Vosgestyle de sa demande de dommages et intérêts, et a condamné la société Samake à payer 1 500 euros à la société Vosgestyle pour les frais irrépétibles.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’expertise ?

La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, le demandeur doit justifier de l’existence d’un litige susceptible de donner lieu à une action en justice.

Les faits dont la preuve est recherchée doivent avoir un caractère de plausibilité suffisant, et la mesure doit être en mesure d’améliorer la situation probatoire du demandeur.

Dans cette affaire, la société Samake n’a pas réussi à démontrer un motif légitime pour justifier la demande d’expertise, car les désordres invoqués ont été clairement analysés dans le rapport d’expertise amiable.

Quel est le principe de la demande de provision et son fondement ?

La demande de provision est fondée sur le principe selon lequel un créancier peut demander le paiement d’une somme d’argent due avant le jugement définitif sur le fond du litige.

Le juge des référés a condamné la société Samake au paiement du solde restant dû sur le marché initial, en se basant sur le rapport d’expertise amiable qui a établi que la retenue opérée par la société Samake était injustifiée.

L’article 808 du Code de procédure civile précise que :

« Le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles, même en cas de contestation sérieuse, lorsque l’urgence le justifie. »

Dans ce cas, les contestations de la société Samake n’ont pas été jugées suffisamment sérieuses pour faire obstacle au paiement de la provision.

Quel est le cadre juridique de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ?

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive repose sur le principe que l’action en justice doit être exercée de bonne foi.

L’article 32 du Code de procédure civile stipule que :

« L’abus de droit est sanctionné par le juge. »

En l’espèce, la société Vosgestyle n’a pas apporté la preuve que la procédure de référé et l’appel de la société Samake résultaient d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi.

Ainsi, la société Vosgestyle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, car elle n’a pas démontré l’absence de fondement sérieux dans l’action de la société Samake.

Quel est le fondement des frais irrépétibles dans cette affaire ?

Les frais irrépétibles, également appelés frais de justice, sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la cour a condamné la société Samake à payer à la société Vosgestyle la somme de 1500 euros au titre de l’article 700, en raison de la nature de la procédure et des frais engagés par la société Vosgestyle pour défendre ses droits.

Cette décision est justifiée par le fait que la société Vosgestyle a dû faire face à des frais pour se défendre contre les demandes de la société Samake, qui ont été jugées non fondées.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

————————————

COUR D’APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /25 DU 26 MARS 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 24/01362 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMNV

Décision déférée à la Cour :

ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2023.003953, en date du 16 mai 2024,

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAMAKE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicili [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés d’ Epinal sous le numéro 884 127 838

Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau D’EPINAL

INTIMÉE :

E.U.R.L. VOSGESTYLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicili [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 752 121 343

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN Président de chambre et chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice BOURQUIN Président de chambre

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mars 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

————————————————————————————————————-

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

————————————————————————————————————-

FAITS ET PROCEDURE

La société Samake, qui exploite un local commercial de vente de produits pharmaceutiques, a fait procéder à des travaux de rénovation des locaux et a confié les travaux relatifs aux lots démolition, plâtrerie, carrelage, peinture, à la société Vosgestyle.

Pour la réalisation des travaux elle a accepté le 21 juin 2021 un devis d’un montant de 52741,20 euros émis le 1er mai 2021.

Ultérieurement la société Samake a réalisé des travaux supplémentaires non prévus et notamment la pose d’un bardage extérieur, sous-traité à la société Bardage 68.

Les travaux ont été achevés au mois d’avril 2022 et par courrier du 5 octobre 2022, l’entreprise Vosgestyle a mis en demeure la société Samake de procéder au règlement de la somme restant due, soit 8.741, 20 €.

La société Samake a refusé de procéder au paiement en invoquant l’existence de désordres constatés sur le chantier notamment la pose d’un bardage qui ne serait pas celui convenu contractuellement.

En date du 12 octobre 2022, une expertise amiable a été diligentée, à la demande du maître d’ouvrage.

Par acte extrajudiciaire du 18 septembre 2023, la société Samake a assigné l’entreprise Vosgestyle devant le président du tribunal de commerce d’Epinal aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance, rendue contradictoirement le 16 mai 2024, le président du tribunal de commerce d’Epinal a :

-débouté la Pharmacie Samake de sa demande d’expertise judiciaire,

-fait droit à la demande reconventionnelle de paiement de la société Vosgestyle et condamné la société Samake à verser à titre de provision la somme de 8 741.20 euros correspondant au solde de la facture du 06 mars 2022, majorée des intérêts de retard au taux de 6.18 % correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, et ce, à compter du 07 octobre 2022, date de la réception de la mise en demeure par la société Samake,

-débouté la société Vosgestyle de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-condamné la société Samake à payer à la société Vosgestyle la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d’appel en date du 5 juillet 2024, la société Samake a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Epinal.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 novembre 2024, la société Samake sollicite l’infirmation de la décision de première instance et demande, statuant à nouveau de :

-ordonner une expertise relative aux travaux réalisés,

-dire n’y avoir lieu au versement d’une provision et débouter la société Vosgestyle de sa demande en paiement d’une provision,

-ordonner la restitution des fonds versées à la société Vosgestyle suite à la procédure de saisie attribution,

-condamner la société Vosgestyle à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 26 septembre 2024, la sociétéVosgestyle sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite la condamnation de la société Samake à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive et la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour obtenir la mesure sollicitée sur le fondement de ces dispositions, le demandeur doit justifier de l’existence d’un litige susceptible de donner lieu à une action en justice, les faits dont la preuve est recherchée devant avoir un caractère de plausibilité suffisant et la mesure devant en outre être en mesure d’améliorer sa situation probatoire.

Pour rejeter la demande d’expertise le premier juge a retenu que la société Samake a pris l’initiative d’organiser une expertise amiable des désordres qu’elle a invoqués suite aux travaux de rénovation qu’elle a confiés à 1a société Vosgestyle et que ce rapport établit clairement que, mis à part l’absence de finition au pourtour de la porte coulissante située en façade arrière, les autres désordres invoqués par la société Samake, ne sont pas de la responsabilité de la société Vosgestyle, puisqu’ils incombent au lot menuiseries extérieures, que concernant le bardage, il n’existe aucun document contractuel de nature à à mettre en évidence le non-respect du choix des matériaux souhaité par la société Samake, alors que cette dernière maintient les réclamations qu’elle a formulées à l’origine du litige et qui viennent en parfaite contradiction des conclusions du rapport d’expertise amiable dont elle est l’instigatrice.

Il résulte effectivement des pièces produites que la société Samake a fait réaliser une expertise amiable qui a relevé six désordres.

Elle admet que le désordre n° 1: ‘Absence de calfeutrement de la mousse sous les menuiseries extérieures’ n’est pas imputable à la société Vosgestyle.

S’agissant des désordre n° 2 : ‘Finition en plaque de plâtre des ébrasements intérieurs’ et 3: ‘Recouvrement de seuil non réalisé’, l’expertise amiable indique que ces deux désordres sont à la charge du titulaire du lot menuiseries extérieures.

Concernant le désordre n° 4, la société Vosgestyle reconnaît l’absence de finition au pourtour de la porte coulissante et indique qu’elle interviendra après paiement du solde des travaux pour assurer la reprise qu’elle évalue à 180 euros.

L’appelante indique que le désordre n° 5 – ‘Absence de fixation du filet anti-pigeon’ – n’existe plus après intervention des services de la mairie.

S’agissant du désordre n° 6 :’ Non- conformité du bardage’ l’expert constate qu’il n’existe pas de devis ou autre document concernant les travaux de fourniture et pose de bardage, et que les pièces administratives d’urbanisme ne sont pas connues, l’appelant maintenant que devait être fourni un bardage de marque Trespa alors que la société Vosgestyle soutient qu’il était convenu de la pose d’un bardage Eternit. Les parties pour soutenir leurs argumentation s’appuient sur les pièces communiquées à l’expert, la société Vosgestyle produisant toutefois à hauteur d’appel l’attestation du responsable de chantier de la société Bardage 68 selon lequel il a présenté au gérant de la société Samake un panneau d’Eternit afin qu’il se rende compte du produit et ce en remplacement du produit Trespa qui n’était pas en stock et pour lequel le délai de commande était très long et a obtenu son accord pour la pose d’un produit Eternit..

Il en résulte que les désordres 2,3 et 4 sont précisément décrits par l’expert et ne font pas l’objet de contestations quant à leur matérialité. Par ailleurs, la société Samake n’apporte aucun élément qui justifierait qu’il soit soumis à nouveau à l’appréciation d’une homme de l’art.

La simple évaluation des travaux de reprise, à supposer que la juridiction éventuellement saisie au fond ne retienne pas l’analyse de l’expert quant à la responsabilité des malfaçons, ne justifie pas l’instauration d’une mesure d’expertise, eu égard à leur faible ampleur , d’autant que la société Vosgestyle, s’engage à reprendre elle-même le désordre n° 4, parfaitement mineur.

S’agissant de la non-conformité du bardage, l’expertise n’apporterait pas d’éléments supplémentaires quant à la non-conformité puisqu’il appartiendra à juridiction éventuellement saisie d’établir si au vu des factures et de l’attestation produite sur quel matériau portait l’accord des parties.

L’appelante ne justifie donc pas d’un motif légitime et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.

2- Sur la demande de provision

Le juge des référés a condamné la société Samake au paiement du solde restant dû sur le marché initial de démolition, plâtrerie et carrelage en relevant que la retenue opérée était injustifiée au vu du rapport d’expertise amiable.

Les contestations de la société Samake précédemment examinées au titre de la demande de mesure d’expertise ne peuvent constituer des contestations sérieuses de nature à faire obstacle au paiement de la provision dont le montant a été fixé par le premier juge et l’ordonnance sera également confirmée sur ce point.

3- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’action en justice constitue un droit qui peut néanmoins dégénérer en abus lorsqu’elle est exercée de mauvaise foi ou, à tout le moins, sans fondement sérieux.

En l’espèce, la société Vosgestyle ne rapporte pas la preuve que la procédure de référé et l’appel résultent d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi de la société Samake et elle sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.

4- Sur les frais irrépétibles

La somme de 1500 euros sera allouée à la société Vosgestyle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME l’ordonnance entreprise,

DEBOUTE la société Vosgestyle de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société Samake à payer à la société Vosgestyle la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Samake aux dépens de la procédure d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOUQUIN, Président de la cinquième chambre commerciale, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Minute en cinq pages.


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon