Inadéquation des prétentions et acquiescement : enjeux procéduraux en matière locative.
Inadéquation des prétentions et acquiescement : enjeux procéduraux en matière locative.

Règle de droit applicable

L’article 954, alinéa 3, du Code de procédure civile stipule que les prétentions des parties doivent être récapitulées dans le dispositif des dernières conclusions, et la cour ne peut statuer que sur ces prétentions. Cette règle vise à garantir le respect des droits de la défense et à assurer une bonne administration de la justice. En conséquence, si une partie demande l’infirmation d’un jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’appel n’est pas saisie de prétentions relatives à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230).

Acquiescement à la demande

L’article 408 du Code de procédure civile précise que l’acquiescement à la demande entraîne la reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et la renonciation à l’action. L’acquiescement est un acte de volonté qui doit être formulé librement et de manière éclairée, et il est irrévocable dès que la volonté d’acquiescer est exprimée. En l’espèce, Mme [Z] a reconnu la validité du dernier décompte locatif, ce qui constitue un acquiescement à la demande de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC).

Irrecevabilité de l’appel

Conformément à l’article 384, alinéa 1er, du Code de procédure civile, l’action s’éteint par l’effet de l’acquiescement à la demande. Dans le cas présent, Mme [Z] a reconnu être redevable de la dette locative, ce qui entraîne l’irrecevabilité de son appel limité à la provision octroyée. L’article 1343-5 du Code civil précise que la décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la décision.

Dépens et frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile permet à la cour de condamner une partie à verser à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. En l’espèce, Mme [Z] a été condamnée à verser à la CRPNPAC une somme de 2 000 euros, considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la CRPNPAC la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

L’Essentiel : L’article 954, alinéa 3, du Code de procédure civile stipule que les prétentions des parties doivent être récapitulées dans le dispositif des dernières conclusions. Si une partie demande l’infirmation d’un jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’appel n’est pas saisie de prétentions relatives à ceux-ci. L’article 408 précise que l’acquiescement à la demande entraîne la reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et la renonciation à l’action.
Résumé de l’affaire : L’affaire concerne un litige entre une caisse de retraite et une locataire. Par un contrat de bail signé le 3 juin 2019, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile a loué un logement à une locataire pour une durée de six ans, avec un loyer mensuel de 1 440 euros et des charges de 123 euros. En raison de loyers et charges impayés, la caisse a délivré un commandement de payer le 12 juin 2023, réclamant la somme de 9 778,48 euros.

Le 17 janvier 2024, la caisse a assigné la locataire en référé pour obtenir la constatation de la clause résolutoire du bail, son expulsion, ainsi que le paiement de 13 054,17 euros au titre des loyers et charges impayés. Le juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance le 3 juin 2024, constatant que la locataire occupait les lieux sans droit depuis le 14 août 2023 et a ordonné son expulsion, tout en fixant une indemnité d’occupation.

La locataire a interjeté appel de cette ordonnance, contestant le montant des sommes dues. Dans ses conclusions, elle a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la révision du montant à payer, tout en contestant la validité des charges perçues. De son côté, la caisse a demandé l’irrecevabilité de l’appel, arguant que la locataire avait reconnu sa dette lors d’une audience précédente.

La cour a déclaré l’appel irrecevable, considérant que la locataire avait acquiescé à la demande de la caisse, reconnaissant ainsi sa dette. En conséquence, la locataire a été condamnée à payer les dépens d’appel et une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la partie appelante ?

L’irrecevabilité de l’appel interjeté par la partie appelante repose sur les dispositions de l’article 408 du code de procédure civile. Cet article stipule que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.

Il est précisé que l’acquiescement est un acte de volonté, et son auteur doit formuler un consentement libre et éclairé. En l’espèce, lors de l’audience du 29 avril 2024, la partie appelante a reconnu la validité du dernier décompte locatif, ce qui constitue un acquiescement à la demande de la partie adverse.

Ainsi, conformément à l’article 384 alinéa 1er du code de procédure civile, l’action s’est éteinte par l’effet de cet acquiescement, rendant l’appel irrecevable.

Quel est le rôle de l’article 954 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile joue un rôle crucial dans la détermination des prétentions sur lesquelles la cour peut statuer. Cet article précise que les prétentions doivent être récapitulées au dispositif des dernières conclusions, et la cour ne statue que sur celles-ci.

Dans cette affaire, la partie appelante a demandé l’infirmation d’un jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés. Cela signifie que la cour d’appel n’était pas saisie de prétentions relatives à ces chefs, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de l’appel.

Cette règle vise à respecter les droits de la défense et à assurer une bonne administration de la justice, en évitant que des demandes non clairement formulées ne soient examinées.

Quel est l’impact de l’article 700 du code de procédure civile sur la décision rendue ?

L’article 700 du code de procédure civile permet à la cour de condamner une partie à verser à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Dans cette affaire, la cour a condamné la partie appelante à verser à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile la somme de 2 000 euros en application de cet article.

Cette décision est fondée sur le principe selon lequel la partie perdante doit supporter les dépens d’appel, et il serait inéquitable de laisser la partie adverse supporter les frais irrépétibles. Ainsi, la somme allouée en vertu de l’article 700 vise à compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits en appel.

Quel est le lien entre l’acquiescement et la recevabilité de l’appel ?

L’acquiescement a un lien direct avec la recevabilité de l’appel, comme le stipule l’article 408 du code de procédure civile. En effet, lorsque la partie appelante acquiesce à la demande de l’adversaire, cela entraîne la reconnaissance du bien-fondé des prétentions de ce dernier et une renonciation à l’action.

Dans le cas présent, la partie appelante a reconnu être redevable de la dette locative, ce qui constitue un acquiescement. Par conséquent, l’action s’est éteinte, rendant l’appel irrecevable.

Cette situation illustre l’importance de l’acquiescement dans le cadre des procédures judiciaires, car il peut avoir des conséquences significatives sur la possibilité de contester une décision antérieure.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 24/04244 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT4E

AFFAIRE :

[C] [Z] NÉE [H]

C/

CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]

N° RG : 1224000011

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.03.2025

à :

Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES (663)

Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [C] [Z] NÉE [H]

née le 05 Août 1960 à [Localité 5] (Liban)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663

Plaidant : Me Augustin TCHAMENI, du barreau de Paris

APPELANTE

CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240548

Plaidant : Me Antoine MARY et Simon LACLAUSTRA, du barreau de Paris

INTIMEE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2019, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile a donné à bail à Mme [C] [H] épouse [Z], pour une durée de six ans renouvelable à compter du 1er juin 2019, un logement et ses accessoires situés [Adresse 2] (appartement au 3ème étage, cave n° 45 et box n° 54°) à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 1 440 euros, outre une provision sur charges mensuelle initialement fixée à la somme de 123 euros et versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1 440 euros.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile a fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer la somme principale de 9 778,48 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 juin 2023 (terme du mois de juin 2023 inclus), ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail au 3 juin 2019.

Par acte délivré le 17 janvier 2024, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile a fait assigner en référé Mme [Z] aux fins d’obtenir principalement la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, la mise sous séquestre la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 13 054,17 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2023 (terme du mois de décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal, la fixation, à compter du 12 août 2023, de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au double du montant du loyer contractuel augmenté de la provision sur charges et sa condamnation, par provision, au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux.

Par ordonnance contradictoire rendue le 3 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :

– au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, et par provision,

– constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 3 juin 2019 liant la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, d’une part, et Mme [Z], d’autre part, sont réunies à la date du 13 août 2023,

– constaté que Mme [Z] occupe les lieux situés [Adresse 2] (appartement au 3ème étage, cave n° 45 et box n° 54) à [Localité 4] sans droit ni titre depuis le 14 août 2023,

– fixé l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Mme [Z] depuis le 14 août 2023 au montant du loyer principal révisé et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat de bail du 3 juin 2019 s’était poursuivi, ladite indemnité étant due au prorata temporis,

– ordonné, à défaut de départ volontaire de l’intéressée, l’expulsion de Mme [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] (appartement au 3ème étage, cave n° 45 et box n°54) à [Localité 4], deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

– rappelé que, le cas échéant, le sort des meubles et objets garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

– condamné Mme [Z] à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile la somme provisionnelle de 15 763,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2024 (terme du mois de mars 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 sur la somme de 9 778,48 euros et à compter de ce jour sur le surplus et jusqu’au parfait paiement,

– condamné Mme [Z] à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle telle que fixée ci-dessus à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion,

– dit que l’indemnité d’occupation sera payable à terme échu et, au plus tard, le 5 du mois suivant,

– autorisé Mme [Z] à se libérer de sa dette en 22 mensualités d’un montant unitaire de 700 euros, la vingt-troisième et dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date,

– dit que la première mensualité devra être réglée, au plus tard, le 15 du mois suivant la signification de la décision et les suivantes, au plus tard, le 15 de chaque mois,

– dit que la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile informera dans les meilleurs délais Mme [Z] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance,

– dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,

– rappelé que, conformément aux prévisions de l’article 1343-5 du code civil, la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la créancière et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la décision,

– condamné Mme [Z] à supporter la charge des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 juin 2023,

– condamné Mme [Z] à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile la somme de 250 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que la décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département,

– rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

– débouté la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, d’une part, et Mme [Z], d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2024, Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme [C] [H], épouse [Z] à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile la somme de 15 763,33 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 31 mars 2024 (incluant le terme de mars 2024).

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, 22 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, de :

‘- recevoir Mme [C] [H], épouse [Z] en son appel et en ses demandes ;

– infirmer l’ordonnance du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie en date du 3 juin 2024 en ce qu’il a condamné Mme [C] [H], épouse [Z] à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile la somme de 15 763,33 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 31 mars 2024 (incluant le terme de mars 2024), en l’état des contestations sérieuses liées à l’incertitude du quantum ;

subsidiairement :

– ordonner à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile d’actualiser le décompte locatif en prenant en compte tous les paiements intervenus et en déduisant la somme de 4 428 euros correspondant à la somme des provision de charges perçues en l’absence de régularisation au titre des exercices allant de mai 2024 à mai 2021 ;en tout état de cause, statuant de nouveau et y ajoutant :

en tout état de cause, statuant de nouveau et y ajoutant :

– confirmer l’ordonnance du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie en date du 3 juin 2024 en toutes ses autres dispositions en révisant le montant mensuel à payer par Mme [C] [H], épouse [Z] en apurement de la dette locative pour tenir compte du décompte actualisé ;

– débouter la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile de la totalité de ses demandes en surplus ;

– dire que chacune des parties conservera ses frais et ses dépens.’

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aeronautique Civile (la CRPNPAC) demande à la cour, au visa des articles 563, 564, 565, 834, 835, 1728 du code de procédure civile,2 2, 23, 24 et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :

‘à titre liminaire,

– déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [C] [H] épouse [Z] à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal de proximité de Courbevoie (RG n°12 24000011) ;

à titre principal,

– déclarer irrecevable la demande d’infirmation de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie en date du 3 juin 2024 soulevée par l’appelante, en ce qu’elle a condamné Mme [C] [H], Épouse [Z] à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile la somme de 15 763,33 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 31 mars 2024 (incluant le terme de mars 2024), s’agissant d’une prétention qui se fonde sur de nouveaux moyens qui ne permettent pas de justifier les prétentions soumises au premier juge ;

à titre subsidiaire,

– rejeter la demande d’infirmation de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie en date du 3 juin 2024 soulevée par l’appelante, en ce qu’elle a condamné Mme [C] [H], épouse [Z] à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile la somme de 15 763,33 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 31 mars 2024 (incluant le terme de mars 2024), faute de contestations sérieuses ;

en conséquence et en toute hypothèse,

– confirmer en intégralité l’ordonnance de référé du tribunal de proximité de Courbevoie (RG n°12 24-000011) ;

– juger Mme [C] [H], épouse [Z] irrecevable en ses demandes et prétentions ;

– débouter Mme [C] [H], épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

en toute hypothèse,

– condamner Mme [C] [H], épouse [Z] à verser à la CRPNPAC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [C] [H], épouse [Z] aux entiers frais et dépens.’

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.

A l’audience du 24 février 2025, la cour indiquant entendre se saisir d’office de la question de l’absence de sa saisine éventuelle, a invité les parties à formuler des observations avant le 5 mars 2025 sur le fait que l’appelante demande au dispositif de ses conclusions l’infirmation du chef de l’ordonnance critiquée, sans formuler ensuite de prétention.

Par note en délibéré déposée le 4 mars 2025, le conseil de Mme [Z] indique qu’il est aisé de constater que les demandes de sa cliente ressortent comme poursuivant une fin clairement prévue par l’article 542 du code de procédure civile, à savoir l’infirmation de l’ordonnance contestée, et qu’il ressort des termes du dispositif que l’appelante formule des prétentions sur lesquelles la cour devra se prononcer.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la saisine de la cour

Conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s’ensuit que dès qu’une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.

En l’espèce, force est de constater que si Mme [Z] invite cette cour à infirmer l’ordonnance du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie en date du 3 juin 2024 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile la somme de 15 763,33 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 31 mars 2024 (incluant le terme de mars 2024), en l’état des contestations sérieuses liées à l’incertitude du quantum, elle ne formule cependant aucune demande à la suite.

L’appelante demande à titre subsidiaire qu’il soit fait injonction à la CRPNPAC d’actualiser le décompte locatif « en prenant en compte tous les paiements intervenus et en déduisant la somme de 4 428 ‘ correspondant aux provisions sur charges non régularisées », ce qui constitue une demande distincte ne tendant pas directement au rejet des prétentions de la CRPNPAC, étant au surplus relevé que cette demande subsidiaire est formulée de manière approximative, la référence à « tous les paiements intervenus » sans autre indication étant particulièrement floue.

Si cette seule demande n’aurait pas permis à elle seule à la cour de se considérer comme saisie d’une demande de rejet des prétentions de la CRPNPAC, il sera toutefois retenu, qu’en demandant sous le titre « en tout état de cause, statuant à nouveau et y ajoutant », de débouter la CRPNPAC de « la totalité de ses demandes en surplus », que la cour est valablement saisie d’une demande de rejet des prétentions adverses sur le montant de la créance et ce, nonobstant ici aussi une formulation quelque peu ambiguë s’agissant de « demandes en surplus ».

Sur la recevabilité de l’appel

La CRPNPAC soulève tout d’abord, au visa de l’article 408 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel au motif que lors de l’audience du 29 avril 2024 devant le tribunal de proximité de Courbevoie, Mme [Z] a reconnu la validité du dernier décompte locatif arrêté au 31 mars 2024, de sorte qu’elle a acquiescé à la demande.

L’appelante n’a pas répondu sur ce point.

Sur ce,

L’article 408 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

L’acte d’acquiescement consiste, pour un plaideur, à adhérer à une demande formée par son adversaire. S’agissant d’un acte de volonté, l’acquiescement, son auteur doit formuler un consentement libre et éclairé. Il est irrévocable dès l’instant où la volonté d’acquiescer est exprimée.

Au cas présent, dans la partie consacrée à l’exposé du litige et de la procédure, le tribunal de proximité de Courbevoie indique que, lors de l’audience publique du 29 avril 2024 :

« Madame [C] [Z] née [H], représentée par son frère, Monsieur [G] [H], dûment muni d’un pouvoir écrit à cet effet, a indiqué qu’elle avait réglé à la demanderesse la somme de 1.000 euros par chèque fin avril 2024 et a reconnu être redevable du surplus de la dette dont le paiement est réclamé. (…) »

Si aux termes de ses conclusions l’appelante indique avoir « été tenue à l’écart du rapport locatif avec le bailleur », elle ne conteste en revanche aucunement la validité de sa représentation devant le premier juge.

Or par les déclarations faites à l’audience pour son compte, Mme [Z] a reconnu de manière dénuée de toute équivoque, être redevable de la dette locative et d’occupation telle que réclamée par la CRPNPAC bailleresse, acquiesçant par là au principe et au quantum de la demande de provision formulée par cette dernière.

Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article 384 alinéa 1er du code de procédure civile, l’actions’est éteinte par l’effet de l’acquiescement à la demande, de sorte que Mme [Z] est effectivement irrecevable en son appel limité à la provision octroyée.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, Mme [Z] devra supporter les dépens d’appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la CRPNPAC la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Déclare l’appel interjeté par Mme [C] [H] épouse [Z] irrecevable,

Dit que Mme [C] [H] épouse [Z] supportera les dépens d’appel,

Condamne Mme [C] [H] épouse [Z] à verser à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aeronautique Civile la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


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