Fin de non-recevoir et mise en cause du liquidateur judiciaireLa fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire est régie par les principes de l’article 6 du Code de procédure civile, qui stipule que toute personne doit être mise en cause dans un litige la concernant. En l’absence d’indivisibilité entre les créances et les demandes, le juge peut rejeter cette fin de non-recevoir si la décision à intervenir ne porte pas atteinte aux droits du liquidateur. Sursis à statuerLe sursis à statuer est une mesure discrétionnaire du juge, prévue par l’article 366 du Code de procédure civile, qui permet de suspendre une instance jusqu’à la décision d’une autre instance. Le juge apprécie l’opportunité de cette mesure en fonction des circonstances de l’affaire, sans qu’il soit nécessaire d’attendre une décision préalable sur une demande de caducité. Exécution provisoireL’article 514-3 du Code de procédure civile encadre l’exécution provisoire en cas d’appel. Il impose que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire soit fondée sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ainsi que sur le risque de conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation financière des parties, et non seulement sur la base du capital social. Consignation et séquestreL’article 521 du Code de procédure civile permet à la partie condamnée de consigner des sommes pour éviter l’exécution provisoire. Cette mesure est laissée à l’appréciation du juge, qui doit tenir compte des situations respectives des parties. La nécessité de la consignation doit être justifiée par des circonstances particulières, telles qu’un risque de non-restitution des fonds ou un péril financier. Condamnation aux dépensLa condamnation aux dépens est régie par l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante est tenue de rembourser les frais engagés par la partie gagnante. Cette disposition vise à garantir l’équité entre les parties dans le cadre d’une instance judiciaire. Article 700 du Code de procédure civileL’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Cette disposition vise à compenser les frais engagés par la partie gagnante pour la défense de ses droits. |
L’Essentiel : La fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire est régie par l’article 6 du Code de procédure civile. En l’absence d’indivisibilité entre les créances, le juge peut rejeter cette fin de non-recevoir si la décision ne porte pas atteinte aux droits du liquidateur. Le sursis à statuer, prévu par l’article 366, permet de suspendre une instance jusqu’à la décision d’une autre instance, selon les circonstances de l’affaire.
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Résumé de l’affaire : L’affaire concerne un litige entre une société d’assurances, désignée comme « les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD », et une société immobilière, désignée comme « la S.C.I ARIZONA ». Les sociétés d’assurances ont contesté un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 17 juin 2024, qui les condamnait à verser une somme de 258 528 euros à la S.C.I ARIZONA. En appel, les sociétés d’assurances ont soulevé plusieurs demandes, notamment un sursis à statuer et un arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Lors de l’audience du 13 février 2025, les conseils des parties ont présenté leurs arguments. La cour a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I ARIZONA, qui contestait l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société TCE CONCEPT. La cour a également débouté la S.C.I ARIZONA de sa demande de sursis à statuer, considérant que la décision du conseiller de la mise en état n’était pas un préalable nécessaire à la décision du magistrat délégué. Concernant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la cour a constaté que les sociétés d’assurances n’avaient pas démontré l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement. En conséquence, leur demande a été rejetée. Toutefois, la cour a autorisé les sociétés d’assurances à séquestrer partiellement le montant de la condamnation, à hauteur de 158 528 euros, pour garantir le paiement. Enfin, les sociétés d’assurances ont été condamnées aux dépens de l’instance et à verser 3 000 euros à la S.C.I ARIZONA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’impact de l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire sur la recevabilité de l’appel ?L’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société TCE CONCEPT n’affecte pas la recevabilité de l’appel des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. En effet, la déclaration d’appel porte exclusivement sur les chefs du dispositif du jugement qui les concernent directement, sans lien avec la fixation de la créance de la SCI ARIZONA au passif de la SASU TCE Concept BTP. Il est précisé qu’il n’existe pas d’indivisibilité concernant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, ce qui justifie le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SCI ARIZONA. Quel est le fondement juridique du sursis à statuer et comment est-il appliqué ?Le sursis à statuer est régi par le code de procédure civile, qui stipule que, hors les cas prévus par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité d’accorder un sursis à statuer. En l’espèce, la décision à intervenir du conseiller de la mise en état n’est pas un préalable nécessaire à la décision du magistrat délégué. Ainsi, même en cas de caducité de la déclaration d’appel, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan pourra être exécuté. Par conséquent, la SCI ARIZONA est déboutée de sa demande de sursis à statuer. Quels sont les critères pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ?L’article 514-3 du code de procédure civile précise que pour qu’un appelant puisse obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies : – L’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui entraînent une situation irréversible ou d’une exceptionnelle gravité. Dans cette affaire, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD n’ont pas réussi à prouver l’existence de telles conséquences, se limitant à évoquer le capital de la SCI ARIZONA sans établir de difficultés financières. Quel est le cadre juridique de la consignation des sommes dues en exécution d’un jugement ?L’article 521 du code de procédure civile stipule que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les sommes suffisantes pour garantir le montant de la condamnation. Le juge doit tenir compte des situations respectives des parties et de l’équilibre de leurs droits. Dans cette affaire, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont avancé que la SCI ARIZONA pourrait ne pas restituer la somme en cas d’infirmation du jugement. Cependant, la SCI ARIZONA a démontré qu’elle disposait d’actifs fonciers significatifs, rendant ainsi la question de sa solvabilité illusoire. Quelles sont les conséquences financières pour les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD suite à cette décision ?Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ayant succombé dans leur demande, sont condamnées aux dépens de l’instance. De plus, elles doivent payer à la SCI ARIZONA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais de justice. Cette décision souligne l’importance de la rigueur dans la présentation des arguments et des preuves lors des procédures judiciaires, notamment en matière d’exécution provisoire et de consignation. |
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Mars 2025
N° 2025/135
Rôle N° RG 24/00604 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7FC
SA MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
SCI ARIZONA
SELARL ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Florent LADOUCE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 08 Novembre 2024.
DEMANDERESSES
SA MMA IARD SA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société ARIZONA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Me [S] [G],es qualité de liquidateur judiciaire de la société TCE CONCEPT DU BTP, demeurant [Adresse 2]
XXXXX
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Par jugement du 17 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Draguignan a :
– déclaré irrecevable les écritures et pièces produites postérieurement à l’ordonnance de clôture par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD ;
– fixé au passif de la S.A.S.U TCE CONCEPT DU BTP la créance de la S.C.I ARIZONA pour le montant de 343.528 euros se décomposant comme suit :
au titre du coût de la reprise des désordres et de l’achèvement de la construction 258.528 euros TTC ;
au titre du préjudice de jouissance 5.000 euros ;
au titre des dépens 20.000 euros ;
au titre des frais irrépétibles 10.000 euros ;
– dit que la S.C.I ARIZONA saisira le juge-commissaire au vu d’une simple expédition du présent jugement en vue de l’admission de ses créances au passif ;
– condamné solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD à relever et garantir la S.A.S.U TCE CONCEPT DU BTP pour le montant de 258.528 euros ;
– condamner la S.A.S.U TCE CONCEPT DU BTP aux dépens de la présente instance ;
– condamné la S.A.S.U TCE CONCEPT DU BTP à verser à la S.C.I ARIZONA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le 25 juillet 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD ont relevé appel du jugement et, par acte du 8 novembre 2024, ont fait assigner la S.C.I ARIZONA devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel et, à titre subsidiaire, que soit ordonné le séquestre de la somme de 258.528 euros afin de garantir les condamnations à intervenir en cause d’appel.
Aux termes de leurs conclusions n°2 déposées et notifiées le 11 février 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la juridiction du premier président de :
– suspendre l’exécution provisoire du jugement près le tribunal judiciaire de Draguignan du 17 juin 2024 ;
A titre subsidiaire,
– ordonner le séquestre de la somme de 258.528 euros afin de garantir les condamnations à intervenir en cause d’appel ;
– rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Aux termes de ses conclusions n°2, déposées à l’audience, la S.C.I ARIZONA demande de :
A titre principal,
– surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance du conseiller de la mise en état sur la demande de caducité et de radiation ;
– déclarer irrecevable la présente saisine faute de mise en cause du liquidateur judiciaire de société TCE CONCEPT ;
A titre plus subsidiaire,
– débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
– condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens distraits au profit de Maître Florent LADOUCE, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 lors de laquelle, les conseils des parties ont développé oralement leurs écritures.
– Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société TCE CONCEPT :
En l’espèce, la déclaration d’appel des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES porte exclusivement sur les chefs du dispositif du jugement entrepris qui les concernaient exclusivement et non sur la fixation de la créance de la SCI ARIZONA au passif de la SASU TCE Concept BTP.
Par ailleurs, il n’existe pas d’indivisibilité s’agissant de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, entre le montant de la créance fixée au passif de la SASU TCE Concept du BTP et le principe ainsi que le montant de la garantie due par les sociétés MMA.
Il convient en conséquence de rejet et la fin de non-recevoir soulevée par la SCI ARIZONA.
– Sur la demande de sursis à statuer formée par la SCI ARIZONA :
Etant rappelé que hors les cas dans lesquels cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, la décsion à intervenir du conseiller de la mise en état qui a été saisi d’une demande de caducité de la déclaration d’appel et subsidiairement d’une deamnde de radiation du rôle, n’est pas un préalable nécessaire à la décision du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel dans la présente instance, puisqu’en cas de caducité de la déclaration d’appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 17 juin 2024 pourra être exécuté et que dans l’hypothèse inverse, l’ordonnance rendue par le magistrat délégué trouvera à s’appliquer.
Il convient en conséquence de débouter la SCI ARIZONA de sa demande de sursi à statuer.
– Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’assignation devant le premier juge est en date du 8 août 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
– l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
– le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD avancent que la S.C.I ARIZONA pourrait être dans l’impossibilité de restituer une telle somme, en raison de son capital s’élevant à la somme de 609,80 euros.
La S.C.I ARIZONA prétend que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne justifient d’aucune conséquences manifestement excessives en faisant seulement état du montant de son capital. Elles n’établissent pas non plus une quelconque difficulté financière. Enfin, la S.C.I ARIZONA indique posséder un actif foncier de plusieurs centaines de milliers d’euros.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne justifie d’aucune difficulté financière. Ces dernières, se limitant à faire état du capital social de la S.C.I ARIZONA, échouent à établir que l’exécution de la décision critiquée aurait des conséquences irréversibles, ou d’une exceptionnelle gravité.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne parviennent donc pas à établir l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision dont appel, de sorte que la deuxième condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation ne sera pas examinée.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront déboutées en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 17 juin 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan.
– Sur la demande de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que :
‘La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.’
Le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation du premier président saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire et doit tenir compte des situations respectives des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
Si ces dispositions n’imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision, tel un risque de non restitution des fonds, un péril dans les finances, ou un motif impérieux. Par ailleurs, la nécessité de préserver l’équilibre des droits des parties peut aussi justifier la consignation des sommes dues en exécution du jugement entrepris.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD avancent que la S.C.I ARIZONA pourrait ne pas restituer la somme de 258.528 euros en cas d’infirmation du jugement dont appel et que l’instauration d’un séquestre permettrait d’assurer un équilibre juridique et garantir un paiement certain aux parties.
La S.C.I ARIZONA s’y oppose et faire valoir qu’elle dispose d’un actif foncier s’élevant à plusieurs centaines de milliers d’euros rendant ainsi la question de sa solvabilité illusoire.
Il doit être relevé que certains des moyens soulevés par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD pourraient éventuellement prospérer devant la juridiction du fond. Il sera donc fait droit partiellement à leur demande de séquestre de la somme objet de la condamnation, à hauteur de 158 528 €, le solde de la condamnation devant être versé à la SCI ARIZONA.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens. Elles seront également condamnées à payer à la S.C.I ARIZONA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement en référé,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SCI ARIZONA et tirée de l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société TCE CONCEPT ;
DEBOUTONS LA SCI ARIZONA de sa demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTONS les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 17 juin 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan ;
AUTORISONS les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à séquestrer partiellement le montant de la condamnation prononcée par le jugement du 17 juin 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan, à hauteur de la somme de cent cinquante huit mille cinq cent vingt-huit euros (158 528 €), entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
CONDAMNONS les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la S.C.I ARIZONA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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