Responsabilité décennale des constructeursL’article 1792 du Code civil établit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Cette responsabilité s’applique même en cas de vice du sol, sauf si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. L’article 1792-1 précise que sont considérés comme constructeurs, tous les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Imputabilité des désordresLes désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée ont été qualifiés de nature décennale, car ils compromettent la solidité de l’ouvrage. L’expert a établi que ces désordres étaient imputables à la société Gatteau Bâtiment et à l’architecte, qui avaient une mission complète de conception et de direction des travaux. En revanche, les désordres affectant le plancher de l’étage, qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, n’engagent que la responsabilité contractuelle de la société Gatteau Bâtiment, sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil. Perte de loyersL’article 1724 du Code civil stipule que si, durant le bail, la chose louée nécessite des réparations urgentes, le preneur doit les supporter, même s’il est privé d’une partie de la chose louée. Toutefois, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué proportionnellement. Dans le cas présent, le bail stipule que le preneur accepte de supporter les grosses réparations, même si elles excèdent 40 jours, ce qui exclut la possibilité d’indemnisation pour perte de loyers. Contribution à la detteLa répartition de la responsabilité entre les co-obligés se fait selon les fautes respectives. L’expert a proposé une répartition de 60 % pour la société Gatteau Bâtiment, 30 % pour l’architecte, et 10 % pour la société Nibor 85, en raison de la responsabilité de chacun dans la réalisation des travaux non conformes aux prévisions contractuelles. Garantie des assureursLes assureurs, la Mutuelle des architectes français (MAF) et Allianz, sont tenus de garantir leurs assurés pour les condamnations prononcées à leur encontre, conformément aux contrats d’assurance souscrits. Toutefois, la garantie doit s’exécuter dans les limites et cadres définis par ces contrats, qui n’ont pas été produits lors des débats. |
L’Essentiel : L’article 1792 du Code civil impose aux constructeurs une responsabilité pour les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage. Les désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée, qualifiés de nature décennale, sont imputables à la société Gatteau Bâtiment et à l’architecte. En revanche, les désordres du plancher de l’étage n’engagent que la responsabilité contractuelle de Gatteau Bâtiment. Concernant les réparations urgentes, le preneur doit les supporter, excluant ainsi l’indemnisation pour perte de loyers. La répartition de la responsabilité a été établie par l’expert.
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Résumé de l’affaire : En 2007, une société civile immobilière (SCI) a lancé la construction d’un bâtiment à L’Aiguillon-sur-Mer, en confiant la maîtrise d’œuvre à un architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF). La société Gatteau Bâtiment a été chargée du gros œuvre, tandis qu’une autre société, Nibor 85, a réalisé les travaux de dallage. Une réunion de réception des travaux a eu lieu en mars 2009, mais aucun procès-verbal n’a été établi. En mai 2009, la SCI a loué le bâtiment à une société de contrôle technique.
En mai 2011, des fissures ont été constatées sur la dalle et le plancher. La SCI a alors assigné Gatteau Bâtiment en référé pour obtenir une expertise. Un expert a été désigné, et en 2012, la SCI a également appelé MAF et Allianz, l’assureur de Gatteau Bâtiment, à la cause. En 2015, l’expertise a été étendue à Nibor 85. Le rapport d’expertise, rendu en 2016, a établi que les désordres affectant la dalle étaient de nature décennale, tandis que ceux du plancher relevaient de la responsabilité contractuelle. En 2020, la SCI a assigné Gatteau Bâtiment, MAF et Allianz devant le tribunal. Les défendeurs ont demandé l’homologation du rapport d’expertise et ont contesté les montants réclamés par la SCI. En février 2023, le tribunal a condamné solidairement Gatteau Bâtiment, MAF et Allianz à indemniser la SCI pour les travaux de reprise et la perte de loyers, tout en établissant une répartition de responsabilité entre les parties. La société Robin B, ayant interjeté appel, a contesté sa responsabilité, soutenant avoir agi sous les instructions de Gatteau Bâtiment. La SCI a également demandé la confirmation du jugement initial. Le tribunal a finalement confirmé la responsabilité de Gatteau Bâtiment et MAF pour les désordres, tout en révisant les montants dus et en précisant les modalités de garantie des assureurs. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique des responsabilités engagées dans cette affaire ?La responsabilité des constructeurs est principalement régie par l’article 1792 du Code civil, qui stipule que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Cet article établit une responsabilité décennale pour les constructeurs, incluant les architectes et entrepreneurs, qui sont considérés comme des « constructeurs » au sens de l’article 1792-1 du même code. Dans cette affaire, la société Gatteau Bâtiment et le maître d’œuvre, en l’occurrence l’architecte, sont tenus responsables des désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée, car ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage. Quel est le partage de responsabilité entre les co-obligés ?Le jugement précise que le partage de responsabilité entre les co-obligés s’effectue comme suit : – 60 % pour la société Gatteau Bâtiment, Ce partage est fondé sur l’évaluation des fautes respectives des parties impliquées dans la construction. L’article 1792-1 du Code civil, qui définit les constructeurs, est également pertinent ici, car il établit que toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage est considérée comme constructeur. Quel est le régime des garanties d’assurance applicable dans cette affaire ?Les garanties d’assurance sont régies par les contrats d’assurance souscrits par les parties. Le jugement indique que la garantie de la MAF s’exécutera conformément aux cadres et limites figurant dans le contrat d’assurance souscrit par le maître d’œuvre, tandis que la garantie de la société Allianz s’exécutera selon les termes du contrat d’assurance souscrit par la société Gatteau Bâtiment. L’article 241-1 du Code des assurances précise que « l’assureur est tenu de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en raison des dommages causés à des tiers ». Cela signifie que les assureurs doivent couvrir les dommages causés par leurs assurés dans le cadre de leur responsabilité civile. Quel est le traitement des demandes d’indemnisation pour perte de loyers ?L’article 1724 du Code civil stipule que : « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. » Dans cette affaire, le tribunal a infirmé la demande d’indemnisation pour perte de loyers, considérant que les travaux de réfection de la dalle du rez-de-chaussée ne constituaient pas des réparations urgentes au sens de l’article 1724. De plus, le bail commercial stipulait que le preneur devait supporter les grosses réparations, même si elles excédaient 40 jours. Quel est le rôle de l’expert judiciaire dans l’évaluation des désordres ?L’expert judiciaire a joué un rôle crucial dans l’évaluation des désordres. Son rapport a permis de constater les fissurations de la dalle du rez-de-chaussée et du plancher de l’étage, ainsi que de qualifier ces désordres. L’expert a précisé que les fissures de la dalle du rez-de-chaussée compromettaient la solidité de l’ouvrage, tandis que celles du plancher de l’étage n’affectaient pas la solidité et ne constituaient pas des désordres indemnisables. Cette évaluation est essentielle pour déterminer la responsabilité des parties et le montant des indemnités à verser, conformément aux articles 1792 et 1792-1 du Code civil, qui établissent la responsabilité des constructeurs en cas de désordres affectant la solidité de l’ouvrage. Quel est le traitement des frais d’expertise et des dépens dans cette affaire ?Le jugement précise que les dépens de première instance incluent le coût de l’expertise ordonnée par le tribunal. Selon l’article 696 du Code de procédure civile, « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la conduite de l’instance ». Dans cette affaire, la charge des dépens incombe in solidum aux sociétés Gatteau Bâtiment, Allianz, MAF et Robin B, avec un partage de responsabilité proportionnel à leur implication dans le litige. Cela signifie que chaque partie est responsable des frais en fonction de sa part de responsabilité dans les désordres constatés. |
N° RG 23/00883 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GY3S
S.A.S. ROBIN B.
C/
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. GATTEAU BATIMENT
S.A. ALLIANZ
S.C.I. TERREAUX-GUEGAN
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00883 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GY3S
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. ROBIN B.
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Jean ROUSTAN DE PERON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de Poitiers
S.A.R.L. GATTEAU BATIMENT
[Adresse 10]
[Localité 8]
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant toutes les deux pour avocat Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.I. TERREAUX-GUEGAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
– Contradictoire
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La sci Terreaux-Guegan a entrepris en 2007 la construction d’un bâtiment à usage professionnel à L’Aiguillon-sur-Mer (Vendée).
La maîtrise d’oeuvre du chantier a été confiée à [Z] [N], architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (Maf).
La société Gatteau Batiment, assurée auprès de la société Allianz Iard, a été chargée du lot gros oeuvre.
La société Nibor 85 désormais Robin B, a effectué les travaux de dallage du bâtiment.
Une réunion de réception des travaux s’est tenue le 16 mars 2009. Aucun procès-verbal de réception de l’ouvrage n’a été dressé.
Par acte du 5 mai 2009, la sci Terreaux-Guegan a donné à bail commercial les locaux à la société Auto contrôle technique sécurité Luçonnais (A.C.T.S.L.), pour y exercer une activité de contrôle technique automobile.
La sci Terreaux-Guegan a fait dresser le 4 mai 2011 le constat des fissures apparues sur la dalle du bâtiment, ainsi que sur le plancher du premier étage.
Par acte du 21 juin 2011, elle a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon la société Gatteau Bâtiment afin que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 24 août 2011, [L] [V] a été commis en qualité d’expert.
Par acte du 20 décembre 2012, la sci Terreaux-Guegan a appelé en cause la société Maf et la société Allianz Iard.
Par ordonnance du 21 janvier 2013, les mesures d’expertise judiciaire ont été étendues à ces sociétés.
Par ordonnance du 27 avril 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Nibor 85 sur la demande de la société Allianz Iard.
Le rapport d’expertise est en date du 30 juin 2016.
Par acte des 9 mars, 1er et 2 avril 2020, la sci Terreaux-Guegan a assigné les sociétés Gatteau Bâtiment, Maf et Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Par acte du 8 décembre 2020, la société Maf a appelé à la cause la société Robin B, anciennement dénommée Nibor 85.
Les instances ont été jointes.
La sci Terreaux-Guegan a, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et de la responsabilité contractuelle, demandé de condamner solidairement les défenderesses au paiement des sommes hors taxes de :
– 61.650 € correspondant au coût de reprise des fissurations de la dalle du rez-de-chaussée et de 6.165 € correspondant aux frais de maîtrise d’oeuvre, l’ensemble avec indexation ;
– 3.483,68 € correspondant au coût de reprise des fissures du 1er étage, avec indexation.
Elle a en outre demandé paiement des frais de constat d’huissier de justice et des frais des études techniques réalisées pour les besoins de l’expertise judiciaire, ainsi que des frais d’assistance technique à l’expertise supportés.
Les sociétés Gatteau Bâtiment et Allianz Iard ont conclu à l’homologation du rapport d’expertise. Elles ont demandé de fixer à 52.714,42 € hors taxes le coût des travaux de reprise dont ils ne devraient supporter, dans leurs rapports avec les autres défendeurs, que 20 %. Elles ont demandé à la société Robin B, sous-traitante, et à la société Maf, assureur du maître d’oeuvre, de les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, respectivement à proportion de 80 % et de 20 %.
Elles ont en outre demandé, dans ces proportions, de condamner ces défendeurs au paiement des frais des études préfinancées pour les besoins des opérations d’expertise.
La société Allianz s’est par ailleurs prévalue à l’encontre de son assurée de la franchise contractuellement stipulée.
La société Maf a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre, l’imputabilité des désordres à son assuré n’étant selon elle pas établie.
La société Robin B a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre.
Par jugement du 3 février 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
‘CONSTATE la réception tacite de l’ouvrage le 5 mai 2009 sans réserve ;
Sur les désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée
DECLARE la société GATTEAU BATIMENT et monsieur [Z] [N] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la MAF, la société GATTEAU BATIMENT et la société ALLIANZ à payer à la SCI TERREAUX GUEGAN :
– la somme de 47 922,20 euros hors taxes, pour la reprise de la dalle du rez-de-chausée,
– la somme de 4792,22 euros hors taxes, pour la maîtrise d’oeuvre,
– la somme de 9600 euros hors taxes, pour la perte de loyers ;
DIT que dans le rapport entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit
– 60 % pour la société GATTEAU BATIMENT, assurée auprès de la société ALLIANZ,
– 20 % pour monsieur [Z] [N], assuré auprès de la MAF,
– 20 % pour la société NIBOR 85 devenue ROBIN B ;
CONDAMNE in solidum la société GATTEAU BATIMENT et son assureur, la société ALLIANZ, à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 %, au titre du désordre affectant la dalle du rez-de-chaussée ;
CONDAMNE la MAF à garantir la société GATTEAU BATIMENT et son assureur, la société ALLIANZ, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre du désordre affectant la dalle du rez-de-chaussée;
CONDAMNE la société NIBOR 85 devenue ROBIN B à garantir la société GATTEAU BATIMENT et son assureur, la société ALLIANZ à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant la dalle du rez-de-chaussée ;
DIT que la garantie de la MAF s’exécutera conformément aux cadres et limites figurant dans le contrat d’assurance souscrit par monsieur [Z] [N] ;
DIT que la garantie de la société ALLIANZ s’exécutera conformément aux cadres et limites figurant dans le contrat d’assurance souscrit par la société GATTEAU BATIMENT ;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BTO1 depuis le 30 juin 2016 jusqu’à la date du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formulées à ce titre ;
Sur les désordres affectant le plancher d’étage
DECLARE la société GATTEAU BATIMENT responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société GATTEAU BATIMENT et la société ALLIANZ à payer à la SCI TERREAUX GUEGAN les sommes de 3483,68 euros HT,
DIT que la garantie de la société ALLIANZ s’exécutera conformément aux cadres et limites figurant dans le contrat d’assurance souscrit par la société GATTEAU BATIMENT ;
DIT qu’à la somme précitée exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BTO1 depuis l’assignation jusqu’à la date du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formulées à ce titre ;
Sur les frais
CONDAMNE in solidum la société GATTEAU BÂTIMENT, la société ALLIANZ et la MAF à payer à la SCI TERREAUX GUEGAN la somme de 257,26 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
DEBOUTE la SCI TERREAUX GUEGAN du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société ROBIN B et la MAF à payer à la société ALLIANZ la somme de 2253,60 euros chacune ;
DIT que l’ensemble des sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la société ROBIN B, la société GATTEAU BÂTIMENT, la société ALLIANZ et la MAF aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société GATTEAU BÂTIMENT, la société ALLIANZ et la MAF.à payer à la SCI TERREAUX GUEGAN la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes accessoires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires’.
S’agissant des désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée, il a considéré que :
– le caractère décennal des désordres affectant l’ouvrage n’était pas contesté ;
– les désordres étaient imputables à l’architecte maître d’oeuvre et à la société Gatteau Bâtiment ;
– l’assureur de l’architecte, auquel avait été confiée une mission complète de maîtrise d’oeuvre, et la société Gatteau Bâtiment, tous deux constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, étaient tenus sur le fondement de la garantie décennale ;
– devait être retenue l’évaluation du coût des travaux de reprise faite par l’expert et de celui de maîtrise d’oeuvre ;
– le coût de déplacement des matériels n’était pas justifié ;
– la clause du bail commercial ne dérogeant pas aux dispositions de l’article 1724 du code civil en cas de travaux non urgents, la demanderesse devait être indemnisée de la perte de loyer rendant le bien loué indisponible le temps des travaux, de 4 mois ;
– dans leurs rapports entre eux, les défenderesses, dont la société Robin B qui ne s’était pas interrogée sur les caractéristiques du support de la dalle qu’elle devait couler, étaient tenues dans les proportions proposées par l’expert judiciaire.
S’agissant des désordres affectant le plancher de l’étage, il a considéré que seule la responsabilité contractuelle de la société Gatteau Bâtiment était engagée. Il a rejeté la demande de cette dernière de garantie dirigée à l’encontre de la société Robin B dont la faute n’était pas établie. Il a évalué l’indemnisation due par référence à un devis de travaux établi par la société TLM.
Il a par ailleurs fait droit à la demande d’indemnisation des frais de constat supportés par l’appelante et à celle de la société Allianz Iard d’indemnisation des frais d’études techniques avancés pour les besoins de l’expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2023, la société Robin B a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, elle a demandé de :
‘Vu le bon de commande du 18/11/2008 de la Société GATTEAU BATIMENT à la Société NIBOR
Recevoir l’appelante en son appel
Au fond le dire bien fondé
En conséquence ,
Réformer le jugement entrepris
Débouter la MUTUELLE de toute condamnation ou de toute demande de garantie à l’encontre de l’appelante
La condamner à payer à la Société ROBIN la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelant à payer à la société Allianz la somme de 2253e60″ .
Elle a soutenu n’avoir commis aucune faute, ayant exécuté l’ordre de mission de la société Gatteau Bâtiment, donné sous le contrôle du maître d’oeuvre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, la sci Terreaux Guegan a demandé de :
‘Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code Civil
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil (anciennement 1147 du Code Civil)
– Déclarer la Société ROBIN B mal fondée en son appel, l’en débouter,
– Réformer le Jugement en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum des Sociétés GATTEAU BATIMENT, ALLIANZ IARD et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) aux dépens de l’instance
Et statuant à nouveau,
– Juger que les Sociétés GATTEAU BATIMENT, ALLIANZ IARD et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en référé, de l’instance au fond ‘ incluant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 11 533,34 €
– Pour le surplus, confirmer le Jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON, le 3 Février 2023
– Débouter la Société ROBIN B, venant aux droits de la Société NIBOR 85 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
– Condamner solidairement ou les unes à défaut des autres, la SAS ROBIN B venant aux droits de la Société NIBOR 85, la SARL GATTEAU BATIMENT, son assureur, la Société ALLIANZ IARD, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à la SCI TERREAUX GUEGAN une somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens d’appel’.
Elle a exposé n’avoir pas accepté le recours à un sous-traitant.
Elle a soutenu que :
– les désordres affectant le rez-de-chaussée étaient de nature décennale et que ceux de l’étage engageaient la responsabilité contractuelle ;
– le maître d’oeuvre et la société Gatteau Bâtiment avaient engagé leur responsabilité décennale s’agissant du rez-de-chaussée ;
– la société Gatteau Bâtiment avait seule engagé sa responsabilité contractuelle s’agissant de l’étage.
Elle a sollicité la confirmation du jugement s’agissant de l’indemnisation du préjudice.
Elle a ajouté, le premier juge n’ayant pas statué sur les frais d’expertise, que les dépens devaient les inclure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la Mutuelle des architectes français (Maf) a demandé de :
‘Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil,
Vu les contrats d’architectes,
Vu l’assignation délivrée,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
REFORMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
– Condamné in solidum la MAF, la Société GATTEAU BATIMENT et la Société ALLIANZ à payer les sommes de :
‘ 47.922, 20 € HT pour la reprise de la dalle du rez-de-chaussée
‘ 4792, 22 € HT au titre des frais de maitrise d »uvre
‘ 9600 € pour la perte de loyers
– Condamné la MAF à garantir la Société GATTEAU BATIMENT et son assureur la Société ALLIANZ des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 % au titre du désordre affectant la dalle du rez-de-chaussée;
– Condamner la MAF à verser à ALLIANZ la somme de 2.253, 60 €
Statuant de nouveau
Juger que la SCI TERREAU GUEGAN ne rapporte pas la preuve d’un lien d’imputabilité ou de causalité entre l’intervention de l’architecte et les désordres dont ils sollicitent la réparation,
Par conséquent,
DEBOUTER la SCI TERREAU GUEGAN de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
A titre subsidiaire,
Condamner l’Entreprise GATTEAU BATIMENT et son assureur ALLIANZ, ainsi que la Société ROBIN B (NIBOR 85), à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcée à son encontre,
Débouter le maitre d’ouvrage de ses demandes de préjudices annexes non justifiés.
En tout état de cause,
– Dire et juger la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à faire valoir les cadres et limites de son contrat d’assurance, et notamment sa franchise,
Condamner la SCI TERREAU GUEGAN ou tout autre défaillant à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une somme de 2000 € chacune par application des dispositions l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la SCI TERREAU GUEGAN aux entiers dépens (tant de première instance que d’appel avec distraction au profit de Maître LE LAIN en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile’.
Elle a exposé que :
– l’expert judiciaire n’avait pas imputé d’erreur de conception à son assuré ;
– les désordres affectant le rez-de-chaussée n’étaient pas imputables à son assuré, la rapidité d’exécution de la dalle portée n’ayant pas rendu apparent l’absence des armatures nécessaires ;
– le maître d’oeuvre n’avait pas l’obligation d’être présent lors du coulage de la dalle ;
– seules les responsabilités de la société Gatteau Bâtiment et Robin B étaient engagées ;
Subsidiairement, elle a sollicité la garantie de ces deux sociétés auxquelles elle imputait les désordres. Elle s’est en outre prévalue des cadres et limites du contrat d’assurance, notamment de la franchise y ayant été stipulée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, les sociétés Allianz (et non plus Allianz Iard) et Gatteau Bâtiment ont demandé de :
‘Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil,
1) Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 3 février 2023 en ce qu’il a :
Sur les désordres affectant le plancher d’étage
Déclaré la société GATTEAU BATIMENT responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code Civil
Condamné in solidum la société GATTEAU BATIMENT et la société ALLIANZ à payer à la SCI TERREAUX GUEGAN les sommes de 3 483,68 € HT
Dit qu’à la somme précitée exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BTO1 depuis l’assignation jusqu’à la date du présent jugement
Débouté les parties du surplus de leurs demandes formulées à ce titre
Statuant à nouveau,
Débouté la SCI TERREAUX GUEGAN de l’ensemble de ses demandes formulées au titre des désordres affectant le plancher d’étage
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la SAS ROBIN B à relever indemne la SA ALLIANZ et la SARL GATTEAU BATIMENT à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre sur ce point
2) Réformer également le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 3 février 2023 en ce qu’il a :
Condamné la société ALLIANZ à payer à la SCI TERREAUX GUEGAN la somme de 9 600 € H.T. pour la perte de loyers
Statuant à nouveau,
Débouter la SCI TERREAUX GUEGAN de toute demande à ce titre
3) Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 3 février 2023 pour le surplus
Par voie de conséquence,
Débouter la SA ROBIN B et la MAF de leur appel,
4) Condamner la SA ROBIN B à payer à la SA ALLIANZ la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction est sollicitée au profit de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile’.
Elles ont soutenu :
– s’agissant du sol du premier étage, que les fissures, de retrait ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage, ne constituaient pas un désordre indemnisable ;
– ne pas être tenues d’indemniser d’une perte de loyer, le bail commercial dérogeant aux dispositions de l’article 1724 du code civil et le preneur étant dès lors tenu du paiement des loyers pendant les travaux de reprise ;
– que la société Robin R, intervenue pour réaliser le sol de l’étage, devait sa garantie, sa responsabilité étant selon elles engagée.
Elles ont conclu au rejet de l’appel incident de la société Maf, les désordres étant imputables au maître d’oeuvre, dans les proportions proposées par l’expert judiciaire.
L’ordonnance de clôture est du 23 septembre 2024.
A – SUR LA RECEPTION
Le premier juge a constaté la réception tacite et sans réserves de l’ouvrage le 5 mai 2009.
Le jugement n’est pas contesté sur ce point.
B – SUR LES DESORDRES
1 – sur le descriptif des désordres
L’expert judiciaire a constaté en pages 26 à 28 des fissurations de la dalle du rez-de-chaussée, d’une ouverture variant de 0,3 à 1,5 millimètre, et en page 32 des fissurations du plancher de l’étage, ‘avec des ouvertures faibles’.
2 – qualification des désordres
L’expert a indiqué en pages 32 et 33 de son rapport que :
‘1- Fissures de la dalle du rez-de-chaussée.
La dalle de l’atelier est conçue pour travailler en plancher porté sur des longrines constituant des poutres enterrées entre les pieux.
Ce principe de structure a été adapté en raison de la nature des sols révélés par l’étude géotechnique de FONDASOL.
Le sol est en effet constitué de couches compressibles et de mauvaises qualités d’argiles vasardes sur une épaisseur de 10 à 11 m nécessitant d’aller rechercher un bon sol à cette profondeur.
Le mode de réalisation de la dalle, en réalité mis en ‘uvre selon une technique de dallage reposant sur un sol de bonne qualité, ne permet pas de justifier sa solidité.
En effet, l’absence d’une partie importante des armatures et le sciage de la dalle pour constituer des joints, lui retirent toute capacité d’être portée sur les longrines en cas de tassement prévisible du sol.
Au moment des constatations, les fissures observées et mesurées ne s’accompagnaient pas de déplacements de la dalle qui auraient pu indiquer une flexion entre les appuis constitués de longrines.
Cette absence de flexion ne résulte que du fait que le sol de mauvaise qualité, n’a pas subi de tassement à ce jour.
Telle qu’elle est réalisée et compte tenu de la nature du sol identifié par l’étude géotechnique, la solidité de la dalle est compromise.
2- Fissure du plancher d’étage
Les fissures de la dalle en béton, réalisée selon le principe d’un plancher collaborant dont l’armature est constituée d’un bac de coffrage en acier, sont des fissures de retrait de la partie supérieure de la dalle travaillant en compression.
Elles ne sont que faiblement ouvertes et ne compromettent pas la solidité du plancher.
Par ailleurs, ces fissures apparaissent sur un plancher béton qui est resté actuellement brut.
En toute hypothèse, elles ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination’.
Il a précisé en page 33 que : ‘Les désordres allégués et observés, n’affectent pas des éléments d’équipement, dissociables ou non, mais exclusivement des éléments constitutifs de l’ouvrage’.
Cet avis de l’expert n’est ni contesté, ni réfuté.
Les parties admettent que seuls les désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée sont de nature décennale.
Ceux affectant le plancher de l’étage, qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, ne sont susceptibles que d’engager la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre et de la société Gatteau Bâtiment, pour faute prouvée.
3 – sur les travaux de reprise
a – des désordres de nature décennale
L’expert judiciaire a exposé en pages 33 à 35 de son rapport que :
‘Dès lors qu’il a été constaté que le mode de réalisation de la dalle du rez-de-chaussée ne permettait pas de justifier sa solidité, toute réparation superficielle devenait inopérante.
Dès que les sondages permettant d’identifier les armatures et l’épaisseur de la dalle ont été faits, j’ai indiqué que le seul moyen de remédier au désordre était de reconstituer le principe d’une dalle portée sur longrine.
Comme souvent en matière de confortement de structure, plusieurs techniques sont possibles à condition d’être validées par des paramètres techniques à vérifier.
L’une des techniques parfois mise en oeuvre, consiste à couler une nouvelle dalle parfaitement solidarisée à la dalle existante, par exemple par cloutage, pour que les deux ensembles constituent une seule et même dalle d’une résistance suffisante pour travailler en dalle portée.
Cette technique qui réduit les travaux de démolition nécessite de vérifier que la surcharge totale est compatible avec les longrines et pieux porteurs
D’autres techniques existent également mais toutes, y compris celles qui consistent à démolir pour reconstruire, nécessitent des études techniques et une maîtrise d oeuvre d’exécution.
[…]
La mission confiée par ALLIANZ au BET CONCRETE a été diffusée le 15 janvier 2015 (annexe 2) et le BET a établi une note d’étude technique diffusée le 2 mars 2015 (annexe 3) , suivi d’un rapport de consultation d’entreprises diffusé le 27 janvier 2016 (annexe 4) .
La solution technique mise au point par le BET CONCRETE et chiffrée selon devis de l’entreprise GATTEAU BATIMENT du 15 janvier 2016 (annexe 5), est la seule des solutions proposées qui consiste à reconstituer un plancher porté sur les longrines et fondations.
Toutes les autres solutions proposées, particulièrement par le demandeur, consistent à réaliser des traitements superficiels ou à refaire le même type de dallage sur terre-plein.
La seule entreprise ayant répondu à la consultation d’entreprises du BET CONCRETE, est l’entreprise GATTEAU BATIMENT, selon devis du 15 janvier 2016.
Selon l’étude du BET CONCRETE et le devis GATTEAU BATIMENT, le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, est donc le suivant :
‘ Études :
Étude d’avant projet de renforcement, selon
d’acompte du 17 décembre 2014 (annexe 20-1) : TTC 1 602,00 €
et de solde du 23 février 2015 (annexe 20-2) : TTC 3 738,00 €
Consultation d’entreprises et analyse des offres, selon
facture d’acompte du 20 novembre 2015 (annexe 21-1) : TTC 1 778,40 €
et de solde du 29 mars 2016 (annexe 21-2) : TTC 4 149,60 €
Ces 2 postes ont été préfinancés par la SA ALLIANZ.
‘ Travaux :
Selon le rapport d’analyse du devis de l’entreprise GATTEAU BATIMENT, ce dernier correspond bien à la proposition technique établie par le BET CONCRETE, qui consiste à réaliser une dalle en surépaisseur, telle que décrite dans le rapport assorti de schéma diffusé le 2 mars 2015.
Le rapport du BET CONCRETE et la solution proposée n’a fait l’objet d’aucune observation des parties et notamment du demandeur.
Selon le devis GATTEAU BATIMENT (annexe 5), le
coût des travaux est de : HT 47 922,20 €
(La SCI TERREAUX GUEGAN ayant confirmé qu’elle était assujettie à la TVA, le montant à prendre en compte est HT).
‘ Maîtrise d’oeuvre d’exécution :
Les études d’exécution des travaux sont comprises dans le devis de l’entreprise GATTEAU BATIMENT.
Toutefois, les travaux à réaliser sur un ouvrage existant seront d’une technicité nécessitant une maîtrise d’oeuvre d’exécution notamment pour s’assurer d’une parfaite désolidarisation du dallage existant par rapport aux longrines, afin de libérer les pieux de sa charge actuelle qui ne devra pas s’ajouter à la charge du nouveau dallage.
La maîtrise d’oeuvre devra également coordonner les travaux de dépose et repose des équipements techniques.
Compte tenu de la relativement faible durée des travaux, mais imposant des visites plus fréquentes que pour un chantier de plus grande importance, on peut estimer que le taux de maîtrise d’ceuvre de direction des travaux, devant s’ajouter aux missions de conception déjà réalisées par le BET CONCRETE, devrait être de l’ordre de 10 %, soit :
Maîtrise d’oeuvre d’exécution : HT 4 792,22 €
Total des travaux et honoraires restant à engager : 52 714,42 €
Étude préfinancées par ALLIANZ : 11 268,00 €
Total 63 982,42 €’
Cette évaluation du coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale faite par l’expert, argumentée, n’est ni contestée, ni réfutée.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a évalué à 47.922,20 € le coût des travaux de reprise de la dalle du rez-de-chaussée et à 4.792,22 € les honoraires de maîtrise d’oeuvre.
b – des désordres du plancher de l’étage
L’expert n’a pas évalué le coût des travaux de reprise de ces désordres.
Le premier juge l’a évalué au vu d’un devis en date du 30 janvier 2012 (n° 1075-3) de la société TLM, d’un montant hors taxes de 3.483,68 €.
Cette évaluation n’a pas été contestée.
B – SUR LES RESPONSABILITES
1 – sur l’imputabilité des désordres de nature décennale
L’article 1792 du code civil dispose que :
‘Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère’.
L’article 1792-1 du même code civil précise que :
‘Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage’.
L’expert a indiqué en page 37 de son rapport que :
‘Monsieur [N], architecte, avait une mission complète de conception et direction des travaux.
La SARL GATTEAU a réalisé le lot gros-oeuvre, comprenant notamment les longrines et la dalle portée, calculées par son BET ESTE.
L’entreprise NIBOR 85 a réalisé un dallage sur plateforme, en qualité de sous-traitant de la SARL GATTEAU.
Les seuls documents contractuels définissant les travaux sous-traités par la SARL GATTEAU à la SARL NIBOR 85 sont un bon de commande et une facture décrivant sans ambiguïté un dallage sur terre-plein comprenant polyane, un seul treillis soudé et le sciage des joints de fractionnement. (Ce devis, consulté lors de la dernière réunion d’expertise, n’a pas été communiqué).
La SCI TERREAUX GUEGAN a par ailleurs indiqué qu’elle n’avait pas missionné de contrôleur technique.
Il n’est contesté par personne que le plancher porté sur pieux et longrines qui devait être exécuté selon les études d’exécution du BET ESTE, a été remplacé par un dallage sur terre-plein, alors que les pieux et longrines ont bien été exécutés.
Il n’est pas non plus contesté que la commande confiée par la SARL GATTEAU à son sous-traitant NIBOR 85 était erronée puisqu’elle ne prévoyait pas les armatures définies par l’étude technique d’exécution du BET ESTP, sous-traitant de l’entreprise GATTEAU BATIMENT.
Enfin, il n’est pas contesté qu’après la réalisation du dallage, la présence des joints sciés révélait clairement qu’il s’agissait d’un dallage au lieu d’une dalle portée.
En revanche, la rapidité d’exécution de ce type d’ouvrage fait que son mode de réalisation, et notamment l’absence d’armatures propres à une dalle portée, n’était pas apparent pour l’architecte qui n’avait de surcroît pas de raison de connaître le détail de la commande de sous-traitance entre l’entreprise SARL GATTEAU et la SARL NIBOR 85.
C’est uniquement la présence des joints de fractionnement qui a révélé à tous les intervenants que l’ouvrage réalisé était un dallage’.
La société Maf ne soutient plus devant la cour que la mission de l’architecte était limitée et non complète.
Ces développements de l’expert, non réfutés, établissent que les désordres affectant la dalle du rez-de chaussée sont imputables au maître d’oeuvre et à la société Gatterau Bâtiment, qui sont dès lors tenus sur un fondement décennal à l’égard du maître de l’ouvrage.
2 – sur les désordres affectant le plancher de l’étage
La responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte de construire n’est engagée que si leur faute est démontrée.
Ainsi que précédemment rappelé, l’expert a considéré que les fissures du plancher de l’étage étaient des fissures de retrait, n’étaient que faiblement ouvertes et ne compromettaient pas la solidité du plancher. Il n’a dans son rapport caractérisé aucune faute de conception ou d’exécution imputable au maître d’oeuvre, à la société Gatteau Bâtiment ou à la société Nibor 85 (Robin B).
Ces fissures ne constituent par ailleurs pas, en l’absence de gravité, des désordres dits intermédiaires.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a condamné la société Gatteau Bâtiment et la société Maf, assureur du maître d’oeuvre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
C – SUR LA PERTE DE LOYERS
L’article 1724 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que :
‘Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail’.
Par acte du 5 mai 2009, la sci Terreaux-Guegan a donné à bail commercial les locaux à la société Auto contrôle technique sécurité Luçonnais (A.C.T.S.L.), pour y exercer une activité de contrôle technique automobile. Ce bail stipule en pages 3 et 4 que :
‘ARTICLE 5 – CONDITIONS GENERALES
Le présent bail est fait aux charges et conditions ordinaires et de droit et sous celles particulières suivantes que le preneur accepte expressément :
[…]
6. De supporter, quelle qu’en soit la durée, même si elle excède 40 jours, et ce par dérogation à l’article 1724 du Code civil, les grosses réparations et les améliorations nécessaires et utiles, même si elles ne doivent pas profiter au Preneur, ainsi que les travaux prescrits par les Commissions Administratives’.
Il ne résulte pas de ces stipulations que les travaux de réfection de la dalle du rez-de-chaussée qui ne constituent pas une réparation urgente au sens de l’article 1724, ni une grosse réparation au sens de l’article 606, seront à l’origine pour le bailleur d’une perte de loyer.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
D – SUR LA CONTRIBUTION A LA DETTE
Dans leurs rapports entre eux, le maître d’oeuvre, la société Gatteau Bâtiment et la société Nibor 85 sont tenus à proportion de leur fautes respectives.
Il résulte du rapport d’expertise, non contesté sur ce point, que la société Gatteau Bâtiment a confié à la société Nibor 85 la réalisation d’une dalle non conforme aux prévisions contractuelles la liant au maître de l’ouvrage. Ce manquement est la cause principale du litige
La maître d’oeuvre s’était vu confier une mission ‘DET’ : direction de l’exécution des contrats de travaux et une mission ‘AOR’ : assistance aux opération de réception. Il devait dès lors veiller à la bonne exécution des travaux, à la conformité des travaux réalisés aux prévisions contractuelles et attirer l’attention du maître de l’ouvrage, lors des opérations de réception de l’ouvrage, sur les éventuels manquements contractuels ou désordres. Il résulte des termes du rapport d’expertise précédemment rappelés qu’il ne pouvait pas échapper à un professionnel qu’avait été réalisé un dallage sur terre-plein et non un plancher porté. Ce manquement n’a pas permis de faire réaliser dans les plus brefs délais les travaux de reprise nécessaires.
S’agissant de la société Nibor 85, l’expert a fait en page 37 et 38 de son rapport les observations suivantes :
‘Il n’est par ailleurs pas établi que l’entreprise NIBOR 85 disposait d’information ou pouvait constater, lors de la réalisation du dallage, que la commande qui lui avait été passée par la SARL GATTEAU était erronée.
Il n’est notamment pas établi de façon certaine que les longrines étaient apparentes au moment du coulage de la dalle.
En revanche, il apparaît que l’entreprise NIBOR 85, spécialisée en dallage industriel, ne s’est pas préoccupée de connaître les exigences contractuelles de charge d’exploitation (charge uniformément répartie en T/m², charge de poinçonnement, charge dynamique de roulement etc…), alors que ces éléments sont essentiels pour la réalisation d’un dallage industriel, même lorsqu’il s’agit d’un dallage sur terre-plein.
Si elle avait demandé l’étude de sol et les plans du BET avant la réalisation de ce qu’elle pensait devoir être un dallage, l’entreprise NIBOR 85 aurait immédiatement constaté que la commande qui lui avait été passé par l’entreprise GATTEA (GATTEAU) BÂTIMENT ne correspondait pas à ce qui avait été étudié’.
Cette abstention de la société Nibor 85 est fautive. Elle engage dès lors sa responsabilité. Il convient toutefois d’observer que les travaux réalisés par cette société lui ont été confiés par la société Gatteau Bâtiment, professionnelle de la construction, en présence d’un maître d’oeuvre, tous deux en principe compétents pour apprécier la nature de ces travaux.
L’expert judiciaire a conclu en ces termes son rapport sur ce point :
‘Si ces éléments de fait devaient trouver une traduction chiffrée, la répartition entre les intervenants concernées, proposée à l’appréciation du Tribunal, pourrait être de l’ordre de :
SARL GATTEAU BÂTIMENT : 60%
Monsieur [N], Architecte : 20%
SARL NIBOR 85 : 20 %’.
Pour les raisons qui précèdent, la contribution à la dette sera fixée comme suit :
– société Gatteau Bâtiment 60 %
– maître d’oeuvre 30 %
– société Nibor 85 ((Robin B) 10 %.
Le jugement sera réformé de ce chef.
E – SUR LA GARANTIE DES SOCIETE D’ASSURANCE
1 – sur la garantie de la Mutuelle des architectes français
La société Maf, assureur de responsabilité décennale de [Z] [N], ne conteste pas devoir sa garantie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu cette garantie.
Il sera toutefois réformé en ce qu’il a dit que cette garantie s’effectuerait conformément aux cadres et limites figurant dans le contrat d’assurance souscrit dès lors que ce contrat d’une part n’a pas été produit aux débats, d’autre part a pour objet une garantie obligatoire.
2 – sur la garantie de la société Allianz
La société Allianz (Allianz Iard en première instance), assureur de responsabilité décennale de la société Gatteau-Bâtiment, ne conteste pas devoir sa garantie.
Pour les mêmes motifs que précédemment, le jugement sera réformé en ce qu’il a dit que cette garantie s’effectuerait conformément aux cadres et limites figurant dans le contrat d’assurance souscrit, non produit.
F – SUR LES DEPENS
Il sera ajouté au jugement en ce que les dépens de première instance incluent le coût :
– de l’expertise ordonnée par décisions des 24 août 2011, 21 janvier 2013 et 27 avril 2015 ;
– des études réalisées au cours des opérations d’expertise, d’un montant toutes taxes comprises de 11.268 € avancé par la société Allianz.
La charge des dépens de première instance incombe in solidum aux sociétés Gatteau Bâtiment, Allianz, Maf et Robin B.
Dans leur rapports entre elles, ces sociétés sont tenues à proportion du partage de responsabilité précédemment opéré.
La charge des dépens d’appel incombe in solidum aux sociétés Gatteau Bâtiment, Allianz et Maf, mais non à la société Robin B qui obtient partiellement gain de cause.
G – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les sociétés Gatteau Bâtiment, Allianz et Maf. Il sera ajouté au jugement en ce que cette condamnation est prononcée in solidum.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de la sci Terreau-Guegan de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 3 février 2023 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu’il :
‘Sur les désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée
CONDAMNE in solidum la MAF, la société GATTEAU BATIMENT et la société ALLIANZ à payer à la SCI TERREAUX GUEGAN :
[…]
– la somme de 9600 euros hors taxes, pour la perte de loyers ;
DIT que dans le rapport entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit
– 60 % pour la société GATTEAU BATIMENT, assurée auprès de la société ALLIANZ,
– 20 % pour monsieur [Z] [N], assuré auprès de la MAF,
– 20 % pour la société NIBOR 85 devenue ROBIN B ;
CONDAMNE in solidum la société GATTEAU BATIMENT et son assureur, la société ALLIANZ, à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 %, au titre du désordre affectant la dalle du rez-de-chaussée ;
CONDAMNE la MAF à garantir la société GATTEAU BATIMENT et son assureur, la société ALLIANZ, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre du désordre affectant la dalle du rez-de-chaussée;
CONDAMNE la société NIBOR 85 devenue ROBIN B à garantir la société GATTEAU BATIMENT et son assureur, la société ALLIANZ à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant la dalle du rez-de-chaussée ;
DIT que la garantie de la MAF s’exécutera conformément aux cadres et limites figurant dans le contrat d’assurance souscrit par monsieur [Z] [N] ;
DIT que la garantie de la société ALLIANZ s’exécutera conformément aux cadres et limites figurant dans le contrat d’assurance souscrit par la société GATTEAU BATIMENT ;
Sur les désordres affectant le plancher d’étage
DECLARE la société GATTEAU BATIMENT responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société GATTEAU BATIMENT et la société ALLIANZ à payer à la SCI TERREAUX GUEGAN les sommes de 3483,68 euros HT,
DIT que la garantie de la société ALLIANZ s’exécutera conformément aux cadres et limites figurant dans le contrat d’assurance souscrit par la société GATTEAU BATIMENT ;
DIT qu’à la somme précitée exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BTO1 depuis l’assignation jusqu’à la date du présent jugement ;
Sur les frais
CONDAMNE la société ROBIN B et la MAF à payer à la société ALLIANZ la somme de 2253,60 euros chacune ;
DIT que l’ensemble des sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DEBOUTE la sci Terreaux-Guegan de sa demande d’indemnisation d’une perte de loyers ;
DEBOUTE la sci Terreaux-Guegan de sa demande d’indemnisation de désordres affectant le plancher de l’étage ;
DIT, dans leurs rapports entre elles, les sociétés Gatteau Bâtiment, Allianz, Mutuelle des architectes français et Robin B tenues des condamnations prononcées au profit de la sci Terreaux Guegan :
– la société Gatteau Bâtiment et la société Allianz la garantissant, à proportion de 60 % ;
– la société Mutuelle des architectes français, assureur de [Z] [N], à proportion de 30 % ;
– la société Robin B à proportion de 10 % ;
DEBOUTE les sociétés Allianz et Mutuelle des architectes français de leurs demandes de dire que leurs garanties s’exécuteraient conformément aux cadres et limites figurant dans les contrats d’assurance respectivement souscrits par la société Gatteau Bâtiment et par [Z] [N] ;
y ajoutant,
DIT que les dépens de première instance incluent le coût :
– de l’expertise ordonnée par décisions des 24 août 2011, 21 janvier 2013 et 27 avril 2015 ;
– des études réalisées au cours dex opérations d’expertise, d’un montant toutes taxes comprises de 11.268 € avancé par la société Allianz ;
DIT, dans leurs rapports entre elles, ces sociétés tenues de la charge des dépens de première instance :
– la société Gatteau Bâtiment et la société Allianz la garantissant, à proportion de 60 % ;
– la société Mutuelle des architectes français, assureur de [Z] [N], à proportion de 30 % ;
– la société Robin B à proportion de 10 % ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Gatteau Bâtiment, Allianz et Mutuelle des architectes français aux dépens d’appel ;
DIT, dans leurs rapports entre elles, ces sociétés tenues de la charge des dépens d’appel :
– la société Gatteau Bâtiment et la société Allianz la garantissant, à proportion des deux tiers ;
– la société Mutuelle des architectes français, assureur de [Z] [N], à proportion d’un tiers ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Gatteau Bâtiment, Allianz, et Mutuelle des architectes français à payer en cause d’appel à la sci Terreaux Guegan la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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