Caducité de la déclaration d’appelLa caducité de la déclaration d’appel est régie par l’article 908 du Code de procédure civile, qui stipule qu’à peine de caducité, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [F] [O] veuve [WR] a été jugée caduque car les conclusions n’ont pas été signifiées dans le délai imparti, ce qui entraîne la caducité de l’appel à l’égard de toutes les parties intimées, conformément à l’article 553 du même code. Indivisibilité du litigeL’indivisibilité du litige est définie par l’article 553 du Code de procédure civile, qui précise que l’appel d’une partie produit effet à l’égard des autres parties en cas d’indivisibilité. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que le litige opposait le syndicat des copropriétaires à plusieurs copropriétaires, et que la caducité de l’appel à l’égard d’un intimé s’étendait à l’ensemble des parties en raison de l’indivisibilité des décisions à rendre. Irrecevabilité des appels incidentsLes appels incidents sont déclarés irrecevables lorsque leur formation intervient après l’expiration du délai légal pour interjeter appel principal, conformément à l’article 550 du Code de procédure civile. Dans le cas présent, les appels incidents formés par la CAMBTP, la SAS Hilzinger-Dolmen, et d’autres parties ont été jugés irrecevables car ils ont été introduits après la caducité de l’appel principal. Condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civileLa condamnation au paiement d’une somme en application de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée lorsque la partie succombante est tenue de rembourser les frais irrépétibles engagés par la partie gagnante. Dans cette décision, Mme [F] [O] veuve [WR] a été condamnée à verser des sommes à plusieurs parties en raison de sa position de partie perdante dans le litige. Dépens de l’incidentLa condamnation aux dépens est régie par les dispositions générales du Code de procédure civile, qui prévoient que la partie perdante doit supporter les frais de la procédure. Dans cette affaire, Mme [F] [O] veuve [WR] a été condamnée au paiement des dépens de l’incident, conformément aux règles de droit applicables en matière de frais de justice. |
L’Essentiel : La déclaration d’appel de Mme [F] [O] veuve [WR] a été jugée caduque car les conclusions n’ont pas été signifiées dans le délai de trois mois. Cette caducité s’étend à toutes les parties intimées en raison de l’indivisibilité du litige, opposant le syndicat des copropriétaires à plusieurs copropriétaires. De plus, les appels incidents formés par d’autres parties ont été déclarés irrecevables, et Mme [F] [O] a été condamnée à verser des sommes pour les frais irrépétibles et les dépens.
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Résumé de l’affaire : Le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo a tranché un litige complexe impliquant plusieurs parties, dont des copropriétaires, des entreprises et des assureurs. L’affaire a été initiée par un groupe de copropriétaires, qui a intenté une action contre plusieurs défendeurs, dont des propriétaires et des sociétés d’assurance, en raison de désordres affectant les parties communes et privatives d’un immeuble.
Le tribunal a déclaré recevable l’action des copropriétaires et a reconnu la responsabilité de plusieurs parties, notamment d’un propriétaire, d’un dirigeant d’entreprise, et de sociétés d’assurance. Il a également évalué les dommages matériels et immatériels causés par les désordres, chiffrant les travaux nécessaires à 89.827,77 euros HT, ainsi que d’autres préjudices de jouissance subis par les copropriétaires. La répartition des responsabilités a été établie, avec des pourcentages attribués à chaque partie. Par exemple, un propriétaire a été jugé responsable à 70%, tandis qu’une chaîne d’entreprises a été répartie à 20%. Le tribunal a également statué sur la mobilisation des garanties d’assurance, condamnant certaines sociétés à indemniser les préjudices subis. Suite à ce jugement, un appel a été interjeté par le propriétaire, qui a contesté la décision. Cependant, des incidents de caducité ont été soulevés, remettant en question la validité de l’appel en raison de l’absence de signification des conclusions dans les délais requis. Le tribunal a finalement déclaré la déclaration d’appel caduque, entraînant l’irrecevabilité des appels incidents formés par d’autres parties. En conclusion, cette affaire illustre les complexités des litiges en matière de copropriété, où la responsabilité et les garanties d’assurance jouent un rôle crucial dans la résolution des conflits. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la caducité de la déclaration d’appel ?La caducité de la déclaration d’appel est fondée sur l’article 908 du Code de procédure civile, qui stipule qu’à peine de caducité, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. En l’espèce, l’appelante a déposé ses premières conclusions le 7 juin 2024, respectant ainsi ce délai. Cependant, la signification des conclusions à l’égard des intimés a été effectuée après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 911 du même code, ce qui entraîne la caducité de l’appel. L’article 911 précise que les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe, et que si les parties n’ont pas constitué avocat, la signification doit être faite dans le mois suivant l’expiration des délais. Dans ce cas, la signification des conclusions a été faite le 9 juillet 2024, dépassant le délai légal, ce qui entraîne la caducité de la déclaration d’appel. Quel est l’impact de l’indivisibilité du litige sur la caducité de l’appel ?L’indivisibilité du litige est régie par l’article 553 du Code de procédure civile, qui stipule qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance. Dans cette affaire, le Syndicat des copropriétaires a soutenu que la caducité de l’appel devait profiter à toutes les parties intimées en raison de l’indivisibilité du litige. L’appelante, quant à elle, a contesté cette position, arguant que la caducité ne devait bénéficier qu’au Syndicat. Cependant, la jurisprudence a établi que l’indivisibilité est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible. Étant donné que le litige concerne une copropriété immobilière et implique des décisions de condamnations réciproques, la caducité de l’appel à l’égard d’une partie entraîne la caducité de l’appel dans son ensemble, conformément à la jurisprudence (Civ., 2ème, 17 mai 2018, n°17.16.777). Quel est le sort des appels incidents dans cette affaire ?Les appels incidents sont régis par l’article 550 du Code de procédure civile, qui stipule que si l’appel incident a été formé dans le délai légal pour interjeter appel principal, il conserve son autonomie et demeure valable. Dans cette affaire, les appels incidents ont été formés après l’expiration du délai légal pour interjeter appel principal, ce qui les rend irrecevables. Les appels incidents ont été déposés respectivement par la CAMBTP, la SAS Hilzinger-Dolmen, M. et Mme [J], la SA AXA France Iard, et la CRAMA, après la caducité totale de l’appel principal. Ainsi, en raison de la caducité de l’appel principal, les appels incidents doivent être déclarés irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 550 du Code de procédure civile. Quel est le montant des condamnations en application de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Dans cette affaire, Mme [F] [O] veuve [WR] a été condamnée à verser plusieurs sommes de 600 euros chacune à différents intimés, en application de cet article. Les condamnations incluent des paiements à M. [Z] [J] et Mme [U] [B], à la société MAAF Assurances, à la SA AXA France Iard, ainsi qu’à d’autres parties. Ces sommes sont allouées pour couvrir les frais engagés par les intimés dans le cadre de la procédure, et le tribunal a également rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement, confirmant ainsi l’application de l’article 700. Les montants alloués sont donc le résultat de l’appréciation du juge sur les frais engagés par les parties dans le cadre de l’instance. |
ORDONNANCE N° 41
N° RG 24/01335
N° Portalis DBVL-V-B7I-USMN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 MARS 2025
Le vingt cinq Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du dix Décembre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de [H] CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Le [Adresse 24]
sis [Adresse 9]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S THIERRY IMMOBILIER BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement situé [Adresse 7], et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [I]
né le 07 Mars 1957 à [Localité 10]
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [X], [G] [I] née [V]
née le 09 Janvier 1954 à [Localité 25]
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [F] [O] veuve [WR]
née le 10 Décembre 1950 à [Localité 15]
domiciliée [Adresse 8]
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 35238/2024/002052 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]
Représentée par Me Aurélie LE CORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [JP] et de Monsieur [W] [RG],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [S] [JP]
artisan, demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
CAMBTP – CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. HILZINGER-DOLMEN
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 27]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [E] [C] [J]
né le 25 Juin 1971 à [Localité 18]
domicilié [Adresse 9]
Représenté par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [D] [P] [B] épouse [J]
née le 13 Décembre 1973 à [Localité 26]
domiciliée [Adresse 9]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [A] [RG]
domicilié [Adresse 17]
Représenté par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [M] [L]
domiciliée [Adresse 9]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 03 juillet 2024 à étude
A rendu l’ordonnance suivante :
Le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo a statué en des termes suivants :
‘Déclare recevable l’action du [Adresse 24], de Madame [N] [V] épouse [I] et Monsieur [K] [I] intentée à l’encontre de Madame [F] [O] épouse [WR], de Monsieur [H] [RG], de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne, de la société Hilzinger-Dolmen, de la société CAMBTP, de Monsieur [S] [JP], de la société MAAF Assurances SA, de Madame [M] [L] et de la société AXA France Iard,
Déclare recevable l’action en garantie de la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la société CAMBTP intentée à l’encontre de la société MAAF Assurances SA, es qualité d’assureur de Monsieur [JP], de Monsieur [H] [RG], de la CRAMA Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne, es qualités d’assureur de Monsieur [H] [RG] et de Madame [F] [O] épouse [WR],
Ecarte les fins de non-recevoir soulevées par la société AXA France Iard et la MAAF,
Déboute Madame [F] [O] épouse [WR] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
Rejette la constitution opérée par la SELARL Avocats Partenaires représentée par Maître [Y], aux lieu et place de Maître [T], postérieurement à la clôture des débats,
Déclare Madame [F] [O] épouse [WR], Monsieur [H] [RG], la société Hilzinger-Dolmen, Monsieur [S] [JP] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] ainsi que Madame [L] responsables des désordres affectant les parties communes et privatives de l’immeuble,
Déboute Madame [F] [O] épouse [WR] de sa demande d’expertise,
Dit que ces désordres ont occasionné des dommages matériels affectant les parties communes de l’immeuble et des dommages immatériels affectant certaines parties privatives,
Evalue le montant des travaux nécessaires à la reprise des conséquences dommageables des désordres sur les parties communes à la somme de 89.827,77 euros HT,
Evalue le montant des travaux complémentaires nécessaires ci-dessous décrits de la manière suivante :
– 31.298,91euros HT au titre du ravalement de la façade Sud,
– 7.800 euros HT au titre du coût des travaux de serrurerie,
– 3.845,85 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des fenêtres [Adresse 14],
– 6.385,16 euros HT au titre du coût des chéneaux,
Fixe le montant des frais annexes à la somme globale de 21.465,08 euros HT,
Evalue le préjudice matériel subi par le [Adresse 24] à la somme de 111.292,85 euros HT au titre des travaux réparatoires,
Dit que Madame [N] [V] épouse [I] et Monsieur [K] [I], Madame [R] [B] épouse [J] et Monsieur [J] ainsi que Madame [M] [L] ont subi un préjudice de jouissance,
Evalue le préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [I] à la somme de 480 euros par mois pendant toute la durée des travaux de réfection du plancher haut de la cave n°23,
Evalue le préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [J] à la somme de 16.700 euros arrêtée au 31 août 2022, outre la somme de 460 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à la réception des travaux,
Evalue le préjudice de jouissance subi par Madame [M] [L] à la somme de 70 euros par mois depuis 1e 1er janvier 2013 jusqu’à la date du début des travaux de reprise préconisés par 1’expert, puis à celle de 480 euros par mois jusqu’à la ‘n de ces travaux,
Dit que la répartition des responsabilités s’effectue de la manière suivante :
– Madame [WR] : 70% ;
– Chaîne [JP]-Hilzinger-Dolmen-[RG] : 20%, repartis à 1’intérieur de cette chaîne comme suit :
– [JP] : 60% soit 12% du total,
– Hilzinger-Dolmen : 25%, soit 5% du total,
– [RG] : 15%, soit 3% du total,
– Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] : 10%.
Dit que Madame [F] [O] épouse [WR] a engagé sa responsabilité délictuelle à 1’égard du [Adresse 24], de Madame [N] [V] épouse [I] et Monsieur [K] [I], de Madame [R] [J] et de Monsieur [Z] [J] ainsi que de Madame [L],
Dit que Madame [L] est responsable des dommages résultant des défauts affectant des menuiseries, en sa qualité de propriétaire desdites menuiseries, à 1’egard du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11], de Madame [N] [V] épouse [I] et Monsieur [K] [I], de Madame [R] [J] et de Monsieur [Z] [J],
Dit que Monsieur [S] [JP] a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de Madame [M] [L],
Dit que Monsieur [H] [RG] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Hilzinger-Dolmen et sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Madame [M] [L],
Dit que la société Hilzinger-Dolmen a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [JP] et sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Madame [M] [L],
Dit que le [Adresse 24] a engagé sa responsabilité à l’égard des copropriétaires : Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [J] et Madame [L], sur le fondement de l’article I4 alinéa 2 de la loi de 1965,
Dit que la garantie de la société CAMBTP, assureur de la société Hilzinger-Dolmen est mobilisable,
En conséquence,
Condamne la société CAMBTP in solidum avec son assurée à réparer les préjudices matériels et immatériels subis du fait des désordres,
Dit que la garantie de la CRAMA dite Groupama, assureur de Monsieur [RG], n’est pas mobilisable au titre des dommages matériels,
Dit que la garantie de la CRAMA dite Groupama, assureur de Monsieur [RG] est mobilisable en l’espèce au titre des dommages immatériels,
En conséquence :
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne, in solidum avec son assuré, à réparer les préjudices immatériels, subis du fait des désordres,
Dit que la garantie de la société MAAF est mobilisable en 1’espèe à l’égard de Monsieur [JP] pour les dommages matériels et immatériels et au titre des seuls dommages matériels à1’égard de Monsieur [S] [RG],
En conséquence :
Condamne la société MAAF in solidum avec son assuré Monsieur [JP] à réparer les préjudices matériels et immatériels subis du fait des désordres,
Condamne la société MAAF in solidum avec son assuré Monsieur [RG] à réparer les préjudices matériels subis du fait des désordres,
Ecarte la clause prévue par l’article 63 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par le [Adresse 24] en ce qu’elle ne répond pas à l’exigence d’une exclusion formelle et limitée,
En conséquence :
Dit que la police d’assurance souscrite par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] auprès de la société AXA France Iard est rnobilisable tant pour garantir les condamnations qui résulteraient de la mise en oeuvre de la responsabilité civile du [Adresse 23] [Adresse 12] que pour la couverture des préjudices résultant du dégât des eaux est mobilisable,
En conséquence,
Condamne la société AXA France Iard à garantir le [Adresse 24] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans les termes et limites souscrites,
Condamne in solidum Madame [WR], Monsieur [JP] et la MAAF, Monsieur [RG] et la MAAF, la société Hilzinger-Dolmen et la CAMBTP ainsi que la société AXA France Iard à verser au Syndicat des copropriétaires, la somme de 95.209,36 euros HT, au titre des travaux de reprise sur parties communes ainsi qu’au titre des frais annexes,
Condamne in solidum Monsieur [JP] et la MAAF, Monsieur [RG] et la MAAF, la société Hilzinger-Dolmen et la CAMBTP ainsi que Madame [L] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 3 845,85 euros HT au titre des travaux de reprise des menuiseries dans l’appartement de Madame [L],
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera augmentée de la TVA en vigueur à la date du jugement et actualisée en application de l’indice BT01, depuis le 29 mars 2019 et jusqu’à la date du présent jugement,
Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la présente décision,
Condamne Madame [WR] à rembourser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 21] la somme de 10.959,13 euros HT, correspondant aux travaux de reprise des chéneaux, augmentée de la TVA à un taux 10%, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Madame [WR], Madame [L], Messieurs [JP] et [RG], la société Hilzinger-Dolmen et leurs assureurs respectifs ainsi que la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 480 euros par mois, pendant toute la durée des travaux de réfection du plancher haut de la cave n° 23,
Condamne in solidum [Adresse 2] [Adresse 12], Madame [WR], Monsieur [JP], Monsieur [RG], la société Hilzinger-Dolmen et leurs assureurs respectifs à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de I6.700 euros arrêtée au 31 août 2022, outre la somme de 460 euros par mois à compter du 1er septembre 2022, jusqu’à la réception des travaux,
Condamne in solidum Madame [WR], Messieurs [JP], [RG], la société Hilzinger-Dolmen et le [Adresse 24] avec leurs assureurs respectifs à verser à Madame [L] la somme de 70 euros par mois depuis le 1er janvier 2013 jusqu’à la date du début des travaux de reprise préconisés par l’expert, puis à celle de 480 euros par mois jusqu’a la ‘n de ces travaux,
Déclare la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP, bien fondés en leurs appels en garantie à l’encontre de Madame [WR], du [Adresse 24], de Monsieur [JP] et son assureur la MAAF et de Monsieur [RG] et ses assureurs la MAAF et la CRAMA dite Groupama,
En conséquence,
Condamne Madame [WR] à garantir la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP des condamnations prononcées à son encontre, au titre des travaux de reprise et des frais accessoires, à l’exception des travaux relatifs aux menuiseries de l’appartement [L] ainsi qu’au titre des dommages immatériels à hauteur de 70%,
Condamne le [Adresse 24] à garantir la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise, à l’exception des travaux relatifs aux menuiseries de l’appartement [L], ainsi qu’au titre des dommages immatériels, à hauteur de 10%,
Condamne Monsieur [JP] et son assureur la MAAF à garantir la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60% au titre des travaux de reprise des menuiseries de l’appartement [L] et à hauteur de 12% pour les condamnations prononcées au titre des autres travaux et des dommages immatériels,
Condamne Monsieur [RG] et son assureur la MAAF à garantir la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 15% au titre des travaux de reprise des menuiseries de l’appartement [L] et à hauteur de 3% pour les condamnations prononcées au titre des autres travaux,
Condamne Monsieur [RG] à garantir la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels à hauteur de 3%, in solidum avec la CRAMA,
Reçoit Madame [M] [L] en son appel en garantie à 1’encontre de Monsieur [JP] et de son assureur la MAAF, de la société Hilzinger-Dolmen et de son assureur la CAMBTP et de Monsieur [RG] et de ses Assureurs la Maaf et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne,
En conséquence :
Condamne in solidum Monsieur [JP] et son assureur la MAAF, la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP ainsi que Monsieur [RG] et son assureur la MAAF et la CRAMA à garantir Madame [L] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Reçoit Monsieur [H] [RG] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne, en leurs appels en garantie à l’encontre de Madame [F] [O] épouse [WR], du [Adresse 23] [Adresse 12] et de son assureur, la société AXA France Iard, de Monsieur [JP] et son assureur la MAAF et de la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP,
En conséquence,
Condamne Madame [WR] à garantir Monsieur [RG] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection des parties communes et des frais accessoires, à hauteur de 70%,
Condamne Madame [WR] a garantir Monsieur [RG] et la CRAMA au titre des condamnations prononcées pour les dommages immatériels à hauteur de 70%,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] [Localité 11] et la société AXA France Iard à garantir Monsieur [RG] et la CRAMA, au titre des condamnations prononcées pour les dommages immatériels à hauteur de 10%,
Condamne in solidum la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP à garantir Monsieur [RG] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25%, des condamnations prononcées au titre des travaux sur les menuiseries [L], à hauteur de 5% pour les condamnations prononcées au titre des autres travaux et au titre des dommages immatériels,
Condamne in solidum Monsieur [JP] et son assureur la MAAF à garantir Monsieur [RG] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux sur les menuiseries [L] à hauteur de 60%, et pour les condamnations prononcées au titre des autres travaux et des dommages immatériels à hauteur de 12%,
Déboute Monsieur [RG] et ses assureurs du surplus de leurs appels en garantie,
Reçoit la MAAF et Monsieur [S] [JP] en leurs appels en garantie à l’encontre de la société Hilzinger-Dolmen et de son assureur la CAMBTP,
En conséquence :
Condamne la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP in solidum à garantir la MAAF et Monsieur [JP] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25% des condamnations prononcées au titre des travaux sur les menuiseries [L], à hauteur de 5% pour les condamnations prononcées au titre des autres travaux et des dommages immatériels,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne à garantir la MAAF et Monsieur [JP] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 3% pour les condamnations prononcées au titre des dommages immatériels,
Condamne Madame [WR], Monsieur [JP] et la MAAF, Monsieur [RG] et la CRAMA ainsi que la société Hilzinger et la CAMBTP à le garantir le syndicat des copropriétaires au titre des condamnations prononcées à son encontre pour les dommages immatériels au prorata des responsabilités retenues à savoir :
– Madame [WR] : 70%,
– Monsieur [JP] et la MAAF :12%,
– Monsieur [RG] et la CRAMA :5%,
– société Hilzinger-Dolmen et la CAMBTP :3%,
Déboute le [Adresse 24], la société AXA France Iard, Madame [N] [V] épouse [I] et Monsieur [K] [I], Madame [R] [J] et Monsieur [Z] [J], Madame [M] [L], Madame [F] [O] épouse [WR], la société Hilzinger-Dolmen, la CAMBTP, Monsieur [S] [JP], Monsieur [RG] [H], la MAAF et la CRAMA dite Groupama du surplus de leurs demandes,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus à compter du présent jugement dans le respect des dispositions de 1’article 1343-2 du Code civil,
Dit que Madame [F] [O] épouse [WR], Monsieur [S] [JP] et son assureur, la MAAF, la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP, Monsieur [H] [RG] et ses assureurs la MAAF et la CRAMA et le [Adresse 24] et son assureur AXA France Iard supporteront les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire, qui seront repartis de la même manière :
– 70% pour Madame [F] [O] épouse [WR] ;
– 12% pour Monsieur [S] [JP] et son assureur la société MAAF SA;
– 5% pour la société Hilzinger-Dolmen et son assureur CAMBTP ;
– 3% pour Monsieur [A] [RG] et ses assureurs la société MAAF et la CRAMA ;
– 10% pour le [Adresse 24] et son assureur AXA France Iard,
Condamne in solidum Madame [F] [O] épouse [WR], Monsieur [S] [JP] et son assureur la société MAAF SA, la société Hilzinger-Dolmen et son assureur la CAMBTP, Monsieur [H] [RG] et ses assureurs la MAAF et la CRAMA ainsi que le [Adresse 24] et son assureur la société AXA, à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
– 4.000 euros à l’égard de Monsieur et Madame [I] ;
– 4.000 euros à l’égard de Madame [R] [J] et de Monsieur [Z] [J] ;
– 3.000 euros à l’égard de Madame [M] [L] ;
Dit que ces sommes seront assumées dans les proportions suivantes :
– 70% pour Madame [F] [O] épouse [WR] ;
– 12% pour Monsieur [S] [JP] et son assureur la société MAAF ;
– 5% pour la société Hilzinger-Dolmen et son assureur CAMBTP ;
– 3% pour Monsieur [H] [RG] et ses assureurs la société MAAF et la CRAMA ;
– 10% pour le [Adresse 24] et son assureur la société AXA France Iard,
Dit que les frais de la présente instance ne seront imputés au compte de copropriétaire de Madame [R] [J] et de Monsieur [Z] [J] qu’à concurrence de 90%,
Ordonne1’exécution provisoire’.
Mme [F] [O] veuve [WR] a relevé appel de cette décision le 7 mars 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident du 10 janvier 2025 aux termes desquelles le [Adresse 24], M. [K] [I] et Mme [X] [I] née [V], demandent au conseiller de la mise en état de :
– juger caduque la déclaration d’appel régularisée le 7 mars 2024 par Mme [O] veuve [WR] en raison de l’absence de signification des conclusions d’appel à l’égard du Syndicat dans les délais requis par les articles 908 et 911 du Code de procédure civile,
– juger que la déclaration d’appel est caduque à l’égard de l’ensemble des intimés en raison de l’indivisibilité du litige,
– juger en conséquence irrecevables les appels incidents de la CAMBTP, de la SAS Hilzinger-Dolmen, de Groupama Loire Bretagne, de M. [RG] et de la SA AXA France Iard ;
En conséquence :
– débouter l’appelante au fond de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre eux,
– débouter la CAMBTP et la SAS Hilzinger-Dolmen, la Groupama Loire Bretagne, M. [RG], la SA AXA France Iard, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
Subsidiairement et à défaut :
– juger que la déclaration d’appel de Mme [O] veuve [WR] est frappée de caducité dans ses rapports avec le Syndicat de Copropriété [Adresse 21],
En toute hypothèse :
– Condamner Mme [O] veuve [WR] et à défaut tout autre succombant à régler au syndicat, à M. et Mme [I], chacun, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– débouter Mme [O] veuve [WR], la CAMBTP, la SAS Hilzinger-Dolmen, Groupama Loire Bretagne, la MAAF, M. [JP], M. et Mme [J] et la SA AXA France Iard de l’ensemble de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
– Condamner Mme [O] veuve [WR] et à défaut tout autre succombant, aux entiers dépens de l’appel ;
Vu les dernières conclusions du 23 octobre 2024 par lesquelles la MAAF Assurances, en qualité d’assureur de M. [RG] et de M. [S] [JP], et ce dernier, demandent au conseiller de la mise en état de :
– leur décerner acte de leur rapport à justice sur le mérite de l’incident aux fins de caducité d’appel introduit par le [Adresse 24], M. et Mme [I], suivant conclusions notifiées le 16 octobre 2024,
– Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions du 3 décembre 2024 de M. [Z] [J] et de Mme [R] [B] épouse [J] dans lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
– juger caduque la déclaration d’appel régularisée le 7 mars 2024 par Mme [O] veuve [WR] à l’égard du Syndicat de copropriété et consécutivement à l’égard de toutes les autres parties intimées dont eux-mêmes,
– déclarer par conséquent irrecevables les appels incidents régularisés à l’encontre du Syndicat de copropriété et, consécutivement, des copropriétaires dont eux-mêmes,
– débouter toutes parties, de toutes demandes, fins et conclusions à leur encontre,
Subsidiairement et à défaut :
– juger que la déclaration d’appel de Mme [O] veuve [WR] est frappée de caducité dans ses rapports avec le Syndicat de copropriété [Adresse 20] [Localité 11],
– juger en conséquence que les appels incidents régularisés par les autres intimés, non formés dans le délai d’appel principal, sont irrecevables à l’égard du Syndicat de copropriété,
En toute hypothèse :
– débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions à leur encontre dans le cadre du présent incident,
– Condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions de la CAMBTP et de la SAS Hilzinger-Dolmen du 6 décembre 2024 aux termes desquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de :
– leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur les conclusions d’incident du [Adresse 23] [Adresse 12] en ce qu’elles sont dirigées contre l’appelant principal,
– débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] de leur moyen d’irrecevabilité en ce qu’il est dirigé contre eux,
– Condamner le [Adresse 23] [Adresse 12], M. [J] et Mme [J] aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Mme [O] veuve [WR] du 9 décembre 2024 dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
– débouter le Syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– juger en conséquence recevable la déclaration d’appel régularisée le 7 mars 2024 par ses soins ;
A titre subsidiaire :
– juger que la déclaration d’appel est frappée de caducité uniquement à l’égard du [Adresse 22] ;
Dans tous les cas :
– Condamner le syndicat de copropriété de la Résidence [Localité 11], et à défaut toute partie succombantes, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard du 9 décembre 2024 dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
– lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les conclusions d’incident du [Adresse 23] [Adresse 12] en ce qu’elles sont dirigées contre l’appelant principal,
– débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] et toute autre partie de tout moyen d’irrecevabilité en ce qu’il est dirigé à son encontre,
– Condamner le [Adresse 23] [Adresse 12] et toute partie défaillante au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la Caisse Régionale d’Assurances (CRAMA) et de M. [H] [RG] du 9 décembre 2024 dans lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
– leur décerner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur la caducité de l’appel soulevé par le [Adresse 23] [Adresse 12] à son égard en l’absence de signification des conclusions d’appelant dans le délai imparti,
– dire et juger que cette irrecevabilité n’aura pas un effet erga omnes,
– débouter en conséquence le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], les Consorts [I] et [J] de leur moyen visant à déclarer irrecevable l’appel incident dirigé à leur encontre,
– Condamner in solidum le [Adresse 23] [Adresse 12], les Consorts [I] et [J] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de la présente procédure d’incident.
Mme [M] [L] n’a pas constitué avocat. Les conclusions d’incident lui ont été signifiées par M. et Mme [J] le 09 décembre 2024 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Sur la demande de caducité de l’appel principal
L’article 908 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’appelante a respecté ce délai dans la mesure où elle a déposé ses premières conclusions le 7 juin 2024.
Elle ne conteste pas que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11], M. [K] [I] et Mme [X] [I] née [V] n’avaient pas constitué avocat à cette date.
L’article 911 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, énonce que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Le délai d’un mois pour faire signifier les conclusions court à compter de la date du dépôt de celles-ci par RPVA et non de la date de réception de l’avis du greffe.
La signification des conclusions de l’appelante a été effectuée à M. [K] [I] et Mme [X] [I] née [V] le lundi 8 juillet 2024, soit le dernier jour du délai d’un mois qui lui était imparti par application combinée des dispositions des articles 640, 641 et 911 du Code de procédure civile.
En revanche, le délai d’un mois a été dépassé dans la mesure où les conclusions de Mme [F] [O] veuve [WR] n’ont été signifiées par acte d’huissier au [Adresse 23] [Adresse 12] que le mardi 9 juillet 2024.
La sanction du dépassement du délai légal est la caducité de la déclaration d’appel envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12].
Ce dernier soutient qu’en raison de l’indivisibilité du litige, la caducité doit profiter à M. [K] [I] et Mme [X] [I] née [V] ainsi qu’aux autres parties intimées.
En réponse, Mme [F] [O] veuve [WR] estime que l’éventuel prononcé d’une caducité ne bénéficie qu’au [Adresse 23] [Localité 11] et non à toutes les autres parties au présent litige.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 553 du Code de procédure civile dispose que : ‘En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance’.
Il doit être observé que Mme [F] [O] veuve [WR] a intimé l’ensemble des parties assignées ou représentées devant le premier juge.
L’indivisibilité est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible, à l’égard des diverses parties, deux décisions en sens contraire (Civ. 2ème, 7 avril 2016, n°15-10.126, Civ. 2ème, 13 septembre 2007, n°06-17992).
Au regard du dispositif du jugement de première instance, il apparaît que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] a :
– été déclaré responsable, ainsi que d’autres copropriétaires, des désordres affectant les parties communes et privatives de l’immeuble [Adresse 12] ;
– été condamné à hauteur de 10%, ainsi que d’autres copropriétaires (M. [JP], la société Hilzinger-Dolmen et [RG]), des préjudices de jouissance subis par certains autres copropriétaires ;
– été victime des agissements de Mme [O] épouse [WR], de Mme [L] ;
– été déclaré responsable à l’égard de certains copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
– bénéficié de l’écartement de la clause prévue à l’article 63 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par ses soins auprès de la SA Axa France Iard ;
– été intégralement garanti et relevé indemne par l’assureur des condamnations mises à sa charge ;
– obtenu de la part de son assureur et de certains copropriétaires, qui ne sont pas toujours les mêmes, leur condamnation in solidum au versement des sommes de 95 209,36 euros HT et de 3 845,85 euros HT ;
– obtenu la condamnation de Mme [WR] à lui verser la somme de 10 959,13 euros HT ;
– été condamné, in solidum avec d’autres copropriétaires, au versement :
– à M. et Mme [J] de la somme de 16 700 euros arrêtée au 31 août 2022, outre la somme mensuelle de 460 euros à compter du 1er septembre 2022, jusqu’à réception des travaux ;
– à Mme [L] la somme mensuelle de 70 euros depuis le 1er janvier 2013 jusqu’à la date du début des travaux de reprise, puis de 480 euros par mois jusqu’à la fin de la réalisation desdits travaux ;
– été condamné à garantir :
– la société Hilzinger-Dolmen et la CAMBTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise, à l’exception de ceux relatifs aux menuiseries de l’appartement de Mme [L], ainsi qu’au titre des dommages immatériels, à hauteur de 10% ;
– avec son assureur AXA France Iard, M. [RG] et la CRAMA au titre des condamnations prononcées pour les dommages immatériels à hauteur de 10% ;
– été débouté du surplus de ses demandes ;
– été condamné, avec son assureur AXA France Iard, ainsi que d’autres parties, au paiement de 10% des dépens et des sommes allouées à certains copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Certes, un jugement qui rejette une demande de paiement in solidum contre plusieurs défendeurs, ne crée aucune indivisibilité entre eux, au sens de l’article 553 du Code de procédure civile (3ème Civ, 7 janvier 2016, n°14-13.721).
Cependant, le litige concerne une copropriété immobilière qui réunit l’ensemble de ses membres et codifie les droits et obligations respectives des copropriétaires et du syndicat.
Ce litige oppose le syndicat à certains des copropriétaires, des décisions de condamnations réciproques ayant été prononcées par le premier juge.
Le risque d’aboutir à une contrariété de décisions en cas d’infirmation, même partielle, qui serait prononcée par la présente cour saisie au fond, apparaît réel notamment pour ce qui concerne les recours en garantie et l’appréciation devant être portée sur la part de responsabilité de chacune des parties condamnées.
Ainsi, en présence d’un cas d’indivisibilité comme cela a été démontré ci-dessus, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des intimés entraîne la caducité de l’appel dans son ensemble (Civ., 2ème, 17 mai 2018, n°17.16.777).
Sur le sort des appels incidents
En application des dispositions de l’article 550 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’appel incident a été formé dans le délai légal pour interjeter appel principal, il conserve son autonomie et demeure par conséquent valable.
A l’examen du RPVA, il apparaît que les appels incidents ont été formés pour la première fois :
– par la CAMBTP et la SAS Hilzinger-Dolmen le 12 août 2024 ;
– par M. et Mme [J] le 3 septembre 2024 ;
– par la SA AXA France Iard le 5 septembre 2024 ;
– par la CRAMA et M. [RG] le 6 septembre 2024.
Ayant été formés après l’expiration du délai légal pour interjeter appel principal, les appels incidents doivent être déclarés irrecevables en raison de la caducité totale de l’appel principal.
Mme [F] [O] veuve [WR] sera condamnée au paiement :
– à M. et Mme [J], ensemble ;
– à la SA AXA France Iard ;
– à M. [S] [JP] et la société MAAF Assurances, ensemble ;
– au [Adresse 24] et à M. et Mme [I], ensemble ;
d’une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’incident.
Les autres prétentions présentées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
– Déclarons caduque la déclaration d’appel formée par Mme [F] [O] veuve [WR] le 7 mars 2024 à l’encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] ;
– Disons que cette caducité s’étend à l’ensemble des parties intimées ;
– Déclarons irrecevables les appels incidents formés par la CAMBTP, la SAS Hilzinger-Dolmen, M. et Mme [J], la SA AXA France Iard, la CRAMA, M. [A] [RG] ;
– Condamnons Mme [F] [O] veuve [WR] au paiement à M. [Z] [J] et Mme [U] [B] épouse [J], ensemble, de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamnons Mme [F] [O] veuve [WR] au paiement au [Adresse 24], à M. [K] [I] et Mme [X] [I] née [V], ensemble, de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamnons Mme [F] [O] veuve [WR] au paiement à la société MAAF Assurances et M. [S] [JP], ensemble, de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamnons Mme [F] [O] veuve [WR] au paiement à la SA AXA France Iard de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Rejetons les autres demandes présentées sur ce fondement ;
– Condamnons Mme [F] [O] veuve [WR] au paiement des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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