Intérêt juridique de la décisionLa décision rendue par la cour d’appel traite de la validité de la clause résolutoire d’un bail commercial, ainsi que des conséquences de son application sur les obligations locatives de la société Sonap envers ses bailleurs, Soppelsa et Valmika. L’article L. 145-41 du Code de commerce stipule que le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers, sous réserve de respecter les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. En l’espèce, la cour a constaté que la société Sonap n’avait pas réglé les sommes dues dans le délai imparti par le commandement de payer, ce qui a conduit à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 18 mai 2023. Conditions de la clause résolutoireLa mise en œuvre de la clause résolutoire nécessite un commandement de payer, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui impose que le locataire soit mis en demeure de s’acquitter de ses dettes locatives dans un délai d’un mois. La cour a jugé que le commandement de payer du 18 avril 2023 respectait cette exigence, en précisant que la clause résolutoire était acquise si la dette n’était pas réglée dans le délai légal. Indemnité d’occupationLa décision précise également que la société Sonap doit verser une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, conformément à l’article 1728 du Code civil, qui impose au locataire de payer une indemnité équivalente au montant du loyer contractuel en cas d’occupation des lieux après la résiliation du bail. La cour a ainsi ordonné le paiement d’indemnités d’occupation provisionnelles, en tenant compte des arriérés de loyers et charges. Intervention volontaire et qualité pour agirLa cour a également statué sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Valmika, cessionnaire des locaux, en vertu des articles 325 et suivants du Code de procédure civile. La cour a jugé que Valmika avait un intérêt à agir, en tant que nouvelle bailleresse, pour soutenir les demandes de Soppelsa et pour obtenir le paiement des indemnités d’occupation dues depuis la cession. Délais de paiement et capacité de paiementConcernant les délais de paiement, l’article 1343-5 du Code civil stipule que des délais peuvent être accordés si le débiteur est en mesure de régler sa dette. La cour a constaté que la société Sonap n’avait pas démontré sa capacité à payer les sommes dues, ce qui a conduit à l’infirmation de l’ordonnance initiale qui lui accordait des délais de paiement. Dépens et frais irrépétiblesEnfin, la décision aborde la question des dépens et des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’allouer une somme à la partie gagnante pour couvrir ses frais d’avocat. La cour a condamné la société Sonap à payer des sommes à Soppelsa et Valmika, en raison de sa perte en appel. |
L’Essentiel : La décision de la cour d’appel porte sur la validité de la clause résolutoire d’un bail commercial et ses conséquences pour la société Sonap. La cour a constaté que Sonap n’avait pas réglé les sommes dues dans le délai imparti, entraînant l’acquisition de la clause résolutoire. De plus, Sonap doit verser une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail. La cour a également jugé recevable l’intervention de Valmika, cessionnaire des locaux, pour soutenir les demandes de Soppelsa.
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Résumé de l’affaire : La société Soppelsa & compagnie, propriétaire de locaux commerciaux, a donné en bail commercial ces locaux à la société Société nouvelle d’assainissement parisien (Sonap) le 3 novembre 2017. Le gérant de Sonap s’est porté caution solidaire. En raison de loyers impayés, Soppelsa a délivré un commandement de payer à Sonap le 18 avril 2023, qui a été notifié à la caution le 3 mai 2023. Le 24 avril 2024, Soppelsa a vendu l’immeuble à la société Valmika.
Le 18 avril 2023, Soppelsa a assigné Sonap et la caution devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir la résiliation du bail et le paiement des loyers dus. Le juge des référés s’est déclaré incompétent, renvoyant l’affaire au tribunal d’Evry. Valmika, en tant que cessionnaire, a intervenu dans la procédure. Le 28 juin 2024, le tribunal d’Evry a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Sonap et fixé une indemnité d’occupation. Sonap a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2024, contestant la validité du commandement de payer et la qualité d’action de Soppelsa et Valmika. Dans ses conclusions, Sonap a demandé l’infirmation de l’ordonnance et a soulevé des contestations sur la validité des sommes réclamées. En réponse, Valmika a demandé la confirmation de la décision initiale, tandis que Soppelsa a demandé l’infirmation de certaines dispositions concernant les montants dus. Le tribunal a finalement confirmé l’ordonnance en partie, en statuant sur les indemnités d’occupation et en condamnant Sonap aux dépens. La cour a infirmé certaines décisions relatives aux délais de paiement et a précisé les montants dus à Valmika. La société Sonap a été condamnée à payer des sommes aux deux sociétés intimées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la fin de non-recevoir soulevée par la société Sonap ?La société Sonap a soulevé une fin de non-recevoir en raison du défaut de qualité et d’intérêt pour agir des sociétés Soppelsa et Valmika. Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention est recevable lorsqu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. De plus, les articles 328 à 330 du même code précisent que l’intervention peut être principale ou accessoire. En l’espèce, la société Valmika, en tant que cessionnaire des locaux donnés à bail, avait un intérêt légitime à intervenir pour soutenir les demandes de la société Soppelsa et pour solliciter le paiement d’indemnités d’occupation. Ainsi, la qualité et l’intérêt à agir des sociétés Soppelsa et Valmika découlent de leur statut respectif de bailleresse, ce qui justifie leur intervention dans la procédure. Quel est l’impact de la clause résolutoire sur le bail commercial ?La clause résolutoire, prévue dans le bail commercial, permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement des loyers. Selon l’article L 145-41 du code de commerce, la résiliation du bail peut être constatée par le juge si le locataire ne s’acquitte pas de ses obligations dans le délai imparti. Dans cette affaire, le commandement de payer délivré le 18 avril 2023 stipule que la clause résolutoire est acquise si la dette n’est pas réglée dans le délai légal d’un mois. Le premier juge a constaté que la société Sonap n’avait pas payé la somme due dans ce délai, ce qui a conduit à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 18 mai 2023. Quel est le rôle des articles L 145-40-2 et L 145-15 du code de commerce dans cette affaire ?L’article L 145-40-2 du code de commerce impose que les clauses relatives aux charges dans un bail commercial soient limitatives et prévoient des catégories précises de charges. La société Sonap a contesté la validité de la clause de charges, arguant qu’elle n’était pas limitative. Cependant, le tribunal a jugé que la clause contenait une liste précise des catégories de charges réclamées, et que le terme « notamment » n’affectait pas la nature limitative de la clause. L’article L 145-15 précise que sont réputées non écrites les clauses qui font échec aux dispositions du code de commerce, mais la société Sonap n’a pas démontré que la clause critiquée violait ce texte. Ainsi, les contestations de la société Sonap n’ont pas été jugées sérieuses, et la clause a été considérée comme valide. Quel est le critère d’octroi de délais de paiement selon l’article 1343-5 du code civil ?L’article 1343-5 du code civil stipule que des délais de paiement peuvent être accordés si le débiteur est en capacité de régler sa dette dans le délai maximum de deux ans. Dans cette affaire, la société Sonap a demandé des délais de paiement, mais elle devait prouver sa capacité à régler la somme due en plus des loyers et charges courants. Le tribunal a constaté que la société Sonap n’avait pas produit de bilan récent pour justifier sa capacité financière. De plus, les versements mensuels moyens réalisés par la société Sonap étaient insuffisants pour démontrer sa capacité à honorer ses dettes dans le délai imparti. En conséquence, la demande de délais de paiement a été rejetée, car la société Sonap n’a pas prouvé sa capacité à payer. Quel est le montant des indemnités d’occupation dues par la société Sonap ?La société Valmika a demandé le paiement des indemnités d’occupation échues depuis le 24 avril 2024 jusqu’au 31 mars 2025, soit un montant total de 20.606,68 euros. Cependant, le tribunal a précisé que la société Valmika ne pouvait réclamer que les indemnités d’occupation dues à partir du 1er juillet 2024, conformément à l’acte de cession. L’indemnité d’occupation pour la période du 2ème trimestre 2024, soit du 24 avril 2024 au 30 juin 2024, était exigible par la société Soppelsa, et non par la société Valmika. Ainsi, la société Valmika a été condamnée à recevoir 15.663,98 euros pour la période allant jusqu’au 31 mars 2025, après déduction du prorata du 2ème trimestre 2024. Quel est le sort des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?Les dépens et frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais. Dans cette affaire, la société Sonap, ayant perdu en appel, a été condamnée à payer les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2.000 euros à chacune des sociétés Soppelsa et Valmika au titre de l’article 700. Le tribunal a également statué sur les dépens de première instance, confirmant que la société Sonap devait supporter ces frais en raison de sa position de partie perdante. |
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12753 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYDB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2024 -Président du TJ d’Evry – RG n°24/00245
APPELANTE
S.A.R.L. LA SOCIETE NOUVELLE D’ASSAINISSEMENT PARISIEN (SONAP), RCS d’Evry sous le n°432 218 469, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D100
INTIMÉES
S.A.R.L. SOPPELSA & CIE, RCS de Nanterre sous le n°649 801 909, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, toque : A707
S.C.I. VALMIKA, RCS d’Evry sous le n°984 760 801, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 Février 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITGE
La société Soppelsa & compagnie (la société Soppelsa) est propriétaire de locaux commerciaux dans un immeuble situé [Adresse 3], qu’elle a donnés à bail commercial à la société Société nouvelle d’assainissement parisien (la société Sonap) suivant contrat du 3 novembre 2017.
M. [E], gérant de la société Sonap, s’est porté caution solidaire de celle-ci.
Le 18 avril 2023, la société Soppelsa a fait délivrer à la société Sonap un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 3 mai 2023.
Par acte authentique du 24 avril 2024, la société Soppelsa a vendu l’immeuble sis [Adresse 3] à la société Valmika.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, la société Soppelsa a fait assigner la société Sonap et M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et obtenir paiement d’une provision au titre des loyers impayés.
Par ordonnance 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit de celui du tribunal judiciaire d’Evry.
La société Valmika, cessionnaire des locaux donnés à bail, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
Déclaré recevables la société Soppelsa & compagnie et la société Valmika en leurs demandes ;
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] au 18 mai 2023 ;
Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion immédiate de la société Sonap et/ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] ;
Rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixé, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due par la société Sonap à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires que la bailleresse aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 18 mai 2023 ;
Condamné la société Sonap à payer à la société Soppelsa & cie, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné la société Sonap à payer à la société Soppelsa & cie la somme provisionnelle de 36.481,80 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au deuxième trimestre 2024 inclus ;
Accordé un délai à la société Sonap l’autorisant à s’acquitter de cette dette par :
La saisie conservatoire à hauteur de 10.436,19 euros,
Le versement de 23 échéances d’un montant de 1.085 euros,
D’une 24e échéance pour la somme restant due,
sommes payables avant le 10 de chaque mois, à compter du mois de juillet 2024 ;
Dit que faute pour la société Sonap de payer au terme fixé tout ou partie de cette somme le tout deviendra immédiatement exigible ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée à l’encontre de M. [E] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamné la société Sonap aux entiers dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
Condamné la société Sonap à payer à la société Soppelsa & compagnie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Valmika de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juillet 2024, la société Sonap a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L145-41 du code de commerce, 1343-5 du code civil, 700 et 834 du code de procédure civile, de :
Déclarer la société Sonap recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer l’ordonnance critiquée ;
Puis, statuant de nouveau :
A titre liminaire,
Juger que la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 3 novembre 2017 au profit des sociétés Soppelsa et Valmika est irrecevable en raison d’une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir,
À titre principal,
Constater qu’il existe des contestations sérieuses sur la validité du commandement du 18 avril 2023 ;
En conséquence, et y faisant droit,
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 3 novembre 2017 par effet du commandement du 18 avril 2023 ainsi que sur toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés Soppelsa et Valmika ;
Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes formées par les sociétés Soppelsa et Valmika, et, en conséquence, les renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
À titre subsidiaire,
Confirmer les dispositions de l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’elle a accordé à la société Sonap un délai de paiement de 24 mois,
Infirmer les dispositions de l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’elle a ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion immédiate de la société Sonap et/ou de tous occupants de son chef des locaux situes [Adresse 3] ;
En conséquence, et y faisant droit,
Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement octroyés par l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry en application de l’article L145-41 du code de commerce ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement les sociétés Soppelsa et Valmika aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société Valmika demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, L145-41 du code de commerce, 1103 du code civil, de :
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Déclaré recevables les sociétés Soppelsa et Valmika en leurs demandes,
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] au 18 mai 2023,
Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion immédiate de la société Sonap et/ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3],
Rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Sonap a une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires que la bailleresse aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié et ce à compter du 18 mai 2023,
Déclaré la société Valmika recevable en son intervention volontaire dans la procédure engagée par la société Soppelsa à l’encontre de la société Sonap et M. [E],
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Condamné la société Sonap à payer à la société Soppelsa, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Accordé un délai à la société Sonap l’autorisant à s’acquitter de cette dette par :
La saisie conservatoire à hauteur de 10.436,19 euros,
Le versement de 23 échéances d’un montant de 1.085 euros,
D’une 24e échéance pour la somme restant due, sommes payables avant le 10 de chaque mois, à compter du mois de juillet 2024,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Sonap à payer à la société Valmika, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 24 avril 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner par provision la société Sonap à payer à la société Valmika la somme de 20.606,68 euros, à titre de provision, au titre des arriérés des indemnités d’occupation du 24 avril 2024 au 31 mars 2025,
En tout état de cause,
Débouter la société Sonap de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
Y ajoutant,
Condamner la société Sonap à payer à la société Valmika la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société Soppelsa demande à la cour, de :
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
Condamné la société Sonap à payer à la société Soppelsa la somme provisionnelle de 36.481,80 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2ème trimestre 2024 inclus,
Accordé un délai à la société Sonap l’autorisant à s’acquitter de sa dette par :
o La saisie conservatoire à hauteur de 10.436,19 euros,
o Le versement de 23 échéances d’un montant de 1.085 euros,
o D’une 24ème échéance pour la somme restant due,
sommes payables avant le 10 de chaque mois à compter de juillet 2024.
Statuant à nouveau,
Condamner la société Sonap à payer à la société Soppelsa la somme provisionnelle de 23.345,99 euros, montant de la saisie conservatoire déduit et dépôt de garantie déduit,
Dire n’y avoir lieu à accorder des délais de grâce,
Confirmer l’ordonnance dont appel pour le surplus ;
Y ajoutant,
Débouter la société Sonap de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel, en tant que dirigées à l’encontre de la société Soppelsa,
Condamner société Sonap à payer à la société Soppelsa la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Sonap aux dépens d’appel, que Me Autier pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025.
Sur la fin de non-recevoir
La société Sonap réitère en appel sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt pour agir des sociétés Soppelsa et Valmika, faisant valoir :
Que la société Soppelsa n’est plus la bailleresse pour avoir cédé l’immeuble dont dépendent les locaux donnés à bail, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu dans l’acte de cession du 24 avril 2024, aux termes d’une clause de laquelle il résulte qu’elle n’a conservé ses droits dans la procédure que pour le seul « recouvrement des impayés existant à ce jour », et non pour la poursuite de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
Qu’aux termes de l’acte de cession, la société Valmika n’est subrogée dans les droits de la société Soppelsa que pour l’exécution de la décision à intervenir, elle ne l’est pas dans le droit de solliciter constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ; elle était donc irrecevable à intervenir volontairement tout comme elle l’était pour demander au juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
S’agissant d’abord de l’intervention volontaire de la société Valmika, il convient de rappeler que selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention est recevable lorsqu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et que selon les articles 328 à 330 du même code, l’intervention peut être principale ou accessoire.
En l’espèce, il est évident qu’en sa qualité de cessionnaire des locaux donnés à bail à la société Sonap et devenue ainsi bailleresse de cette dernière à compter du 24 avril 2024 (date de la cession), la société Valmika avait intérêt à intervenir volontairement à l’instance, à titre accessoire pour soutenir les demandes de la société Soppelsa et à titre principal pour solliciter à son profit le paiement provisionnel d’indemnités d’occupation à compter du 24 avril 2024.
C’est à bon droit que le premier juge a reçu la société Valmika en son intervention volontaire.
La qualité et l’intérêt à agir tant de la société Soppelsa que de la société Valmika à l’encontre de la société Sonap, en constatation de la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit et en paiement de la dette locative, résultent d’évidence de leur qualité respective et successive de bailleresse de la société Sonap, la première avant le 24 avril 2024, la seconde à partir de cette date.
La clause contenue dans l’acte de cession, aux termes de laquelle « Le vendeur continuera la procédure en cours en recouvrement des impayés existant à ce jour à l’encontre de la société Sonap. Cependant, ce sera à l’acquéreur de faire réaliser les mesures d’expulsion si celle-ci est ordonnée par le tribunal. La société Valmika sera subrogée dans les droits du vendeur uniquement pour l’exécution de la décision d’expulsion de la société Sonap à ses frais exclusifs. », vient seulement régir entre le cédant et le cessionnaire les droits et obligations de chacun quant à la procédure en cours à l’encontre du locataire, la cédante se chargeant de cette procédure jusqu’au prononcé de la décision judiciaire, la seconde se chargeant de son exécution. Au surplus, contrairement à ce que soutient la Sonap, il ne résulte pas des termes de cette clause que les droits de la société Soppelsa ne sont conservés que pour le recouvrement des impayés à l’exclusion de la constatation de la clause résolutoire, « la procédure en cours en recouvrement des impayés existant à ce jour à l’encontre de la société Sonap » désignant, d’évidence, la procédure prise dans son ensemble.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur le fond du référé
La société Sonap soutient que l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être constatée car elle se heurte à plusieurs contestations sérieuses :
Le commandement de payer du 18 avril 2023 fait commandement à la société Sonap de « payer immédiatement et sans délai, les loyers et charges impayés selon décompte », sans préciser le délai légal d’un mois,
Le commandement de payer est imprécis quant à la somme réclamée de 27.331,48 euros au titre des « loyers et charges impayés au 03/04/2023 »,
Ni sur l’année 2021 ni sur l’année 2022 et encore moins sur l’année 2023 n’apparaît la régularisation des charges,
Les justificatifs des charges et leur répartition n’ont jamais été communiquées au preneur ; les avis de taxe foncière des années 2021, 2022 et 2023 n’ont pas non plus été communiqués,
encourt la réputation non-écrite, faute d’être limitative et de prévoir des catégories précises de charges au sens des dispositions de l’article L.145-40-2 du code de commerce, la clause du bail aux termes de laquelle : « Cette provision comprend la quote-part des charges définies par le point 9 des charges et conditions du présent bail ainsi que les charges courantes d’entretien de l’immeuble notamment :
o l’électricité, l’eau, le gaz,
o les salaires et charges sociales des employés de l’immeuble,
o les charges d’hygiène et de sécurité,
o les frais et charges de signalisation et information,
o les taxes ordures ménagères, foncières et additionnelles, taxe de balayage, bureaux,
o les petits et gros travaux d’entretien,
o les assurances,
o les honoraires techniques et gestion,
o les frais et charges de syndic »
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 avril 2023 précise clairement que cette clause est acquise si la dette n’est pas réglée dans le délai légal d’un mois, d’une part en reproduisant la clause résolutoire qui elle-même l’indique expressément, d’autre part en mentionnant « Si vous ne payez pas dans le délai d’un mois, à compter de ce jour et passé ce délai, je vous informe que votre propriétaire se réserve le droit de saisir la juridiction compétente (‘) et que par ailleurs, il entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail (‘) ».
La somme de 27.565,58 euros est clairement justifiée dans le décompte détaillé annexé au commandement, qui depuis la date du 1er janvier 2021 détaille chaque appel de loyer et charges trimestriel et mentionne tous les versements effectués par le locataire ; chaque terme trimestriel y est décomposé en loyer, provision sur charges et TVA ; est bien indiqué, les 1er avril de chaque année, le montant de la régularisation annuelle des charges, à côté des mentions explicites « solde charges 2020 », « solde de charges 2021 », « solde de charges 2023 ».
La société bailleresse justifie avoir adressé à sa locataire sous forme de tableaux détaillant chaque catégorie de charges, la régularisation annuelle de ces charges ainsi que les avis de taxes foncières.
La clause arguée de réputée non-écrite par la société Sonap comporte une liste précise des catégories de charges réclamées au preneur dans la provision sur charges, le terme « notamment » employé par cette clause ne suffisant pas à établir que cette liste ne serait pas limitative comme exigé par l’article L.145-40-2 du code de commerce, étant relevé que le bailleur ne réclame effectivement bien que les charges incluses dans cette liste dans chaque régularisation annuelle, et que par ailleurs cette liste de charges vise bien des catégories précises. En outre, par la seule affirmation que la clause n’est pas limitative et ne prévoit pas des catégories précises de charges au sens des dispositions de l’article L.145-40-2 du code de commerce, la société Sonap ne fait pas la démonstration du caractère non-écrit de la clause, étant rappelé que selon l’article L 145-15 du code de commerce, sont réputées non-écrites les clauses qui ont pour effet de faire échec à des dispositions du code de commerce (parmi lesquelles l’article L 145-40-2), ce qui nécessite de démontrer en quoi la clause critiquée fait échec à ce texte, ce que ne fait pas la société Sonap.
Les contestations émises par l’appelante ne sont donc pas sérieuses. C’est à bon droit que le premier juge a constaté que les effets de la clause résolutoire étaient acquis au 18 mai 2023 faute de paiement de la somme réclamée au commandement du 18 avril 2023 dans le délai d’un mois, ce défaut de paiement de la dette dans le délai imparti n’étant pas contesté par la société Sonap et ressortant du décompte de la dette locative.
A la lecture des relevés de compte produits par la société Soppelsa, le dernier arrêté au 30 septembre 2024 et soldant la relation contractuelle avec la société Sonap (pièce 31 de la société Soppelsa), la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation se chiffre au 2ème trimestre 2024 inclus à 23.345,99 euros (montant de la saisie conservatoire et du dépôt de garantie déduits). L’ordonnance sera infirmée sur le montant de la provision allouée à la société Soppelsa.
Si la société Sonap critique à raison la décision entreprise en ce que les délais de paiement de 24 mois qu’elle lui a accordés n’ont pas été jugés suspensifs des effets de la clause résolutoire, son appel sur ce point n’est susceptible de prospérer qu’autant que la cour confirme les délais de paiement alloués, les intimées sollicitant l’infirmation de ce chef.
Des délais de paiement ne peuvent être accordés sur le fondement de l’article 1343-5 du code civile que si le débiteur est en capacité de régler sa dette, en sus du loyer et charges courants, dans le délai maximum de deux ans prévu par ce texte.
Chaque terme trimestriel de loyers et charges se chiffant actuellement à 6.713,22 euros et l’arriéré s’élevant quant à lui à 23.345,99 euros, la société Sonap doit démontrer sa capacité de régler la somme mensuelle totale de 3.210,49 euros.
Elle ne produit pas son dernier bilan de l’année 2023, si bien qu’il ne peut être vérifié si son résultat net, qui se chiffrait à 74.616 euros au 31 décembre 2022, a continué de progresser. Sa situation comptable en 2024 n’est pas non plus exposée.
Depuis la délivrance du commandement de payer le 18 avril 2023, sa dette se chiffrant alors à 27.331,48 euros, la situation ne s’est guère améliorée puisque l’arriéré s’élève encore à 23.345,99 euros au 30 septembre 2024.
Les relances que la société Sonap adresse à ses débiteurs pour recouvrement de ses factures impayées et les devis et bons de commande qu’elle verse aux débats sont insuffisants à établir que sa situation financière actuelle lui permet de régler sa dette en sus du loyer et des charges courants sur une période de deux ans.
A la lecture des relevés de compte, il apparaît qu’entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2024, soit sur une période de 21 mois, ses versements mensuels moyens se sont limités à 841,57 euros.
Il ne peut dans ces conditions être fait droit à la demande de délais de paiement et, par suite, à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a accordé des délais de paiement.
Sur la demande de provision de la société Valmika
La société Valmika demande que la société Sonap soit condamnée à lui payer par provision le montant des indemnités d’occupation échues depuis le 24 avril 2024 jusqu’au 31 mars 2025, soit la somme totale de 20.606,68 euros.
Il convient toutefois de relever que la provision de 23.345,99 euros qui est allouée à la société Soppelsa est arrêtée au 2ème trimestre 2024 inclus (soit au 30 juin 2024), le loyer du 2ème trimestre 2024 étant exigible le 1er avril 2024 soit avant la cession intervenue le 24 avril 2024 entre la société Soppelsa et la société Valmika.
L’acte de cession stipule que l’acquéreur n’appellera les loyers pour son compte qu’à compter du troisième trimestre 2024 (soit à compter du 1er juillet 2024), ce que la société Valmika a fait auprès de sa locataire ainsi qu’il ressort de ses pièces 10 et 14 (avis d’échéance du 3ème trimestre 2024 et avis d’échéance du 4ème trimestre 2024).
L’acte de cession précise que le vendeur s’oblige à verser le prorata du loyer du deuxième trimestre 2024 à l’acquéreur s’il le recevait.
Il résulte du tout qu’envers la société Valmika, l’obligation de la locataire au paiement des indemnités d’occupation n’est exigible qu’à compter du 1er juillet 2024, soit à compter du 3ème trimestre 2024, le prorata de l’indemnité d’occupation du 2ème trimestre 2024, soit du 24 avril 2024 au 30 juin 2024, n’étant exigible par la société Valmika qu’à l’encontre de la société Soppelsa.
Il s’ensuit que la société Valmika n’est en droit d’obtenir le paiement par la société Sonap que des indemnités d’occupation échues depuis le 1er juillet 2024, soit la somme de 15.663,98 euros arrêtée au 1er trimestre 2025 inclus (31 mars 2025) au vu du décompte contenu dans l’avis d’échéance adressé à la société Sonap (pièce 14 de la société Valmika), la cour ayant déduit de la somme de 20.606,68 euros réclamée celle de 4.942,70 euros au titre du prorata du 2ème trimestre 2024, qu’il appartiendra à la société Valmika de réclamer à la société Soppelsa en exécution des dispositions de l’acte de cession.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a débouté la société Valmika de sa demande de provision.
Sur les mesures accessoires
Il a été justement statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Perdant en appel, la société Sonap sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a :
Condamné la société Sonap à payer à la société Soppelsa & compagnie, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné la société Sonap à payer à la société Soppelsa & compagnie la somme provisionnelle de 36.481,80 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au deuxième trimestre 2024 inclus ;
Accordé un délai à la société Sonap l’autorisant à s’acquitter de cette dette par :
La saisie conservatoire à hauteur de 10.436,19 euros,
Le versement de 23 échéances d’un montant de 1.085 euros,
D’une 24e échéance pour la somme restant due,
sommes payables avant le 10 de chaque mois, à compter du mois de juillet 2024 ;
Dit que, faute pour la société Sonap de payer au terme fixé tout ou partie de cette somme le tout deviendra immédiatement exigible ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société Sonap à payer à la société Soppelsa & compagnie, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail (18 mai 2023) jusqu’au 2ème trimestre 2024 inclus (30 juin 2024) ;
Condamne la société Sonap à payer à la société Valmika, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation depuis le 1er juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne la société Sonap à payer à la société Soppelsa & compagnie la somme provisionnelle de 23.345,99 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au deuxième trimestre 2024 inclus (30 juin 2024) ;
Condamne la société Sonap à payer à la société Valmika la somme provisionnelle de 15.663,98 euros au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtées au 1er trimestre 2025 inclus (31 mars 2025) ;
Déboute la société Sonap de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sonap aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Autier, avocat de la société Soppelsa & compagnie ;
Condamne la société Sonap à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros à la société Soppelsa & compagnie, la somme de 2.000 euros à la société Valmika ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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