Désistement partiel et recevabilité d’un appel incident dans un contexte d’assurance copropriété

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Désistement partiel et recevabilité d’un appel incident dans un contexte d’assurance copropriété

Règle de droit applicable

Le désistement d’appel partiel est régi par les dispositions de l’article 909 du Code de procédure civile, qui stipule que l’intimée dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante pour former appel incident. En l’espèce, la S.A. AXA France Iard a formé un appel incident dans le délai imparti, rendant cet appel recevable.

Article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Dans cette affaire, la Mutuelle des Architectes Français a été condamnée à verser 1 500 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence [18] en application de cet article, en raison des frais engagés pour sa défense.

Dépens et responsabilité

Les articles 399 et 405 du Code de procédure civile précisent que les dépens sont à la charge de la partie perdante. Dans le cas présent, la Mutuelle des Architectes Français a été condamnée aux dépens de l’incident, ce qui illustre l’application de ces dispositions légales concernant la répartition des frais de justice.

Forclusion et irrecevabilité

La question de la forclusion est également abordée dans le cadre de l’article 6 du Code de procédure civile, qui stipule que les parties doivent agir dans un délai raisonnable pour faire valoir leurs droits. La fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des copropriétaires a été rejetée, confirmant que l’appel incident de la S.A. AXA France Iard était recevable et que la forclusion ne s’appliquait pas dans ce contexte.

Partage de responsabilité

Le partage de responsabilité entre coobligés est régi par les articles 1200 et suivants du Code civil, qui établissent les principes de la solidarité et de la contribution entre débiteurs. Dans cette affaire, la répartition des responsabilités a été déterminée, avec des pourcentages attribués à chaque partie impliquée, ce qui est conforme aux règles de droit en matière de responsabilité civile.

L’Essentiel : Le désistement d’appel partiel est régi par l’article 909 du Code de procédure civile, qui accorde à l’intimée un délai de trois mois pour former appel incident. La S.A. AXA France Iard a formé un appel incident dans ce délai, le rendant recevable. Par ailleurs, l’article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à verser des frais irrépétibles, ce qui a conduit à la condamnation de la Mutuelle des Architectes Français à verser 1 500 euros au Syndicat des copropriétaires.
Résumé de l’affaire : Le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes a tranché plusieurs litiges impliquant divers acteurs dans le cadre d’une affaire de désordres affectant un immeuble. La S.A.S. Bureau Veritas Construction, successeur de la S.A. Bureau Veritas, a vu son intervention volontaire déclarée recevable. En revanche, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.M.A.B.T.P., assureur de la S.A. Bureau Veritas, concernant la forclusion de l’action du Syndicat des copropriétaires du [18].

Le Syndicat des copropriétaires a été débouté de plusieurs demandes d’indemnisation pour divers désordres, notamment ceux liés aux désordres n°17, n°19, n°22, n°23, n°26, n°30, n°31, n°32, n°33, n°34, n°39, n°40, n°41, et n°42. Toutefois, la S.A. Allianz Iard, assureur C.N.R. de la S.C.C.V. [18], a été condamnée à verser 428,36 euros T.T.C. pour le désordre n°20, ainsi qu’une somme de 76 880 euros T.T.C. pour les travaux de reprise des désordres n°36 et 43, et 3 300 euros pour le préjudice de jouissance lié au désordre n°43.

Le tribunal a également statué sur les responsabilités entre les coobligés, répartissant les parts de responsabilité entre l’E.U.R.L. B.E.A. (40 %), la S.A.R.L. D.M.T. Concept (40 %), et la S.A.R.L. [Y] [N] (20 %). La M.A.F., assureur de l’E.U.R.L. B.E.A., a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2024.

Des incidents ont été soulevés par le Syndicat des copropriétaires et la S.M.A.B.T.P., demandant des décisions sur la recevabilité des appels et des condamnations au paiement de frais. Le tribunal a prévu que l’instance d’appel se poursuivrait entre les parties concernées, tout en condamnant la M.A.F. à payer des frais au Syndicat des copropriétaires.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’impact du désistement partiel de la Mutuelle des Architectes Français sur l’instance d’appel ?

Le désistement partiel de la Mutuelle des Architectes Français (M.A.F.) a été constaté sans opposition de la part du Syndicat des copropriétaires de la résidence [18].

Conformément à l’article 909 du Code de procédure civile, l’appel principal de la M.A.F. envers le Syndicat des copropriétaires n’est pas déclaré caduc en raison de ce désistement.

L’instance se poursuit donc entre les autres parties au litige, ce qui signifie que les autres intimés, y compris la S.A. AXA France Iard, continuent d’être concernés par l’appel principal.

Quel est le délai pour former un appel incident selon le Code de procédure civile ?

L’article 909 du Code de procédure civile stipule que l’intimée dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante pour former un appel incident.

Dans cette affaire, les premières écritures de la M.A.F. ont été notifiées le 29 juillet 2024. L’appel incident de la S.A. AXA France Iard a été formé le 20 septembre 2024, soit dans le délai imparti.

Ainsi, cet appel incident est jugé recevable.

Quelles sont les conséquences financières du désistement de la Mutuelle des Architectes Français ?

En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la M.A.F. a été condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [18] la somme de 1 500 euros.

Cette condamnation est justifiée par le fait que le Syndicat a constitué avocat et a conclu avant le désistement de la M.A.F.

Les autres demandes présentées sur ce fondement ont été rejetées, ce qui souligne la spécificité de cette condamnation.

Comment sont répartis les dépens de l’incident selon le Code de procédure civile ?

Les dépens de l’incident sont régis par les articles 399 et 405 du Code de procédure civile, qui stipulent que les dépens sont à la charge de la partie perdante.

Dans ce cas, la M.A.F. a été condamnée à supporter les dépens, ce qui inclut les frais liés à l’instance d’appel et les honoraires de l’expert judiciaire.

Cette répartition des dépens est une pratique courante dans les litiges civils.

Quel est le rôle de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles.

Dans cette affaire, la M.A.F. a été condamnée à verser 1 500 euros au Syndicat des copropriétaires en application de cet article.

Cela vise à compenser les frais engagés par la partie qui a dû se défendre dans le cadre de l’instance.

Quelles sont les implications de la décision sur les demandes de garantie entre les parties ?

La décision a également des implications sur les demandes de garantie entre les parties. La M.A.F., la S.A.R.L. D.M.T. Concept et leur assureur, la S.A. AXA France Sinistres Entreprises, ont été condamnés à garantir la S.A. Allianz Iard des condamnations prononcées à son encontre.

Cela signifie que ces parties doivent se partager la charge des condamnations en fonction de leur part de responsabilité, comme stipulé dans la décision.

Cette répartition est essentielle pour clarifier les obligations de chaque partie dans le cadre des désordres constatés.

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 38

N° RG 24/02723

N° Portalis DBVL-V-B7I-UYDB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 MARS 2025

Le vingt cinq Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt cinq Février deux mille vingt cinq, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [18] représenté par son syndic la SAS AVELIM, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 480.236.074 dont le siège social est situé [Adresse 6], prise la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMEE

A

DÉFENDEURS A L’INCIDENT :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

APPELANTE

et encore :

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société DMT CONCEPT

[Adresse 7]

[Localité 17]

Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

S.E.L.A.R.L. [G] [M]

Es qualités de liquidateur de l’entreprise SARL DESSINS METRES TRAVAUX CONCEPT (sise [Adresse 8])

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Par courrier reçu au greffe le 16.05.24, elle indique qu’elle ne pourra pas constituer avocat, et que sauf erreur, aucune déclaration de créance ne lui a été adressée dans cette affaire

SARL [Y] CONSTRUCTION venant aux droits de la société [Y] [N]

[Adresse 19]

[Localité 10]

Représentée par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. AXA ASSURANCES, assureur de la société [Y] [N]

[Adresse 7]

[Localité 17]

Représentée par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représentée par Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me François-Nicolas PETIT de la SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société d’assurances mutuelles SMABTP

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMEES

A rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes a :

– déclaré recevable I’intervention volontaire de la S.A.S. Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la S.A. Bureau Veritas ;

– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.M.A.B.T.P., assureur de la S.A. Bureau Veritas, par la S.A.R.L. [Y] [N] et son assureur, la S.A. AXA France Iard, s’agissant de la forclusion de l’action formée à leur encontre par Ie Syndicat des copropriétaires du [18] ;

– débouté Ie Syndicat des Copropriétaires du [18] de sa demande formée à l’encontre de la S.M.A.B.T.P, assureur de la S.A. Debuschere, au titre du désordre n°17 ;

– débouté le Syndicat des copropriétaires du [18] de sa demande formée à l’encontre de la S.A. Allianz Iard, assureur C.N.R. de la S.C.C.V. [18], de la S.M.A.B.T.P., assureur de la S.A. Debuschere, de la S.A.R.L. D.M.T. Concept et son assureur, la S.A. AXA France Sinistres Entreprises, au titre du désordre n°19 ;

– condamné la S.A. Allianz Iard, assureur C.N.R. de la S.C.C.V. [18], à payer au Syndicat des copropriétaires du [18], en deniers ou quittances, la somme de 428,36 euros T.T.C. au titre du désordre n°20 ;

– débouté le Syndicat des copropriétaires du [18] de sa demande formée à l’encontre de la S.M.A.B.T.P., assureur de la S.A. Debuschere, au titre du désordre n°22 ;

– débouté le Syndicat des copropriétaires du [18] de sa demande formée à l’encontre de la S.A. Allianz Iard, assureur C.N.R. de la S.C.C.V. [18], de la S.A. MMA Iard, assureur de la S.A.R.L. Dogan Ravalement, de la S.A.R.L. D.M.T. Concept et de son assureur, la S.A. AXA France Iard, au titre du désordre n°23 ;

– débouté le Syndicat des copropriétaires du [18] de sa demande formée à l’encontre de la S.A. Allianz Iard, assureur C.N.R. de la S.C.C.V. [18], de la S.A.R.L. D.M.T. Concept et son assureur, la S.A. AXA France Sinistres Entreprises, de la S.A.R. L. [Y] [N] et son assureur, la S.A. AXA France Iard, au titre du désordre n°26 ;

– débouté le Syndicat des copropriétaires du [18] de sa demande formée à l’encontre de la S.A. Allianz Iard, assureur C.N.R. de la S.C.C.V. [18], au titre des désordres n°30 et 31 ;

– débouté Ie Syndicat des copropriétaires du [18] de sa demande formée à I’encontre de la S.A. Allianz Iard, assureur C.N.R. de la S.C.C.V. [18], de la S.A.R.L. D.M.T. Concept et son assureur, la S.A. AXA France Sinistres Entreprises, de la S.A.S. Landais Andre et son assureur, la C.R.A.M.A. Bretagne Pays de Loire, au titre du désordre n°32 ;

– débouté Ie Syndicat des copropriétaires du [18] de sa demande formée à l’encontre de la S.A. Allianz Iard, assureur C.N.R. de la S.C.C.V. [18], de la S.A.S. Landais Andre et de son assureur, la C.R.A.M.A. Bretagne Pays de Loire, au titre des désordres n°33 et 34 ;

– débouté le Syndicat des copropriétaires du [18] de sa demande formée à l’encontre de la S.A. Allianz Iard, assureur C.N.R. de la S.C.C.V. [18], et de la S.M.A.B.T.P., assureur de la S.A. Debuschere, au titre du désordre n°39 ;

– débouté le Syndicat des copropriétaires du [18] de sa demande formée à l’encontre de la S.A. MMA Iard, assureur de la S.A.R.L. Dogan Ravalement, au titre des désordres n°40, 41, 42 ;

– condamné in solidum la S.A. Allianz Iard, assureur C.N.R. de la S.C.C.V. [18], la M.A.F., assureur de I’E.U.R.L. B.E.A., la S.A.R.L. D.M.T. Concept et son assureur, la S.A. AXA France Sinistres Entreprises, la S.A.R.L. [Y] [N] et son assureur, la S.A. AXA France Iard, à payer au Syndicat des copropriétaires du [18], en deniers ou quittances, la somme de 76 880 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres 36 et 43 ;

– condamné in solidum la S.A. Allianz Iard, assureur C.N.R. de la S.C.C.V. [18], la M.A.F., assureur de I’E.U.R.L. B.E.A., la S.A.R.L. D.M.T. Concept et son assureur, la S.A. AXA France Sinistres Entreprises, la S.A.R.L. [Y] [N] et son assureur, la S.A. AXA France Iard, à payer au Syndicat des copropriétaires du [18], en deniers ou quittances, la somme de 3 300 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par Ie désordre n°43 ;

– débouté Ie Syndicat des copropriétaires du [18] de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.S. Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la S.A. Bureau Veritas, et de son assureur, la S.M.A.B.T.P., au litre des désordres n°36 et 43 ;

– débouté Ie Syndicat des copropriétaires du [18] de ses demandes de dommages et intérêts pour le surplus au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice esthétique ;

– dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise des désordres n°20, 36,43 seront augmentées Ie cas échéant, des taxes en vigueur et actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre Ie 17 avril 2015, date du dépôt du rapport d’expertise et Ie présent jugement ;

– dit que l’ensemble des sommes allouées au Syndicat des copropriétaires du [18] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

– rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire et qu’ils sont opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives ;

– condamné la S.M.A.B.T.P., assureur de la S.A. Debuschere, à garantir la S.A. Allianz Iard, assureur de la S.C.C.V. [18], de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°20 ;

– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.M.A.B.T.P., assureur de la S.A. Bureau Veritas, s’agissant de la forclusion de l’action formée à son encontre par la S.A. Allianz Iard ;

– condamné in solidum la M.A.F., assureur de I’E.U.R.L. B.E.A., la S.A.R.L. D.M.T. Concept et son assureur, la S.A. AXA France Sinistres Entreprises, la S.A.R.L. [Y] [N] et son assureur, la S.A. AXA France Iard, à garantir la S.A. Allianz Iard, assureur de la S.C.C.V. [18], des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°36 et 43 ;

– débouté la S.A. Allianz Iard, assureur de la S.C.C.V. [18], de sa demande de garantie formée à l’encontre de la S.A.S. Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la S.A. Bureau Veritas, et de son assureur, la S.M.A.B.T.P. au titre des désordres n°36 et 43 ;

– rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire et qu’ils sont opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives ;

– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.M.A.B.T.P., assureur de la S.A. Bureau Veritas, s’agissant de la forclusion de l’action formée à son encontre par la M.A.F., assureur de I’E.U.R.L. B.E.A., la S.A.R.L. D.M.T. Concept et son assureur, la S.A. AXA France Sinistres Entreprises, la S.A.R.L. [Y] [N] et son assureur, la S.A. AXA France Iard ;

– dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : .

– I’E.U.R.L. B.E.A. :40 % ;

– la S.A.R.L. D.M.T. Concept : 40 % ;

– la S.A.R.L. [Y] [N] : 20 % ;

– condamné dans leurs recours entre eux, la M.A.F., assureur de I’E.U.R.L. B.E.A., la S.A.R.L. D.M.T. Concept et son assureur, la S.A. AXA France Sinistres Entreprises, la S.A.R.L. [Y] [N] et son assureur, la S.A. AXA France Iard, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°36 et 43, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

– débouté la M.A.F., assureur de I’E.U.R.L. B.E.A., la S.A.R.L. D.M.T. Concept et son assureur, la S.A. AXA France Sinistres Entreprises, la S.A.R.L. [Y] [N] et son assureur, la S.A. AXA France Iard, de leur demande de garantie formée à l’encontre de la S.A.S. Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la S.A. Bureau Veritas, et de son assureur, la S.M.A.B.T.P., au titre des désordres n°36 et 43 ;

– condamné in solidum la S.A. Allianz Iard, assureur de la S.C.C.V. [18], la M.A.F., assureur de I’E.U.R.L. B.E.A, la S.A.R.L. D.M.T. Concept et son assureur, la S.A. AXA France Sinistres Entreprises, la S.A.R.L. [Y] [N] et son assureur, la S.A. AXA France Iard aux dépens comprenant ceux de I’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;

– admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la S.A. Allianz Iard, assureur de la S.C.C.V. [18], la M.A.F., assureur de I’E.U.R.L. B.E.A., la S.A.R.L. D.M.T. Concept et son assureur la S.A. AXA France Sinistres Entreprises, la S.A.R.L. [Y] [N] et son assureur la S.A. AXA France Iard, à payer au Syndicat des copropriétaires du [18], en deniers ou quittances, la somme de 7 000 euros en application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la S.A. Allianz Iard, la M.A.F., la S.A.R.L. D.M.T. Concept, la S.A. AXA France Sinistres Entreprises, la S.A.R.L. [Y] [N], la S.A. AXA France Iard, la S.M.A.B.T.P., la S.A. MMA Iard, la C.R.A.M.A. Bretagne Pays de Loire de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

– condamné in solidum la M.A.F., assureur de I’E.U.R.L. B.E.A., la S.A.R.L. D.M.T. Concept et son assureur la S.A. AXA France Sinistres Entreprises, la S.A.R.L. [Y] [N] et son assureur la S.A. AXA France Iard, à garantir la S.A. Allianz Iard, assureur de la S.C.C.V. [18], des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;

– dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de I’article 700 du code de procédure civile seront reparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus entre la M.A.F., assureur de I’E.U.R.L. B.E.A., la S.A.R.L. D.M.T. Concept et son assureur la S.A. AXA France Sinistres Entreprises, la S.A.R.L. [Y] [N] et son assureur la S.A. AXA France Iard ;

– ordonné l’exécution provisoire.

La M.A.F. a relevé appel de cette décision le 6 mai 2024.

Vu les dernières conclusions d’incident du Syndicat des copropriétaires de la résidence [18] du 26 octobre 2024 aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

– déclarer irrecevable comme tardif l’appel relevé par la M.A.F. à son encontre ;

– déclarer irrecevable l’appel incident formé à son encontre par la S.A. AXA France, en sa qualité d’assureur de la société D.M.T. Concept ;

– condamner l’appelante au fond au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de la S.M.A.B.T.P. du 29 octobre 2024 qui demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [18] ;

Vu les dernières conclusions de la S.A. Allianz Iard, en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV [18], qui demande au conseiller de la mise en état de :

– statuer ce que de droit sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [18] ;

– condamner le ou les succombants au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’incident ;

Vu les dernières conclusions de la M.A.F. du 19 février 2025 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

– constater son désistement d’instance et d’action à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence [18] ;

– débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [18] et toute autre partie de leurs plus amples demandes présentées à son encontre.

La S.A. Allianz Iard, la S.A. AXA France Iard, en sa double qualité d’assureur des sociétés D.M.T. Concept et [Y] [N], la S.A.R.L. [Y] [N], la S.A. Bureau Veritas Construction ainsi que la S.E.L.A.R.L. [G] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Dessins Metres Travaux Concept (D.M.T. Concept) n’ont pas conclu.

Examinée le 17 décembre 2024, l’incident a été renvoyé à l’audience du 25 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’appel principal de la M.A.F. envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence [18]

Sans opposition de la part du Syndicat des copropriétaires de la résidence [18], représenté par son syndic la société Avelim, il sera fait droit au désistement d’appel partiel de la M.A.F.

L’instance se poursuit entre les autres parties au présent litige.

Sur l’appel incident de la SA AXA France Iard

L’appel principal de la M.A.F envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence [18] n’est pas déclaré caduc en raison du désistement de celle-ci évoqué ci-dessus. Il survit à l’encontre des autres parties intimées, dont la S.A. AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société D.M.T. Concept.

Le désistement partiel de la M.A.F. est intervenu plusieurs mois après le dépôt par la SA AXA France Iard de ses conclusions d’intimée dans lesquelles elle a formé appel incident à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence [18].

Aux termes des dispositions de l’article 909 du Code de procédure civile, l’intimée dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante pour former appel incident.

Les premières écritures de la M.A.F. ont été notifiées par RPVA aux parties régulièrement constituées le 29 juillet 2024.

L’appel incident de la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société D.M.T. Concept, a été formé par voie de conclusions signifiées le 20 septembre 2024, soit dans le délai de trois mois susvisé. Il est donc recevable.

En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la M.A.F. au paiement au Syndicat des copropriétaires de la résidence [18], représenté par son syndic, qui a constitué avocat et conclu avant le désistement, de la somme de 1 500 euros. Les autres prétentions présentées sur ce fondement seront rejetées.

Conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, les dépens de l’incident seront à la charge de la M.A.F.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré ;

– Constatons le désistement partiel de la Mutuelle des Architectes Français de son appel relevé le 6 mai 2024 à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence [18], représenté par son syndic en exercice ;

– Disons que l’instance d’appel se poursuit entre la Mutuelle des Architectes Français d’une part, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [18], représenté par son syndic en exercice, la S.A. Allianz Iard, la S.M.A.B.T.P, la S.A. AXA France Iard, en sa double qualité d’assureur des sociétés D.M.T. Concept et [Y] [N], la S.A.R.L. [Y] [N], la S.A. Bureau Veritas Construction ainsi que la S.E.L.A.R.L. [G] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Dessins Metres Travaux Concept d’autre part ;

– rejetons la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [18], représenté par son syndic en exercice, tendant à déclarer irrecevable l’appel incident formé à son encontre par la S.A. AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société D.M.T. Concept ;

– Condamnons la Mutuelle des Architectes Français au paiement au Syndicat des copropriétaires de la résidence [18], représenté par son syndic en exercice, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– rejetons les autres demandes présentées sur ce fondement ;

– Condamnons la Mutuelle des Architectes Français au paiement des dépens de l’incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,


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