Résolution d’un contrat de vente pour vices cachés d’un navire.

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Résolution d’un contrat de vente pour vices cachés d’un navire.

La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 à 1649 du Code civil. Selon l’article 1641, le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1645 précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En vertu de l’article 2239 du Code civil, la prescription de l’action en garantie des vices cachés est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d’instruction avant tout procès, et le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée. La jurisprudence a établi que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose qu’il vend, ce qui renforce la protection de l’acheteur dans le cadre de la garantie des vices cachés.

L’Essentiel : La garantie des vices cachés impose au vendeur de garantir l’acheteur contre les défauts non apparents de la chose vendue, rendant celle-ci impropre à son usage. Si le vendeur est conscient de ces vices, il doit restituer le prix et verser des dommages et intérêts. La prescription de l’action est suspendue lors d’une demande d’instruction, recommençant à courir après l’exécution de la mesure. Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, renforçant ainsi la protection de l’acheteur.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

Le 5 novembre 2013, un acheteur a commandé un navire à moteur d’occasion à un vendeur, financé par un apport personnel, une reprise d’un précédent navire et un contrat de location avec option d’achat. La livraison a eu lieu le 19 avril 2014, mais des désordres ont été constatés.

Procédure judiciaire initiale

Après des expertises amiables infructueuses, l’acheteur a demandé la désignation d’un expert judiciaire, ce qui a été accordé par le tribunal en janvier 2015. L’expert a remis son rapport en mars 2019.

Assignation en justice

En novembre 2019, l’acheteur a assigné le vendeur et d’autres parties devant le tribunal pour obtenir la résolution du contrat de vente et une indemnisation pour divers préjudices.

Jugement du tribunal

Le tribunal a rendu son jugement en janvier 2023, rejetant certaines demandes de l’acheteur tout en prononçant la résolution de la vente entre l’acheteur et le vendeur, ordonnant la restitution du prix d’acquisition et le remboursement de certains frais.

Appel de l’acheteur

L’acheteur a interjeté appel en mars 2023, demandant l’infirmation de certaines décisions du tribunal, notamment concernant la recevabilité de ses demandes pour des désordres spécifiques et des préjudices annexes.

Demandes des sociétés impliquées

Les sociétés impliquées, y compris le vendeur et les fabricants, ont également formulé des demandes en appel, cherchant à confirmer le jugement initial ou à réduire les indemnités sollicitées par l’acheteur.

Évaluation des vices cachés

La cour a confirmé que des vices cachés étaient présents, notamment des problèmes de moteur et de direction, et a statué sur la responsabilité des différentes parties.

Indemnisation des préjudices

La cour a évalué les préjudices subis par l’acheteur, y compris les frais d’assurance, de port, de douane, d’entretien, ainsi que le préjudice de jouissance et moral, ordonnant des indemnités à verser par les sociétés impliquées.

Condamnation in solidum

Les sociétés ont été condamnées in solidum à indemniser l’acheteur pour les préjudices subis, avec des décisions concernant les frais irrépétibles et les appels en garantie entre les parties.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la garantie des vices cachés invoquée par l’acheteur ?

La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 et suivants du Code civil. Selon l’article 1641, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui en empêchent l’usage, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

L’acheteur a donc le droit d’invoquer cette garantie lorsqu’il découvre des défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la vente. En l’espèce, l’acheteur a constaté des désordres affectant le navire, ce qui l’a conduit à agir en justice pour obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.

Quel est l’impact de la prescription sur l’action en garantie des vices cachés ?

L’article 2239 du Code civil stipule que « la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d’instruction avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter du jour où la mesure a été exécutée. »

Dans cette affaire, l’acheteur a saisi le juge dans le délai de deux ans suivant le dépôt du rapport d’expertise, ce qui lui permet de maintenir son action en garantie des vices cachés. Le tribunal a donc jugé que l’action n’était pas prescrite, permettant à l’acheteur de revendiquer ses droits.

Quel est le rôle de l’expertise judiciaire dans cette affaire ?

L’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés et a permis d’établir la réalité des désordres affectant le navire. L’article 232 du Code de procédure civile précise que « le juge peut ordonner une expertise pour éclairer sa décision. »

L’expert a constaté des défauts sérieux affectant les moteurs et la direction du navire, ce qui a été déterminant pour la décision de prononcer la résolution de la vente. Les conclusions de l’expert ont ainsi joué un rôle crucial dans l’évaluation des vices cachés et dans la détermination des responsabilités des parties.

Quel est le régime de responsabilité applicable aux vendeurs en cas de vices cachés ?

L’article 1645 du Code civil stipule que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »

Dans cette affaire, la société [Localité 4] Yachting, en tant que vendeur, est présumée connaître les vices affectant le navire. Par conséquent, elle est responsable des préjudices subis par l’acheteur en raison de ces vices, ce qui justifie la demande d’indemnisation formulée par l’acheteur.

Quel est le principe de la condamnation in solidum dans le cadre de cette affaire ?

Le principe de la condamnation in solidum est énoncé à l’article 1240 du Code civil, qui prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans ce cas, l’acheteur a demandé la condamnation in solidum des sociétés [Localité 4] Yachting, Volvo et SPBI, en raison de leurs responsabilités respectives dans la vente du navire défectueux. Cette condamnation permet à l’acheteur d’obtenir réparation intégrale de ses préjudices, indépendamment de la part de responsabilité de chaque vendeur.

Quel est le traitement des demandes d’indemnisation pour préjudices annexes ?

L’article 1645 du Code civil impose au vendeur de réparer tous les dommages causés par les vices cachés. L’acheteur a donc le droit de demander une indemnisation pour les préjudices annexes, tels que les frais d’assurance, de port, et de réparation.

Dans cette affaire, l’acheteur a justifié plusieurs demandes d’indemnisation, notamment pour les frais d’assurance et de place au port. Le tribunal a reconnu la légitimité de certaines de ces demandes, en se basant sur les preuves fournies par l’acheteur, tout en rejetant d’autres demandes qui n’étaient pas suffisamment justifiées.

Quel est le rôle de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, l’acheteur a obtenu une condamnation de la société [Localité 4] Yachting au titre de l’article 700, ce qui lui permet de récupérer une partie de ses frais de justice. Cette disposition vise à compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits en justice.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/01279 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PX3F

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 janvier 2023

Tribunal judicaire de Perpignan – N° RG 19/03967

APPELANT :

Monsieur [I] [D]

né le 20 Avril 1966 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté sur l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

INTIMEES :

S.A.S [Localité 4] Yachting

pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant la SCP SAGARD, CODERCH-HERRE, JUSTAFRE, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

S.A.S. Volvo Trucks France

Société Anonyme par ActionsSimplifiée à associé unique, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro379 134 166, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée sur l’audience par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Elise BALUAIS, avocat au barreau de PARIS

S.A. SPBI (Jeanneau)

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès

qualité au dit siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée sur l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 13 février 2025 et prorogé au 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS:

1- Le 5 novembre 2013, M. [I] [D] a commandé un navire à moteur d’occasion de marque Jeanneau à la S.A.S [Localité 4] Yachting vendu au prix de 160 000 € qu’il a financé au moyen d’un apport personnel de 16000 €, de la somme de 55000€ issue de la reprise d’un précédent navire, et d’un contrat de location avec option d’achat d’un montant de 89000 € souscrit le 20 novembre 2013 auprès de la Compagnie Générale de location et d’équipements (CGLE).

2- Ayant constaté dès la livraison du navire le 19 avril 2014, l’existence de désordres et les expertises amiables n’ayant pas permis une résolution amiable du litige, M. [D] a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan le 21 janvier 2015 la désignation d’un expert judiciaire.

3- Les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la société SPBI, venant aux droit de la société Jeanneau, et à la société Volvo Trucks France par ordonnance du 9 décembre 2015.

4- L’expert a remis son rapport le 15 mars 2019.

5- C’est dans ce contexte que par acte du 22 novembre 2019, M. [D] a fait assigner les sociétés [Localité 4] Yachting, SPBI et Volvo Trucks France devant le tribunal judiciaire de Perpignan sur le fondement de la garantie des vices cachés aux fins voir prononcer la résolution du contrat de vente et obtenir l’indemnisation de divers préjudices.

6- Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

– Rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise,

– Rejeté les fins de non recevoir pour défaut de qualité et intérêt à agir de M. [D] en résolution de la vente pour vices cachés, délivrance non conforme, nullité pour dol et pour faire condamner au remboursement du prix du bateau,

– Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés de M. [D] au titre de la consommation anormale d’huile, des pannes de direction ou de gouverne, ainsi que d’arrêts moteur aléatoires,

– Déclaré irrecevable du fait de la prescription de l’action en garantie des vices cachés de M. [D] pour les autres désordres visés au rapport d’expertise en page 16 (1ère catégorie et l’essuie glace bâbord qui ne fonctionne pas, défaut d’ouverture et de fermeture du toit ouvrant, défaut de possibilité de contrôle de chaine pour effectuer un mouillage),

– Dit sans objet la fin de non recevoir pour cumul de fondements contractuels et extra-contractuels,

– Fait droit à la demande fondée sur la garantie des vices cachés dirigée contre la société [Localité 4] Yachting,

– Prononcé la résolution de la vente entre M. [D] et la société [Localité 4] Yachting et condamné la société [Localité 4] Yachting à restituer le prix d’acquisition du navire litigieux à M.[D], soit la somme de 160 000 €, assortie du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation du 21 novembre 2019,

– Dit que M. [D] devra restituer le bateau litigieux directement à la société [Localité 4] Yachting vendeur,

– Débouté M. [D] de ses demandes contre la société [Localité 4] Yachting sur le fondement de l’article 1645 du Code Civil, au titre des préjudices annexes matériels et de jouissance,

– Déclaré recevable l’action de M. [D] contre les sociétés Volvo et SPBI,

– Débouté M. [D] de ses demandes de condamnations in solidum contre les sociétés Volvo et SPBI,

– Déclaré recevable l’appel en garantie de la société [Localité 4] Yachting contre les sociétés Volvo et SPBI,

– L’a dit sans objet concernant le préjudice annexe matériel et de jouissance,

– L’a rejeté, s’agissant de la demande en paiement de la somme de 160 000 €,

– Condamné la société [Localité 4] Yachting aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande et peuvent y prétendre,

– Condamné la société [Localité 4] Yachting à payer à M. [D] la somme de 2 500 € du chef de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamné la société [Localité 4] Yachting à payer à la société SPBI la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Rejeté les demandes plus amples ou contraires ou les a dit sans objet,

– Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

7- M. [D] a relevé appel de ce jugement le 7 mars 2023.

8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 novembre 2024, M. [D] demande en substance à la cour de :

– Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

o Déclaré irrecevable, du fait de la prescription, l’action en garantie des vices cachés de M. [D] pour les désordres de 1ère catégorie et l’essuie-glace bâbord qui ne fonctionne pas, le défaut d’ouverture et de fermeture du toit ouvrant, le défaut de possibilité de contrôle de la chaîne pour effecteur un mouillage ;

o Débouté M. [D] de ses demandes contre la société [Localité 4] Yachting sur le fondement de l’article 1645 du Code civil au titre des préjudices matériels annexes et de jouissance ;

o Débouté M. [D] de ses demandes de condamnation in solidum contre les sociétés Volvo et SPBI ;

o Condamné (seulement) la société [Localité 4] Yachting à payer à M. [D] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

o Rejeté les demandes plus amples ou contraires ou les dit sans objet, notamment la demande de M. [D] tendant à voir condamner la société [Localité 4] Yachting à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de sa mauvaise foi.

– Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du navire litigieux, aux torts et griefs de la société [Localité 4] Yachting, sur le fondement des vices cachés, avec toutes conséquences de droit, soit l’obligation de restituer le prix de vente augmenté des intérêts, à M. [D], lequel doit restituer le navire à la société [Localité 4] Yachting, restitution et paiement effectués le 31 mai 2023.

– Statuant à nouveau,

– Déclarer recevable l’action en garantie des vices cachés de M.[D] pour les désordres de 1ère catégorie et l’essuie-glace bâbord qui ne fonctionne pas, le défaut d’ouverture et de fermeture du toit ouvrant, le défaut de possibilité de contrôle de la chaîne pour effecteur un mouillage ;

– Condamner la société [Localité 4] Yachting à payer à M. [D]:

> sur le fondement des articles 1229 et 1352-3 du Code civil, les sommes de 85 122.07 € (42 114.96 + 2 805.50 + 300 + 9 901.61 + 30 000) et de 195 050 € au titre des préjudices matériels annexes et de jouissance ;

> 50 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, du chef de la mauvaise foi du vendeur,

– Condamner in solidum les sociétés [Localité 4] Yachting, Volvo et SPBI à payer l’intégralité des sommes ci-avant décrites, découlant des préjudices matériels annexes et de jouissance ;

– Condamner in solidum les sociétés [Localité 4] Yachting, Volvo et SPBI à payer à M. [D], sur le fondement de l’article 700 du Code civil, la somme de 10 000 €.

– Condamner in solidum les sociétés [Localité 4] Yachting, Volvo et SPBI en tous les frais et dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.

9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2023, la société [Localité 4] Yachting demande en substance à la cour de:

à titre principal :

– Confirmer le jugement du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :

– Débouté M. [D] de ses demandes de condamnation in solidum contre les sociétés Volvo et SPBI,

– Condamné la société [Localité 4] Yachting aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction sur le fondement de l’article 669 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande et peuvent y prétendre,

– Condamné la société [Localité 4] Yachting à payer à M. [D] la somme de 2 500 € du chef de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamné la société [Localité 4] Yachting à payer à la société SPBI la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Juger irrecevable la demande de réformation de M. [D] relative à l’irrecevabilité du fait de la prescription en garantie des vices cachés pour les désordres visés dans le rapport d’expertise autre que ceux relatifs à la consommation anormale d’huile, des pannes de direction ou de gouverne ainsi que d’arrêt aléatoire des moteurs,

– Juger que dans l’hypothèse où, par impossible, cette demande serait reconnue recevable, qu’elle est infondée,

– Juger irrecevable la demande de M. [D] au titre du coût du crédit, à mieux ne plaise à la Cour la déclarer infondée,

– Débouter M. [D] de toutes ses demandes fins et prétentions.

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ferait droit partiellement ou totalement aux demandes de M. [D] relatives à son préjudice matériel et son préjudice de jouissance :

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’appel en garantie de la société [Localité 4] Yachting contre les sociétés Volvo et SPBI,

– Le réformer parte in qua et, statuant à nouveau, faire droit à l’appel incident

– Condamner in solidum la société SPBI et la société Volvo à relever et garantir indemne la société [Localité 4] Yachting de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, au titre du préudice matériel et de jouissance.

En toute hypothèse :

– Débouter M. [D] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société [Localité 4] Yachting,

– Débouter la société SPBI de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société [Localité 4] Yachting,

– Débouter la société Volvo de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société [Localité 4] Yachting,

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’appel en garantie de la société [Localité 4] Yachting à l’encontre des sociétés Volvo et SPBI,

– Le réformer parte in qua et, statuant à nouveau,

– Condamner in solidum la société SPBI et la société Volvo à relever et garantir indemne la société [Localité 4] Yachting du paiement de la somme de 160 000 € au titre de la restitution du prix de vente du bateau,

– Condamner la partie succombante à payer à la société [Localité 4] Yachting la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire, et à rembourser à la société [Localité 4] Yachting tout frais de recouvrement qu’elle serait contrainte de supporter en application du décret n°2001-212 du 8 mars 2001.

10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 novembre 2023, la société SPBI demande en substance à la cour, au visa des articles 1240 et 1641 et suivants du Code civil, de :

– Confirmer le jugement du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

– Débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– Débouter la société [Localité 4] Yachting de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société SPBI,

– Débouter la société Volvo Trucks France de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société SPBI,

à titre subsidiaire :

– Réduire dans de très importantes proportions, les indemnités sollicitées,

– Condamner la société Volvo à relever et garantir la société SPBI de toutes sommes en principal, intérêts et accessoires auxquelles cette dernière pourait être condamnée.

En tout état de cause :

– Condamner M. [D] ou toute autre partie perdante à payer à la société SPBI la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 novembre 2024, la société Volvo Trucks France demande en substance à la cour, au visa des articles 1240 et suivants et 1641 et suivants du Code civil, de :

à titre principal :

– Infirmer le jugement du 10 janvier 2023 en ce qu’il a :

– Déclaré recevable et fondée l’action en garantie des vices cachés de M. [D] au titre de la surconsommation anormale d’huile, des pannes de direction et d’arrêt moteur aléatoire,

– Déclaré recevable l’appel en garantie de la société [Localité 4] Yachting à l’encontre de la société Volvo Trucks France.

Et statuant à nouveau :

– Juger mal fondée l’action de M. [D] à l’encontre de la société Volvo Trucks France au titre de la surconsommation anormale d’huile, des pannes de direction ainsi que d’arrêt moteur aléatoire,

– Juger mal fondé l’appel en garantie de la société [Localité 4] Yachting à l’encontre de la société Volvo Trucks France.

En conséquence,

– Débouter M. [D] de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Volvo Trucks France ;

– Débouter la société [Localité 4] Yachting de son appel en garantie à l’encontre de la société Volvo Trucks France et toutes autre demandes, fins et conclusions.

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait que les demandes de M. [D] sont fondées :

– Confirmer le jugement du 10 janvier 2023 en ce qu’il a :

– Déclaré irrecevable du fait de la prescription l’action en garantie des vices cachés

de M. [D] pour les désordres relevant de la première catégorie et l’essuie-glace bâbord, le toit ouvrant et la longueur de chaîne ;

– Débouté M. [D] de ses demandes contre la société [Localité 4] Yachting, sur le fondement de l’article 1645 du Code civil, au titre des préjudices annexes matériels et de jouissance ;

– Débouté M. [D] de ses demandes de condamnation in solidum contre les sociétés Volvo Trucks France et SPBI;

– Rejeté l’appel en garantie de la société [Localité 4] Yachting comme étant sans objet contre les sociétés Volvo Trucks France et SPBI s’agissant de la demande en paiement

de la somme de 160.000 € correspondant au prix de vente du navire.

– Débouté toute partie de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Volvo Trucks France.

à titre infiniment subsidiaire :

– Déclarer excessives et non justifiées les demandes indemnitaires de M. [D] ;

– Déclarer que les désordres sont imputables uniquement aux fautes d’entretien du navire de la société [Localité 4] Yachting et de M. [D] ;

En conséquence,

– Débouter M. [D] de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Volvo Trucks France ;

– Débouter la société [Localité 4] Yachting de son appel en garantie à l’encontre de la société Volvo Trucks France .

– Condamner la société [Localité 4] Yachting à relever et garantir la société Volvo Trucks France à hauteur des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

En tout état de cause :

– Juger que la société Volvo Trucks France ne pourrait être tenu d’indemniser M. [D] pour les préjudices de 1er catégorie, ceux-ci lui étant étranger ;

– Débouter la société [Localité 4] Yachting de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Volvo Trucks France et SPBI à la relever et garantir indemne du paiement de la somme de 160 000 € au titre de la restitution du prix de vente du navire ou de toute autre condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

– Débouter la société SPBI de son appel en garantie et de toutes autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Volvo Trucks France ;

– Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Volvo Trucks France ;

– Condamner M. [D] ou toute succombante à payer à la société Volvo Trucks France la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

12- Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024.

13- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS:

– Sur l’existence de vices rédhibitoires imputables à la société Volvo

14- La société Volvo constructeur des moteurs du navire fait grief au premier juge par voie d’appel incident d’avoir retenu la surconsommation d’huile et un désordre affectant le système directionnel comme relevant de la garantie des vices cachés et prononcé au titre de ces désordres la résolution de la vente.

15- La cour ne peut cependant que confirmer sur ce point la décision du premier juge au regard des conclusions motivées et dépourvues d’ambiguité de l’expert fondées sur plusieurs essais du navire en mer durant cinq heures effectives en présence du représentant de la société Volvo qui ont permis de revéler que le navire présentait des désordres sérieux affectant les deux moteurs susceptibles d’entraîner leur casse, de même que la défaillance de la direction du navire, désordres présentant un caractère rédhibitoire et trouvant, selon l’expert, leur origine dans un défaut de fabrication imputable à la société Volvo.

16- Le fait que M. [D] a sollicité de son vendeur dès le 3 mai 2014, date en tout état de cause postérieure à la vente, une révision voire un remplacement des jauges à huile n’est pas de nature- M. [D] acquéreur profane n’étant pas à même de déceler la cause de la surconsommation d’huile- à établir la caractère apparent des désordres décrits par l’expert.

17- Ce dernier a par ailleurs relevé que le navire avait fait l’objet d’un entretien des moteurs conforme aux préconisations de Volvo de sorte que l’absence d’antériorité du vice ne peut être soutenue par l’allégation non corroborée par l’expertise, d’un mauvais entretien du navire par M. [D].

– Sur les désordres préjudiciables à la vie à bord (dits de 1ère catégorie)

1- sur la recevabilité des demandes au regard de la prescription

18- M. [D] fait grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en garantie portant sur l’essuie-glace bâbord, le défaut d’ouverture et de fermeture du toit-ouvrant et de possibilité de contrôle de la chaîne au motif que ces défauts étaient connus de lui au plus tard dès la réunion d’expertise du 22 septembre 2015 alors que l’assignation en référé a interrompu le cours de la prescription et qu’il ne pouvait agir au fond avant le dépôt du rapport d’expertise.

19- La SAS [Localité 4] yachting soutient quant à elle la confirmation du jugement pour les motifs retenus par le premier juge.

20- Selon l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d’instruction avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter du jour où la mesure a été exécutée.

21- M. [D] ayant saisi le juge du fond dans le délai de deux ans suivant le dépôt du rapport d’expertise le 15 mars 2019, est recevable en ses demandes au titre des désordres de la vie à bord.

2- sur la qualité et l’intérêt à agir de M. [D]

22- Contrairement à ce que soutenu par la SAS [Localité 4] Yachting, M. [D] a bien qualité et intérêt à agir au titre des désordres préjudiciables à la vie à bord imputés à sa venderesse en dépit du prononcé de la résolution de la vente dès lors qu’il réitère à hauteur d’appel des demandes d’indemnisation à l’encontre de la SAS [Localité 4] Yachting fondées pour partie sur ces désordres.

3- sur le bien-fondé des demandes au titre des désordres préjudiciables à la vie à bord

23- Si l’expert a confirmé la réalité des désordres préjudiciables à la vie à bord invoqués par M. [D], à savoir un dysfonctionnement de l’essuie glace bâbord, un défaut d’ouverture et de fermeture du toit ouvrant, et l’absence d’un compteur de chaîne, ces désordres étaient décelables à première visite par l’acquéreur de sorte qu’ils ne relèvent pas de la garantie des vices cachés.

– Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à la résolution de la vente

24- M. [D] fait grief au premier juge de l’avoir débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de préjudices matériels et de jouissance.

25- Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

27- Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose qu’il vend.

1- les frais d’assurance

28- M. [D] est bien-fondé en sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance du navire dont il n’a pu jouir en raison des vices graves l’ayant affecté, frais dont il justifie à hauteur de 5652,63 €, le surplus des sommes réclamées n’étant justifié par aucune pièce de son dossier.

2- les frais de place de port et droits de navigation et douane

29- M. [D] justifie également avoir inutilement exposé les sommes de 13333,07 € au titre de droits de place au port, et de 7512 € au titre de droits de douane et de navigation dont il est bien-fondé à être indemnisé, le surplus des sommes réclamées n’étant justifié par aucune pièce de son dossier.

3- les dépenses d’entretien et de travaux

30- M. [D] sollicite le remboursement de frais d’entretien et réparation pour un montant total de 11322,96 €. Il justifie partiellement à hauteur de 9901,61 € du bien-fondé de cette demande par la production de deux factures datées des 7 et 29 août 2029 dont les mentions permettent d’établir que les travaux portaient sur l’entretien de pièces d’usure. Outre que M. [D] ignorait à cette date quelle allait être l’issue de sa demande tendant au prononcé de la résolution de la vente, il se devait en cas de succès de ses prétentions, de restituer le navire en bon état d’entretien conformément aux dispositions de l’article 1352-1 du code civil.

4- le coût du crédit

31- Si cette demande est recevable comme n’étant pas nouvelle comme invoqué à tort par la SAS [Localité 4] Yachting, c’est à bon droit que le premier juge l’a rejetée en son principe dès lors que la restitution intégrale du prix d’achat par suite de la résolution couvre tant la part du prix réglée comptant que le montant du financement assuré par le contrat de crédi-bail à hauteur de 89000 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

5 – le préjudice de jouissance

32- M. [D] sollicite à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance du navire la somme de 195 050 € se fondant sur l’avis de l’expert ayant acté une privation de jouissance durant trois semaines au mois d’aôut et de quinze jours durant le mois d’avril sur la base d’un tarif de location d’un navire de gamme équivalente, M. [D] précisant avoir subi a minima une perte de chance d’avoir joui de son bateau durant ses vancances.

33- A défaut cependant pour M. [D] de tenter de rapporter la preuve d’avoir déboursé la somme dont il demande le paiement du fait de la privation de jluissance du navire, somme au demeurant d’un montant supérieur à sa valeur d’acquisition, il sera considéré que son préjudice-dont le principe ne peut être contesté sauf à considérer qu’il avait acquis le navire pour qu’il reste à quai en permanence et ne l’occupe pas même à quai- est constitué par la perte d’une chance d’avoir joui de son bateau depuis le mois de juillet 2014 (l’expert ayant précisé que M.[D] n’avait pas effectué de sortie avant cette date) jusqu’au mois d’août 2022, la restitution du bateau ayant été ordonnée en conséquence de la résolution de la vente prononcée le 10 janvier 2023. La cour est en mesure d’évaluer la réparation de ce préjudice à hauteur de 20000 €.

6- l’indemnisation du préjudice moral

34- Il sera admis par la cour qu’au-delà des préjudices financiers et de la privation de jouissance du navire, M. [D] a subi un préjudice moral généré par les délais, l’incertitude et les contraintes inhérentes à la procédure judiciaire outre la déception engendrée par l’impossibilité de jouir pleinement et en toute sécurité du navire acquis, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande indemnitaire et la cour y fera droit à hauteur de 5000 €.

7- les frais de déplacement et de carburant

35- La cour confirmera la décision du premier juge ayant débouté M. [D] de cette demande au motif que ces frais doivent être considérés comme des frais irrépétibles.

– Sur les demandes de condamnation in solidum des sociétés [Localité 4] Yachting, Volvo et SPBI Jeanneau

36- La condamnation de la société [Localité 4] Yachting venderesse, et comme telle tenue à l’indemnisation des divers préjudices subis par l’acquéreur sur le fondement de l’article 1645 du code civil, sera prononcée à hauteur des sommes fixées ci-avant.

37- M. [D] sollicite la condamnation in solidum avec la société [Localité 4] Yachting des sociétés Volvo constructeur des moteurs et la SPBI Jeanneau venderesse initiale du navire au paiement de ces sommes sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.

38- Si en sa qualité de sous-acquéreur disposant d’une action directe contre les constructeur, fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché, M. [D] est fondé à solliciter la condamnation in solidum de ces sociétés avec celle de sa venderesse immédiate au paiement des sommes dues au titre de l’indemnisation de ses divers préjudices, ces condamnations seront prononcées au titre de la responsabilité contractuelle des trois sociétés et non délictuelle comme le soutient à tort M. [D], dès lors que l’action directe dont il bénéficie à leur encontre au titre de la garantie de la chose vendue et se transmettant avec elle est nécessairement de nature contractuelle (Com.17 Mai 1982 n° 80-16.040).

– sur la condamnation de la seule société [Localité 4] au titre des frais irrépétibles de première instance alloués à M. [D]

39- Les sociétés [Localité 4] Yachting, Volvo et SPBI ayant été condamnées in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par M. [D], seront pareillement condamnées in solidum au paiement de la somme de 2500€ justement allouée en première instance à M. [D] au titre des frais irrépétibles, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la seule société [Localité 4] Yachting au paiement.

– sur les recours entre responsables

1- sur l’appel en garantie de la SAS [Localité 4] Yachting à l’encontre des sociétés Volvo et SPBI JEANNEAU

40- La SAS [Localité 4] Yachting entend voir les sociétés SPI Jeanneau et Volvo condamnées in solidum à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre tant au titre de la restitution du prix de vente qu’à celui de l’indemnisation des préjudices de l’acquéreur.

41- S’agissant de la restitution du prix de vente, il est de jurisprudence acquise au visa de l’article 1644 du code civil que seul celui auquel la chose est rendue doit remettre le prix à l’acheteur et que cette restitution du prix ne constitue pas pour le vendeur un préjudice indemnisable. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SAS [Localité 4] Yachting de son appel en garantie au titre de la restitution du prix.

42- La SAS [Localité 4] Yachting est en revanche fondée à être relevée et garantie des condamnations prononcées au titre de l’indemnisation des préjudices due à son acquéreur dès lors que la société Volvo, constructeur des moteurs atteints des désordres rédhibitoires, qui ne démontre pas que leur défaillance serait due à leur mauvais entretien par la SAS [Localité 4], a engagé sa responsabilité contractuelle, et que la société SPBI constructeur et distributeur du navire, ne pouvait ignorer ces désordres en sa qualité de professionnelle.

– Sur l’appel en garantie de la société SPBI à l’encontre de la société VOLVO

43- Dès lors qu’il a été jugé que le prononcé de la résolution vente du navire est fondé, conformément aux conclusions de l’expert, sur une défaillance grave des moteurs et du système de navigation imputables à la société Volvo constructeur desdits moteurs, la société SPBI est bien-fondée à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre du fait de la faute de la société Volvo.

– Sur l’appel en garantie de la société Volvo à l’encontre de la société [Localité 4] Yachting

44- Les vices rédhibitoires ayant affecté les moteurs et la direction du navire étant imputables à la société Volvo laquelle n’a démontré aucune faute imputable à la société [Localité 4] Yachting, la société Volvo sera déboutée de son appel en garantie.

45- Partie succombante pour l’essentiel, la société Volvo sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu’il a :

– déclaré irrecevable du fait de la prescription l’action en garantie fondée sur les désordres de première catégorie,

– débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation des préjudices matériels et de jouissance,

-débouté M. [D] de ses demandes de condamnation in solidum contre les sociétés Volvo et SPBI,

– Dit sans objet l’appel en garantie de la société [Localité 4] Yachting contre les sociétés Volvo et SPBI concernant les préjudices matériels annexes et de jouissance

– condamné la société [Localité 4] Yachting aux dépens de première instance,

– condamné la seule société [Localité 4] Yachting au paiement de la somme de 2500 € à M. [D] au titre des frais irrépétibles.

– condamné la société [Localité 4] Yachting à payer à la société SPBI la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable les demandes fondées sur les désordres de première catégorie,

Déboute M. [D] des demandes fondées sur ces désordres,

Condamne in solidum les sociétés [Localité 4] Yachting, SPBI et Volvo à payer à M. [D] les sommes de :

– 5652,63 € au titre des frais d’assurance,

– 13333,07 € au titre de droits de place au port,

– 7512 € au titre de droits de douane,

– 9901,61€ au titre des frais d’entretien et de réparation,

– 20000 € au titre du préjudice de jouissance,

– 5000 € au titre du préjudice moral

Condamne les sociétés Volvo et SPBI à relever et garantir la société [Localité 4] Yachting des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M.[D],

Déboute la société SPBI de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance à l’encontre de la société [Localité 4] Yachting.

Condamne la société Volvo à relever et garantir la société SPBI des condamnations prononcées à son encontre,

Déboute la société Volvo de ses demandes au titre de l’appel en garantie de la société [Localité 4] Yachting,

Condamne la société Volvo aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.

Condamne la société Volvo à payer à M. [D] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Volvo à payer à chacune des sociétés [Localité 4] Yachting et SPBI la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société Volvo de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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