Règle de droit applicableL’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, relative aux rapports locatifs, encadre les conditions dans lesquelles un juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative. Cet article stipule que le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans, à condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. En cas de non-respect de cette condition, le juge ne peut faire droit à la demande de délais de paiement, ce qui a été confirmé par la cour dans le cas présent, où M. [B] et Mme [N] n’avaient pas repris le paiement des loyers avant l’audience. Suspension des effets de la clause résolutoireL’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi par le bailleur ou le locataire, et que ce dernier a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant la durée des délais accordés. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou si le locataire ne s’acquitte pas de sa dette dans les délais fixés par le juge. Dans le cas présent, la cour a constaté que M. [B] et Mme [N] n’avaient pas respecté ces conditions, ce qui a conduit à la confirmation de la résiliation du bail. Dépens et indemnité au titre de l’article 700L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans cette affaire, M. [B] et Mme [N], parties principalement perdantes, ont été condamnés à payer une indemnité de 500 € à Tarn et Garonne Habitat, conformément aux dispositions de cet article, en plus des dépens d’appel. Cette règle vise à compenser les frais engagés par la partie gagnante dans le cadre de la procédure judiciaire. |
L’Essentiel : L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 encadre les délais de paiement accordés par le juge au locataire en difficulté. Le juge peut accorder ces délais, limités à trois ans, si le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience. En cas de non-respect, comme pour M. [B] et Mme [N], la demande de délais est rejetée. L’article 700 du code de procédure civile permet également de condamner la partie perdante à payer une indemnité pour frais.
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Résumé de l’affaire : Le 13 août 2021, un office public départemental, Tarn-et-Garonne habitat, a conclu un bail avec un locataire et une locataire pour un logement situé à [Localité 4]. En raison de loyers et charges impayés, un commandement de payer a été délivré le 12 octobre 2023, réclamant la somme de 195,69 euros et demandant une justification de l’occupation effective du logement. Ce commandement a été signalé à la CCAPEX le 17 octobre 2023.
Le 29 mars 2024, Tarn-et-Garonne habitat a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection, demandant la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et le paiement de diverses sommes dues. Le tribunal a rendu un jugement le 1er août 2024, constatant la résiliation du bail, ordonnant l’expulsion des locataires et les condamnant à payer des arriérés de loyers et une indemnité d’occupation. Les locataires ont interjeté appel le 4 septembre 2024, contestant la décision du tribunal. Ils ont reconnu la dette locative mais ont soutenu que le montant restant était faible et qu’ils avaient fait des efforts pour régler leur situation. Ils ont demandé des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Tarn-et-Garonne habitat a, de son côté, demandé à la cour de confirmer le jugement initial, arguant que les locataires n’avaient pas repris le paiement des loyers et que la résiliation du bail était justifiée. La cour a finalement confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Montauban, condamnant les locataires aux dépens d’appel et à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique des demandes de résiliation et d’expulsion ?La résiliation du bail et l’expulsion des occupants sont fondées sur la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail, ainsi que sur les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution. Ces articles stipulent que, en cas d’expulsion, le bailleur a le droit de faire transporter les meubles et objets mobiliers présents dans les lieux occupés vers un lieu approprié de son choix. De plus, la résiliation du bail peut être prononcée lorsque le locataire ne respecte pas ses obligations de paiement, ce qui a été constaté dans le cas présent. Quel est le rôle de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans cette affaire ?L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est crucial car il permet au juge d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24 V, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’article 24 VII précise que si le locataire a repris le paiement, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus. Dans cette affaire, M. [B] et Mme [N] n’ayant pas repris le paiement des loyers avant l’audience, leur demande de délais a été rejetée. Quel est l’impact de l’article 700 du code de procédure civile sur la décision de la cour ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans cette affaire, la cour a condamné M. [B] et Mme [N] à payer une somme de 500 € à Tarn et Garonne Habitat en application de cet article. Cette décision est justifiée par le fait que les appelants ont été déboutés de leurs demandes, ce qui entraîne la mise à leur charge des frais de la procédure. Quel est le critère d’appréciation des demandes de délais de paiement par le juge ?Le juge doit apprécier si le locataire est en mesure de régler sa dette locative et s’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Dans le cas présent, le premier juge a constaté que M. [B] et Mme [N] n’avaient pas repris le paiement des loyers avant l’audience, ce qui a conduit à leur déboutement. Cette appréciation des faits a été confirmée par la cour, qui a jugé que le premier juge avait fait une exacte appréciation des faits et du droit des parties. Quel est le lien entre la situation financière des locataires et la décision de résiliation du bail ?La situation financière des locataires est un élément important, mais elle ne justifie pas à elle seule la suspension de la clause résolutoire. La résiliation du bail est justifiée par le non-paiement des loyers, indépendamment du montant de la dette. Tarn et Garonne Habitat a souligné que M. [B] et Mme [N] n’avaient pas repris le paiement des loyers, et que leur dette s’était aggravée, ce qui a conduit à la décision de résiliation du bail. Ainsi, même si les locataires ont exprimé leur volonté de régler leur dette, cela n’a pas suffi à suspendre les effets de la clause résolutoire. |
ARRÊT N° 178/2025
N° RG 24/03037 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOS7
JC-G/KM
Décision déférée du 01 Août 2024
Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN
( 24/00104)
LAGARRIGUE
[I] [N]
[R] [B]
C/
Etablissement Public TARN & GARONNE HABITAT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
*
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
*
APPELANTS
Madame [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1638 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1639 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Etablissement Public TARN & GARONNE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte sous seing privé en date 13 août 2021 prenant effet le 19 août 2021, Tarn-et-Garonne habitat, office public départemental, a donné à bail à M. [R] [B] et Mme [I] [N] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 4].
Par acte du 12 octobre 2023, Tarn-et-Garonne habitat a fait délivrer à M. [B] et Mme [N] un commandement de payer la somme de 195,69 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 octobre 2023, visant la clause résolutoire, et une sommation de justifier de l’occupation effective du logement.
Le commandement de payer a été signalé à la CCAPEX le 17 octobre 2023.
Par actes du 29 mars 2024, notifiés au préfet de Tarn-et-Garonne le 2 avril 2024, Tarn-et-Garonne habitat a fait assigner M. [B] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir :
– prononcer la résiliation du bail au 13 décembre 2023 après constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
– ordonner l’expulsion de M. [B] et Mme [N] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
– autoriser le demandeur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans un tel lieu approprié de son choix, et d’ordonner le séquestre lorsque les biens situés dans les lieux occupés sont indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, aux frais de la locataire, en application des articles L433-1, L433-2 et R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner solidairement M. [B] et Mme [N] au paiement des sommes suivantes :
* 445,32 euros au titre des loyers et des charges échus impayés au 7 mars 2024, outre les intérêts au taux légal,
* une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant actuel du loyer à compter de la résiliation jusqu’à complète libération des lieux,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 1er août 2024, le tribunal a :
– constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 13 décembre 2023 ;
– ordonné faute de départ volontaire de M. [R] [B] et Mme [I] [N] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chefs, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
– rappelé qu’en application des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’expulsion, le bailleur peut faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, et remettre à un séquestre les biens indisponibles en raison d’une saisie antérieure pratiquée par un autre créancier ;
– condamné solidairement M. [R] [B] et Mme [I] [N] à payer à Tarn-et-Garonne habitat :
* la somme de 550,30 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 31 mai 2024,
* à compter du 1er juin 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, jusqu’à la complète libération des lieux ;
– débouté Monsieur M. [R] [B] et Mme [I] [N] de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
– débouté Tarn-et-Garonne habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné solidairement M. [R] [B] et Mme [I] [N] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet ;
– dit que la présente décision sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne.
Par déclaration en date du 4 septembre 2024, M. [R] [B] et Mme [I] [N] ont relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 22 novembre 2024, M. [R] [B] et Mme [I] [N], appelants, demandent à la cour au visa des articles 654 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 1343-5 du code civil, de :
– infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 1er août 2024 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
– débouter Tarn-et-Garonne habitat de sa demande de résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire inscrite dans ledit contrat ;
– débouter Tarn-et-Garonne habitat de sa demande d’expulsion à l’encontre de M. [R] [B] et Mme [I] [N] ;
– débouter Tarn-et-Garonne habitat de sa demande tendant à condamner les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en contrepartie de leur occupation sans droit ni titre des locaux à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la totale libération des lieux ;
– suspendre le jeu de la clause résolutoire ;
– accorder les plus larges délais de paiement à M. [R] [B] et Mme [I] [N] ;
– juger qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, ni de mettre à la charge de M. [R] [B] et Mme [I] [N] les dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.
M. [B] et Mme [N] font valoir qu’ils n’entendent pas contester le montant de la dette locative réclamée par le bailleur, mais qu’au jour de l’audience de première instance, ils avaient procédé à divers règlements de sorte qu’il ne restait qu’un reliquat de 550,30 € . Ils estiment que ce faible montant d’arriéré locatif et les efforts conséquents fournis pour apurer leur dette ne sauraient justifier qu’une mesure d’expulsion soit ordonnée, et ce d’autant plus qu’ils hébergent à leur domicile leurs deux enfants placés par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Montauban.
Ils s’estiment en capacité de procéder au versement de la somme réclamée dans le cadre d’un échéancier.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 décembre 2024, Tarn et Garonne Habitat, intimé, demande à la cour de :
– débouter M. [R] [B], ainsi que Mme [I] [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
– confirmer le jugement rendu le 1er août 2024 par Mme le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a :
* constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 13 décembre 2023,
* ordonné faute de départ volontaire de M. [R] [B] et Mme [I] [N] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chefs, avec si nécessaire le concours de la force publique,
* rappelé qu’en application des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’expulsion, le bailleur peut faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, et remettre à un séquestre les biens indisponibles en raison d’une saisie antérieure pratiquée par un autre créancier,
* condamné solidairement M. [R] [B] et Mme [I] [N] à payer à Tarn-et-Garonne habitat :
# la somme de 550,30 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 31 mai 2024,
# à compter du 1er juin 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, jusqu’à la complète libération des lieux,
* débouté Monsieur M. [R] [B] et Mme [I] [N] de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
* condamné solidairement M. [R] [B] et Mme [I] [N] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet,
et statuant à nouveau, en cause d’appel,
– condamné solidairement M. [R] [B], ainsi que Mme [I] [N] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné solidairement M. [R] [B], ainsi que Mme [I] [N] aux entiers frais et dépens d’appel.
Tarn et Garonne Habitat expose que M. [B] et Mme [N] n’avaient pas repris le paiement des loyers au jour de l’audience de première instance et que la résiliation du bail était dès lors justifiée, celle-ci étant sans lien avec le montant de la dette, qu’il soit élevé ou non.
Tarn et Garonne Habitat ajoute que M. [B] et Mme [N] effectuent des paiements très irréguliers et présentent une dette de loyers et charges qui s’élève à 932,67 € au 25 novembre 2024, que les APL ont été suspendues car le couple n’a pas fourni à temps les documents demandés par la CAF et que leur dette s’est aggravée.
Sur les demandes de résiliation, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation
et sur les sommes dues
Sur ces trois points, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
M. [B] et Mme [N] ont été déboutés de leurs demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire par le premier juge aux motifs qu’il ressortait du décompte qu’ils n’avaient pas repris le paiement des loyers avant l’audience et que dès lors, si digne que soit leur situation, il ne pouvait être fait droit à leurs demandes.
Là encore, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, M. [B] et Mme [N] n’ayant pas repris le paiement des loyers avant l’audience de première instance, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] et Mme [N], parties principalement perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel.
Ils se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] et Mme [N] aux dépens d’appel.
Condamne M. [B] et Mme [N] à payer à Tarn et Garonne Habitat la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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