Prolongation de rétention contestée pour absence de garanties de représentation.

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Prolongation de rétention contestée pour absence de garanties de représentation.

L’article L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que le procureur de la République peut faire appel d’une décision de prolongation de la rétention administrative, et cet appel est suspensif. L’article R. 743-13 du même code précise que l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision contestée. En l’espèce, l’absence de garanties de représentation effectives de l’intéressé, qui ne dispose pas d’un titre d’identité valide et a fait preuve d’un comportement de soustraction à la législation sur le séjour, justifie la décision de déclarer l’appel suspensif afin d’assurer la représentation de M. [S] [M] devant le délégué du premier président.

L’Essentiel : L’article L. 743-22 du CESEDA permet au procureur de la République de faire appel d’une décision de prolongation de la rétention administrative, cet appel étant suspensif. Selon l’article R. 743-13, l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures après notification. En l’espèce, l’absence de garanties de représentation effectives de l’intéressé, sans titre d’identité valide et ayant montré un comportement de soustraction à la législation sur le séjour, justifie la décision de déclarer l’appel suspensif.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un appel formé par le ministère public contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, qui a rejeté la demande de prolongation de la rétention d’un individu.

Parties Impliquées

L’appelant est le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, tandis que l’intimé est un individu de nationalité albanaise, actuellement retenu dans un centre de rétention administrative.

Motifs de l’Appel

Le ministère public a contesté la décision du juge en raison de l’absence de garanties de représentation effectives de l’individu, qui ne possède pas de titre d’identité valide et n’a pas pu justifier d’une adresse en France.

Antécédents Judiciaires

L’individu a un passé judiciaire marqué par quatre obligations de quitter le territoire français non respectées et une condamnation pour violences habituelles et violation de domicile, ce qui soulève des préoccupations quant à son respect des lois et à la sécurité publique.

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré l’appel du procureur recevable et suspensif, ordonnant que l’individu reste à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue pour le 2 mars 2025. La décision a été notifiée aux parties concernées pour assurer son exécution.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’appel du ministère public ?

L’appel du ministère public est fondé sur l’absence de garanties de représentation effectives, conformément aux dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 743-22 stipule que :

« L’étranger qui fait l’objet d’une mesure de rétention administrative doit être en mesure de justifier de garanties de représentation effectives. »

De plus, l’article R. 743-13 précise que :

« La rétention administrative ne peut être prolongée que si l’étranger ne dispose pas d’un titre d’identité ou de voyage en cours de validité et s’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse sur le territoire français. »

Dans le cas présent, l’intéressé ne possède pas de titre d’identité valide et n’a pas pu justifier d’une adresse, ce qui justifie la recevabilité de l’appel.

Quel est l’impact des antécédents judiciaires de l’intéressé sur la décision de rétention ?

Les antécédents judiciaires de l’intéressé, en l’occurrence, un condamné à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis probatoire partiel pour des faits de violences habituelles et de violation de domicile, ont un impact significatif sur la décision de rétention.

Ces faits démontrent un défaut de respect du cadre légal et une menace pour l’ordre public, ce qui est en contradiction avec les exigences de l’article L. 743-22 du CESEDA.

En effet, cet article vise à protéger l’ordre public en s’assurant que les étrangers en rétention ne représentent pas un risque pour la société.

Ainsi, la condamnation de l’intéressé à une peine d’emprisonnement et le non-respect de précédentes mesures d’assignation à résidence renforcent la décision de maintenir sa rétention.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans cette procédure ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans la procédure de rétention administrative, en veillant à ce que les droits de l’individu soient respectés tout en considérant les impératifs de l’ordre public.

Selon l’article L. 552-1 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention est chargé de contrôler la légalité de la rétention administrative.

Il doit s’assurer que les conditions de la rétention sont remplies et que l’étranger ne fait pas l’objet d’une mesure disproportionnée.

Dans le cas présent, le juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention, mais l’appel du ministère public a été jugé recevable, ce qui montre que le contrôle judiciaire est essentiel pour garantir un équilibre entre les droits de l’individu et les nécessités de l’ordre public.

Quel est le processus de notification de la décision de rétention ?

Le processus de notification de la décision de rétention est encadré par des dispositions légales visant à garantir que toutes les parties concernées soient informées de manière appropriée.

L’article R. 743-12 du CESEDA stipule que :

« La décision de rétention doit être notifiée à l’étranger, à son conseil et à l’autorité administrative. »

Dans cette affaire, il a été ordonné que la notification de la décision soit effectuée par tous moyens, ce qui inclut la notification à l’étranger, à son conseil, ainsi qu’au centre de rétention.

Cette procédure vise à assurer la transparence et le respect des droits de l’individu, tout en permettant à l’autorité judiciaire de suivre l’exécution de la décision.

Ainsi, le procureur de la République est également chargé de veiller à l’exécution de cette décision et d’informer l’autorité administrative, garantissant ainsi un suivi adéquat de la situation de l’intéressé.

N° RG 25/01633 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGVY

Nom du ressortissant :

[M]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[M]

PREFET DE L’ISERE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 01 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 01 MARS 2025 à 15H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,

Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffière,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [S] [M]

né le 15 Février 1986 à [Localité 2]

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]

Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office,

Vu la déclaration d’appel accompagnée d’une demande d’effet suspensif, reçue le 1er mars 2025 à 10 heures 29 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 28 février 2025 à 15 heures 20 qui a rejeté la demande de première prolongation de son placement en rétention,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l’absence d’observations en réponse des parties,

SUR CE

L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives, formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié, est recevable.

Il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu’il ne dispose pas d’un titre d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse sur le territoire français.

Il s’est soustrait à quatre OQTF, n’a pas respecté de précédentes mesures d’assignation à résidence.

En outre, il est relevé que M. [S] [M], a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble, le 12 avril 2024, à une peine d’emprisonnement d’un an avec un sursis probatoire partiel, outre notamment un retrait de l’exercice de l’autorité parentale, pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’ITT supérieure à huit jours, sur conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS et pour violation de domicile, démontrant ainsi un défaut de respect du cadre légal et une menace pour l’ordre public.

En conséquence, il convient en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de M. [S] [M] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que M. [S] [M] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :

le dimanche 02 mars 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT


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