Correction d’une mention erronée dans un jugement concernant un désistement d’instance.

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Correction d’une mention erronée dans un jugement concernant un désistement d’instance.

Règle de droit applicable

Le désistement d’instance et d’action, tel que prévu par l’article 401 du Code de procédure civile, entraîne l’extinction de l’instance sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’acceptation de l’autre partie, sauf si ce désistement est assorti de réserves ou si l’autre partie a formé un appel incident.

En vertu des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du même code, la cour est tenue de constater le désistement et l’extinction de l’instance, ce qui implique que la juridiction se dessaisit de l’affaire.

Frais et dépens

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens, sauf disposition contraire. Dans le cas présent, la décision stipule que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, ce qui est en accord avec cette règle.

Rectification d’erreur matérielle

L’article 462 du Code de procédure civile permet à la juridiction qui a rendu une décision de corriger une erreur ou omission matérielle, même si cette décision est passée en force de chose jugée. Cette disposition est applicable lorsque l’erreur résulte d’une contradiction dans les mentions de la décision, comme dans le cas présent où une confusion a été relevée entre les noms des parties.

Ainsi, la cour a le pouvoir de rectifier l’arrêt pour assurer la cohérence et la clarté des mentions, en remplaçant la mention erronée par la correcte.

L’Essentiel : Le désistement d’instance et d’action entraîne l’extinction de l’instance sans l’acceptation de l’autre partie, sauf réserves ou appel incident. La cour doit constater ce désistement, ce qui implique qu’elle se dessaisit de l’affaire. Chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens, conformément à l’article 696. L’article 462 permet de corriger une erreur matérielle dans une décision, même passée en force de chose jugée, pour assurer la cohérence des mentions.
Résumé de l’affaire : L’affaire concerne un litige entre une société d’assurance et une société hôtelière. La société d’assurance, représentée par ses avocats, a été impliquée dans une procédure judiciaire suite à une déclaration de sinistre effectuée par la société hôtelière. Cette dernière, exploitant un hôtel sous l’enseigne Etap Hôtel, avait souscrit un contrat d’assurance couvrant les pertes d’exploitation, notamment en raison des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire du Covid-19.

Le 6 novembre 2020, la société hôtelière a déclaré un sinistre à la société d’assurance pour obtenir une indemnisation suite à la première vague de confinement. Après un refus d’indemnisation, la société hôtelière a assigné la société d’assurance devant le tribunal de commerce de Nantes. Le tribunal a rendu un jugement le 20 septembre 2021, déboutant la société hôtelière de ses demandes et lui imposant de payer des frais à la société d’assurance.

Le 23 février 2022, la société hôtelière a interjeté appel de cette décision. Cependant, le 4 décembre 2024, la cour d’appel de Rennes a constaté le désistement d’instance et d’action de la société hôtelière, acceptée par la société d’assurance, et a déclaré l’extinction de l’instance. Chaque partie a conservé ses dépens.

Suite à une erreur matérielle dans l’arrêt du 4 décembre 2024, la société d’assurance a demandé une rectification pour corriger la mention de la société hôtelière. La cour a accepté cette demande, rectifiant l’arrêt pour indiquer correctement la dénomination de la société hôtelière. En conséquence, la cour a confirmé le désistement et l’extinction de l’instance, laissant les dépens à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’effet du désistement d’instance et d’action selon le code de procédure civile ?

Le désistement d’instance et d’action a pour effet d’emporter l’extinction de l’instance, conformément à l’article 401 du code de procédure civile. Cet article stipule que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Ainsi, dans le cas présent, la cour a constaté l’extinction de l’instance suite au désistement de la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud, ce qui a conduit à un dessaisissement de la juridiction.

Il est important de noter que, selon les articles 4, 5, 385, 400 et suivants du même code, la cour ne peut que donner acte du désistement et constater l’extinction de l’instance.

Quel est le principe de la charge des dépens en cas de désistement ?

En matière de désistement, le principe général est que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens. Cela est précisé dans la décision rendue par la cour, qui a statué que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Cette règle est conforme à l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que, sauf disposition contraire, les dépens sont à la charge de la partie qui les a engagés. Dans le cas présent, la cour a également mentionné que les dépens seraient laissés à la charge du Trésor public, ce qui est une exception à la règle générale.

Quel est le fondement juridique de la rectification d’une décision de justice ?

La rectification d’une décision de justice est fondée sur l’article 462 du code de procédure civile. Cet article stipule qu’une erreur ou omission matérielle qui affecte une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peut être réparée par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.

Dans le cas présent, la cour a constaté une contradiction entre la première page de l’arrêt et les autres pages concernant la même société. Cette erreur a justifié la rectification de l’arrêt du 4 décembre 2024, afin de remplacer la mention erronée par la mention correcte de la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud.

Ainsi, la cour a procédé à la rectification pour assurer la cohérence et la clarté de sa décision.

5ème Chambre

ARRÊT N°-106

N° RG 24/06648 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VONU

(Réf 1ère instance : 22/01143)

S.A. GENERALI IARD

C/

S.A.R.L. DES HOTELS LOW COST DE [Localité 5] SUD SARL

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Février 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DEMANDERESSE suivant requête en rectification de l’arrêt N°421 du 04 décembre 2024 :

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. DES HOTELS LOW COST DE [Localité 5] SUD SARL prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Par arrêt du 4 décembre 2024, la cour d’appel de Rennes a :

– donné acte à la SARL Société des Hôtels Low Cost [Localité 6] de son désistement d’instance et d’action et à la société Generali Iard de son acceptation dudit désistement,

– jugé parfait ce désistement,

– constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

– dit que chaque partie conservait ses dépens.

Par requête datée du 12 décembre 2024, la société Generali Iard demande à la cour de :

– rectifier l’erreur matérielle dont est entaché l’arrêt du 4 décembre 2024,

– remplacer la mention de la SARL Société des Hôtels Low Cost [Localité 6] par la mention de la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud,

En conséquence,

– donner acte à la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud de son désistement d’instance et d’action et lui donner acte de son acceptation dudit désistement,

– juger parfait ce désistement,

– constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

– dire que chaque partie conservait ses dépens.

Par conclusions du 27 janvier 2025, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud s’en remet à justice sur le bénéfice de la requête.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au visa de l’article 462 du code de procédure civile, une erreur ou omission matérielle qui affecte une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.

Dans le cas présent, l’erreur résulte d’une contradiction entre la première page de l’arrêt qui mentionne la société Generali Iard et la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud et les autres pages de l’arrêt qui concernent le même assureur et la SARL Société des Hôtels Low Cost [Localité 6].

Ainsi l’arrêt concernant la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud doit se lire comme suit :

‘La SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud exploite un hôtel à [Localité 5]-Sud exerçant sous l’enseigne Etap Hôtel.

Elle a souscrit auprès de la société Generali Iard un contrat n°AM752238/C4025 à effet du 1er janvier 2015 qui couvre les risques liés à l’activité, et notamment les pertes d’exploitation.

Après les mesures gouvernementales prises en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le 6 novembre 2020, la société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Generali Iard, afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour la ‘première vague’ de confinement.

Le 6 novembre 2020, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Generali Iard, afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour la ‘première vague’ de confinement.

Par acte du 11 février 2021, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a fait délivrer l’assignation devant le tribunal de commerce de Nantes.

Le 26 mars 2021, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Generali Iard, afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour la ‘seconde vague’ de confinement.

Par jugement en date du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :

– jugé que seule l’activité ‘restauration’ prévue au contrat Generali Iard est acquise à la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud au titre de l’extension ‘fermeture administrative’ au contrat n°AM752237/C4025 à effet du 1er janvier 2015,

– débouté la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

– condamné la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud à payer à la société Generali Iard la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

– condamné la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 72,32 euros toutes taxes comprises.

Le 23 février 2022, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2024, elle demande à la cour de :

– constater son désistement d’instance et d’action,

– laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la société Generali Iard demande au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes de :

– juger qu’elle est bien fondée en son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud,

– juger parfait le désistement d’instance et d’action de la Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud,

– constater l’extinction de l’instance,

– juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et

dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.

En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud de son désistement, à la société Generali Iard de son acceptation et de constater le dessaisissement de la juridiction.

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Donne acte à la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud de son désistement d’instance et d’action et à la société Generali Iard de son acceptation dudit désistement ;

Juge parfait ce désistement ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.’

En conséquence, il convient de rectifier l’arrêt du 4 décembre 2024.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Rectifie l’arrêt en date du 4 décembre 2014 et dit qu’il doit se lire, après la première page, comme suit :

‘La SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud exploite un hôtel à [Localité 5]-Sud exerçant sous l’enseigne Etap Hôtel.

Elle a souscrit auprès de la société Generali Iard un contrat n°AM752238/C4025 à effet du 1er janvier 2015 qui couvre les risques liés à l’activité, et notamment les pertes d’exploitation.

Après les mesures gouvernementales prises en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le 6 novembre 2020, la société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Generali Iard, afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour la ‘première vague’ de confinement.

Le 6 novembre 2020, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Generali Iard, afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour la ‘première vague’ de confinement.

Par acte du 11 février 2021, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a fait délivrer l’assignation devant le tribunal de commerce de Nantes.

Le 26 mars 2021, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Generali Iard, afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour la ‘seconde vague’ de confinement.

Par jugement en date du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :

– jugé que seule l’activité ‘restauration’ prévue au contrat Generali Iard est acquise à la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud au titre de l’extension ‘fermeture administrative’ au contrat n°AM752237/C4025 à effet du 1er janvier 2015,

– débouté la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

– condamné la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud à payer à la société Generali Iard la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

– condamné la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 72,32 euros toutes taxes comprises.

Le 23 février 2022, la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2024, elle demande à la cour de :

– constater son désistement d’instance et d’action,

– laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la société Generali Iard demande au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes de :

– juger qu’elle est bien fondée en son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud,

– juger parfait le désistement d’instance et d’action de la Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud,

– constater l’extinction de l’instance,

– juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et

dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.

En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud de son désistement, à la société Generali Iard de son acceptation et de constater le dessaisissement de la juridiction.

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.’

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Donne acte à la SARL Société des Hôtels Low Cost de [Localité 5] Sud de son désistement d’instance et d’action et à la société Generali Iard de son acceptation dudit désistement ;

Juge parfait ce désistement ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.’

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,


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