Honoraires d’avocat : révision nécessaire – Questions / Réponses juridiques.

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Honoraires d’avocat : révision nécessaire – Questions / Réponses juridiques.

La convention d’honoraires entre un avocat et son client est régie par les articles 10 et 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Les honoraires peuvent être fixés librement, mais doivent être justifiés et proportionnés à la mission effectuée. La modification de la mission doit être stipulée dans la convention d’honoraires, et l’avocat doit informer son client de toute modification substantielle. Les frais engagés doivent être justifiés par des pièces comptables, tandis que les honoraires doivent tenir compte de la mission réellement accomplie.. Consulter la source documentaire.

Quel est le cadre juridique de la convention d’honoraires signée entre les parties ?

La convention d’honoraires signée le 12 octobre 2023 entre la société Easy Nautic Service et la Selarl [S] [F] est régie par les dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui stipule que les honoraires des avocats peuvent être fixés librement par convention entre l’avocat et son client.

Cette convention précise que le montant forfaitaire de 3 000 euros HT couvre la mission de rédaction d’un acte de cession de marque et de matériel, mais exclut les débours, dépens et frais supplémentaires.

Il est également mentionné que les frais d’ouverture de dossier seront facturés séparément, conformément à l’article 11 de la même loi, qui impose la transparence dans la fixation des honoraires.

Ainsi, la convention d’honoraires doit être interprétée à la lumière de ces dispositions légales, qui visent à protéger le client tout en permettant à l’avocat de se rémunérer de manière équitable pour ses services.

Quel est le montant des honoraires réclamés par la Selarl [S] [F] et comment a-t-il été déterminé ?

La Selarl [S] [F] a établi une facture définitive le 12 janvier 2024, réclamant un solde de 2 784,60 euros TTC. Ce montant est composé des honoraires forfaitaires de 3 000 euros HT, des frais d’ouverture de dossier de 180 euros HT, et des frais de déplacement de 318 euros HT, totalisant 3 498 euros HT.

Selon l’article 1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires doivent être justifiés et proportionnés à la mission effectuée.

Cependant, la mission a été limitée à la cession de marque et de matériels, ce qui a conduit à une révision des honoraires. Le tribunal a donc fixé les honoraires à 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, en tenant compte de la nature réduite de la mission par rapport à celle initialement prévue.

Les frais d’ouverture de dossier et les débours ont été jugés justifiés, tandis que les frais kilométriques ont été rejetés, car non prévus dans la convention.

Quel recours a été exercé par la société Easy Nautic Service et sur quelle base juridique ?

La société Easy Nautic Service a formé un recours contre l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats, en vertu de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui permet aux parties de contester la décision du bâtonnier concernant la fixation des honoraires.

Ce recours a été jugé recevable, car il a été effectué dans les formes et délais prévus par la loi.

L’article 176 précise que le recours doit être motivé et que le juge doit examiner la légitimité des honoraires réclamés par l’avocat, en tenant compte des éléments de la mission et des circonstances particulières de l’affaire.

Ainsi, la société Easy Nautic Service a contesté le montant des honoraires en arguant que la mission confiée à l’avocat avait été modifiée et que les honoraires devaient être ajustés en conséquence.

Quel a été le jugement rendu par le tribunal concernant les honoraires dus à la Selarl [S] [F] ?

Le tribunal a infirmé l’ordonnance du bâtonnier du 25 juin 2024 et a fixé les honoraires dus par la société Easy Nautic Service à la Selarl [S] [F] à la somme de 3 243 euros TTC.

Cette décision a été fondée sur l’analyse des éléments de la mission et des frais justifiés.

Le tribunal a constaté que la mission de l’avocat avait été limitée à la cession de marque et de matériels, ce qui a conduit à une réduction des honoraires à 2 500 euros HT.

Après déduction de la provision de 1 440 euros TTC déjà versée, la société Easy Nautic Service reste donc redevable d’un solde de 1 803 euros TTC.

Le tribunal a également précisé que chaque partie supporterait les frais exposés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, qui stipule que les frais sont à la charge de la partie qui les a engagés.

La demande de la Selarl [S] [F] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, car le tribunal a jugé que les conditions pour accorder une indemnité au titre de cet article n’étaient pas remplies.


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