L’hospitalisation psychiatrique sans consentement est régie par les articles L.3211-2 et suivants du Code de la santé publique, qui établissent les conditions et procédures nécessaires pour une telle mesure. Selon l’article L.3211-2, une hospitalisation sans consentement peut être ordonnée lorsque la personne présente des troubles mentaux rendant nécessaire des soins et qu’elle ne peut pas consentir à son hospitalisation. L’article L.3211-3 précise que cette mesure doit être décidée par un médecin et peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, conformément à l’article L.3211-5. La décision de maintenir ou de lever l’hospitalisation doit être fondée sur l’évaluation médicale de l’état de santé du patient, comme le souligne l’article L.3211-12, qui stipule que la mesure doit être réévaluée régulièrement. Dans le cas présent, le certificat médical du 24 février 2025 a attesté que les conditions justifiant l’hospitalisation n’étaient plus réunies, entraînant la levée de la mesure par la directrice du centre hospitalier, rendant ainsi l’appel de M. [N] [R] sans objet.
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L’Essentiel : L’hospitalisation psychiatrique sans consentement peut être ordonnée lorsque la personne présente des troubles mentaux rendant nécessaire des soins et qu’elle ne peut pas consentir à son hospitalisation. Cette mesure doit être décidée par un médecin et peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintenir ou de lever l’hospitalisation doit être fondée sur l’évaluation médicale de l’état de santé du patient, qui doit être réévaluée régulièrement.
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Résumé de l’affaire :
Admission en soins psychiatriquesLa directrice du Centre Hospitalier a ordonné l’admission d’un patient en soins psychiatriques sans consentement, en application des dispositions légales, le 2 février 2025. Poursuite des soinsLe 6 février 2025, la directrice a décidé de prolonger l’hospitalisation complète du patient au sein de l’établissement. Maintien de l’hospitalisation par le jugeLe juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure d’hospitalisation complète le 14 février 2025. Appel du patientLe patient a interjeté appel de cette décision le 18 février 2025, exprimant son souhait de sortir pour travailler avec un membre de sa famille. Évaluation médicaleUn certificat médical du 24 février 2025 a attesté que les conditions justifiant l’hospitalisation n’étaient plus réunies, indiquant une amélioration de l’état du patient. Levée de la mesureLa directrice du Centre Hospitalier a mis fin à l’hospitalisation sans consentement du patient le 24 février 2025. Avis du Procureur GénéralLe Procureur Général a conclu à l’absence d’objet de l’appel en raison de la levée de la mesure le même jour. Audience devant la courLes parties ont été convoquées pour une audience le 27 février 2025, où le conseil du patient a déclaré que l’appel était sans objet suite à la levée de l’hospitalisation. Décision de la courLa cour a déclaré l’appel recevable mais sans objet, en raison de la fin de la mesure d’hospitalisation. La décision a été notifiée aux parties, et les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique de l’hospitalisation sans consentement ?L’hospitalisation sans consentement est régie par les dispositions des articles L.3211-2 et suivants du Code de la santé publique. L’article L.3211-2 stipule que « l’hospitalisation complète d’un patient peut être ordonnée sans son consentement lorsque son état mental nécessite des soins et qu’il présente un danger pour lui-même ou pour autrui ». Cette mesure doit être justifiée par des éléments médicaux précis, et le juge des libertés et de la détention doit être saisi pour valider cette décision. Il est donc essentiel que les conditions d’hospitalisation soient rigoureusement respectées pour garantir les droits des patients. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans la validation des mesures d’hospitalisation sans consentement. Selon l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, « le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de santé dans les 12 jours suivant l’admission du patient ». Ce juge doit examiner si les conditions d’hospitalisation sont toujours réunies et peut décider de maintenir ou de lever la mesure. Il est donc garant des droits des patients et de la légalité des décisions prises par les établissements de santé. Quel impact a la levée de la mesure d’hospitalisation sur l’appel interjeté ?La levée de la mesure d’hospitalisation a un impact direct sur l’appel interjeté par le patient. En effet, lorsque la Directrice du centre hospitalier a mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, cela a entraîné l’absence d’objet de l’appel. L’article L.3211-13 précise que « l’appel est sans objet lorsque la mesure contestée a été levée ». Ainsi, même si l’appel a été formé dans les délais légaux, il ne peut plus être examiné par la cour, car la situation du patient a changé. Cela souligne l’importance de la rapidité des décisions dans le cadre des soins psychiatriques. Quel est le rôle du Procureur Général dans cette procédure ?Le Procureur Général a un rôle d’avis dans les procédures d’hospitalisation sans consentement. Dans ce cas, il a émis un avis écrit concluant à l’absence d’objet de l’appel, ce qui est conforme à l’article L.3211-14 du Code de la santé publique. Cet article stipule que « le Procureur de la République peut être informé des mesures d’hospitalisation sans consentement et émettre un avis sur leur légalité ». Son intervention vise à garantir le respect des droits des patients et à assurer que les décisions prises par les établissements de santé sont conformes à la législation en vigueur. Ainsi, son rôle est essentiel pour la protection des droits des personnes hospitalisées. |
N° Minute :
Notification le :
27 février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance 25/00077 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 14 février 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 18 février 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [N] [R],
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5]
né le 11 Mai 1998 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
assisté de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume Girard Avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 25 février 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 27 février 2025 par Raphaële FAIVRE, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 9 décembre 2024, assistée de Frédéric STICKER, greffier, [P] [L], greffier stagiaire
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Raphaële FAIVRE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 2 février 2025, la directrice du Centre Hospitalier [5] a ordonné l’admission de M. [N] [R], né le 11 mai 1998, en soins psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier [5] sous la forme d’une hospitalisation complète initiale, en application des dispositions de l’article L.3211-2 et suivantes du code de la santé publique.
Par décision du 6 février 2025, la directrice du Centre Hospitalier [5] a décidé de la poursuite des soins psychiatrique de M. [N] [R] au Centre Hospitalier [5] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 14 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [R].
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 18 février 2025, M. [N] [R] a relevé appel de cette décision en indiquant que le médecin est trop sévère, qu’il souhaiterait sortir de l’hôpital pour aller travailler avec son frère qui a une entreprise.
Selon certificat médical établi en date du 24 février 2025, le Docteur [X] [O], psychiatre de l’établissement, a certifié que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et mentionnant l’évolution ou la disparition des troubles.
Par décision du 24 février 2025, la Directrice du centre hospitalier [5] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [N] [R] à compter du même jour.
Le Procureur Général a émis un avis écrit le 25 février 2025 concluant à l’absence d’objet de l’appel du fait de la levée de placement de l’intéressé le 24 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience devant la cour en date du 27 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été évoquée.
M. [N] [R] n’a pas comparu.
Maître Basset, conseil de M. [N] [R] a été entendue en ses explications et prétentions. Elle a indiqué que la mesure d’hospitalisation de [N] [R] avait été levée et que l’appel interjeté par ce dernier était par conséquent sans objet.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
L’appel formé par M. [N] [R], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.
Selon certificat médical établi en date du 24 février 2025, le Docteur [X] [O], psychiatre de l’établissement, a certifié que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et mentionnant l’évolution ou la disparition des troubles.
Par décision du 24 février 2025, la Directrice du centre hospitalier [5] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de [N] [R] à compter du même jour.
Il s’ensuit que le présent appel est sans objet.
Nous, Raphaële FAIVRE déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable,
Disons que l’appel est sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le conseiller délégué
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