Extension de l’expertise : reconnaissance des empiètements multiples sur la propriété.
Extension de l’expertise : reconnaissance des empiètements multiples sur la propriété.

Extension du périmètre d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile stipule que, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Cette disposition permet d’étendre le périmètre d’expertise à des éléments non initialement inclus, dès lors que le demandeur justifie d’éléments crédibles rendant ses allégations plausibles.

Conditions d’application de l’article 145

Il est précisé que le demandeur n’a pas à prouver la réalité de ses suppositions, mais doit démontrer que son procès en germe n’est pas dénué de toute chance de succès. L’urgence et l’absence de contestation sérieuse ne sont pas des conditions d’application de cet article, ce qui renforce la possibilité d’une extension du périmètre d’expertise en cas de motifs légitimes.

Limitation du périmètre d’expertise par le premier juge

Le premier juge a limité le périmètre de l’expertise en écartant certains points de litige, considérant qu’ils étaient insuffisamment précisés et reposaient uniquement sur les affirmations des demandeurs. Cette décision a été infirmée par la cour, qui a reconnu que les éléments fournis par les appelants, notamment le procès-verbal de constat, justifiaient une extension de la mission d’expertise.

Conséquences de l’infirmation de l’ordonnance

L’infirmation de l’ordonnance par la cour entraîne l’obligation pour l’expert de prendre en compte les nouveaux empiètements et désordres mentionnés par les appelants, tels que l’empiètement de végétation, l’installation d’un moteur de climatisation sur la servitude de passage, et d’autres éléments affectant leur propriété. Cette décision souligne l’importance de la prise en compte de tous les éléments pertinents dans le cadre d’une expertise judiciaire.

L’Essentiel : L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant procès pour conserver ou établir la preuve de faits liés à un litige. Le demandeur doit justifier d’éléments crédibles rendant ses allégations plausibles, sans avoir à prouver la réalité de ses suppositions. Le premier juge a limité le périmètre d’expertise, mais la cour a infirmé cette décision, reconnaissant que les éléments fournis justifiaient une extension de la mission d’expertise.
Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un propriétaire et une propriétaire d’une maison mitoyenne ont engagé un litige avec leurs voisins concernant des empiétements sur leur propriété. Un accord avait été conclu en présence d’un conciliateur de justice le 22 janvier 2022, stipulant la suppression d’une marquise et d’un câble électrique empiétant sur la façade des plaignants. Cependant, les plaignants ont constaté que cet accord n’était pas respecté et ont donc assigné leurs voisins en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er février 2024, demandant la désignation d’un expert pour évaluer les responsabilités et les travaux nécessaires.

Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise le 12 avril 2024, mais a limité le périmètre de l’expertise aux seuls empiétements liés à la marquise et aux câbles. Insatisfaits de cette décision, les plaignants ont interjeté appel le 13 juin 2024, demandant une extension de la mission d’expertise pour inclure d’autres empiétements, tels que ceux liés à une terrasse voisine, à des installations non autorisées sur leur servitude de passage, et à des écoulements d’eaux pluviales.

La cour d’appel a examiné les arguments des plaignants et a constaté qu’ils avaient fourni des éléments crédibles justifiant l’extension de la mission d’expertise. En conséquence, elle a infirmé l’ordonnance du tribunal de première instance, élargissant le périmètre de l’expertise pour inclure les nouveaux points de litige. Les frais de la procédure ont été partagés entre les parties. Cette décision souligne l’importance de la prise en compte de tous les éléments de litige dans le cadre d’une expertise judiciaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’extension de la mission d’expertise ?

L’extension de la mission d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »

Cet article précise que le demandeur n’a pas à prouver la réalité de ses suppositions, mais doit justifier d’éléments crédibles.

Il est également important de noter que ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de cet article.

Dans cette affaire, les propriétaires ont fourni un procès-verbal de constat qui établit des empiètements divers, justifiant ainsi la nécessité d’étendre la mission d’expertise.

Quel était l’objet de la contestation initiale des propriétaires ?

Les propriétaires contestaient la décision initiale qui avait limité le périmètre de l’expertise aux seuls empiètements liés à l’implantation d’une marquise et à la présence de câbles électriques sur leur propriété.

Ils faisaient valoir qu’il existait de nombreux autres empiètements, tels que des empiètements de végétation, l’installation d’un moteur de climatisation sur leur servitude de passage, et d’autres problèmes liés à l’écoulement des eaux pluviales.

Cette limitation était jugée insuffisante pour traiter l’ensemble des litiges en cours, ce qui a conduit à leur demande d’extension de la mission d’expertise.

Quel est le rôle du procès-verbal de constat dans cette affaire ?

Le procès-verbal de constat, établi par un commissaire de justice, joue un rôle crucial dans la justification de l’extension de la mission d’expertise.

Il mentionne plusieurs empiètements, notamment :

– Des empiètements de végétation et d’aménagement paysagé sur la propriété des propriétaires.

– L’installation d’un moteur de climatisation sur leur servitude de passage.

– L’empiètement de la terrasse voisine sur leur servitude de passage.

– Un écoulement d’eaux pluviales sur leur terrain.

– L’utilisation non autorisée d’une canalisation.

Ces éléments apportent des preuves tangibles des empiètements et justifient la demande d’extension de la mission d’expertise, conformément à l’article 145 du code de procédure civile.

Quel est l’impact de la décision de la Cour sur les dépens ?

La décision de la Cour a pour effet de condamner les parties aux dépens, qui seront partagés par moitié.

Cela signifie que chaque partie devra supporter la moitié des frais liés à la procédure, conformément aux règles générales sur les dépens en matière civile.

Cette répartition est souvent appliquée lorsque les parties ont chacune obtenu gain de cause sur certains points, mais que la décision finale n’est pas entièrement en faveur d’une seule partie.

Ainsi, la Cour a veillé à ce que la charge des frais soit équitablement répartie entre les parties, conformément aux principes de justice et d’équité.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 24 MARS 2025

N° RG 24/02765 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2EG

[U] [C]

[V] [A]

c/

[J] [N]

[W] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 12 avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 24/00261) suivant déclaration d’appel du 13 juin 2024

APPELANTS :

[U] [C]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 6]

[V] [A]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ S :

[J] [N]

né le [Date naissance 2] 1975 à

demeurant [Adresse 7]

[W] [N]

née le [Date naissance 4] 1978 à

demeurant [Adresse 7]

Non représentés, assignés à étude par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

– par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1- M. [Z] [A] et Mme [U] [C] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 11]. Leur maison est mitoyenne de celle de M. [J] [N] et Mme [W] [N], demeurant au [Adresse 7].

Selon procès-verbal du 22 janvier 2022, en présence du Conciliateur de justice, M. [A], Mme [C] et les consorts [N] ont mis fin au litige portant sur l’implantation d’une marquise empiétant sur la propriété M. [A] et Mme [C], ainsi que sur la présence d’un câble électrique empiétant également sur leur façade.

2- Se plaignant de la non-exécution du constat d’accord, M. [A] et Mme [C] ont, par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, fait assigner les époux [N], en référé, devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert, déterminer les responsabilités encourues et indiquer les travaux propres à y remédier et leurs coûts.

3- Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, Vu l’urgence :

– ordonné une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et désigné pour y procéder M. [G] [E], à [Localité 10], avec mission pour lui de :

– convoquer et entendre les parties ;

– se faire communiquer par les parties dans le délai qu’il appartiendra de fixer, tous documents utiles à l’exercice de sa mission, et notamment l’acte introductif de l’instance, tous documents (tels que photographies) susceptibles de permettre de déterminer quel était l’état du bâtiment litigieux avant les empiétements allégués, se rendre sur place ;

– décrire les parcelles de chaque partie ;

– vérifier si l’empiétement allégué existe, en l’espèce, l’installation d’une marquise sur la façade de M. [A] et Mme [C], la présence d’installations électriques, de câbles électriques, de câbles de la fibre, et, dans ce cas, en déterminer l’importance, en précisant, si faire se peut, depuis quand ces installations sont apparues ;

– donner son avis sur la nature, la durée et le coût hors-taxes et TTC des travaux permettant de mettre fin à l’empiétement, en communiquant aux parties, en même temps que son pré-rapport, différents devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler toutes observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;

– donner son avis sur les préjudices ayant pu être subis ;

– dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de

subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;

– dit que le magistrat du tribunal du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure ;

– dit que M. [A] et Mme [C], qui feront l’avance des frais d’expertise, consigneront à la régie annexe du tribunal judiciaire, pôle protection et proximité, [Adresse 5] une somme de 2 000 euros avant le 15 juin 2024 ;

– dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile, et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du Greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;

– dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;

– dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;

– dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, et son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise ;

– dit que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;

– dit qu’au plus tard cinq mois après avoir reçu l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande

de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelé qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;

– dit, qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

– dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;

– dit que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;

– rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.

4- M. [A] et Mme [C] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 juin 2024, en ce qu’elle a :

– partiellement fait droit à la demande d’expertise ;

– limité la demande d’expertise sollicitée par M. [A] et Mme [C] à la vérification de l’empiétement allégué (l’installation d’une marquise sur la façade de M. [A] et Mme [C], la présence d’installations électriques, de câbles électriques, de câbles de la fibre).

5- Par dernières conclusions déposées le 8 août 2024, M. [A] et Mme [C] demandent à la cour de :

– faire droit à leurs prétentions ;

– infirmer l’ordonnance rendue le 12 avril 2024 en ce que le juge a restreint le périmètre de l’expertise au litige de la présence d’une marquise et de câbles électriques ou de la fibre sur la façade des demandeurs, pour exclure les autres points de litige avancés par les appelants ;

– compléter le périmètre de la mission donnée à M. [G] pour y intégrer les désordres suivants :

– l’empiétement de la terrasse des voisins bloquant la possibilité d’entretenir ou réparer la servitude de canalisation ;

– l’utilisation non autorisée de cette canalisation pour l’écoulement fluvial;

– l’utilisation non autorisée de cette canalisation pour des écoulements, par le biais d’un repiquage PVC, dans le regard de dérivation de la canalisation de M. [A] et Mme [C] ;

– un empiétement de végétation et d’aménagement paysagé sur la propriété de M. [A] et Mme [C] le long de leur terrain (empiétant sur la servitude de passage) ;

– un empiétement d’un bâtiment sur la servitude de passage ;

– l’installation d’un groupe de climatisation sur la servitude de passage;

– la présence d’une gouttière, avec le rejet d’eau, sur la propriété de M. [A] et Mme [C] ;

– réserver indemnité de procédure et dépens en fin de cause.

6- Les époux [N] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant leur ont été régulièrement signifiées.

7- L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 18 novembre 2024, avec clôture de la procédure au 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

8- A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.

9- Mme [C] et M. [A] critiquent la décision entreprise en ce qu’elle a limité le périmètre de l’expertise ordonnée aux seuls empiètements liés à l’implantation d’une marquise sur leur propriété et à la présence de câbles électriques ou de la fibre également sur leur façade, faisant valoir l’existence de nombreux autres empiètements à propos desquels ils demandent l’extension de la mission d’expertise.

Sur ce :

10- Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.

11- En l’espèce, le premier juge a écarté de la mission d’expertise ordonnée un certain nombre de points de litige aux motifs qu’ils étaient exposés de manière insuffisamment précise et reposaient uniquement sur les affirmations des demandeurs.

Devant la cour, les appelants versent aux débats un procès-verbal en date du 21 juin 2024 dans lequel Maître [B] [O], commissaire de justice, constate :

– des empiètements de végétation et d’aménagement paysagé sur la propriété des requérants,

– l’installation d’un moteur de climatisation sur leur servitude de passage,

– l’empiètement de la terrasse voisine sur leur servitude de passage,

– un écoulement d’eaux pluviales sur leur terrain,

– l’utilisation non autorisée d’une canalisation.

12- Au regard de ces éléments, Mme [C] et M. [A] justifient d’un motif légitime à voir étendre la mission d’expertise selon les modalités précisées au dispositif, le jugement étant infirmé en ce sens.

13- Chaque partie sera condamnée aux dépens pour moitié.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité le périmètre de l’expertise aux seuls empiètements résultant de l’implantation d’une marquise et de la présence de câbles sur la propriété de Mme [C] et M. [A] ;

Statuant à nouveau,

Dit que les opérations d’expertise confiées à M. [E] [G] seront étendues aux empiètements suivants, mentionnés dans le procès-verbal de constat de Me [B] [O] du 21 juin 2024 :

– empiètements de végétation et d’aménagement paysagé sur la propriété de Mme [C] et M. [A]

– installation d’un moteur de climatisation sur la servitude de passage de Mme [C] et M. [A],

– empiètement de la terrasse voisine sur la servitude de passage de Mme [C] et M. [A],

– écoulement d’eaux pluviales sur le terrain de Mme [C] et M. [A]

– utilisation non autorisée d’une canalisation de Mme [C] et M. [A].

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [A] et Mme [U] [C] d’une part, M. [J] [N] et Mme [W] [N] d’autre part, aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


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