Désistement d’appel et conséquences financières pour la société Nohzac

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Désistement d’appel et conséquences financières pour la société Nohzac

Conditions de désistement d’appel

Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et 401 du code de procédure civile. L’article 400 précise que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, ce qui signifie qu’une partie peut renoncer à son appel sans condition préalable, sauf si des réserves sont formulées ou si un appel incident a été formé.

L’article 401 stipule que le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Dans le cas présent, la société Nohzac a exprimé son souhait de se désister de son appel sans qu’il y ait d’appel incident, rendant ainsi son désistement parfait.

Conséquences du désistement d’appel

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’appel entraîne, sauf convention contraire, la soumission de la partie qui se désiste à payer les frais de l’instance éteinte. Cela signifie que la société Nohzac, en se désistant de son appel, est tenue de supporter les dépens liés à la procédure, ce qui inclut les frais engagés par la partie adverse.

Exécution des décisions de justice

L’ordonnance du juge des référés, qui a ordonné l’expulsion de la société Nohzac et la restitution des lieux, est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Cela permet à la partie gagnante, en l’occurrence la société Carimmo, de faire exécuter la décision même en cas d’appel, sauf si un appel suspensif a été formé, ce qui n’est pas le cas ici.

Indemnité d’occupation et dépens

La décision de condamner la société Nohzac à payer une indemnité d’occupation est fondée sur le principe selon lequel un locataire doit payer un loyer jusqu’à la restitution effective des lieux. Cette indemnité est calculée à partir de la date de résiliation du bail, conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de droit applicables en matière de baux commerciaux.

Les dépens, quant à eux, sont régis par les articles 696 et suivants du code de procédure civile, qui prévoient que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens, sauf disposition contraire. Dans cette affaire, la société Nohzac, en tant que partie perdante, est donc condamnée aux dépens, y compris les frais liés au commandement de payer.

L’Essentiel : Le désistement d’appel est admis en toutes matières, permettant à une partie de renoncer à son appel sans condition préalable, sauf réserves ou appel incident. Le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé. En se désistant, la société Nohzac est tenue de supporter les dépens liés à la procédure. L’ordonnance du juge des référés ordonnant l’expulsion de Nohzac est exécutoire à titre provisoire, permettant à Carimmo d’agir.
Résumé de l’affaire : Par acte du 31 janvier 2024, la société Carimmo a assigné la société Nohzac devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Cette action visait à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, ainsi qu’à obtenir l’expulsion de la société Nohzac des lieux loués.

Le 24 avril 2024, le juge des référés a rendu une ordonnance dans laquelle il a constaté que la clause résolutoire était acquise à la date du 14 janvier 2024. Il a ordonné l’expulsion de la société Nohzac, en cas de non-restitution volontaire des lieux dans un délai de quinze jours. L’ordonnance prévoyait également des dispositions concernant les meubles laissés sur place, stipulant qu’ils seraient remis aux frais de la société expulsée ou, à défaut, entreposés et éventuellement vendus aux enchères publiques.

En outre, le juge a condamné la société Nohzac à verser une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer contractuel, ainsi qu’une somme de 6.812 euros pour loyers et charges arriérés. La société Nohzac a également été condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer délivré précédemment, et à verser 1.800 euros à la société Carimmo en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 11 juin 2024, la société Nohzac a interjeté appel de cette décision. Cependant, dans ses conclusions du 5 juillet 2024, elle a demandé à la cour de constater son désistement d’appel. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025, et le désistement a été admis, entraînant l’extinction de l’instance et la condamnation de la société Nohzac aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’effet du désistement d’appel selon le code de procédure civile ?

Le désistement d’appel, tel que prévu par l’article 400 du code de procédure civile, est admis en toutes matières. Cela signifie que la partie qui se désiste de son appel ne doit pas justifier sa décision, et celle-ci est considérée comme parfaite dès lors qu’il n’existe pas d’appel incident ou de demande connexe.

En l’espèce, la société Nohzac a exprimé son intention de se désister de son appel, ce qui a été constaté par la cour.

Il est également important de noter que l’article 401 du même code stipule que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ».

Dans ce cas précis, la société Nohzac n’a pas fait d’appel incident, ce qui rend son désistement parfait.

Quel est le régime des dépens en cas de désistement d’appel ?

L’article 399 du code de procédure civile précise que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Cela signifie que la partie qui se désiste de son appel est généralement tenue de payer les dépens liés à l’instance.

Dans le cas de la société Nohzac, son désistement a conduit à l’extinction de l’instance, ce qui implique qu’elle est responsable des frais de justice engagés.

Ainsi, la cour a condamné la société Nohzac aux dépens, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette obligation de payer les dépens est une conséquence directe du désistement, sauf si les parties avaient convenu d’une autre disposition.

Quel est le rôle du juge des référés dans cette affaire ?

Le juge des référés, selon les dispositions du code de procédure civile, a pour mission de statuer en urgence sur des demandes qui ne souffrent pas de délai. Dans cette affaire, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et a ordonné l’expulsion de la société Nohzac.

L’ordonnance rendue par le juge des référés a également prévu des mesures d’exécution, telles que l’expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ainsi que la gestion des meubles laissés sur les lieux.

Ces décisions sont prises dans le cadre de l’article 808 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires pour préserver les droits des parties en cas d’urgence.

Le juge a également condamné la société Nohzac à payer une indemnité d’occupation, ce qui souligne son rôle dans la protection des droits du bailleur.

Quel est le contenu des décisions prises par le juge des référés concernant l’expulsion ?

L’ordonnance du juge des référés a ordonné l’expulsion de la société Nohzac et de tout occupant des lieux, en précisant que cette expulsion devait se faire avec le concours de la force publique si nécessaire.

Cette décision est conforme aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, qui régissent les modalités d’expulsion.

Le juge a également stipulé que les meubles laissés sur place seraient remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle, ou, à défaut, seraient entreposés et décrits par un commissaire de justice.

Il a été précisé que si la personne expulsée ne retirait pas ses biens dans un délai de quatre semaines, ceux-ci seraient mis en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution.

Ces mesures visent à garantir une exécution ordonnée et respectueuse des droits des parties concernées.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° 123 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10819 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS4Y

Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 avril 2024 – président du TJ de [Localité 6] – RG n°24/51288

APPELANTE

S.A.S. NOHZAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22

INTIMÉE

S.C.I. CARIMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Défaillante, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

– PAR DÉFAUT

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte du 31 janvier 2024, la société Carimmo a assigné la société Nohzac devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance réputée contradictoire du 24 avril 2024, le juge des référés a :

constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 janvier 2024 à minuit ;

ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Nohzac et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, ave sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente eux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;

condamné à titre provisionnel la société Nohzac à payer, à titre d’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail du 15 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

condamné par provision la société Nohzac à payer à la société Carimmo la somme de 6.812 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 25 janvier 2024 (terme du mois de janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 sur 798,13 euros et à compter du 31 janvier 2024 pour le surplus ;

condamné la société Nohzac aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 14 décembre 2023 ;

condamné la société Nohzac à payer à la société Carimmo la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes les autres demandes des parties ;

rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 11 juin 2024, la société Nohzac a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 juillet 2024, elle demande à la cour de constater son désistement et de le déclarer parfait,

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.

L’article 401 du code de procédure civile dispose que ‘le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande’.

En l’espèce, la société Nohzac se désiste de son appel qui est donc parfait en l’absence d’appel incident et de demande incidente.

Il résulte de l’article 399 du même code que ‘le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte’.

Dès lors, la société Nohzac sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d’appel de la société Nohzac et le déclare parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;

Condamne la société Nohzac aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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