Règle de droit applicableL’article 815-10 alinéa 1 du Code civil stipule que « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis ». Cette disposition établit que lors de la vente d’un bien indivis, chaque indivisaire a droit à une quote-part du prix de vente, proportionnelle à sa part dans l’indivision. Répartition des droits dans l’indivisionEn vertu de l’article 815-13 du Code civil, celui qui a amélioré le bien indivis ou qui a fait des dépenses nécessaires pour sa conservation a droit à une indemnité, proportionnelle à l’augmentation de la valeur du bien au moment du partage. Cela signifie que les dépenses engagées par un indivisaire pour la conservation ou l’amélioration du bien doivent être prises en compte lors de la liquidation de l’indivision. Preuve des créancesL’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. De plus, l’article 954 du même code précise que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles se fondent, avec indication des pièces invoquées. Cela implique que les créances doivent être justifiées par des éléments probants, tels que des documents écrits ou des attestations. Validité des actes juridiquesL’ancien article 1325 du Code civil, applicable aux actes juridiques antérieurs à la réforme de 2016, exige que les actes sous seing privé contenant une convention entre plusieurs personnes soient rédigés en autant d’originaux que de parties. En l’absence de tels originaux, l’acte peut être considéré comme n’ayant pas de valeur juridique, sauf s’il existe un commencement de preuve par écrit, permettant d’admettre la preuve testimoniale ou par d’autres moyens. Effet dévolutif de l’appelL’effet dévolutif de l’appel, tel que prévu par l’article 561 du Code de procédure civile, implique que la cour d’appel est saisie de l’ensemble du litige, y compris des faits survenus au cours de l’instance d’appel. Cela signifie que la cour doit examiner tous les éléments produits, même ceux qui n’étaient pas connus des parties au moment du jugement de première instance. Indemnisation pour préjudiceLa demande d’indemnisation pour préjudice moral doit être fondée sur la démonstration d’un préjudice réel et prouvé, conformément aux principes généraux du droit. L’absence de preuve d’un abus de droit ou d’une mauvaise foi de la part de l’autre partie peut conduire à un rejet de la demande d’indemnisation. |
L’Essentiel : L’article 815-10 alinéa 1 du Code civil stipule que les créances et indemnités remplaçant des biens indivis sont indivises. Lors de la vente d’un bien indivis, chaque indivisaire a droit à une quote-part du prix de vente, proportionnelle à sa part. L’article 815-13 précise que celui ayant amélioré le bien ou engagé des dépenses pour sa conservation a droit à une indemnité, proportionnelle à l’augmentation de la valeur du bien au moment du partage.
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Résumé de l’affaire : L’affaire concerne un litige entre deux co-indivisaires, un acheteur et un vendeur, qui ont acquis une maison en indivision en 1999. Le bien a été financé par un prêt souscrit conjointement, avec une répartition des parts de 62 % pour l’acheteur et 38 % pour le vendeur, en raison des contributions financières inégales de chacun. En 2006, l’acheteur a vendu un bien personnel pour financer des travaux sur la maison, et le couple a ensuite contracté plusieurs rachats de crédits pour gérer leurs dettes.
La séparation du couple en 2014 a entraîné des tensions, notamment une plainte pour escroquerie déposée par l’acheteur contre le vendeur. En 2015, la maison a été vendue pour 540 000 euros, et après le remboursement des dettes, une somme de 287 664,09 euros est restée à distribuer. Le vendeur a assigné l’acheteur en justice, réclamant une part de cette somme, en se basant sur un document signé en 2014 qui stipulait une répartition différente des droits. Le tribunal de grande instance a jugé que l’acheteur devait recevoir 62 % de la somme, confirmant ainsi la répartition initiale des droits. L’acheteur a fait appel, demandant la révision de certaines décisions, notamment le rejet de ses demandes de créances et de dommages-intérêts. En appel, il a été établi que le vendeur avait indûment perçu des sommes au titre des mensualités de remboursement du prêt immobilier, et qu’il devait également des intérêts pour le blocage du prix de vente. Finalement, la cour a confirmé la décision de première instance, en statuant que l’acheteur avait droit à la totalité du solde du prix séquestré et a reconnu une créance envers le vendeur pour les trop-perçus. Les frais de justice ont été mis à la charge du vendeur, et les demandes de dommages-intérêts de l’acheteur ont été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la créance de l’acheteuse envers le vendeur au titre du trop-perçu sur les mensualités du prêt immobilier ?La créance de l’acheteuse envers le vendeur repose sur les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, qui stipule que les parties doivent prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention. En l’espèce, l’acheteuse a démontré qu’elle a versé indûment des mensualités supérieures à sa part dans le remboursement du prêt immobilier. L’article 9 du même code précise que chaque partie doit prouver les faits nécessaires à sa demande. L’acheteuse a ainsi établi qu’elle a réglé 800 euros par mois, ce qui a conduit à un trop-perçu de 10.400 euros, en plus des 3.937,50 euros correspondant à des mensualités payées à tort. En conséquence, le tribunal a reconnu la créance de l’acheteuse à hauteur de 2.889 euros, confirmant ainsi le jugement de première instance. Quel est l’impact de l’article 815-10 du code civil sur la répartition du prix de vente du bien indivis ?L’article 815-10 alinéa 1 du code civil stipule que les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis sont de plein droit indivis. Cela signifie que, lors de la vente d’un bien indivis, chaque indivisaire doit recevoir une quote-part du prix correspondant à sa part dans le bien. Dans cette affaire, l’acheteuse détient 62 % des droits sur le bien, tandis que le vendeur en détient 38 %. Cette répartition ne peut être modifiée que par accord unanime des indivisaires. Le tribunal a donc jugé que l’acheteuse a droit à 62 % du prix de vente, soit 325.948,79 euros, conformément à l’article 815-10. Quel est le rôle des attestations unilatérales dans la détermination des droits des parties ?Les attestations unilatérales, comme celles produites par le vendeur, sont régies par l’article 1325 ancien du code civil, qui exige que les actes sous seing privé soient rédigés en autant d’originaux que de parties. En l’espèce, le vendeur a produit des attestations qui ne respectent pas cette exigence, car il ne présente qu’une photocopie. Le tribunal a jugé que ces attestations ne peuvent pas faire preuve de la réalité des engagements pris, car elles ne respectent pas les conditions de validité. De plus, l’acheteuse a contesté la validité de ces documents, arguant qu’ils ne reflètent pas la réalité des contributions financières. Ainsi, le tribunal a considéré que ces attestations n’avaient pas de valeur juridique suffisante pour modifier la répartition des droits. Quel est le fondement des demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ?Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral doivent être fondées sur la preuve d’un préjudice réel et direct. L’acheteuse a soutenu qu’elle a souffert d’un préjudice moral en raison des agissements du vendeur, notamment en raison de la manipulation et des faux documents. Cependant, le tribunal a jugé que l’acheteuse n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice moral. L’article 1240 du code civil, qui impose la preuve d’un dommage, a été appliqué. Le tribunal a donc rejeté la demande de dommages et intérêts, considérant que l’acheteuse n’a pas démontré que les actions du vendeur avaient causé un préjudice moral substantiel. Quel est l’effet de la décision sur les dépens et les frais irrépétibles ?La décision sur les dépens et les frais irrépétibles est régie par l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, le tribunal a confirmé le jugement de première instance, qui a mis les dépens à la charge du vendeur, étant donné que l’acheteuse a partiellement gagné son appel. Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du même code stipule que la cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Le tribunal a rejeté les demandes de frais irrépétibles des deux parties, considérant que chacune avait succombé en partie dans ses demandes. |
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
N° 2025/66
Rôle N° RG 22/05465 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHAJ
[Z] [S]-[Y]
C/
[J] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick DAVID
Me Pierre BALLANDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence en date du 17 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05446.
APPELANTE
Madame [Z] [S]-[Y]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [S]-[Y] et Monsieur [H] ont vécu en concubinage à compter de 1997.
Le 3 août 1999, ils ont acquis en indivision une maison située à [Localité 12] moyennant un prix de 1.300.000 francs, soit 198.183,72 euros, réglé grâce à un prêt souscrit auprès du [11] de 1.400.000 francs, remboursable en 205 mensualités, incluant un crédit pour travaux de 100.000 francs, soit 15.244,90 euros.
Ce prêt a été souscrit par les deux concubins, co-emprunteurs à concurrence de la moitié chacun.
L’acte prévoyait que madame [S]-[Y] serait indivisaire à concurrence de 62 % et Monsieur [H] à concurrence de 38 %.
Cette répartition inégalitaire a été demandée par les parties car Madame [S]-[Y], en sus d’être co-empruntrice au titre du prêt immobilier, a financé les frais d’acte notarié, d’un montant total de 120.000 francs, ainsi qu’une somme de 300.000 francs dans le but de compléter le montant emprunté pour financer les travaux, soit une participation supplémentaire de 420.000 francs, équivalent à 64.028,59 euros.
Le 27 octobre 2006, Madame [S]-[Y] a procédé à la vente d’un bien immobilier personnel situé à [Localité 10]. Elle a recueilli une somme de 154.025,77 euros le 8 novembre 2006.
A compter du mois de juin 2006 jusqu’au mois de mars 2007, le couple a fait réaliser d’importants travaux d’extension, de modification et de rénovation du bien de [Localité 12] moyennant un coût de près de 145.000 euros.
En février 2007, le couple a fait procéder par la société [13] à un rachat de crédits incluant le solde du crédit immobilier (144.623,33 euros), les soldes de crédits révolving (233.584,32 euros) et la mise à disposition d’un capital de 94.415,68 euros. Le montant du prêt s’est élevé à 328.000 euros remboursable en 12 ans par mensualités de 3934,25 euros.
Au mois de février 2008, les deux concubins ont acquis un bateau au prix de 85.000 euros financé par deux apports personnels de 20.000 euros chacun et un prêt souscrit par Madame [S]-[Y] de 45.000 euros auprès de [7] dont Monsieur [H] a contribué à régler les échéances.
En 2010, ils ont obtenu auprès de la société [9] le rachat du prêt [13] ainsi que de deux crédits révolving (environ 16.000 euros) et divers frais soit un total prêté de 302.549 euros remboursable en 20 ans par mensualités de 1787 euros.
Le couple s’est séparé en septembre 2014 en continuant à vivre dans la maison de [Localité 12] jusqu’au mois de janvier 2015, date à laquelle Madame [S]-[Y] a quitté les lieux.
La séparation a donné lieu à des procédures entre les parties, notamment une plainte pénale pour escroquerie de Madame [S]-[Y] contre Monsieur [H].
Le bien indivis a été vendu le 17 décembre 2015 moyennant le prix de 540.000 euros.
Après règlement de la somme de 249.322,78 euros à la société [9], et de divers frais, il reste à distribuer une somme de 287.664,09 euros.
Le 20 février 2019, monsieur [H] a fait assigner son ex-compagne devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence aux fins qu’il soit jugé qu’il est créancier envers l’indivision de la moitié de la somme séquestrée, invoquant un courrier du 15 juin 2014 contresigné par les deux parties.
Le tribunal de grande instance s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales.
Par jugement du 17 mars 2022 auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE a notamment ;
– déclaré recevable l’assignation,
– Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les parties,
– Renvoyé les parties devant Maître [U] [F], Notaire à [Localité 6], pour achever les opérations de partage judiciaire, conformément à ce qui a été tranché par le présent jugement, dresser l’acte constatant le partage et, s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lieux ;
– Dit que les parties détiennent 62 % pour Madame [S]-[Y] et 38 % pour Monsieur [H] des droits sur le produit de la vente du bien indivis sis à [Localité 12]
– Rejeté les demandes de créances des parties ;
– rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame [Z] [S]-[Y],
– Ordonné l’exécution provisoire
– Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits de partage ;
– Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [S]-[Y] a formé appel partiel par déclaration du 12 avril 2022.
L’intimé a constitué avocat le 3 mai 2022.
Le même jour, les parties ont été avisées de l’orientation de la procédure devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Par ses premières conclusions du 12 juillet 2022, l’appelante demande à la cour de :
– REFORMER le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 17 mars 2022 en ce qu’il a :
Renvoyé les parties devant Maître [U] [F], Notaire à [Localité 6], pour achever les opérations de partage judiciaire, conformément à ce qui a été tranché par le présent jugement, dresser l’acte constatant le partage et, s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lieux ;
Rejeté les demandes de créances des parties ;
Rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame [Z] [S]-[Y],
Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits de partage ;
Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– CONFIRMER le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
– CONSTATER que les coindivisaires, lors de l’acquisition du bien en 1999, ont décidé de conférer la propriété de manière inégalitaire à hauteur de 62 % pour Madame [S]-[Y] et à hauteur de 38 % pour Monsieur [H].
– CONSTATER que les différents refinancements qui sont intervenus sont le résultat des dettes contractées par Monsieur [H] qu’ils convenaient de régler.
– CONSTATER que dans le cadre de ces différents refinancements, Monsieur [H] a convenu que la charge financière des différentes renégociations ne devait pas avoir d’incidence sur les obligations et les droits de Madame [S]-[Y], formalisant d’ailleurs des engagements unilatéraux non contestés.
– CONSTATER que depuis le refinancement par la société [13], Madame [S]-[Y] a réglé une somme de 800 euros par mois, soit plus que sa part par rapport au remboursement du crédit initial.
– CONSTATER que Madame [S]-[Y] a indument versé du mois de septembre 2014 à octobre 2015, 13 mensualités de 800 euros, soit un total de 10.400,00 euros.
– CONSTATER que le document du 31 août 2010, tout comme celui en date du 18 février 2007 constituent des engagements unilatéraux ne relevant pas des conditions de forme de l’article 1325 du Code Civil et, qu’à défaut, ils constituent des commencements de preuve par écrit que Madame [S]-[Y] a complété par des éléments extrinsèques.
– CONSTATER à l’inverse que le document produit par Monsieur [H] en date du 15 juin 2014 est un faux manifestement établi pour les besoins de la cause qui ne peut avoir aucune valeur ni n’entrainer de conséquence juridique.
– CONSTATER qu’en l’état des engagements pris, Madame [S]-[Y] était fondée à recevoir une somme de 325.948,79 euros.
– CONSTATER que depuis décembre 2015, Madame [S]-[Y] se trouve privée de la somme bloquée chez le notaire, constituant un préjudice supplémentaire qui lui coûte 2.400 euros d’intérêts par an, soit à ce jour une somme de 15.600 euros, somme à parfaire.
– CONSTATER que le comportement irrespectueux des engagements pris a généré un préjudice moral pour la concluante.
En conséquence,
– DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande d’attribution d’une partie du prix de cession, et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions.
– JUGER que Madame [S]-[Y] dispose de droits dans l’indivision à hauteur de 62 %, soit une somme de 325.948,79 euros.
– JUGER qu’un versement indû au titre des mensualités de remboursement du prêt immobilier initial a été réalisé par Madame [S]-[Y] à hauteur de 3.975 euros (37,50 € x 106 mensualités), outre une somme de 10.400 euros (13 mois x 800 €).
– JUGER que Madame [S]-[Y] est fondée à prétendre à l’attribution intégrale du prix de cession, soit 287.664,09 euros.
– JUGER que Monsieur [H] est donc débiteur d’une somme de 52.659,70 euros au profit de Madame [S]-[Y].
– JUGER que Madame [S]-[Y] est fondée à obtenir réparation de son préjudice lié au blocage intégral du prix de cession, qui lui coûte 2.400 euros d’intérêts par an.
– CONDAMNER en conséquence Monsieur [H] au paiement de la somme de 15.600 euros (2015 à 2022), somme à parfaire.
– CONDAMNER également Monsieur [H] au paiement de la somme de 10.400 euros pour les mensualités payées à tort (800 euros) pour la période de septembre 2014 à Octobre 2015.
– CONDAMNER également Monsieur [H] au paiement de la somme de 10.000 euros pour le préjudice moral subi.
– CONDAMNER dès lors Monsieur [H] au paiement de la somme de 88.659 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance avec capitalisation.
En tout état de cause,
– DEBOUTER Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
– CONDAMNER enfin Monsieur [H] au paiement d’une somme de 9.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
Selon ses écritures du 30 août 2022, l’intimé demande à la cour de :
– CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [S]-[Y] de ses demandes de créances et de dommages et intérêts
– Le REFORMER pour le surplus,
En conséquence,
– JUGER opposable aux parties le courrier manuscrit du 15 juin 2014 contresigné par leurs soins fixant la répartition de la vente de leur bien immobilier sis à [Localité 12] après remboursement de la banque à hauteur de 50 % de la somme restante ;
– JUGER Monsieur [H] créancier de 50 % de la somme de 287.664,09 euros séquestrée entre les mains du notaire
– FIXER à la somme de 143.832,04 euros le montant de la créance de Monsieur [H] sur l’indivision
– PRONONCER le partage de l’indivision [H] / [S]
– JUGER que la SCP [14], notaires associés à [Localité 6], sera chargée de la liquidation de l’indivision en exécution des termes de la décision à intervenir
– REJETER toutes les demandes fins et prétentions de Madame [S]-[Y] contre Monsieur [H].
– En conséquence la DEBOUTER des demandes figurant dans le dispositif de ses premières conclusions,
– CONDAMNER Madame [S]-[Y] à lui verser la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
– La CONDAMNER aux entiers dépens
Par ses dernières écritures du 30 novembre 2022, l’appelante a supprimé les verbes « Constater » au début des paragraphes qu’elle a maintenu sous forme de tirets et a réduit les montants de ses demandes à l’encontre de l’intimé ainsi qu’il suit :
– JUGER qu’un versement indu au titre des mensualités de remboursement a été réalisé par Madame [S]-[Y] à hauteur de 3.937,50 euros (37,50 euros x 105 mensualités), outre une somme de 9.600 euros (12 mois x 800 euros).
– JUGER que Monsieur [H] est donc débiteur d’une somme de 51.822,20 euros au profit de Madame [S]-[Y].
– CONDAMNER également Monsieur [H] au paiement de la somme de 9.600 euros pour les mensualités payées à tort (800 euros) pour la période de septembre 2014 à octobre 2015.
– CONDAMNER dès lors Monsieur [H] au paiement de la somme de 87.022,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance avec capitalisation.
Le 12 février 2024, le conseil de l’appelante a précisé au conseiller de la mise en état que le notaire n’avait pas dressé d’état liquidatif et n’avait pas été requis à ce sujet.
Le 23 février 2024, il a répondu au conseiller de la mise en état qui demandait aux parties de se rendre devant le notaire commis dans un délai de deux mois, que le partage ne pourrait intervenir qu’après qu’auront été tranchés les points de désaccord faisant l’objet de l’appel.
Le 12 mars 2024, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Le 26 novembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 janvier 2025,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de ‘donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’ ou encore à ‘prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à ‘constater que’ ou de ‘dire que ‘ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu »il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ‘avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation’.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la question de la répartition du prix de vente de l’immeuble
L’appelante soutient que le rachat de crédits de 2007 a été réalisé afin de couvrir les dettes personnelles de Monsieur [H] et qu’il lui a permis de bénéficier d’une somme de 95.000 euros dont elle n’a pas profité. Elle précise qu’en 2010, le nouveau prêt a servi à apurer de nouvelles dettes de Monsieur [H] et qu’une somme de 39317 euros a profité à Monsieur [H] seul.
Elle invoque deux écrits qu’il a établis en 2007 et en 2010, selon lesquels il a attesté qu’elle n’était engagée par les nouveaux prêts souscrits que pour la moitié du solde du prêt immobilier.
Elle précise qu’elle a versé sur le compte de son ex-concubin une somme de 800 euros par mois pour contribuer à payer la moitié des mensualités du crédit immobilier initial.
Elle précise que, contrairement à la mention de l’attestation du 31 août 2010, elle n’avait pas réglé 24.000 euros mais 33600 euros entre le rachat de prêt par [13] et celui par [9].
Elle soutient qu’elle a versé indûment 12 mensualités de 800 euros de sorte qu’elle réclame un trop-payé de 9600 euros.
Elle soutient qu’elle a été convaincue de recourir aux rachats de crédits par son concubin de l’époque à qui elle faisait confiance mais qu’elle a découvert par la suite qu’il était manipulateur et dépensier.
Elle soutient que le document du 15 juin 2014 a été fabriqué. Elle précise qu’elle n’aurait pas signé un tel écrit à cette date car les difficultés du couple ont démarré au début de l’année 2014 et que, dès le mois de mai 2014, elle a porté plainte à l’encontre de Monsieur [H] pour une opération frauduleuse à [Localité 17].
Elle précise que le litige doit être jugé selon la loi ancienne des obligations avant la réforme de 2016. Elle dénie toute valeur juridique à cet acte qui ne respecte pas les conditions de validité prévues par l’article 1325 ancien du code civil.
Elle affirme que sa signature sur le document du 15 juin 2014 résulte d’un montage. Elle ne reconnait pas son écriture dans le document critiqué. Elle dénonce les signatures coupées, la rédaction surchargée et son contenu opposé aux autres écrits de ce dernier. Elle demande la production de l’original de ce document que monsieur [H] ne peut pas ne pas détenir puisqu’il en produit une copie. Elle conteste avoir emporté les papiers du couple lorsqu’elle a quitté la maison au mois de janvier 2015. Elle précise que ce dernier lui faisait signer des pages vierges lors de ses retours du travail alors qu’elle est chef de cabine pour [5].
Elle indique qu’en tout état de cause la somme de 32.000 euros que l’intimé aurait réglée profitait à l’indivision donc indirectement à lui aussi.
Elle note que le document critiqué fait état de la mise en vente de la maison indivise au prix de 650.000 euros alors que l’accord sur ce prix date du 6 septembre 2014.
S’agissant des sommes prétendument réglées, elle ajoute que Monsieur [H] ne produit pas ses relevés de compte ou des copies de chèques dont il ressortirait qu’il a réglé les factures qu’il produit. Elle soutient que le montant de ces factures a été prélevé sur son compte.
Elle précise qu’elle a vendu un appartement à [Localité 10] pour financer les travaux sur le bien indivis grâce à la somme de 154.025,77 euros reçue le 8 novembre 2006. Elle indique que le bateau a été financé à égalité par les deux concubins bien que l’échéance soit prélevée sur son compte. Elle réplique que le montant des revenus de Monsieur [H], non confirmé par la production des avis d’imposition, n’est pas significatif de son niveau de vie réel compte tenu des prêts à la consommation et des avances de sa part dont il a bénéficié.
Elle soutient qu’elle apporté aussi une somme de 64.000 euros au titre des frais de notaire, d’acquisition et de réalisation des travaux, en sus du prêt de 15244 euros souscrit, ce qui a conduit le notaire à établir une répartition inégalitaire des droits sur le bien.
Elle soutient que cette répartition ne peut être modifiée unilatéralement par un indivisaire.
Elle indique que l’article 1325 du code civil n’est pas applicable aux attestations rédigées par Monsieur [H] en 2007 et en 2010 car il s’agit d’actes unilatéraux contenant engagements fermes et précis de Monsieur [H].
Elle précise qu’en versant 800 euros par mois pour le règlement des mensualités des rachats de prêt, elle a réglé chaque mois la somme de 37,50 euros en sus de la moitié de l’échéance de prêt initiale et qu’elle réglé à tort 13 mensualités en sus de la somme à laquelle elle était tenue, soit un trop payé de 10.400 euros à retenir sur le décompte final à son profit.
Elle soutient que, compte-tenu de la vente de la maison intervenue pour un prix de 540.000,00 euros, après déduction du capital restant dû de 14.276,14 euros selon le tableau d’amortissement initial, le prix de cession qui aurait dû être réparti s’élevait à une somme de
525.723,86 euros. Elle ajoute que, rapporté à ses droits de 62 %, elle était en droit de réclamer la somme de 325.948,79 euros, outre les sommes trop perçues de 3.937,50 euros (105 x 37,50) et la somme de 9.600 euros.
Elle en déduit que Monsieur [H] est débiteur envers elle d’une somme de 51822,20 euros.
L’intimé soutient que le rachat de prêt en 2007 a permis de refinancer le prêt immobilier et de financer le bateau acquis en indivision pour 85.000 euros.
Il indique qu’il n’avait pas de dettes personnelles à cette date et que ses revenus étaient deux fois supérieurs à ceux de sa compagne.
Il précise que le rachat de crédit a permis aux deux concubins de bénéficier d’une somme supplémentaire de 94.415 euros pour financer des travaux de rénovation du bien.
Il fait valoir que son ex-concubine a accepté en connaissance de cause le rachat de crédit de 2010 qui leur permettait de réduire les mensualités de remboursement.
Il soutient que la maison de [Localité 12] avait été mise en vente dès 2009 et que Madame [S]-[Y] n’a pas eu besoin du prix de vente pour acquérir en 2015 un appartement à [Localité 6] avec un apport de 362.000 euros.
Il invoque des accords mis par écrit le 8 septembre 2010 et le 15 juin 2014 afin de partager par moitié le prix de vente du bien indivis. Il soutient que son ex-concubine lui a imposé d’accepter un prix de 540.000 euros alors que la maison était en vente 680.000 euros.
Il admet qu’il ne possède pas l’original de l’écrit du 15 juin 2014 car son ex-compagne a emporté, lors de son départ tous les documents du couple. Il soutient qu’il s’agit d’une copie fidèle. Il réplique que la consultation d’un avocat au mois de mai 2014 pour une autre cause que le différend sur le prix du bin indivis ne l’empêchait pas de signer ce document un mois plus tard. Il rappelle que les parties ont pu y mentionner un prix de vente du bien car elles ont accepté 11 mandats de vente entre 2009 et 2013. Il soutient que ce document a été écrit de la main de Madame [S]-[Y].
Il réplique que la mention apposée par des non juristes selon laquelle la somme de 32000 euros profitait à son ex-compagne plutôt qu’à l’indivision ne modifie pas l’accord des parties sur la répartition du prix de vente déjà acquis depuis 2010.
Il affirme avoir participé à concurrence de plus de 160.000 euros au financement des travaux sur le bien indivis. Il avance la différence de revenus entre eux.
Il réplique que les relevés de compte annotés produits par l’appelante ne prouve pas qu’elle a financé les travaux.
Il ajoute qu’elle ne prouve pas avoir utilisé le prix de vente de son bien personnel pour financer les travaux sur le bien indivis.
Il affirme qu’elle ne peut à la fois dénier aux écrits de 2010 et 2014 toute valeur et contester ses droits à créance au titre des travaux financés.
Il réplique qu’elle ne peut contester la validité de sa signature sur les actes notariés de rachat de crédits et de procurations en vue de ces rachats. Il affirme qu’elle les a signés car elle reconnaissait le caractère commun des dépenses financées.
Il conteste la validité des calculs de l’appelante pour faire admettre un surpaiement au titre du prêt immobilier.
Sur la question de la modification de la quote-part de chacun des indivisaires
L’article 815-10 alinéa 1 dispose que : « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. »
Il convient d’en déduire que, lorsque le bien indivis est vendu, chaque indivisaire doit recevoir la quote-part du prix, ou du solde du prix après règlement des dettes indivises, correspondant à sa quote-part dans le bien indivis.
En conséquence, en l’espèce, l’appelante dispose d’un droit de percevoir 62 % du prix tandis que l’intimé a droit à 38 % de ce prix.
Cette répartition du prix ne peut être modifiée que de l’accord unanime des indivisaires.
L’intimé se prévaut à cet effet, d’un acte daté du 15 juin 2014 selon lequel il aurait pris en charge des travaux et achats divers à concurrence de 32.000 euros, soit la moitié de la somme versée par son ex-compagne lors de l’acquisition ayant induit une répartition inégalitaire de la propriété.
La valeur de cet écrit est contestée, l’appelante ne reconnaissant pas son écriture et dénonçant un montage ayant conduit à l’apposition de sa signature.
L’écrit litigieux a été établi avant la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016. En conséquence, sont applicables les anciens articles du code civil relatifs à la validité des actes juridiques. L’article 1325 ancien de ce code prévoyait que l’écrit sous seings privés contenant une convention entre plusieurs personnes qui ont des intérêts distincts doit être rédigés en autant d’originaux que de parties.
Or, en l’espèce, l’intimé ne produit qu’une photocopie de cet acte qui ne mentionne pas l’existence de deux originaux. Il ne ressort d’aucun élément produit aux débats que cette copie est conforme à l’original dont l’existence n’est pas établie.
Le document produit peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 ancien du code civil permettant la preuve testimoniale ou par un autre moyen que l’écrit de la participation de l’intimé au financement des travaux sur le bien indivis au-delà de sa quote-part.
Il ressort de la comparaison de ce document avec les attestations établies en 2007 et 2010 que l’acte du 15 juin 2014 a été écrit de la main de l’intimé.
Il comporte les signatures des deux indivisaires avec la mention « Lu et approuvé ».
Il contient la mention que les parties annulent les attestations de répartition antérieures et y affirment leur volonté de répartir le prix de vente à égalité entre eux pour les raisons exposées.
Il y est indiqué que le prix d’achat était de 200.000 euros ; que les différents prêts successivement souscrits ont permis de financer des travaux à concurrence de 200.000 euros; que la maison a été mise en vente pour 650.000 euros et que Monsieur [H] a remboursé à Madame [S] « sous forme de travaux, achats’pour rétablir l’équilibre financier de cette opérations immobilière » la somme de 32.000 euros, soit la moitié de la somme qu’elle avait financée en plus, de sorte qu’il doivent percevoir chacun la moitié du prix.
La réalité de la date apposée sur cet acte est remise en question par la mention d’un prix de mise en vente du bien de 650.000 euros. En effet, les quatre mandats produits par l’intimé signés par les deux indivisaire antérieurs à cette date, de 2009 à 2013, portent sur des prix de 790.000 euros à 840.000 euros commission d’agence incluse.
Les mandats de vente consentis à la mise à prix de 680.000 euros, soit 650.000 euros net vendeur datent du 9 septembre 2014 et du 13 janvier 2015.
En outre, la remise en cause des attestations antérieures sur la répartition du prix et l’acceptation par l’appelante d’une réduction de sa part sur le montant du prix de vente le 15 juin 2014 est difficilement compatible avec la saisine d’un avocat dès le mois de mai 2014 pour agir devant un juge aux affaires familiales et au mois de juillet 2024 pour porter plainte contre son compagnon pour escroquerie.
Il convient de juger que cet écrit du 15 juin 2014 ne peut être admis pour faire la preuve du financement effectif par l’intimé de travaux de conservation ou d’amélioration sur le bien indivis.
Sur les créances des parties envers l’indivision au titre des travaux
En réclamant une répartition du prix de vente différente de celle résultant des droits de chacun, l’intimé se prévaut d’une créance envers l’indivision au titre de sommes exposées par lui au-delà de sa quote-part. Il lui appartient de justifier des paiements réalisés sur ses deniers personnels pour la conservation ou l’amélioration du bien indivis.
En effet, l’article 815-13 du même code permet à celui qui a amélioré le bien indivis ou qui a fait des dépenses nécessaires pour la conservation du bien doit recevoir une indemnité eu égard à ce dont la valeur du bien se troue augmentée au temps du partage.
Selon le tableau établi par l’appelante produit en pièce 18, le montant des travaux s’élevait au 16 juin 2007 à 147.448 euros et la participation à leur financement était de 67741 euros de sa part et de 73.000 euros de part de son ex-compagnon.
Les factures des travaux produites par l’intimé sont libellées à son nom et à l’adresse du bien indivis. Cependant, elles ne portent pas mention des modalités de leur paiement et de la personne les ayant acquittées.
L’intimé ne produit pas de pièces dont il ressort qu’il aurait réglé de ses deniers la totalité du montant des travaux réalisés sur le bien indivis en 2006 et 2007.
En revanche, le tableau établi par l’appelante en pièce 18 de son dossier révèle qu’il a versé la somme de 70.000 euros le 12 avril 2007 et une somme de 3000 euros le 7 juin 2007 tandis qu’elle avait versé une somme de 67.741 euros en plusieurs versements en avril et juin 2007.
Elle établit par la pièce 19 qu’elle produit qu’elle a perçu , après le 27 octobre 2006, le prix de vente d’un immeuble de [Localité 10].
Or, le 28 février 2007, l’intimé avait reçu, sur son compte personnel, de la [13] une somme de 95.842 euros, selon le relevé produit par l’appelante en pièce 31. Monsieur [H] n’a pas communiqué ses relevés de compte pour établir la provenance de la somme de 70.000 euros versées pour financer les travaux. Il avait reçu moins de deux mois avant une somme plus élevé dont le solde a été remboursé par les deux indivisaires lors de la revente du bien.
Les pièces produites par l’intimé ne prouvent pas qu’il a financé des travaux sur le bien indivis sur ses fonds personnels.
Selon le tableau établi par l’intimé et les pièces de l’appelante, les travaux ont été réglés grâce à des fonds tirés du compte joint. Il ne prouve pas de dépenses directes pour financer les travaux sur le bien indivis depuis son compte personnel.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de première instance de ce chef après avoir retenu que l’appelant ne prouvait pas avoir financé des travaux sur ses deniers personnels.
Sur la créance de Madame [S]-[Y] envers Monsieur [H] au titre des remboursements de prêt
Les quotes-parts de chacun dans le bien indivis ont été fixées en tenant compte d’un apport supplémentaire par l’appelante, en sus de sa participation pour moitié au règlement des échéances du prêt immobilier souscrit auprès du [11].
Ce prêt a été remboursé par anticipation en 2007, à l’occasion d’un rachat de prêt par une autre banque.
Monsieur [H] a attesté à deux reprises, par des écrits du 18 février 2007 et du 31 août 2010, que sa compagne n’était redevable, dans le cadre des rachats de crédits de 2007 et 2010, que de la moitié du solde du prêt immobilier initialement consenti par le [11]. Le contenu de ces attestations est confirmé par les relevés des établissements de crédit revolving révélant que ces crédits étaient ouverts au nom de l’ex-compagnon et par le relevé de son compte personnel [8] sur lequel apparaît le versement en crédit de la somme de 95.842,62 euros le 28 février 2007 correspondant au capital contenu dans le prêt consenti par la société [13].
Il en ressort qu’à l’exception du solde du prêt immobilier dus par les deux concubins, le surplus des sommes réglées lors des rachats de prêts concernait des dettes personnelles de Monsieur [H].
En contresignant l’acte unilatéral écrit par son compagnon, l’appelante a accepté le montant restant dû par elle au titre de ce prêt le 31 août 2010 qui y était porté, soit 48.311 euros.
Après cette date, il est constant qu’elle a continué à régler, sur le compte personnel de l’intimé, la somme de 800 euros par mois jusqu’au mois de décembre 2015, soit une somme supplémentaire de 64 x 800 = 51.200 euros. Elle a donc trop payé par rapport à ce qu’elle devait à concurrence de 51200 ‘ 48311 = 2889 euros et elle détient une créance de ce montant envers son ex-concubin qui recevait ces sommes.
En outre, le notaire instrumentaire a, après la vente de 2015, régler sur l’ensemble des fonds indivis le solde du prêt souscrit auprès de [9] au motif qu’il avait été souscrit par les deux indivisaires à raison de la moitié chacun.
Cependant, il ressort des écrits unilatéraux des 18 février 2007 et 31 août 2010 que, bien qu’engagés solidairement envers le prêteur, les deux indivisaires ont convenu entre eux d’une répartition distincte de cette dette. En effet, l’intimé a reconnu dans ces deux écrits que son ex-compagne n’était débitrice, conformément à leurs accords initiaux, que de la moitié du prêt immobilier initial et qu’elle ne serait tenue que du paiement de la moitié des échéances d’origine.
Or, elle a respecté cette obligation puisqu’il a été jugé plus haut que son ex-compagnon est débiteur d’un trop-perçu à ce titre. La somme prise sur le prix de vente du bien indivis revenant aux vendeurs pour désintéresser la banque a donc servi à régler une dette personnelle de Monsieur [H] .
Il convient d’en déduire, ainsi que l’a justement jugé le tribunal, que Madame [S]-[Y] a droit à 62 % du montant total du prix de vente du bien à distribuer avant remboursement du prêt [8]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il sera ajouté que la somme revenant aux vendeurs avant apurement du prêt étant de 525.723,86 euros, les droits de Madame [S] sur cette somme s’élèvent à 325.948,79 euros.
Elle est donc en droit de recevoir la totalité de la somme séquestrée entre les mains du notaire, soit 287664,09 euros, et est créancière envers Monsieur [H] de la somme de :
325948,79 ‘ 287664,09 = 38284,09 euros pour être remplie de ses droits concernant le prix de vente.
En outre, il a été jugé plus haut qu’elle est créancière envers son ex-compagnon de la somme de la somme de 2889 euros au titre de trop-perçu sur les sommes versées entre les mains de ce dernier pour le remboursement du prêt immobilier.
Sur la demande de l’appelante au titre des intérêts pour blocage du prix de vente
L’appelante indique qu’elle n’a pu financer l’achat d’un nouveau bien après la séparation que grâce à l’aide financière de sa belle-mère car le solde du prix a été bloqué indûment par Monsieur [H] entre les mains du notaire. Elle soutient qu’elle règle une somme de 2400 euros par an à titre d’intérêts de ce prêt de 200.000 euros, soit 15600 euros au jour des conclusions, à parfaire.
Elle demande l’application de l’anatocisme des intérêts sur les condamnations qui seront prononcées.
L’intimé réplique que son ex-concubine n’a pas manifesté son intention de procéder au partage plus avant et qu’elle pouvait attendre de percevoir sa portion du prix de vente du bien indivis pour acquérir le nouveau bien.
L’appelante justifie que, pour acquérir un nouveau bien, elle a souscrit, auprès de la veuve de son père, un prêt par acte notarié du 18 février 2015 portant sur une somme de 200.000 euros remboursable en une échéance au 18 février 2018. Le capital prêté était assorti d’intérêts à 0.83 %, soit 1660 euros par an.
Le taux de 1.20 % avancé par l’appelante ne peut être retenu car il concerne le taux effectif global incluant aussi les frais d’acte et de garantie alors que le prêt était nécessaire car le bien indivis n’était pas encore vendu.
Le montant des intérêts cumulés a été calculé par le notaire selon un document joint à l’acte de prêt pour un montant de 2569,49 euros. Elle ne justifie pas un préjudice supplémentaire car elle ne prouve pas être toujours en cours de remboursement de ce prêt familial.
En outre, le préjudice de l’appelante n’est pas constitué de la totalité de la somme puisque la vente du bien indivis n’est intervenue qu’au mois de décembre 2015. S’agissant d’un immeuble indivis, des comptes devaient être faits entre les vendeurs pour déterminer la répartition du prix, de sorte qu’elle n’établit par aucune pièce qu’en l’absence de litige concernant les travaux, elle aurait pu rembourser le prix avant le mois de février 2018.
Il convient, en conséquence, de juger que le préjudice de ce chef n’est pas prouvé et de confirmer la décision de première instance sur ce point.
Sur la demande de l’appelante à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’appelante soutient qu’elle a dû faire face aux dettes d’un homme qui dépense des sommes qu’il ne possède pas et fait supporter aux autres son impécuniosité. Elle invoque la production par ce dernier de faux documents.
L’intimé soutient que l’appelante ne démontre pas le préjudice qu’elle invoque. Il indique qu’elle n’a réalisé aucun acte positif pour sortir de l’indivision. Il ajoute qu’elle a pu financer l’achat d’un bien personnel dès le mois de janvier 2015 sans attendre le montant du prix de vente du bien indivis.
L’appelante ne rapporte pas la preuve d’un abus de son ex-compagnon dans l’exercice de ses droits et l’insuffisance de preuve de sa part ne peut être qualifiée d’abus dans la mesure où sa mauvaise foi et son intention de nuire ne sont pas établies.
La premier juge sera approuvé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les deux parties ont formé appel des chefs du jugement ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
En l’état de la confirmation en très grande part du jugement, il convient de le confirmer également de ces chefs.
Au stade de l’appel, les deux parties succombent en leurs demandes de réformation à l’exception d’une créance reconnue au profit de l’appelante. Il convient donc de mettre les dépens d’appel à la charge de l’intimé et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Réforme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de créance de Madame [S]-[Y] au titre du trop-perçu sur mensualité du prêt immobilier ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 2889 euros la somme due par Monsieur [J] [H] à Madame [Z] [S]-[Y] au titre de la part du prêt immobilier réglée en sus de sa part ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que Madame [Z] [S]-[Y] doit percevoir la totalité du solde du prix séquestrée entre les mains du notaire ;
Juge que Madame [Z] [S]-[Y] détient une créance Monsieur [J] [H] de 38284,70 euros représentant le complément de sa part dans le prix de vente du bien indivis ;
Condamne Monsieur [J] [H] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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