Homologation d’un accord transactionnel suite à médiation et fin d’instance.

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Homologation d’un accord transactionnel suite à médiation et fin d’instance.

Homologation des accords transactionnels

L’article 1565 du code de procédure civile stipule que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis à l’homologation du juge compétent pour rendre cet accord exécutoire.

Cette disposition permet aux parties de mettre fin à un litige par un accord amiable, qui, une fois homologué, acquiert force obligatoire et exécutoire, ce qui est essentiel pour garantir la sécurité juridique des transactions.

Force exécutoire des protocoles transactionnels

La force exécutoire conférée à un protocole transactionnel, une fois homologué, est fondée sur le principe de l’autorité de la chose jugée, qui est un élément fondamental du droit civil. Cela signifie que l’accord homologué a la même valeur qu’un jugement et peut être exécuté par voie d’huissier en cas de non-respect.

L’article 1355 du code civil, qui établit le principe de l’autorité de la chose jugée, renforce cette règle en précisant que les décisions judiciaires, y compris celles homologuant des accords, s’imposent aux parties.

Conséquences de l’homologation

L’homologation d’un accord met fin au litige entre les parties, ce qui est confirmé par la décision de la cour qui constate que le protocole signé met fin à l’instance d’appel.

Cette conséquence est en ligne avec l’article 122-1 du code de procédure civile, qui précise que le juge doit mettre fin à l’instance lorsque le litige est éteint par un accord des parties.

Frais et dépens

Concernant les frais et dépens, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que, sauf disposition contraire, chaque partie supporte ses propres frais.

Dans le cas présent, les parties ont convenu que chacune conserverait à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance d’appel, ce qui est conforme à la pratique judiciaire et à la volonté des parties.

L’Essentiel : L’article 1565 du code de procédure civile stipule que l’accord atteint lors d’une médiation peut être soumis à l’homologation du juge pour devenir exécutoire. Cette homologation confère à l’accord une force obligatoire, essentielle pour la sécurité juridique des transactions. Une fois homologué, le protocole transactionnel a la même valeur qu’un jugement et peut être exécuté par voie d’huissier. L’homologation met fin au litige, conformément à l’article 122-1 du code de procédure civile.
Résumé de l’affaire : Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2005, un bail commercial a été conclu entre un bailleur, la SCI SLJ, et un locataire, la société Caisse de Crédit Mutuel de Paris-Montparnasse, pour des locaux situés dans un immeuble à Paris. Ce bail avait une durée de 12 ans, se terminant le 30 septembre 2017.

Le 24 janvier 2018, le bailleur a délivré un congé avec offre de renouvellement, proposant un nouveau loyer de 200.000 euros HT par an, à compter du 30 septembre 2018. Suite à un litige concernant les conditions de ce renouvellement, un jugement a été rendu le 31 août 2022 par le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Paris. Ce jugement a établi que le bail renouvelé entre les deux parties serait d’une durée de neuf ans, avec un loyer fixé à 104.752 euros par an, et a ordonné la capitalisation des intérêts sur les trop-perçus de loyer.

Le bailleur a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2022. En réponse, une mesure de médiation a été ordonnée le 29 février 2024, et un protocole d’accord a été signé par les parties le 8 janvier 2025.

Le 7 février 2025, le locataire a demandé l’homologation de cet accord, tandis que le bailleur a formulé une demande similaire le 12 février 2025. Par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, l’accord a été homologué le 20 mars 2025, conférant force exécutoire au protocole transactionnel et mettant fin au litige. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais et dépens dans le cadre de l’instance d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’homologation d’un accord intervenu entre parties ?

L’homologation d’un accord intervenu entre parties est fondée sur l’article 1565 du code de procédure civile. Cet article stipule que :

« L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »

Dans le cas présent, les parties ont signé un protocole transactionnel à la suite d’une médiation judiciaire.

Il est donc conforme à la demande des parties d’homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire, ce qui met fin au litige.

Quel est l’effet de l’homologation sur le litige entre les parties ?

L’homologation de l’accord a pour effet de mettre fin au litige entre les parties. En effet, il est constaté que le protocole signé met fin à l’instance d’appel, ce qui signifie que la cour est dessaisie du dossier.

Cela est en accord avec le principe selon lequel une fois qu’un accord est homologué, il a force obligatoire entre les parties, et les décisions judiciaires antérieures peuvent être considérées comme caduques.

Ainsi, l’homologation confère une sécurité juridique aux parties, leur permettant de clore le litige sans avoir à poursuivre des procédures judiciaires supplémentaires.

Quel est le régime des frais et dépens dans le cadre de l’homologation ?

Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conserve à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance d’appel.

Cette disposition est en ligne avec les pratiques habituelles en matière de médiation et d’homologation, où les parties peuvent convenir de la répartition des frais.

Il est important de noter que l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles, n’a pas été appliqué dans ce cas, ce qui signifie que chaque partie supporte ses propres frais.

Cela souligne l’importance de la négociation entre les parties pour déterminer les modalités de prise en charge des frais liés à la procédure.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

N° RG 22/16553 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOEO

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 23 Septembre 2022

Date de saisine : 10 Octobre 2022

Nature de l’affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Décision attaquée : n° 19/00495 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 31 Août 2022

Appelante :

S.C.I. SLJ agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20113426

Intimée :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS-MONTPARNASSE Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 – N° du dossier 20220337

ORDONNANCE RENDUE

PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé en date du 27.10.2005 la SCI SLJ a donné à bail commercial à la société Caisse de Crédit Mutuel de Paris-Montparnasse des locaux dans un immeuble sis [Adresse 1], pour une durée de 12 années se terminant le 30.09.2017.

Par acte extrajudiciaire en date du 24.01.2018 le bailleur a délivré un congé avec offre de renouvellement à effet du 30.09.2018 moyennant un loyer de 200.000 euros HT et hors charges par an.

Par jugement en date du 31.08.2022 le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Paris a:

-dit que le bail renouvelé le ler octobre 2018 entre la société SCI SLJ et la société la Caisse de Crédit Mutuel de Paris-Montparnasse et portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Paris 6ème est d’une durée de neuf ans

– fixé à la somme de 104.752 euros en principal, hors taxes et charges, par an à compter du ler octobre 2018, le prix du bail renouvelé,

– dit qu’ont couru des intérêts au taux légal sur les trop-perçus de loyer effectivement acquitté à compter de l’assignation pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque règlement après cette date,

– ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article L. 1343-2 du code civil,

– dit qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L. l45-57 du code de commerce et à défaut d’appel, la décision constituera un titre exécutoire,

– partagé les dépens, en ce inclus les coûts d’expertise, par moitié entre les parties,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

La SCI SLJ a interjeté appel de la décision le 23.09.2022..

Par ordonnance en date du 29.02.2024 une mesure de médiation a été ordonnée par le conseiller de la mise en état après constat de l’accord des parties pour recourir à une telle mesure.

Un protocole d’accord a été signé le 8.01.2025 par les parties.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7.02.2025 la Caisse de Crédit Mutuel de Paris-Montparnasse a demandé au conseiller de la mise en état de:

– homologuer l’accord intervenu entre la société dénommée Caisse de Crédit Mutuel de Paris-Montparnasse et la société dénommée SCI SLJ et lui conférer force exécutoire,

– dire n’y avoir lieu à statuer sur le sort des dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12.02.2025 la SCI SLJ demande au conseiller de la mise en état de:

– homologuer l’accord intervenu entre les parties dont les conditions figurent au protocole transactionnel signé en date du 8.01.2025 et lui conférer force exécutoire

– juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1565 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

En l’espèce les parties ont signé un protocole transactionnel mettant fin à leur litige à la suite d’une médiation judiciaire.

Il convient conformément à leur demande d’homologuer l’accord intervenu et de conférer force exécutoire au protocole transactionnel signé le 8.01.2025.

Il est constaté que le protocole signé met fin à l’instance d’appel entre les parties et que la cour est dessaisie.

Conformément à l’accord des parties chacune d’entre elles conservera à sa charges les frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie MOLLAT, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance motivée ;

Vu l’article 1565 du code de procédure civile

Homologuons l’accord intervenu entre parties dont les conditions figurent au protocole transactionnel signé en date du 8.01.2025 dont copie est annexée à la présente décision

conférons force exécutoire audit protocole

constatons que le protocole signé met fin au litige entre les parties et que la cour est dessaisie

disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance d’appel.

PARIS, le 20 Mars 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,


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