L’article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile pose deux conditions cumulatives permettant d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, lesquelles doivent s’être révélées postérieurement à la décision de première instance pour la partie qui avait comparu sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire. C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
La notion de moyens sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond. Conditions d’arrêt de l’exécution provisoireL’article 514-3 du Code de procédure civile établit les conditions nécessaires pour qu’un appelant puisse demander l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision. Il stipule que le premier président peut être saisi pour arrêter l’exécution provisoire lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : d’une part, il doit exister un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, et d’autre part, l’exécution provisoire doit risquer d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conséquences doivent s’être révélées postérieurement à la décision de première instance si la partie a comparu sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire. Recevabilité de la demande d’arrêtLa recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas conditionnée par la nécessité pour l’appelant d’avoir demandé au premier juge d’écarter l’exécution provisoire ou d’avoir soutenu des moyens sur les conséquences manifestement excessives. Ainsi, la simple interjection d’appel rend la demande recevable, même si l’appelant n’a pas évoqué l’exécution provisoire devant le premier juge. Cette interprétation vise à garantir le droit d’appel et à éviter que des omissions procédurales ne privent une partie de la possibilité de contester une décision. Notion de moyen sérieux d’annulationLa notion de « moyen sérieux d’annulation ou de réformation » implique que l’appelant doit démontrer l’existence d’une erreur manifeste de droit ou de fait commise par le premier juge. Il ne revient pas au premier président d’examiner en profondeur l’ensemble des moyens et arguments des parties, car cela relève de l’appréciation de la cour d’appel au fond. L’appelant doit donc apporter des éléments concrets justifiant que le jugement contesté est entaché d’une erreur sérieuse. Compétence matérielle du tribunalLa Sarl WIN SERVICES a invoqué l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Rouen, arguant que l’affaire relevait de la compétence du tribunal judiciaire de Lille, en vertu des articles L 21-10 et D 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire. Cependant, l’action de la Sas OLA TRAITEUR était fondée sur l’article 1240 du Code civil, relatif à la responsabilité délictuelle, et non sur des questions de droit d’auteur. Ainsi, la Sarl WIN SERVICES n’a pas démontré en quoi les premiers juges auraient commis une erreur en considérant que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme étaient justifiés par les éléments présentés. Conséquences manifestement excessivesLa partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire doit prouver que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans le cas présent, la Sarl WIN SERVICES n’a pas apporté d’éléments suffisants pour établir que la poursuite de l’exécution provisoire entraînerait de telles conséquences. Il appartient à la partie qui demande l’arrêt de l’exécution de démontrer cette excessivité, ce qui n’a pas été fait dans cette affaire. Frais de procédureConformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Dans cette affaire, la Sarl WIN SERVICES, ayant perdu son recours, a été condamnée à payer les dépens ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de compenser les frais engagés par la partie gagnante. Cette disposition vise à garantir l’équité entre les parties en matière de frais de justice. |
L’Essentiel : L’article 514-3 du Code de procédure civile établit que l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision peut être demandé lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives. La recevabilité de la demande n’est pas conditionnée par une demande préalable au premier juge. L’appelant doit démontrer une erreur manifeste de droit ou de fait, et prouver que l’exécution risque d’entraîner des conséquences excessives.
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Résumé de l’affaire : Le tribunal de commerce de Rouen a rendu un jugement le 24 juin 2024, condamnant une société de services (ci-après dénommée « la société A ») à verser 20 000 euros de dommages et intérêts à une société de traiteur (ci-après dénommée « la société B ») pour des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Le tribunal a également ordonné à la société A de supprimer certains textes litigieux de son site internet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La société B a été déboutée de sa demande de publication du jugement sur le site de la société A. En outre, la société A a été condamnée à verser 5 000 euros à la société B au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 6 août 2024, la société A a interjeté appel de cette décision. Par la suite, le 7 novembre 2024, elle a assigné la société B en référé devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, demandant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce. Lors de l’audience du 8 janvier 2025, la société A a soutenu que l’exécution provisoire devait être suspendue, arguant d’une incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire, en raison de la nature des faits. La société B, quant à elle, a contesté la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, soutenant qu’elle devait être jugée irrecevable. Elle a également demandé que l’exécution provisoire soit maintenue pour certaines condamnations. Le tribunal a finalement rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, considérant que la société A n’avait pas démontré l’existence d’un moyen sérieux d’annulation du jugement. La société A a été condamnée aux dépens et à verser 2 000 euros à la société B au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ?La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile, qui stipule : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour qu’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire soit recevable, il est nécessaire que l’appelant ait formé appel de la décision rendue et qu’il démontre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation. Dans cette affaire, la Sarl WIN SERVICES a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Rouen, ce qui rend sa demande recevable, même si elle n’a pas soulevé d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge. Quel est le critère pour établir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ?L’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile précise que pour accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, il faut que deux conditions soient réunies : 1. L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation. La partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire doit prouver que ces conditions sont remplies. La notion de moyen sérieux d’annulation ou de réformation implique la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge, sans que le premier président n’ait à examiner en profondeur tous les moyens et arguments des parties. Dans cette affaire, la Sarl WIN SERVICES a invoqué l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Rouen, arguant que l’affaire relevait du tribunal judiciaire de Lille, en vertu des articles L 21-10 et D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire. Cependant, l’action de la Sas OLA TRAITEUR était fondée sur l’article 1240 du code civil, relatif à la responsabilité délictuelle, et non sur le droit d’auteur, ce qui affaiblit le moyen soulevé par la Sarl WIN SERVICES. Quel est l’impact de l’article 1240 du code civil dans cette affaire ?L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cet article est fondamental dans le cadre des actions en responsabilité délictuelle, telles que celles pour concurrence déloyale et parasitisme. Dans cette affaire, la Sas OLA TRAITEUR a fondé son action sur cet article, alléguant que la Sarl WIN SERVICES avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en utilisant des textes publicitaires similaires sur son site internet. La Sarl WIN SERVICES, en revanche, n’a pas réussi à démontrer que les juges de première instance avaient commis une erreur en considérant que les actes reprochés constituaient une concurrence déloyale, ce qui affaiblit sa position quant à l’arrêt de l’exécution provisoire. Quel est le rôle de l’article 700 du code de procédure civile dans cette décision ?L’article 700 du code de procédure civile stipule que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cet article permet au juge d’allouer des frais de justice à la partie qui a gagné le procès, afin de compenser les dépenses engagées pour la défense de ses droits. Dans cette affaire, la Sarl WIN SERVICES a été condamnée à payer à la Sas OLA TRAITEUR la somme de 2 000 euros en application de cet article, en raison de sa position perdante dans le litige. Cette condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 souligne l’importance de la responsabilité des parties dans le cadre des procédures judiciaires et leur obligation de supporter les conséquences financières de leurs actions. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 5 FEVRIER 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de rouen en date du 24 juin 2024
DEMANDERESSE :
SARL WIN SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mickael LE BORLOCH, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Marie YSCHARD
aide juridictionnelle en cours
DÉFENDERESSE :
SAS OLA TRAITEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 8 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 5 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2024 le tribunal de commerce de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, condamné la Sarl WIN SERVICES à payer à la Sas OLA TRAITEUR la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en raison des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ordonné la suppression par la Sarl WIN SERVICES sur son site « LA FIESTA PAELLA » à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au profit de la Sas OLA TRAITEUR des textes litigieux suivants : « Nos paellas et nos prestations », « Traiteur paella à Amiens », « Traiteur paella à domicile à Rouen », « Traiteur paella à domicile à Argentan », débouté la Sas OLA TRAITEUR de sa demande de publication sur le site « LA FIESTA PAELLA » de la Sarl WIN SERVICES du présent jugement, condamné la Sarl WIN SERVICES à payer à la Sas OLA TRAITEUR la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Sarl WIN SERVICES aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
Par déclaration au greffe reçue le 6 août 2024, la Sarl WIN SERVICES a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 7 novembre 2024, la Sarl WIN SERVICES a fait assigner en référé la Sas OLA TRAITEUR devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 24 juin 2024.
A l’audience du 8 janvier 2025, la Sarl WIN SERVICES, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions récapitulatives et responsives transmises le 6 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
à titre principal,
– arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 24 juin 2024 ;
à titre subsidiaire,
– ordonner le placement sur un compter séquestre ouvert auprès de la CARPA de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 24 juin 2024 ;
– ordonner le placement sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 24 juin 2024 ;
en tout état de cause,
– condamner la Sas OLA TRAITEUR aux dépens et à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la Sas OLA TRAITEUR, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
– juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
subsidiairement,
– rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
– limiter l’arrêt de l’exécution provisoire aux points relatifs à la suppression des mentions sur le site internet, et à maintenir cette exécution provisoire pour le surplus des condamnations prononcées ;
– rejeter la demande de consignation des condamnations sur un compte CARPA ;
à titre infiniment subsidiaire,
– ordonner le séquestre des condamnations entre les mains de la Selarl ACTAREC, commissaire de justice à [Localité 5] qui détient les fonds pour avoir procédé à la saisie-attribution des condamnations ;
en tout état de cause,
– condamner la SarlL WIN SERVICES à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demand’ d’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il résulte de ces dispositions que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable dès lors que l’appelant a formé appel de la décision rendue.
La recevabilité n’est pas conditionnée par la nécessité pour l’appelant d’avoir demandé au premier juge d’écarter l’exécution provisoire ou soutenu des moyens sur les conséquences manifestement excessives qu’elle aurait.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la Sas OLA TRAITEUR la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la Sarl WIN SERVICES est recevable, dans la mesure où elle a interjeté appel du jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal de commerce de Rouen, même si elle n’a pas évoqué devant le premier juge l’exécution provisoire ou ses effets.
En conséquence le moyen d’irrecevabilité soulevé par la Sas OLA TRAITEUR doit être rejeté.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 alinéa 2 précité pose deux conditions cumulatives permettant d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, lesquelles doivent s’être révélées postérieurement à la décision de première instance pour la partie qui avait comparu sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
La notion de moyens sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
A l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la Sarl WIN SERVICES invoque comme moyen sérieux d’infirmation du jugement l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Rouen au profit de celle du tribunal judiciaire de Lille, par application des dispositions des articles L 21-10 et D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, en ce que l’affaire l’opposant à la Sas OLA TRAITEUR concerne le droit d’auteur.
Dans la mesure où l’action de la Sas OLA TRAITEUR devant le tribunal de commerce de Rouen était fondée sur l’article 1240 du code civil, et non sur le code de la propriété intellectuelle ou la violation de droits d’auteur, pour faire juger d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à partir de son site internet, et que la Sarl WIN SERVICES n’expose pas concrètement en quoi les premiers juges se seraient trompés pour qu’il leur échappe que les textes publicitaires de la société WIN SERVICES était originaux, cette dernière ne dispose pas d’un moyen sérieux pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner s’il existe des conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 24 juin 2024 apparues postérieurement à cette décision, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la Sarl WIN SERVICES.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl WIN SERVICES, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la Sas OLA TRAITEUR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la Sarl WIN SERVICES concernant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 24 juin 2024 (RG 2023-009267) ;
Condamne la Sarl WIN SERVICES à payer à la Sas OLA TRAITEUR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl WIN SERVICES aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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