Rectification d’une omission dans l’évaluation des pertes d’exploitation liées à des fermetures administratives.

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Rectification d’une omission dans l’évaluation des pertes d’exploitation liées à des fermetures administratives.

Sur la rectification d’erreur matérielle

La demande de rectification d’erreur matérielle est fondée sur l’article 462 du Code de procédure civile, qui permet à une partie de demander la correction d’une erreur matérielle dans une décision de justice. Cette disposition stipule que le juge peut, à tout moment, corriger les erreurs matérielles qui se sont glissées dans ses décisions, sans qu’il soit nécessaire de rouvrir le débat. En l’espèce, la cour a constaté que la SAS France Achat International n’a pas produit les conclusions signifiées en première instance, ce qui empêche la vérification des périodes pour lesquelles elle a sollicité la garantie de l’assureur.

Sur la garantie perte d’exploitation

La garantie perte d’exploitation est régie par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code des assurances, qui précisent que l’assureur est tenu de garantir les pertes d’exploitation résultant d’un sinistre garanti. Pour qu’une telle garantie soit mobilisable, il est nécessaire qu’il y ait un événement générateur garanti et un dommage matériel. En l’espèce, la société Amlin Insurance SE a soutenu que la perte d’exploitation invoquée par la SAS France Achat International ne résulte pas d’un fait générateur garanti, conformément aux stipulations contractuelles qui précisent que la garantie ne s’applique qu’en cas de dommage matériel.

Sur les conditions d’application de la garantie

Les conventions spéciales dommages souscrites par la SAS France Achat stipulent que la garantie perte d’exploitation est acquise uniquement en cas de dommages matériels garantis, comme le précise l’article 113-1 du Code des assurances. La clause d’extension de garantie « Interdiction d’accès » est également conditionnée à la survenance de dommages matériels affectant des biens voisins, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire. La jurisprudence a également établi que les pertes d’exploitation doivent être directement liées à un dommage matériel pour être indemnisables, comme le souligne l’arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2016 (n° 14-28.123).

Sur l’absence de dommage matériel

La cour a constaté que le préjudice allégué par la SAS France Achat n’est pas consécutif à un événement assuré et ne constitue pas une atteinte à la structure ou à la substance des choses, conformément à la définition des dommages matériels dans le contrat d’assurance. Cette interprétation est soutenue par l’article 1382 du Code civil, qui impose à l’assuré de prouver que son préjudice résulte d’un dommage matériel garanti pour bénéficier de l’indemnisation.

Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. En l’espèce, la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de cet article, en raison de l’équité et de la situation des parties, ce qui est en accord avec la jurisprudence qui laisse au juge un pouvoir d’appréciation dans l’octroi de cette indemnité.

L’Essentiel : La demande de rectification d’erreur matérielle est fondée sur l’article 462 du Code de procédure civile, permettant la correction d’erreurs dans une décision de justice. La cour a constaté que la SAS France Achat International n’a pas produit les conclusions signifiées en première instance, empêchant la vérification des périodes pour lesquelles elle a sollicité la garantie de l’assureur. La garantie perte d’exploitation est régie par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code des assurances, nécessitant un événement générateur garanti et un dommage matériel.
Résumé de l’affaire : La SAS France Achat International, opérant sous l’enseigne Degriffstock, a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société MS Amlin Insurance SE le 12 mai 2017, couvrant les dommages aux biens et les pertes financières. En raison de la pandémie de Covid-19, la SAS France Achat a été contrainte de fermer ses magasins suite à un arrêté gouvernemental du 14 mars 2020, ainsi que lors de plusieurs périodes de confinement ultérieures.

Le 4 mai 2021, la SAS France Achat a déclaré un sinistre à son assureur pour obtenir une indemnisation des pertes d’exploitation. Cependant, la société MS Amlin Insurance SE a refusé de garantir ce sinistre. En réponse, la SAS France Achat a assigné l’assureur en justice le 7 juillet 2021, demandant une indemnisation pour ses pertes.

Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a rendu un jugement le 25 juillet 2022, déboutant la société MS Amlin Insurance SE de ses demandes et ordonnant une expertise judiciaire pour évaluer les pertes subies par la SAS France Achat. Le tribunal a également condamné l’assureur à verser une provision de 350 000 euros à la SAS France Achat pour ses pertes d’exploitation.

La société MS Amlin Insurance SE a interjeté appel de cette décision, arguant que la garantie n’était pas applicable en l’absence de dommage matériel et que le préjudice n’était pas prouvé. En réponse, la SAS France Achat a demandé la confirmation du jugement initial et la rectification d’une omission matérielle concernant les périodes de fermeture.

Finalement, la cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal de commerce, concluant que la perte d’exploitation de la SAS France Achat ne résultait pas d’un fait générateur garanti, déboutant ainsi la société de toutes ses demandes et la condamnant aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande de rectification d’erreur matérielle ?

La demande de rectification d’erreur matérielle est fondée sur l’article 462 du code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut, d’office ou à la demande des parties, rectifier les erreurs matérielles qui se sont glissées dans ses décisions ».

Dans cette affaire, la SAS France Achat International a soutenu que le jugement du 25 juillet 2022 ne mentionnait pas la période de fermeture de son établissement, ce qui aurait pu influencer l’évaluation de ses pertes d’exploitation.

Cependant, la cour a constaté que l’appelante n’avait pas produit ses conclusions signifiées en première instance, ce qui a empêché la vérification des périodes pour lesquelles elle avait sollicité la garantie.

Ainsi, la cour a débouté la SAS France Achat de sa demande de rectification.

Quel est le critère d’application de la garantie perte d’exploitation ?

La garantie perte d’exploitation est régie par les articles du contrat d’assurance souscrit par la SAS France Achat International, qui stipulent que la garantie n’est mobilisable qu’en cas de survenance d’un événement garanti et de dommage matériel.

L’article 1 des conventions spéciales dommages précise que « sont assurés les événements suivants : incendie, explosion, foudre, dégâts des eaux, etc. »

De plus, les modalités de la garantie des pertes d’exploitation indiquent que « ce qui est garanti : le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation résultant, pendant la période d’indemnisation, d’une perte de marge brute due à la baisse de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise, dès lors qu’ils sont la conséquence de dommages matériels garantis au jour du sinistre ».

En l’espèce, la cour a jugé que le préjudice allégué par la SAS France Achat n’était pas consécutif à un événement assuré et ne constituait pas une atteinte à la structure ou à la substance des choses.

Quel est le rôle de l’extension de garantie « Interdiction d’accès » ?

L’extension de garantie « Interdiction d’accès » est définie dans les conventions spéciales dommages, qui stipulent que « la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à l’interruption totale ou partielle de l’activité de l’entreprise assurée, survenant dans le voisinage dans un périmètre de 1 500 m à partir de la limite de l’établissement, résultant de dommages ou pertes matériels ».

Cette extension implique que pour être applicable, il doit y avoir des dommages matériels affectant des biens voisins.

La cour a noté que la clause d’extension de garantie ne peut être séparée des modalités de la garantie des pertes d’exploitation, qui ne vise que les dommages matériels.

Ainsi, la cour a conclu que l’extension de garantie ne pouvait pas être mobilisée en l’absence de dommages matériels, ce qui était le cas dans cette affaire.

Quel est l’impact de l’avenant émis par l’assureur sur les conditions de garantie ?

L’avenant émis par la société Amlin Insurance SE ne modifie pas les conditions de garantie initiales.

La cour a précisé que même si l’assuré a souscrit à une extension, la garantie « pertes d’exploitation » ne peut s’appliquer qu’aux pertes consécutives à des dommages matériels.

L’article 2 des conventions spéciales dommages précise que « la garantie s’exerce dans la limite des montants et de la période d’indemnisation tels que définis au tableau récapitulatif des garanties et franchises ».

En conséquence, la cour a jugé que l’avenant ne changeait pas le fait que la garantie de base et l’extension de garantie n’étaient pas mobilisables dans cette affaire, car il n’y avait pas de dommage matériel garanti.

Quel est le principe de la condamnation aux dépens en matière d’appel ?

Le principe de la condamnation aux dépens est énoncé à l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ».

Dans cette affaire, la SAS France Achat International a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, ce qui a conduit la cour à condamner cette dernière aux dépens de première instance et d’appel.

La cour a également décidé de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui permet d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles, en raison de l’équité et de la situation des parties.

Ainsi, la SAS France Achat a été condamnée à supporter les frais de la procédure, conformément aux règles de droit en vigueur.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2025

N° 2025/59

N° RG 22/11201 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3QQ

Société MS AMLIN INSURANCE SE

C/

S.A.S. FRANCE ACHAT INTERNATIONAL (DEGRIFFSTOCK)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuelle PLAN

Me Pascal ALIAS

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021005874.

APPELANTE

MS AMLIN INSURANCE SE société de droit belge, prise en sa succursale française elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

sis [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMÉE

S.A.S. FRANCE ACHAT INTERNATIONAL, exerçant sous l’enseigne DEGRIFFSTOCK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

La SAS France Achat International (France Achat) exploite, sous l’enseigne commerciale Degriffstock, 16 magasins de vente d’objets divers.

Le 11 avril 2017, la société MS Amlin Insurance SE a établi une proposition d’assurance des dommages aux biens et pertes financières consécutives. La SAS France Achat a accepté cette proposition et a souscrit un contrat d’assurance le 12 mai 2017.

Suite la publication de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et notamment portant fermeture administrative de tout établissement accueillant du public, la SAS France Achat a été contrainte de cesser l’exploitation de ses fonds de commerce.

La SAS France Achat a également fait l’objet de fermetures administratives lors des périodes de confinement suivantes : du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020 inclus et du 22 février 2021 au 18 mai 2021 inclus.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2021, la SAS France Achat a procédé à une déclaration de sinistre afin d’obtenir l’indemnisation des pertes d’exploitation liées aux fermetures de ses points de vente.

La société MS Amlin Insurance SE lui a opposé un refus de garantie.

Par acte du 7 juillet 2021, la SAS France Achat a assigné la société MS Amlin Insurance SE aux fins de la voir condamner à indemniser ses pertes d’exploitation.

Par jugement en date du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a :

-débouté la compagnie MS Amlin Insurance SE (SDE) de l ‘ensemble de ses demandes,

-ordonné une expertise judiciaire,

-désigné Madame [E] [P], [Adresse 3] comme expert judiciaire,

Avec pour mission :

-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

-recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l’article 242 du code de procédure civile,

-demander aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 243 du code de procédure civile,

-évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation, la marge brute telle que définie par les conditions générales de vente du contrat MS Amlin en distinguant chaque période de fermeture,

-évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,

-évaluer les montants des indemnisations de tous types déjà perçus,

-fixé à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que France Achat International devra consigner au greffe du tribunal de céans et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et ce pour garantir le montant des honoraires de l’expert,

-condamné la compagnie MS Amlin Insurance SE (SDE) à payer à la société France Achat International une provision de 350 000 euros, à titre d’indemnisation de son préjudice ‘nancier lié à sa perte d’exploitation,

-débouté la compagnie la société France Achat International de sa demande à MS Amlin Insurance SE (SDE) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

-condamné la compagnie MS Amlin Insurance SE (SDE) à payer à la société France Achat International la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la compagnie MS Amlin Insurance SE (SDE) aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de procédure liquidés à la somme de 80,28 euros TTC dont TVA 13,38 euros,

-rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

La société MS Amlin Insurance SE a relevé appel de cette décision le 29 juillet 2022.

Vu les dernières conclusions de la société MS Amlin Insurance SE, notifiées par voie électronique le 7 février 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 25 juillet 2022,

-juger que la garantie de base n’est pas mobilisable en l’absence de survenance d’un événement garanti,

-juger que la garantie de base n’est pas mobilisable en l’absence de dommage matériel,

-juger que l’extension impossibilité d’accès, dont la limite de garantie est de 500 000 euros, n’est pas mobilisable en l’absence de dommage matériel,

-juger que le préjudice n’est pas valablement prouvé en l’absence de chiffrage de gré à gré ou par un expert judiciaire,

-juger qu’en l’absence de garantie il n’existe pas de motif légitime à la désignation d’un expert judiciaire,

En conséquence,

-débouter la société France Achat de ses demandes,

-condamner la société France Achat à payer à la compagnie MS Amlin Insurance SE la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société France Achat aux dépens de première instance et d’appel.

Vu les dernières conclusions de la SAS France Achat exerçant sous l’enseigne commerciale Degriffstock, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

-donner acte au concluant qu’il renonce à son argument procédural sur l’étendue de la saisine de la cour compte tenu de l’évolution jurisprudentielle,

-rectifier l’omission matérielle affectant le jugement rendu le 25 juillet 2022 sous le numéro 2021005874 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,

En conséquence,

-dire que le paragraphe de la page 11, rédigé en ces termes : « suite la publication de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et notamment, portant fermeture administrative de tout établissement accueillant du public, France Achat a été contrainte de cesser d’exploiter ses fonds de commerce. Puis, qualifié de commerce non essentiel, France achat a fait l’objet de fermetures administratives, lors des périodes de confinement suivantes : du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020 inclus, du 22 février 2021 au 18 mai 2021 inclus » sera remplacé par : « suite à la publication de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid19 et notamment portant fermeture administrative de tout établissement accueillant du public, France Achat a été contrainte de cesser d’exploiter ses fonds de commerce, à savoir : du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 inclus. Puis, qualifié de commerce non essentiel, France achat a fait l’objet de fermetures administratives, lors des périodes de confinement suivantes : du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020 inclus, du 22 février 2021 au 18 mai 2021 inclus »,

-dire que le paragraphe de la page 12, rédigé en ces termes : « France Achat a fait l’objet de fermetures administratives, lors des périodes de confinement suivantes : du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020 inclus, du 22 février 2021 au 18 mai 2021 inclus » sera remplacé par : « France achat a fait l’objet de fermetures administratives, lors des périodes de confinement suivantes : du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 inclus, du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020 inclus, du 22 février 2021 au 18 mai 2021 inclus »,

-confirmer le jugement rendu le 25 juillet 2022 sous le numéro 2021005874 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :

-débouté la compagnie Amlin Insurance de l’ensemble de ses demandes,

-condamné la compagnie Amlin Insurance à payer à la société France Achat International une provision de 350 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice financier lié à sa perte d’exploitation,

-ordonné une expertise judiciaire, aux fins notamment d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie la société France Achat International pendant la période d’indemnisation,

-désigné Madame [E] [P] comme expert judiciaire,

-condamné compagnie Amlin Insurance à prendre en charge les frais irrépétibles et dépens supportés par la société France Achat International,

-infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2022 sous le numéro 2021005874 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a débouté la société France Achat International de sa demande de condamnation de la compagnie Amlin Insurance à l’indemniser de son préjudice moral lié à la résistance abusive dont fait preuve son assureur,

Statuant à nouveau :

-condamner la compagnie Amlin Insurance à payer à la société France Achat International la somme de la somme de 30 000 euros, à titre d’indemnisation du préjudice qu’elle subit du fait de la résistance abusive dont fait preuve son assureur,

En tout état de cause

-débouter la compagnie Amlin Insurance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la compagnie Amlin Insurance à payer à la société France Achat International la somme de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est en date du 22 novembre 2024.

A l’issue de l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

– Sur la rectification d’erreur matérielle :

La SAS France Achat International demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement du 25 juillet 2022 en ce qu’il n’est pas fait état, dans le corps de la décision, de la période de fermeture de l’établissement du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 inclus, ouvrant droit à indemnisation.

Dans son dispositif, le premier juge ne vise pas les périodes de fermetures administratives pour lesquelles il est demandé à l’expert d’évaluer le montant des pertes d’exploitation subies par la SAS France Achat.

De plus, l’appelante ne produit pas ses conclusions signifiées en première instance, permettant à la cour de vérifier les périodes pour lesquelles elle a sollicité la garantie de la société Amlin Insurance SE et notamment celle du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 inclus.

Elle sera donc déboutée de sa demande.

– Sur la garantie perte d’exploitation :

La société Amlin Insurance SE soutient que la garantie perte d’exploitation n’est mobilisable qu’à la double condition de survenance d’un événement garanti et d’un dommage matériel, à savoir une atteinte à la structure ou à la substance des choses ; que l’extension de garantie « impossibilité d’accès » n’est également applicable qu’en cas de dommage matériel.

Les conventions spéciales dommages souscrites par la SAS France Achat stipulent que sont assurés les événements suivants : « Incendie, explosion, foudre ; Fumées ; Tempêtes, grêle, poids de la neige ; Choc d’un véhicule terrestre à moteur ; Chute d’appareil de navigation aérienne et d’engins spatiaux et franchissement du mur du son ; Dégâts des eaux et autres liquides, gel, fuite de sprinklers, rupture de canalisations ; Émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et vandalisme ; Dommages Electriques ; Bris de machines, de matériel informatique et bureautique ; Bris de glace ; Vol et détériorations immobilières ; Pertes de marchandises en stockage sous température dirigée ; Effondrement ; Coulage, Pertes de liquide ou mélange accidentel de produit ; Événement naturel hors catastrophes naturelles ; Autres dommages non dénommé ».

Ces conventions exposent en page 29 les modalités de la garantie des pertes d’exploitation : « ce qui est garanti : le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation résultant, pendant la période d’indemnisation :

‘ d’une perte de marge brute due à la baisse de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise,

‘ de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation, avec l’accord des assureurs, afin de réduire la baisse du chiffre d’affaires.

Dès lors qu’ils sont la conséquence de dommages matériels garantis au jour du sinistre. »

Enfin, le lexique figurant en page 13 des conditions générales de la police et entrant dans le champ contractuel défini ainsi les dommages : « préjudices de toute nature : il peut s’agir :

‘ de dommages corporels c’est à dire toute atteinte à l’intégrité physique des personnes, de dommages matériels c’est à dire toute atteinte à la structure ou à la substance des choses ainsi qu’à l’intégrité physique des animaux,

‘ de dommages immatériels c’est à dire tous dommages autres que des dommages corporels ou matériels consistant en frais, pertes pécuniaires de toute nature ainsi que conséquences pécuniaires des responsabilités encourues par l’assuré, découlant de textes légaux ou réglementaires. »

En l’espèce, le préjudice allégué par la SAS France Achat n’est consécutif à aucun événement assuré et n’est pas constitutif d’une atteinte à la structure ou à la substance des choses.

La SAS France Achat demande l’application de l’extension de garantie « Interdiction d’accès ».

Aux termes des conventions spéciales dommages, « la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à l’interruption totale ou partielle de l’activité de l’entreprise assurée, survenant dans le voisinage dans un périmètre de 1 500 m à partir de la limite de l’établissement, résultant de dommages ou pertes matériels, affectant des biens tels qu’ils auraient été assurés si les voisins concernés avaient fait partie du présent contrat, empêchant totalement ou partiellement que ce soit pour des raisons administratives (interdiction d’accès) ou, pour des raisons physiques (impossibilité d’accès) :

– d’accéder ou de sortir des lieux où s’exerce l’assurance,

– le fonctionnement de l’un des biens assurés,

– l’interdiction des lieux où s’exerce l’assurance,

A la suite :

‘ d’une inondation,

‘ d’un phénomène de Catastrophe Naturelle,

‘ d’un phénomène naturel ou accidentel,

‘ d’un arrêté préfectoral ou réglementaire d’une autorité légale.

Ces garanties s’exercent dans la limite des montants et de la période d’indemnisation tels que définis au tableau récapitulatif des garanties et franchises. »

La société Amlin Insurance SE indique que la clause visée comporte une erreur matérielle en ce qu’il convient de lire : « la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à l’interruption totale ou partielle de l’activité de l’entreprise assurée, en cas de sinistre survenant dans le voisinage dans un périmètre de 1 500 m à partir de la limite de l’établissement, résultant de dommages ou pertes matériels (‘). »

L’assureur soutient que cette clause est claire et précise, comme la définition des dommages matériels figurant au contrat ; que l’extension de garantie « Impossibilité d’accès » comportant un régime spécifique et précis, implique la survenance de dommages matériels à un bien voisin et n’est pas applicable en ce que sa mise en ‘uvre est conditionnée à la survenance d’un arrêté, mais également à des « dommages ou pertes matérielles affectant des biens » ce qui n’est pas le cas de la perte d’exploitation alléguée par la SAS France Achat.

Cette dernière fait valoir de son côté que lorsque, à titre optionnel, l’assuré souscrit à une extension, la garantie « pertes d’exploitation » peut s’appliquer aux pertes qui sont consécutives à d’autres dommages que matériels ; que les arrêtés du gouvernement portant fermeture administrative sont « des arrêtés réglementaires pris par une autorité légale » au sens de cette clause qui doit donc s’appliquer ; que la clause d’extension dresse un périmètre d’application de la garantie de manière alambiquée et incompréhensible alors qu’une clause d’exclusion doit être claire, précise et non équivoque, ainsi que limitée dans son champ d’application et son objet ; qu’enfin la société Amlin Insurance SE a établi un avenant qui constitue un aveu de ce que l’extension de garantie des pertes d’exploitation consécutives à une interdiction d’accès liée à une décision administrative, vaut notamment pour les conséquences d’une épidémie tel que la Covid-19.

Or la clause d’extension de garantie « Interdiction d’accès » est une clause de garantie et non d’exclusion, contrairement à ce que soutient la SAS France Achat. La société Amlin Insurance SE n’oppose donc aucune clause d’exclusion : elle soutient que les conditions d’application de la garantie réclamée par l’assurée ne sont pas réunies, faute pour elle d’établir que la perte résulte d’un dommage matériel garanti.

De même, cette clause ne vide pas la garantie de sa substance du fait qu’elle édicte les conditions dans lesquelles elle pourra être mise en ‘uvre.

Il s’évince de la clause d’extension de garantie « Interdiction d’accès » que la garantie perte d’exploitation est acquise en cas d’impossibilité pour l’assuré d’accéder à ses locaux à la double condition :

– qu’elle soit consécutive à des événements limitativement énumérés par le contrat et survenu dans le voisinage,

– que les dommages subis soient matériels,

ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, l’extension de garantie perte d’exploitation au motif « Interdiction d’accès » ne peut être séparée du chapitre relatif aux modalités de la garantie des pertes d’exploitation, qui ne vise que les dommages matériels ce que ne sont aucunement les pertes alléguées suite aux mesures réglementaires prises par les autorités pour lutter contre sa propagation.

Ainsi, la garantie de base Perte d’Exploitation souscrite s’applique en cas d’interruption ou de réduction d’activité de l’assuré, lorsqu’elle est consécutive à un dommage matériel garanti dont il a été donné la définition, lequel n’est pas constitué en l’espèce.

Ensuite, à cette garantie de base, s’ajoute une extension de garantie (« Interdiction d’accès »), qui s’applique uniquement en cas d’événements garantis atteignant les bâtiments situés à proximité (1 500 mètres) de celui assuré et qui affectent, par ricochet, l’activité du local assuré, ce qui n’est pas le cas non plus.

Enfin, l’avenant émis par la société Amlin Insurance SE n’influe pas sur les conditions de garantie.

En conséquence, la garantie de base et l’extension de garantie n’étant pas mobilisables, la décision du premier juge sera infirmée.

Partie perdante, la SAS France Achat International sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, en équité et eu égard à la situation des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Amlin Insurance SE.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;

Déboute la SARL France Achat International de sa demande de rectification d’erreur matérielle du jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Aix en Provence le 25 juillet 2022 ;

Infirme le jugement du 25 juillet 2022, hormis dans sa disposition ayant débouté la SARL France Achat International de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

Statuant à nouveau,

Dit que la perte d’exploitation invoquée par la SAS France Achat International ne résulte pas d’un fait générateur garanti ;

Déboute la SAS France Achat International de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Amlin Insurance SE ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL France Achat International aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, La Présidente,


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