Création des établissements d’accueil de jeunes enfants et accueil dans les micro-crèches

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Création des établissements d’accueil de jeunes enfants et accueil dans les micro-crèches

Introduction au Décret n° 2025-304

Le Décret n° 2025-304, promulgué le 1er avril 2025, établit un cadre réglementaire pour la création, l’extension et la transformation des établissements d’accueil de jeunes enfants, ainsi que pour les micro-crèches. Ce texte vise à moderniser et à renforcer les normes en matière d’accueil des jeunes enfants, en introduisant des exigences supplémentaires pour garantir la qualité des services offerts.

Modifications des règles de procédure

Ce décret apporte des modifications significatives aux règles de procédure concernant les autorisations de création, d’extension, de transformation, de renouvellement et de cession des établissements d’accueil de jeunes enfants. Il impose également des obligations accrues pour les micro-crèches, notamment l’exigence pour le gestionnaire de formaliser un projet d’évaluation de la qualité d’accueil, en complément du projet d’établissement. De plus, il limite le nombre de micro-crèches qu’une même personne peut diriger et rend obligatoire la présence d’au moins un professionnel diplômé dans l’équipe d’encadrement des enfants. Enfin, le temps consacré aux missions de direction en micro-crèche doit désormais être aligné sur celui des petites crèches.

Modifications apportées au Code de la santé publique

Le décret entraîne plusieurs modifications au Code de la santé publique. Par exemple, l’article R. 2324-17 est complété pour stipuler que les établissements doivent veiller au respect des droits et besoins des enfants accueillis, conformément à la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant. De plus, l’intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code est modifié pour inclure les termes « renouvellement et cession ».

Procédure de demande d’autorisation

L’article R. 2324-18 précise que l’autorisation de création, d’extension ou de transformation doit être sollicitée auprès du président du conseil départemental. Un arrêté du ministre chargé de la famille déterminera la composition du dossier de demande d’autorisation ainsi que le modèle du formulaire à utiliser. De plus, le délai de réponse pour la complétude du dossier est réduit à un mois.

Dossier d’ouverture et conditions d’accueil

L’article R. 2324-19 stipule que, au plus tard quinze jours avant l’ouverture au public ou la mise en œuvre d’une extension ou d’une transformation, le gestionnaire doit transmettre un dossier d’ouverture au président du conseil départemental. Ce dossier doit présenter les conditions d’accueil qui seront assurées. Le président peut, en fonction des éléments présentés, abaisser la capacité d’accueil autorisée.

Contenu de l’autorisation de création

L’article R. 2324-20 énonce les éléments que doit contenir l’autorisation de création. Cela inclut des informations sur le gestionnaire, la date de fin de validité de l’autorisation, l’adresse de l’établissement, le type d’établissement, les modalités de tarification, la capacité d’accueil, ainsi que la qualification requise pour le directeur ou le responsable technique.

Affichage de la décision d’autorisation

Selon l’article R. 2324-20-1, une copie de la décision d’autorisation doit être affichée à l’entrée des locaux de l’établissement d’accueil du jeune enfant, garantissant ainsi la transparence vis-à-vis des familles et du public.

Renouvellement d’autorisation

L’article R. 2324-20-2 précise que le président du conseil départemental doit informer le titulaire de l’autorisation de la date d’échéance de celle-ci, ainsi que des modalités de dépôt d’une demande de renouvellement. Cette demande doit être présentée au moins neuf mois avant la date d’échéance.

Durée des autorisations

Les autorisations de création et leur renouvellement sont accordés pour une durée de quinze ans, comme stipulé dans l’article R. 2324-20-3. Toute autorisation d’extension ou de transformation entraîne un renouvellement de l’autorisation de création pour la même durée.

Demande d’avis auprès de la commune

L’article R. 2324-21 indique que l’avis favorable de la commune d’implantation est requis pour toute demande d’autorisation. Si la commune n’exerce pas la compétence de planification, elle doit notifier au demandeur qu’aucun avis n’est requis.

Délai de réponse de l’autorité organisatrice

L’article R. 2324-22 stipule que l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant dispose d’un délai de quatre mois pour rendre son avis sur la demande. L’absence de réponse dans ce délai est considérée comme un avis favorable.

Visite de l’établissement

L’article R. 2324-23 prévoit qu’une visite de l’établissement doit être effectuée avant la décision d’autorisation pour les demandes d’extension, de transformation ou de renouvellement. Cette visite a pour but de vérifier que les locaux répondent aux normes établies.

Définitions d’extension et de transformation

L’article R. 2324-24 définit ce qui constitue une extension ou une transformation d’un établissement. Toute augmentation de la capacité d’accueil ou tout changement affectant les conditions d’accueil doit faire l’objet d’une procédure d’autorisation.

Modification de l’organisme gestionnaire

L’article R. 2324-24-2 stipule qu’avant tout changement d’organisme gestionnaire, une demande de modification doit être adressée au président du conseil départemental. La modification est accordée si le cessionnaire respecte les conditions de l’autorisation de création.

Conditions spécifiques à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

L’article R. 2324-24-3 précise que certaines dispositions ne s’appliquent pas à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et que l’autorisation doit être délivrée en tenant compte des besoins des enfants et de leur famille.

Obligations d’information et d’évaluation

L’article R. 2324-25 impose au gestionnaire d’informer l’autorité organisatrice des actions mises en place pour l’accueil d’enfants de parents en insertion sociale ou professionnelle. De plus, un projet d’évaluation de la qualité d’accueil doit être établi, comme le stipule l’article R. 2324-29.

Qualifications du personnel

L’article R. 2324-42 définit la composition du personnel chargé de l’encadrement des enfants dans les établissements d’accueil collectif. Il précise les qualifications requises et les modalités d’application de ces exigences.

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Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’objectif principal du Décret n° 2025-304 ?

Le Décret n° 2025-304, daté du 1er avril 2025, a pour objectif d’encadrer les autorisations de création, d’extension et de transformation des établissements d’accueil de jeunes enfants, ainsi que l’accueil dans les micro-crèches.

Ce décret vise à renforcer les obligations des gestionnaires, notamment en matière de qualité d’accueil et de formation du personnel.

Quelles modifications apportent le décret aux règles de procédure ?

Le décret modifie les règles de procédure concernant les autorisations de création, d’extension, de transformation, de renouvellement et de cession des établissements d’accueil de jeunes enfants.

Il introduit des exigences supplémentaires pour les micro-crèches, comme la nécessité d’un projet d’évaluation de la qualité d’accueil et la limitation du nombre de micro-crèches qu’une même personne peut diriger.

Quelles sont les nouvelles obligations pour les micro-crèches ?

Les nouvelles obligations pour les micro-crèches incluent :

1. La formalisation d’un projet d’évaluation de la qualité d’accueil.
2. La limitation à un certain nombre de micro-crèches qu’un gestionnaire peut diriger.
3. La présence d’au moins un professionnel diplômé dans l’équipe d’encadrement.

Ces mesures visent à garantir un niveau de qualité élevé dans l’accueil des jeunes enfants.

Comment le décret modifie-t-il le code de la santé publique ?

Le décret modifie plusieurs articles du code de la santé publique, notamment :

– L’article R. 2324-17, qui précise que les droits et besoins des enfants doivent être respectés.
– L’article R. 2324-18, qui établit que l’autorisation de création, d’extension ou de transformation doit être sollicitée auprès du président du conseil départemental.

Ces modifications visent à clarifier et à renforcer les exigences réglementaires.

Quelle est la durée d’une autorisation de création ou de renouvellement ?

Les autorisations de création et leur renouvellement sont octroyés pour une durée de quinze ans.

Cela signifie que toute nouvelle autorisation ou extension entraîne un renouvellement de l’autorisation de création pour la même durée.

Quelles sont les conditions pour obtenir un avis favorable de la commune ?

Pour obtenir un avis favorable de la commune, le demandeur doit solliciter cet avis par écrit.

La commune, en tant qu’autorité organisatrice d’accueil du jeune enfant, doit statuer sur la demande dans un délai de quatre mois.

L’absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

Quelles sont les exigences en matière de personnel dans les établissements d’accueil ?

Les établissements d’accueil collectif doivent avoir un personnel composé d’auxiliaires de puériculture, d’éducateurs de jeunes enfants, et d’autres professionnels diplômés.

Au moins 40 % de l’effectif mensuel doit être constitué de ces professionnels qualifiés, garantissant ainsi un encadrement de qualité pour les enfants.

Quelles sont les conséquences d’une modification de l’organisme gestionnaire ?

Lorsqu’un changement d’organisme gestionnaire est envisagé, le cessionnaire doit adresser une demande de modification au président du conseil départemental.

Cette demande est réputée complète dès sa réception, sauf si des pièces manquent.

Si le cessionnaire respecte les conditions de gestion, la modification est accordée, sinon, le président peut refuser la modification.


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